Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein de BUREAU GESTION CONSEIL 31" chez BGC31 - BUREAU GESTION CONSEIL 31 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BGC31 - BUREAU GESTION CONSEIL 31 et les représentants des salariés le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119002159
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : BUREAU GESTION CONSEIL 31
Etablissement : 50251001900057 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18

Accord d’Entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de BUREAU GESTION CONSEIL 31

Entre La SAS BUREAU GESTION CONSEIL 31, au capital de 9 900 euros, dont le siège social est situé : Espace Polaris, 8 allée Paul Harris, 31200 TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, sous le numéro 502 510 019, représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur pour conclure le présent Accord,

Ci-après dénommée BGC 31 ;

Et Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXX, représentante du personnel élue au CSE, et déléguée syndicale.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE

Compte-tenu de la mise en œuvre du Comité Social Economique et de l’élection qui s’est tenue au cours du mois de septembre 2018, le précédent accord, rédigé et signé en date du 13 avril 2018, est considéré comme caduque. Nous profitons donc de cette nouvelle échéance pour revisiter cet accord et apporter quelques modifications.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes d’un accord sur le temps de travail.

Les ambitions de cet accord sont d’optimiser le mode de fonctionnement afin de tenir compte des variations d’activité tout en préservant les équilibres sociaux et économiques.

Les parties sont ainsi convenues des termes du présent accord dans le respect du cadre légal et conventionnel (Accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale SYNTEC) dont relève BGC 31.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés de la société BGC 31 à compter du 1er janvier 2019 et mis en application à compter du 1er mars 2019, avec rétroactivité au 1er janvier 2019.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation auprès de l’équipe des élus au CSE et de la déléguée syndicale.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (cadre et non cadre) de la société BGC 31, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et les salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire.

Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail.

  1. PRINCIPES

Durée effective du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles ».

  1. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Cet article s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la « Modalité Standard » de la Convention Collective SYNTEC (Annexe 7 chapitre 2 article 2). Conformément à la convention collective, les salariés concernés par la modalité standard ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. De fait, les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par cette modalité.

Les modalités 2 et 3 de la Convention collective SYNTEC (modalité réalisation de mission ou modalité réalisation de mission avec autonomie complète) ne sont pas applicables au sein de la Société.

Salariés concernés et modalités d’aménagement du temps de travail

Du fait des contraintes des différents services de la société, il a été décidé que l’organisation et l’aménagement du temps de travail serait définie en fonction des services et/ou des statuts des collaborateurs.

Ainsi la « Modalité Standard » se décompose en deux dispositions :

1ère disposition : Temps de travail de 37 heures avec 12 jours de RTT

Cette modalité s’applique à l’ensemble des collaborateurs, ETAM et IC, quel que soit leur département de rattachement, détachés sur site client via un Ordre De Mission (ODM) et dont les modalités de fonctionnement du projet ou de l’équipe sur site client, nécessitent de travailler à hauteur de 37h. De fait, si le projet ne requiert pas d’organisation particulière ou si le projet prend fin, et que le collaborateur se retrouve en situation d’inter-contrat, et donc rattaché au siège de la société, la modalité d’organisation du temps de travail à 37 heures avec RTT disparaît et la modalité standard est appliquée.

Par ailleurs, cette modalité s’applique aux Cadres de l’entreprise rattachés au département Soluc’ea et aux fonctions support, sans condition d’association à un ODM.

Dans le cas où un salarié souhaiterait rester à 35 heures hebdomadaires, il devra l’exprimer par écrit.

Organisation du temps de travail :

Pour les salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire de 37 heures, la répartition des heures sera organisée comme suit :

  • Du lundi au jeudi à raison de 7 heures 30 minutes par jour, et le vendredi 7 heures sur la plage horaire comprise de 8h à 19h sous réserve que le salarié ne se retrouve pas en situation de travailleur isolé.

  • Pour les salariés en mission sur site externe, si l’amplitude horaire devait être plus étendue, cela serait notifié sur l’ODM qui prévaut sur cet accord.

Ces plages horaires ne s’appliquent pas aux salariés rattachés à des missions spécifiques qui auraient été identifiées préalablement sur leur ordre de mission validés par la Direction.

Le nombre de jours de RTT est fixé à 12 jours. Ces 12 jours de RTT sont calculés suivant les modalités fixées par l’article 5 du présent accord.

2ème disposition : Modulation annuelle

Cette modalité s’applique aux salariés de Soluc’EA et aux fonctions support relevant exclusivement du statut ETAM.

De façon nominale, le temps de travail est de 35 heures par semaine.

Afin de gérer les fluctuations d’activité sur l’année, il pourra être demandé aux salariés, sous réserve de respecter le délai de prévenance conventionnel de 8 jours, de moduler leur temps de travail dans une amplitude horaire maximum de 5 heures par semaine. Les amplitudes maximales seront donc de 30 heures à 40 heures hebdomadaires. Le décompte des heures sera fait sur l’année, dans le respect des conditions conventionnelles. Dans le cas de la mobilisation de cette disposition, les plages horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise seront modifiées et étendues de 6h00 à 21h30.

  1. JOURS DE RTT

Période d’acquisition

La période d’acquisition des jours de RTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Détermination des jours de RTT

Les 12 jours de RTT maximum auquel il est fait référence s’acquièrent à raison de 0,054 jours de repos par jour de travail arrondis à la demi-journée supérieure en fin d’année. Seuls sont pris en compte les jours de travail, à l’exclusion des jours d’absence.

Ainsi, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif notamment :

  • Les absences : maladie, accidents, absence sans solde, heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis, grèves ;

  • Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple : congé individuel de formation) ;

  • Les jours fériés ;

  • Les formations hors temps de travail ;

  • Le congé parental à temps plein, congés de présence parentale, congés de solidarité familiale

  • La mise à pied.

En revanche, sont considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les heures de formation organisées par l’employeur ;

  • Les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel ;

  • Les congés payés ; les RTT

  • Les congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption

  • Les congés pour événements familiaux et d’ancienneté ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures attribués par les textes ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale et les temps de formation professionnelle ;

  • Les jours de repos compensateur ;

  • Les jours d’arrêt de travail pour accident du travail ou de trajet, et maladie professionnelle ;

  • Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail ;

  • Rappel au maintien du Service National ;

  • Congés de fin de carrière dans le cadre du CET (Compte Epargne Temps) ;

Mode d’acquisition

Le bénéfice de la totalité des jours de RTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Le nombre de jours de RTT est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l’année, de façon proportionnelle.

Modalité de répartition

Il est précisé que les jours de RTT se répartissent comme suit :

  • 6 jours de repos fixés à l’initiative de l’employeur dans le cadre des RTTE dits « RTT Employeur ». Ces jours doivent être planifiés par l’employeur en tout début d ‘année civile.

  • 6 jours de repos seront déterminés librement à l’initiative des salariés pour les RTTS (« RTT Salarié »).

  1. UTILISATION DES JOURS DE RTT

Pour que l’aménagement optimal du temps de travail se réalise dans des conditions opérationnelles acceptables par l’entreprise, il est apparu nécessaire de réglementer l’utilisation des jours de repos.

Prise des jours de RTT

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article seront pris par journées entières (consécutives ou non). Un jour de RTT ne pourra pas être posé le vendredi s’il fait suite à des jours de congés.

Au 31 décembre de l’année en cours, les jours de RTT non pris sont perdus.

En cas de départ du salarié en cours d’année, s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses jours de RTT, ces derniers seront pris pendant la période de son préavis. En l’absence de préavis, ces jours seront payés dans le solde de tout compte.

Au 31 décembre de chaque année, le salarié devra compenser les éventuelles journées de RTT prises par anticipation et excédant ses droits acquis.

La régularisation sera opérée par le débit du nombre de jours de RTT correspondant sur l’année suivante (exemple si 3 jours de RTT ont été pris indûment par le salarié alors qu’il n’y avait pas droit en 2017, sur l’année 2018, il ne bénéficiera pas de 12 jours potentiels de RTT mais de 9 jours potentiels).

En cas de départ du salarié, toute régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.

  1. TRAVAIL DE NUIT, JOURS FERIES

Dans le cadre de certaines missions très opérationnelles et rattachées à un ODM (Ordre de Mission) des demandes ponctuelles d’intervention sur des plages horaires de nuit ou des jours fériés, excepté le 1er mai, peuvent être formulées. En respect de la nouvelle règlementation, décrites dans les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, la Direction et les partenaires sociaux précisent que l’ensemble des salariés pourra être concerné par ces modalités.

La Direction et les partenaires sociaux insistent sur le caractère fondamentalement exceptionnel du travail de nuit et des jours fériés.

Afin de concilier les nécessités d'organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat pour l'application de cet accord (nuit et jours fériés).

Les parties reconnaissent que le refus de travail de nuit ou durant un jour férié ne pourra donner lieu à sanction et ne figurera pas dans le dossier du salarié en particulier au moment de l'appréciation des performances.

Ces modalités, si elles sont mobilisées, donneront lieu à compensation financière en respect du code du travail.

Dans la cadre du travail sur des plages horaires de nuit, nous solliciterons l’avis du médecin du travail afin de valider l’adéquation santé/poste.

  1. CONGES ENFANT MALADE

Cet article s’applique à tous les salariés : temps plein et temps partiels, quel que soit leur statut.

Les salariés disposent de 4 jours de congés pour enfant malade (âgé moins de 16 ans). Pour s’en prévaloir la présentation d’un certificat médical est obligatoire nommant clairement l’identité de l’enfant concerné.

  1. CONGE SPECIFIQUE

Cet article s’applique à tous les salariés en situation de handicap : temps plein et temps partiels, quel que soit leur statut.

Tout salarié titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé bénéficie d’un droit à congé spécifique afin de se rendre à des rendez-vous médicaux. Il convient de distinguer :

  • Les salariés travaillant 37 heures par semaine et bénéficiant de jours de RTT : 1 jour de congé spécifique/an

  • Les salariés travaillant 35 heures par semaine sans jours de RTT : 2 jours de congé spécifique/an

  • Les salariés à temps partiel d’au moins 90% : 2 jours de congé spécifique/an

  • Les salariés à temps partiel inférieur à 90% : 1 jour de congé spécifique/an

  • Les salariés relevant initialement de la disposition 37 heures avec RTT et revenant à la disposition « standard », à savoir 35h sur une durée de plus de 3 mois, regagnent 1 jour de congé spécifique.

Ces congés sont utilisables de façon fractionnée par demi-journée.

Les compteurs de congés spécifiques sont remis à zéro au 1er janvier de chaque année.

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

Cet article s’applique à tous les salariés : temps plein et temps partiels, quel que soit leur statut.

Les salariés se sont acquittés de cette journée en débitant une journée de congés payés. En cas de désaccord du salarié, celui-ci a la possibilité de faire part d’un autre mode de réalisation de cette journée par écrit, validé par la direction.

Pour les salariés ayant déjà accompli une journée de solidarité dans une autre société (justification à l’appui), une seconde journée de solidarité ne pourra pas leur être décomptée.

Pour les salariés ayant effectué la journée de solidarité au sein de BGC31 et qui quitteraient BGC31 (quelle que soit la cause) en cours d’année, une attestation indiquant que la journée de solidarité a été effectuée sera établie par BGC31.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires et adhérents, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et membres élus du CSE par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion entre la Direction et les élus titulaires du CSE devra être organisée dans le délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires.

La direction et la déléguée syndicale se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  1. COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

En application de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent de se réunir au moins une (1) fois par an afin de faire le point sur l’application du présent accord et sur toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation sur une disposition quelconque de l’accord.

  1. ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, après avoir été approuvé par la Direction et la déléguée syndicale, ainsi que les élus du CSE. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties, et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et un (1) exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire du présent accord sera notifié contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisation syndicale représentative, la CFE-CGC.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au CSE.

Cet accord sera affiché sur les tableaux d’affichage habituels de l’entreprise.

  1. PUBLICITE

En application du Décret 2016-1556 du 18 novembre 2016, pris en application de la Loi Travail du 8 août 2016, un accord d’entreprise relatif à la durée du travail doit être transmis à la commission paritaire de la Branche qui en accuse réception.

La transmission s’effectue obligatoirement à l’adresse indiquée sur le site du Ministère du travail, soit pour SYNTEC au 148 Boulevard Hausmann 75008 PARIS, messagerie : secretariatcppni@ccn-betic.fr

La Direction informera la CFE-CGC syndicat signataire du présent accord de ladite transmission et supprimera au préalable les noms et prénoms des négociateurs et signataires tel que prévu par l’article D.2232-1-2 du code du travail.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

A Toulouse, le 18/01/2019

Noms et Signatures :

Pour l’Entreprise BUREAU GESTION CONSEIL 31 :

XXXXXXXXXX, en qualité de Présidente

Pour le Syndicat CFE-CGC :

XXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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