Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place du CSE" chez ECOLAB PRODUCTION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECOLAB PRODUCTION FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT
Numero : T05119001629
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLAB PRODUCTION FRANCE
Etablissement : 50331015300013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD PORTANT SUR LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE LA SEMAINE 19 EN 2018 (2018-03-01)
Un accord temporaire portant sur l'organisation d'une astreinte maintenance (2020-02-14)
ACCORD TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END - EQUIPE DE SUPPLEANCE (2019-03-13)
ACCORD PORTANT SUR LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE SEMAINE 19 MAI 2019 (2019-01-21)
Un avenant à l'accord portant sur la mise en place du CSE en date du 07/10/2019 (2023-04-27)
Un avenant à l'accord portant sur les dispositions sociales en date du 28/01/1993 (2023-04-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07
Accord d’entreprise relatif à la mise en place
du Comité Social & Economique
Entre :
La société :
Raison sociale : xxx
Siret : xxx
Siège Social : xxx,
xxx
Représentée par M. xxx
Agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
Et :
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’Article L. 2122-1 du Code du travail :
M. xxx, Délégué Syndical représentant la CFDT
M. xxx, Délégué Syndical représentant la CFTC
M. xxx, Délégué Syndical représentant la CGT
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.
Lors des prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place du CSE et plus particulièrement sur les moyens de fonctionnement de celui-ci.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
- Le 19 septembre 2019
- Le 25 septembre 2019
- Le 1er octobre 2019
- Le 7 octobre 2019
Article 1 – Champ d’application
L’objet du présent accord est de fixer les règles de mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois de novembre 2019 dans la société Xxx et ses principales modalités de fonctionnement.
Dans ce cadre, le protocole d’accord préélectoral, négocié en vue d’organiser les élections de la délégation du personnel au Comité social et économique, devra tenir compte de ce paramètre pour déterminer le nombre de titulaires et suppléants à élire ainsi que le volume d’heures de délégation accordé aux élus titulaires.
Article 2 – Durée des mandats
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties au présent accord s’entendent sur la fixation d’une durée de mandat de 4 ans.
Au terme de ce mandat, si les conditions d’effectifs sont toujours remplies, de nouvelles élections seront organisées.
ARTICLE 3 – Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats
3.1. Sort des mandats actuels
Les mandats des Délégués Syndicaux (DS), les membres titulaires et suppléants du CE, les DP titulaires et suppléants ainsi que les membres du CHSCT achèveront leurs mandats actuels de représentants du personnel à l’occasion de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.
Le CE décidera de l’affectation des biens dont il dispose à destination des futures instances représentatives du personnel conformément au IV de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
3.2. Mise en place du CSE
Les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre au niveau de l’entreprise, selon les modalités qui seront définies par le protocole pré-électoral avant fin 2019.
3.3. Désignation des délégués syndicaux
Des délégués syndicaux pourront être désignés, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.
ARTICLE 4 – Composition et réunions du CSE
La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du Travail. Il convient d’appliquer les dispositions du Code du Travail pour les points non traités dans le présent accord.
4.1 Composition du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs (ou plus, si la Loi venait à le permettre) qui ont voix consultative. L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.
Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre est mentionné dans le protocole pré-électoral.
Le nombre de membres titulaires et suppléants résulte en principe des dispositions réglementaires en fonction de l’effectif de l’entreprise à la date de chaque élection.
La répartition des sièges entre les différents collèges le cas échéant, sera déterminée dans le protocole d’accord pré-électoral dans le respect des dispositions du Code du Travail.
Lors de la première réunion suivant la mise en place, le Comité désignera un Secrétaire, un Secrétaire adjoint ainsi qu’un Trésorier et le cas échéant un Trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires.
4.2 Réunions du CSE
Conformément aux dispositions légales applicables à une structure de la taille d’Xxx, le CSE tient dix réunions ordinaires par an.
Les parties s’accordent de porter à l’ordre du jour de chaque réunion ordinaire, un point sur la situation économique de l’entreprise.
Les thèmes tels que, le logement, la mutuelle & prévoyance, la retraite, la formation seront portés à l’ordre du jour d’une réunion par année.
4.3 Participants aux réunions du CSE
Les membres élus assistant aux réunions du CSE sont les membres titulaires.
Les Parties conviennent que la présence de l’ensemble des titulaires et suppléants sera admise exceptionnellement :
Lors de la première réunion plénière suivant le résultat des élections du CSE,
Et lors de la dernière réunion précédant le renouvellement de l’institution, en fin de mandat.
Le temps passé à cette réunion par les suppléants sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
En outre, les Parties conviennent expressément que des suppléants « rotatifs » seront autorisés à assister aux réunions CSE dans les conditions suivantes :
2 suppléants tout collège confondu pourront assister aux réunions ;
La rotation des suppléants sera définie à l’année par les membres du CSE et communiquée à la Direction ;
Si le suppléant est absent, il ne sera pas remplacé par un autre suppléant ;
Si le suppléant désigné est le suppléant d’un titulaire absent à la réunion, il prendra la place du titulaire absent et sa place de suppléant restera vacante.
Tout titulaire absent et n’ayant pas prévenu 48h avant la réunion ne sera pas remplacé.
ARTICLE 5 – La Commission santé, sécurité et des conditions de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) étant obligatoire dans l’entreprise, les parties conviennent de déterminer, dans le cadre du présent accord, son périmètre de mise en place, ses attributions ainsi que ses modalités de fonctionnement.
5.1. Les attributions de la CSSCT
Cette commission, émanation du Comité social et économique, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de Xxx.
En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.
Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :
Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,
Réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
Procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,
Procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,
Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,
Accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,
Participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),
Être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.
5.2. Les modalités de fonctionnement de la CSSCT
Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur du Comité social et économique.
Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.
Composition de la CSSCT :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’entreprise sera composée comme suit :
Pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément ;
De trois représentants du personnel, dont au moins un appartenant au 2nd collège, ainsi qu’un membre suppléant (titulaire) CSE rotatif (désigné annuellement).
Les parties considèrent que ces 3 membres sont des membres titulaires à la CSSCT. Elles désignent également un suppléant qui pourra être amené à participer aux travaux de la commission pour remplacer, sans ordre de préférence, l’un des trois titulaires absents.
Outre le nombre de suppléant qui est d’une personne, les conditions sont identiques à celles du CSE.
Parmi les représentants élus titulaires, un membre sera désigné rapporteur par délibération du Comité social et économique, dans les conditions ci-dessous définies.
Il sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.
Des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT, ainsi que le responsable prévention et sécurité de l’entreprise.
Modalités de désignation des membres élus de la CSSCT :
Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du Comité social et économique (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents) de l’entreprise.
Seuls peuvent être désignés les représentants élus au Comité social et économique de l’entreprise, qu’ils soient titulaires ou suppléants. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.
Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, d’implantation géographique, de service de rattachement.
Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.
Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité social et économique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.
Ils sont désignés pour une durée de 2 ans renouvelable.
Réunions :
La Commission se réunira en séance plénière dix fois par an, en amont des réunions du Comité social et économique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 6 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour corédigé en lien avec le rapporteur de la commission et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.
Dans le cadre des attributions définies à l’article 4.1 du présent accord, les parties conviennent que :
L’employeur peut réunir la Commission, dans un délai de 2 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne,
Les membres pourront convenir de réunions complémentaires en cas de charge particulière de travail, notamment liée aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important, risque grave, de l’introduction de nouvelles technologies…
Moyens :
La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.
Ses membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre.
Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée minimale de 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés pour la durée du mandat.
Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
ARTICLE 6 – Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats
Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du Travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du Code du Travail pour les points non traités dans le présent accord.
6.1 Heures de délégation
6.1.1 Bénéficiaires
Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du Travail, les heures de délégation sont accordées :
Aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;
Aux DS ;
6.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation
Délégation du personnel
Les Parties étant convenues de fixer le nombre de membres élus du CSE à 10 titulaires, le nombre mensuel d’heures de délégation accordées à chaque membre titulaire du CSE est fixé à 22 heures, soit 220 heures pour l’ensemble des titulaires. Ce point devra être réitéré dans le protocole d’accord pré-électoral.
A défaut d’accord sur ce point dans le protocole pré-électoral, le nombre d’heures de délégation accordées aux membres titulaires du CSE sera celui prévu par l’article R.2314-1 du Code Du Travail au regard de l’effectif de l’entreprise.
Les heures de délégation des élus peuvent être reportées et être utilisées sur une durée supérieure au mois (C. trav L. 2315-8). Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus de 1,5 fois le crédit mensuel dont il bénéficie (C. trav art. R. 2315-5).
Les élus titulaires du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent (C. trav. L. 2315-9). Un formulaire précisera l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisés au cours de chaque mois et ce, au moins 8 jours avant l’utilisation des heures (C. trav. Art. R. 2315-6).
Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :
Le temps passé en réunion du CSE avec l’employeur,
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent.
Les autres temps passés par les représentants du personnel dans le cadre de leurs mandats de représentation du personnel, sont imputés sur les heures de délégation dont ils disposent.
Délégués syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux Délégués Syndicaux est celui prévu par les articles L.2143-13 et L.2143-15 du Code du Travail sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.
Le temps passé par les DS aux réunions de négociation est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
Secrétaire du CSE
Le secrétaire dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 1h par mois. Ce crédit d’heures sera consacré à ses missions de Secrétaire et dès lors, pourra être partagé avec le Secrétaire adjoint lorsque celui-ci le remplace.
Trésorier
Le Trésorier dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 1h par mois. Ce crédit d’heures sera consacré à ses missions de Trésorier et dès lors, pourra être partagé avec le Trésorier adjoint lorsque celui-ci le remplace.
Membre titulaire de la CSSCT
Le nombre d’heures de délégation accordé aux membres de la CSSCT est de 4h par mois.
Secrétaire de la CSSCT
Le secrétaire dispose d’un crédit d’heures supplémentaires de 1h par mois. Ce crédit d’heures sera consacré à ses missions de Secrétaire du CSSCT.
6.2 Budgets
6.2.1 Budget de fonctionnement
Montant du budget
La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement qui est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur, soit à la date de signature du présent accord 0.2% de la masse salariale.
6.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Montant du budget
La Société verse au CSE une subvention au titre des activités sociales et culturelles égale à 0.94% de la masse salariale, calculée conformément aux dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 7 – Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou réglementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur
ARTICLE 8 – Suivi de l’accord et rendez-vous
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, les Parties signataires conviennent de faire un point sur l’application du présent accord, sur invitation de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale signataire, à mi-mandat puis au terme des mandats des membres du CSE.
ARTICLE 9 – Nature de l’accord
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
ARTICLE 10 – Caducité des stipulations antérieures relatives aux IRP – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation
10.1 Caducité des stipulations antérieures
En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux institutions du personnel préexistantes au CSE seront caduques à compter du 1er tour des élections des membres du CSE.
10.2 Entrée en vigueur
Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées fin 2019 au sein d’Xxx.
10.3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
10.4 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu :
Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l’issue de cette période :
Par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
A validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
10.5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une des Parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
ARTICLE 11 – Dispositions finales
11.1. Dépôt de l’accord
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.
11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
A xxx, le 7 octobre 2019
En autant d’exemplaires que nécessaire aux mesures de remise aux signataires.
Pour l’Entreprise :
xxx, Directeur
LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE
Les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :
M. xxx, Délégué Syndical représentant la CFDT
M. xxx, Délégué Syndical représentant la CFTC
M. xxx, Délégué Syndical représentant la CGT
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