Accord d'entreprise "Un accord temporaire portant sur l'organisation d'une astreinte maintenance" chez ECOLAB PRODUCTION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECOLAB PRODUCTION FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T05120002025
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLAB PRODUCTION FRANCE
Etablissement : 50331015300013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD PORTANT SUR LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE LA SEMAINE 19 EN 2018 (2018-03-01)
Un accord portant sur la mise en place du CSE (2019-10-07)
ACCORD TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DE WEEK-END - EQUIPE DE SUPPLEANCE (2019-03-13)
ACCORD PORTANT SUR LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE SEMAINE 19 MAI 2019 (2019-01-21)
Un avenant à l'accord portant sur la mise en place du CSE en date du 07/10/2019 (2023-04-27)
Un avenant à l'accord portant sur les dispositions sociales en date du 28/01/1993 (2023-04-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14
ACCORD TEMPORAIRE SUR LE TRAVAIL DE WEEKEND - EQUIPE DE SUPPLEANCE - |
Entre les soussignés :
La société XXX, dont le siège social est situé XXX – XXX Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro XXX représentée par Monsieur XX, en sa qualité Directeur de Site
D’une part,
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’Article L. 2122-1 du Code du travail : XXX, Délégué Syndical représentant la CFDT, XXX, Délégué Syndical représentant la CFTC, XXX, Délégué Syndical représentant la CGT
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord.
PREALABLE
Le présent accord a pour objet de définir l’organisation temporaire du travail de 3 périodes de 6 semaines d’une équipe de suppléance, ses contreparties et sa mise en œuvre pratique, s’étendant du :
Vendredi 28 février 2020 au lundi 06 avril 2020
Vendredi 05 juin 2020 lundi 13 juillet 2020
Vendredi 04 septembre 2020 au lundi 12 octobre 2020
Il est établi dans le respect des dispositions existantes au titre de l’accord sur l’"Aménagement et la Réduction du temps de Travail" du 26/05/2000.
Il s’inscrit dans l’objectif de satisfaire les priorités de nos clients, à savoir :
Assurer la production de volumes conséquents en Oxonia,
I - REFERENCES
Le présent accord est conclu en référence à la Convention Collective Nationale de la Chimie, en particulier à l’article 14 de l’accord de Branche du 11 octobre 1989 qui autorise le recours aux équipes de suppléance et à l’accord de Branche du 23 septembre 2003 sur le travail de nuit, ainsi qu’au Code du Travail (article L 3132-16 à 19 notamment).
II- RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE WEEKEND
La Société constate que le recours aux heures supplémentaires ne permettra pas de répondre à ses objectifs - rappelés en préalable-, à la différence de la mise en place provisoire d’une équipe de suppléance de weekend qui garantit un volume de production significatif, en adéquation avec les capacités de production du site et dans le respect des règles sécurité, des standards qualité et des délais attendus.
Par ailleurs, cette mise en place présente l’avantage de ne pas perturber les autres besoins en production ni d’augmenter le temps de travail hebdomadaire des équipes en place dans la semaine.
III- MODALITES DE RECOURS
Périmètre d’activité
Il est prévu la mise en place de 3 équipes de suppléance sur 3 périodes suivant la répartition ci-dessous :
Production 2 soutireurs pour l’unité Oxonia
1 opérateur de l’unité Oxonia
Magasin 1 cariste
Maintenance 1 Electromécanicien (sous réserve de l’équipe disponible)
Soit 5 salariés au total, dont 1 SST.
Aussi, un autre salarié du personnel de maintenance devra assurer une astreinte POI pendant la durée des équipes de suppléance. Son activité sera dédiée exclusivement à cette astreinte et ces interventions du vendredi 19h au lundi 7h.
Equipe
Le recours au travail de week-end prendra la forme de 3 équipes de suppléance réparties sur 3 périodes de 6 semaines selon la nécessité. L’équipe travaillera par périodes de 10 heures entre le vendredi soir 19 heures (après le dernier poste de la semaine) et le lundi matin 5 heures (début du 1er poste de semaine).
L’organisation sera la suivante :
(3 nuits) : Vendredi 19h - samedi 5h
Samedi 19h - dimanche 5h
Dimanche 19h - lundi 5h
La durée moyenne hebdomadaire sera donc de 30 heures.
Cependant, cette durée sera portée à 36 heures dans notre outil informatique HOROQUARTZ de GTA (Gestion des Temps et des Activités).
Contreparties
En contrepartie de cette activité, soit pour les heures effectuées dans le cadre de ces équipes de suppléance de weekend, les salariés concernés percevront :
Une majoration de leur salaire de base (base mensuelle et éventuellement SPB s’ils en bénéficient) de 50%.
La prime de poste de nuit suivant le nombre de postes travaillés de nuit
Le panier de nuit suivant le nombre de postes travaillés de nuit
La majoration conventionnelle pour heures de nuit correspondant au nombre d’heures de nuit effectuées.
De plus, ils bénéficieront :
Du droit au repos compensateur de nuit dans les mêmes conditions que tout travailleur de nuit.
De 2 pauses payées considérées comme du temps de travail effectif (2 fois 30 minutes par poste).
A noter que ces pauses seront prises par roulement suivant le planning établi préalablement par la Hiérarchie.
Enfin, le contingent d’ARTT restera identique à celui d’une personne effectuant l’horaire habituel de 36h par semaine.
Composition de l’équipe de suppléance
La composition de l’équipe sera effectuée sur la base du volontariat et le planning affiché au moins 1 semaine avant le démarrage de ladite période.
En raison du caractère urgent de la mise en place de cette équipe de suppléance, les parties s’entendent pour démarrer l’appel à candidature dès le 12 février 2020 pour la 1ère période de 6 semaines.
Congés et formations
En raison de la durée limitée dans le temps de ce mode d’organisation et de la nécessité de pouvoir compter sur les personnes s’étant portées volontaires pour constituer une équipe, il est expressément convenu qu’aucun congé (CP ou RTT) ne sera accordé à celles-ci pendant toute la durée de l’accord sauf cas très exceptionnels.
De même, aucune formation ne saurait être dispensée à ces mêmes personnes.
Démarrage et fin de période
Il conviendra de respecter les durées réglementaires suivantes :
11 heures entre 2 postes (repos minimal) ;
35 heures entre 2 cycles de travail (repos hebdomadaire minimal) ;
43 heures de durée maximale de travail hebdomadaire.
Par ailleurs, il conviendra de cumuler le temps de travail effectué suivant les horaires habituels de la 1ère semaine de la période avec celui de la dernière semaine de la période de sorte que ce cumul atteigne la durée minimale de 36 heures.
Les heures effectuées au-delà, et dans la limite des durées rappelées ci-dessus, seront basées sur le volontariat.
1ère période du 28 Février 2020 au 06 avril 2020
Démarrage : semaine 09
Semaine 09 qui marque le début de la période de VSD (le vendredi 28 février 2020 à 19h) : il conviendra de ne pas dépasser la limite maximale du temps de travail hebdomadaire (incluant le 1er week-end jusqu’au dimanche 01 mars minuit) fixée à 43 heures.
3 nuits, soit 25 heures effectuées sur la semaine 09 :
Le salarié pourra travailler le lundi 24/02 et le mardi 25/02 s’il est du matin (total de 36,5 heures), d’après-midi (total de 38 heures) ou de nuit (total de 41 heures).
Fin de période : semaine 14
Semaine 14 qui marque la fin de la période de week-end (le lundi 6 avril à 5h), il conviendra de respecter le temps de repos hebdomadaire légal de 35 heures entre la fin du poste et la reprise en horaire habituel.
3 nuits, soit fin de VSD le lundi 6 avril à 5h :
Le salarié pourra retravailler à compter du mardi 7 avril à 16h.
Il pourra donc reprendre le mardi 7 avril s’il est de nuit ou le mercredi 8 avril s’il est du matin ou d’après-midi.
2ème période du 5 Juin 2020 au 13 juillet 2020
Démarrage (semaine 23)
Semaine 23 qui marque le début de la période de VSD (le vendredi 5 juin à 19h), il conviendra de ne pas dépasser la limite maximale du temps de travail hebdomadaire (incluant le 1er week-end jusqu’au dimanche 7 juin minuit) fixée à 43 heures.
(3 nuits, soit 25 heures effectuées sur la semaine 23) :
Le salarié pourra travailler le lundi 01/06 et le mardi 02/06 s’il est du matin (total de 36,5 heures), d’après-midi (total de 38 heures) ou de nuit (total de 41 heures).
Fin de période (semaine 28)
Semaine 29 qui marque la fin de la période de week-end (le lundi 13 juillet à 5h), il conviendra de respecter le temps de repos hebdomadaire légal de 35 heures entre la fin du poste et la reprise en horaire habituel.
(3 nuits, soit fin de VSD le lundi 13 juillet à 5h) :
Le salarié pourra retravailler à compter du mercredi 15 juillet 2020 (le 14 juillet étant un jour férié).
3ème période du 4 septembre 2019 au 12 octobre 2020
Démarrage (semaine 36)
Semaine 36 qui marque le début de la période de VSD (le vendredi 4 septembre 2020 à 19h), il conviendra de ne pas dépasser la limite maximale du temps de travail hebdomadaire (incluant le 1er week-end jusqu’au dimanche 6 septembre minuit) fixée à 43 heures.
(3 nuits, soit 25 heures effectuées sur la semaine 36) :
Le salarié pourra travailler le lundi 31/08 et le mardi 01/09 s’il est du matin (total de 36,5 heures), d’après-midi (total de 38 heures) ou de nuit (total de 41 heures).
Fin de période (semaine 41)
Semaine 41 qui marque la fin de la période de week-end (le lundi 12 octobre à 5h), il conviendra de respecter le temps de repos hebdomadaire légal de 35 heures entre la fin du poste et la reprise en horaire habituel.
(3 nuits, soit fin de VSD le lundi 12 octobre à 5h) :
Le salarié pourra retravailler à compter du mardi 13 octobre à 16h.
Il pourra donc reprendre le mardi 13 octobre s’il est de nuit ou le mercredi 14 octobre s’il est du matin ou d’après-midi.
Traitement des anomalies dans HOROQUARTZ
Il est précisé que, compte tenu du caractère très spécifique de cette période en matière de GTA (Gestion des Temps et des Activités), le traitement des anomalies sera exceptionnellement assuré par le service RH.
IV- DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du vendredi 28 février 2020 au lundi 12 octobre 2020 pour 3 périodes de 6 semaines.
Les parties conviennent expressément qu’il intervient en dérogation à l’accord d’entreprise sur l’"Aménagement et la réduction du temps de travail" signé en mai 2000 et notamment à la limitation autant que possible aux activités après 13h00 le samedi, dans la mesure où il repose sur le volontariat et est limité dans le temps pour une durée de 6 semaines consécutives.
V- DENONCIATION
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction de façon unilatérale. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus aux termes des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
VI- PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à XXX, le 05 février 2020
Pour la Société XXX France SAS :
Monsieur XXX, Directeur de Site
Et pour les Salariés de ladite Société, les Délégués syndicaux :
CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical
CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical
CFTC, représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical
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