Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez LOGISTEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOGISTEO et le syndicat CGT et CFDT le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07723008693
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTEO
Etablissement : 50375594400033 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05
ACCORD D’ENTREPRISE A LA SUITE
DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
POUR L’ANNEE 2023
ENTRE
LOGISTEO,
SASU au capital de 6.187.000 euros, dont le siège social est sis Parc d’activités de l’A5 - 2102 Rue Denis PAPIN - 77550 REAU, représentée par Monsieur XXXXX, son Directeur de Plateforme Logistique, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXX, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXX, délégué syndical,
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, par courrier en date du 22 février 2023, la Direction convoquait les organisations syndicales représentatives de l’entreprise aux fins de négocier un accord pouvant notamment porter sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs ;
La durée effective du temps de travail ;
L’organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel, ou, inversement, l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;
L’emploi ;
La prévoyance maladie ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise ;
L’épargne salariale.
Aux fins de négocier et conclure le présent accord, les parties se sont rencontrées les :
1ère réunion : 8 mars 2023 ;
2ème réunion : 22 mars 2023 ;
3ème réunion : 28 mars 2023 ;
4ème réunion : 5 avril 2023
La Direction a par ailleurs remis aux organisations syndicales toutes informations utiles qu’elles avaient demandées aux fins de leur permettre de négocier le présent accord et d’être pleinement informées sur les thèmes rentrant dans le champ des présentes négociations.
Ces négociations se sont inscrites dans un contexte global se caractérisant en externe, selon les chiffres de l’INSEE, par :
Inflation au 31 décembre 2022, sur 1 an à 5.3 %
Indice des prix à la consommation 31 décembre 2022, sur 1 an à 5.9%
Augmentation du SMIC :
01/01/2022 de 0.90%
01/05/2022 de 2.60 %
01/08/2022 de 2.00%
Le contexte inflationniste que nous constatons depuis 2021 a perduré en 2022 en atteignant un niveau jusque-là inédit et impacte plus particulièrement le pouvoir d’achat de biens de première nécessité.
En débit des aides gouvernementale, ce niveau élevé d’inflation touche particulièrement les salariés les plus modestes, mais désormais aussi les catégories intermédiaires.
A ce jour les prévisions d’inflation pour 2023 restent incertaines.
En conséquence :
La Direction estime nécessaire en 2023, dans le cadre de la NAO, de reconduire en les aménageant, les mesures spécifiques prises en 2022 en rapport avec ce contexte particulier, notamment celles concernant l’attribution d’augmentation générales – sous conditions de rémunération – à des catégories qui jusqu’à présent n’en bénéficiaient pas (encadrants)
La Direction a décidé de reconduite le dispositif de Prime de Partage de la Valeur (PPV), selon des modalités d’attribution particulières.
Ces dispositions exceptionnelles sont conjoncturelles et temporaires, et donc applicables au seul titre de l’année 2023.
Compte tenu de ce contexte et au terme de ces négociations, les parties ont arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les mesures salariales prévues dans le présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés de LOGISTEO à l’exception :
- des collaborateurs en alternance (notamment sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) à la date de conclusion de l’accord puisque leur rémunération est fixée par la réglementation ;
- des salariés dont le contrat de travail est rompu ou de ceux auxquels un licenciement a été notifié à la date de conclusion du présent accord ;
- des cadres dont la rémunération annuelle brute (salaire de base + rémunération variable contractuelle) excède un seuil fixé à 50.000€ et dont les revalorisations seront appréciées de façon individuelle ;
- Les salariés qui ont bénéficié d’une promotion, un changement de poste ayant entrainé une revalorisation de salaire depuis le 01/01/2023.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION COLLECTIVE
2.1 – Salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 01/01/2023
La population concernée étant l’ensemble des employés, techniciens, agents de maitrise, cadres (hors contrats en alternance) ayant au moins un an d’ancienneté au 01/01/2023, bénéficiera d’une revalorisation annuelle des salaires de base fixe détaillée comme suit :
Pour les collaborateurs du 1er collège ayant un salaire de base annuel fixe équivalent temps plein inférieur à 25 580 € l’augmentation sera de 5,45%.
Pour les collaborateurs du 1er collège ayant un salaire de base annuel fixe équivalent temps plein supérieur ou égale à 25 580 € l’augmentation sera de 4,65%.
Pour les collaborateurs techniciens, agents de maitrise ou cadres ayant une rémunération annuelle brute, équivalent temps plein, inférieure ou égale à 50 000€ l’augmentation sera de 2.22%. Une enveloppe d’augmentation individuelle de 1,03% leur est réservée.
L’ensemble des mesures d’augmentation collective des salaires aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
2.2 – Salariés embauchés en 2022
Compte tenu du contexte économique et à titre exceptionnel, la direction a décidé de revaloriser les salaires des salariés embauchés en 2022.
La population concernée étant l’ensemble des employés, techniciens, agents de maitrise, cadres (hors contrats en alternance) ayant été embauché au cours de l’année 2022, bénéficiera d’une revalorisation annuelle des salaires de base fixe détaillée comme suit :
Pour les collaborateurs du 1er collège ayant un salaire de base annuel fixe équivalent temps plein inférieur à 50 000€ l’augmentation sera de 1,5%.
Pour les collaborateurs techniciens, agents de maitrise ou cadres ayant une rémunération annuelle brute, équivalent temps plein, inférieur ou égal à 50 000€ l’augmentation collective sera de 0,5%.
Ces dispositions exceptionnelles sont conjoncturelles et temporaires, et donc applicables au seul titre de l’année 2023.
ARTICLE 3 – CONTRIBUTION AUX ŒUVRES SOCIALES
La Direction a confirmé son engagement à verser au titre des œuvres sociales du CSE un budget de 25.500€ en supplément du budget annuel 2023.
ARTICLE 4 – PRIME PANIER
La Direction s’engage à passer le montant de la prime « panier » de 6,80 € à 6,90 € au 1er avril 2023.
ARTICLE 5 –PRIME D’ACTIVITE NON COMMERCIALE
Un planning de réunions a été défini avec les Délégués Syndicaux pour discuter de cette prime.
ARTICLE 6 – REVISION DES ECHELONS DES LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALES DES COMMERCES DE GROS
Un planning de réunions sera défini avec les Délégués Syndicaux pour discuter des critères et de la mise en place du 3ème échelon de la nouvelle CCN des commerces de gros.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1 – Durée déterminée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée maximum de 1 an à la date de signature. De nouvelles négociations annuelles obligatoires devraient s’engager au cours de l’année 2024.
7.2 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Melun, à partir du site de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Melun.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise aux emplacements habituels réservés à cet effet.
Fait à Réau le 5 avril 2023.
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