Accord d'entreprise "Un Accord sur la Contrepartie à la Réduction du Repos Quotidien" chez POLE SAINT HELIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLE SAINT HELIER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T03518000358
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINT-HELIER
Etablissement : 50454544300013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26
Accord d’entreprise sur la contrepartie à la réduction du repos quotidien
Entre :
L’Association Pôle SAINT HÉLIER, association loi 1901, dont le siège social est situé à RENNES (35000), 54 rue Saint-Hélier,
D’une part
Et :
L’organisation syndicale CFDT , de l’association Pôle Saint Hélier
L’organisation syndicale FO, de l’association Pôle Saint Hélier
D’autre part
PREAMBULE
L’article L3131-1 du Code du travail ainsi que l’article 6 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 fixent la durée minimale du repos quotidien à 11 heures.
Conformément à l’article L3131-2 du Code du travail, une convention ou un accord d’entreprise ou à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées.
L’article 6 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 prévoit qu’il est possible de réduire le temps de repos quotidien dans la limite de 2 heures et ainsi de l’abaisser de 11 heures à 9 heures minimums :
pour tous les personnels dans les structures sanitaires,
pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers dans les structures médico-sociales.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 6 précité, la mise en œuvre d’une réduction du temps de repos quotidien entre deux journées de travail conduit à l’acquisition par le salarié concerné d’un repos de compensation de deux heures lorsque le repos est réduit de 2 heures. Le repos de compensation acquis est proportionnel à la réduction du repos quotidien (un repos quotidien réduit d’une heure ouvre droit au bénéfice d’un repos de compensation d’une heure).
Les parties au présent accord partagent le constat que certains roulements mis en place au sein de l’Association conduisent à l’identification d’un repos hebdomadaire inférieur à 11 heures ou 35 heures consécutives, du fait de la réduction du repos quotidien, sans que les salariés concernés aient pour autant bénéficié de la contrepartie spécifique prévue par l’article 6 de l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – COMPENSATION
Par référence aux dispositions de l’article L1471-1 du Code du travail, les parties au présent accord décident de fixer les modalités de prise de la contrepartie en repos liée à la réduction du repos quotidien acquise sur la période courant du 1ER janvier 2015 au 30 juin 2018.
ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DE LA COMPENSATION
Il est convenu que la Direction des Ressources Humaines effectuera un décompte des repos acquis par chaque salarié sur la période fixée à l’article 1 du présent accord.
Chaque salarié sera ainsi destinataire, avant le 30 avril 2018 d’un état de son droit à repos de compensation.
Chaque salarié devra retourner cet état en attestant de son accord sur le nombre de jour de repos au service du personnel avant le 31 mai 2018 en ayant coché l’option choisie
1ère option :
Le repos acquis fera l’objet d’une rémunération, sous forme d’indemnité compensatrice, versée au mois de juin 2018.
2ème option :
40% des repos acquis seront posés sous forme de journées, à l’initiative du salarié, dans la limite de 2 jours par an jusqu’à épuisement des jours dus.
Le solde de repos acquis fera l’objet d’une rémunération, sous forme d’indemnité compensatrice, versée au mois de juin 2018.
En ce qui concerne les salariés qui quitteraient le Pôle Saint Hélier avant d’avoir soldé la totalité des jours de récupération acquis, l’établissement rémunérera le solde sur le dernier bulletin de salaire.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée :
d’un représentant de la direction,
des délégués syndicaux.
Elle sera réunie 1 fois par an, à l’initiative de la Direction.
La commission aura pour mission :
de réaliser un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 4 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il prendra effet le 1er mai 2018
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5– PUBLICITE DE L’ACCORD
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un électronique auprès de la DIRECCTE de RENNES.
Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à RENNES, le 26 avril 2018,
Pour L’association Pôle St Hélier, Pour l’organisation syndicale CFDT,
Pour l’organisation syndicale FO,
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