Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE CONCERNANT LA REMUNERATION, NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2018" chez APPRENTIS D'AUTEUIL OCEAN INDIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APPRENTIS D'AUTEUIL OCEAN INDIEN et le syndicat CFTC et CFDT et Autre le 2018-10-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre
Numero : T97418000623
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : APPRENTIS D'AUTEUIL OCEAN INDIEN
Etablissement : 50494261600013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10
ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE CONCERNANT LA REMUNERATION,
NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2018
ENTRE:
L’Association Apprentis d’Auteuil Océan Indien représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,
ET
La FEP-CFDT, représentée par xxx en qualité de Délégué syndical,
La SNEC-CFTC, représentée par xxx en qualité de Délégué syndical,
Le SPELC, représentée par xx en qualité de Délégué syndical,
d’autre part,
PREAMBULE
A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu en application des articles L.2211-1 et L.2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L.2232-11 à L.2232-29 concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L.2242-1 à L.2242-9 du Code du travail qui concerne la négociation annuelle obligatoire.
Il a pour objet d’aborder ensemble des thèmes fixés par les articles L.2242-1 à L.2242-12 du code du travail.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises les 12, 19 et 28 septembre 2018.
Lors de ces réunions, les informations nécessaires à une négociation loyale et sérieuse ont été communiquées et il a été répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.
RAPPEL DU CADRE GENERAL DES NEGOCIATIONS :
Pour rappel, Apprentis d’Auteuil Océan Indien, en cohérence avec son objet qui est de déployer le Projet d’Apprentis d’Auteuil dans l’Océan Indien, a fait le choix unilatéral d’appliquer les accords collectifs négociés au sein d’Apprentis d’Auteuil, compatibles avec le Cadre social Apprentis d’Auteuil Océan Indien.
La Négociation annuelle obligatoire 2018 d’Apprentis d’Auteuil Océan Indien est donc engagée en lien avec la Négociation Annuelle Obligatoire menée au sein d’Apprentis d’Auteuil, en cohérence avec les liens qui unissent les deux Associations tout en tenant compte des particularités locales (situation financière de l’association, particularités DOM…).
RAPPEL DES MESURES EFFECTUEES EN 2017.
L’accord signé entre la direction et les partenaires sociaux le 14 décembre 2017, prévoyait les mesures suivantes :
Revalorisation du 1er indice de la grille A de la Famille Administration et Service Non Cadre (AES NC) de 291 à 295 à compter du 1er décembre 2017 ;
Revalorisation de la valeur du point pour le personnel Non Cadre en deux phases :
de 5.025 à 5.065 au 1er décembre 2017, avec un effet rétroactif au 1er octobre 2017.
de 5.065 à 5.085 au 1er janvier 2018 ;
Augmentation des salaires pour le personnel cadre de 0.4% à partir du 1er décembre 2017, avec un effet rétroactif au 1er octobre 2017 ;
Augmentation solidaire des salaires par bonification de 2 points supplémentaires d’indice pour les salariés positionnés sur un indice inférieur ou égal à 395, à compter du 1er décembre 2017 ;
Augmentation de 1 à 2 jours par an du repos compensateur attribué aux travailleurs de nuit de la famille AES NC ;
Attribution d’un jour supplémentaire de congé pour « enfant malade » dans les conditions prévues au Protocole Social.
RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL
En préalable des négociations avec les partenaires sociaux, quelques éléments de compréhension du contexte actuel sont apportés par la Direction.
Il est fait rappel du modèle économique :
Une part des activités est financée par les partenaires publics (UF, ASB, AEJ, RAR, Maison des Familles de Saint-Paul en totalité ; LPSFX les salaires des enseignants sont pris en charge par l’Etat), les autres activités (siège, Maison des Familles de la Source, Maison St Joseph, personnel du LP hors enseignant) sont financées sur nos fonds propres, qui correspond à une subvention que verse Apprentis d’Auteuil tous les ans à Apprentis d’Auteuil Océan Indien, et qui provient des dons privés.
Aujourd’hui, nous constatons une diminution des dons, qui pourrait s’expliquer par une faiblesse des legs, la suppression de l’ISF et les incertitudes liées au prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019.
L’inflation à La Réunion pour l’année 2017 a été de 0.4%, contre 1% en France, hors Mayotte (source : INSEE).
Aussi, il est rappelé que dans un contexte d’incertitudes, l’association doit se montrer prudente et ne pas prendre de décision qui sur le long terme, compromettrait son équilibre économique, tout en ayant une attention particulière pour ses salariés.
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CELA AYANT ETE EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : Champ d’application :
Est concerné exclusivement par le présent accord l’ensemble du personnel salarié et payé par Apprentis d’Auteuil Océan Indien, selon les dispositions propres au Cadre social Apprentis d’Auteuil Océan Indien.
Ceci exclut notamment les personnels enseignants sous contrat relevant à ce titre des règles de rémunération spécifiques des enseignants.
ARTICLE 2 : Durée - entrée en vigueur de l’accord - révision de l’accord - dénonciation de l’accord
Entrée en vigueur :
Les mesures prévues au chapitre premier du présent accord sont effectives sur le bulletin de paie de novembre 2018, avec un effet rétroactif au 1er juin 2018.
L’augmentation générale de salaire prévue au chapitre 1 est une mesure unique au titre de la NAO 2018 et n’a donc pas vocation à être renouvelée en raison de l’obligation de négocier annuellement sur les salaires.
Les dispositions du chapitre second (articles 5,6, 7 et 8) du présent accord sont quant à elles conclues pour une durée indéterminée et entrent en vigueur à compter de la date de la signature de l’accord ou à la date prévue dans l’article.
Révision :
Les dispositions du présent accord pourront éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l’article L.2222-5 du Code du travail.
En application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, seules les organisations syndicales représentatives pendant l’application du présent avenant sont habilitées à en demander la révision de tout ou partie.
La révision s’effectue selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision est portée à la connaissance de chaque syndicat représentatif et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
En outre, il est précisé que la loi ne prévoit pas la possibilité de dénoncer un accord collectif conclu pour une durée déterminée.
Dénonciation :
Les dispositions du chapitre deuxième du présent accord peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
La dénonciation doit être notifiée, par LRAR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Elle entraine l’obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue du délai de préavis de 3 mois suivant la réception de l’ensemble des lettres de dénonciation.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un avenant de substitution.
En cas de dénonciation du chapitre 2 et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans un délai requis, ce chapitre cesse de produire effet.
CHAPITRE PREMIER :
MESURES STRICTEMENT APPLICABLES AU TITRE DE L’ANNEE 2018
ARTICLE 3 : Augmentation générale des salaires :
En cohérence avec ce qui a été proposé à Apprentis d’Auteuil, la Direction décide de prévoir une augmentation générale des salaires dans les conditions suivantes :
0.7% au 1er novembre 2018, avec un effet rétroactif au 1er juin 2018, qui se traduit par une augmentation de la valeur du point pour le personnel non cadre et s’agissant de la rémunération des cadres, par une augmentation équivalente des salaires de base.
La valeur du point est ainsi portée à 5.120€ au 1er novembre 2018.
Seuls les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date du 1er novembre 2018 bénéficieront de cette mesure de rétroactivité au 1er juin 2018.
ARTICLE 4 : Augmentation solidaire des salaires :
En complément de l’augmentation générale prévue ci-dessus et afin de soutenir les plus bas salaires, la direction octroie :
une bonification de 2 points supplémentaires d’indice pour les salariés positionnés sur un indice inférieur ou égal à 297.
Et d’un point d’indice au-delà de l’indice 297 et jusqu’à l’indice 350.
Seuls les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date du 1er novembre 2018 bénéficieront de cette mesure de rétroactivité au 1er juin 2018.
CHAPITRE DEUXIEME :
AVANTAGES OCTROYES SANS LIMITATION DE DUREE
ARTICLE 5 : Augmentation de la contrepartie en repos pour les travailleurs de nuit sous conditions
Apprentis d’Auteuil Océan Indien entend augmenter la contrepartie en repos pour les travailleurs de nuit de la Famille Educative Non cadre (FENC) et de la Famille Administration Et Services (AES) dans les conditions ci-dessous.
Le repos compensateur attribué aux travailleurs de nuit de la FENC au sens de l’article 2.17.3.3 de l’avenant de révision des accords de la FENC en date du 1er juillet 2010 et aux travailleurs de nuit de la famille AES NC au sens de l’article 2 de l’accord relatif au travail de nuit du 6 mai 2002 est porté de 2 à 3 jours par an, pour les travailleurs de nuit âgés de 50 ans révolus et justifiant au minimum d’une année d’ancienneté (ces deux conditions s’apprécient au 1er jour de la période de référence).
Cette mesure se substitue à la disposition de même nature et moins favorable prévue par l’article 2.17.3.3 de l’avenant de révision des accords de la FENC en date du 1er juillet 2010 dont les dispositions sont appliquées par AAOI au titre d’un engagement unilatéral.
Cette mesure se substitue à la disposition de même nature et moins favorable prévue par l’article 11 de l’accord relatif au travail de nuit du 6 mai 2002 dont les dispositions sont appliquées par AAOI au titre d’un engagement unilatéral.
ARTICLE 6 : Création d’un congé pour évènement familial dans le cas du décès d’un petit-enfant du salarié :
La Direction décide d’attribuer deux jours de congés en cas de décès d’un petit enfant du salarié.
Cette disposition est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à Apprentis d’Auteuil Océan Indien.
Ainsi, les congés pour évènements familiaux, prévus par l’article 19 de la convention d’entreprise, dont les dispositions sont appliquées par AAOI au titre d’un engagement unilatéral, sont modifiés comme suit :
Dans le cas où rien n’est prévu par les dispositions particulières, les intéressés bénéficient sur justification, des congés rémunérés suivants : décès d’un beau-parent, frère, sœur, grands-parents, petit-enfant : 2 jours augmentés le cas échéant du temps nécessaire au retour des obsèques, si le délai n’est pas suffisant.
Ces congés sont pris le jour où se situe l’évènement ou du moins dans la courte période qui l’entoure. (au plus tard dans la semaine qui suit)
ARTICLE 7 : Valorisation de l’indemnité de remplacement inopinée pour les salariés de la Famille Educative Non Cadre (FENC)
L’indemnité de remplacement inopinée prévue aux articles 1.3.5 et 2.9.5 de l’avenant de révision des accords de la FENC en date du 1er juillet 2010 est valorisée à 30 euros bruts versée au titre du premier jour de remplacement.
Cette mesure se substitue à la disposition de même nature et moins favorable prévue par l’article 1.3.5 de l’avenant de révision des accords de la FENC en date du 1er juillet 2010 dont les dispositions sont appliquées par AAOI au titre d’un engagement unilatéral.
Article 8 : Valorisation des titres restaurant.
La valeur faciale du titre restaurant est portée de 5 à 7€ à compter du 1er novembre 2018, le montant de la contribution employeur est de 50% du titre, soit 3.50€/titre.
ARTICLE 9 : Dépôt légal et publicité :
La direction remettra en main propre contre décharge ou adressera à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, dans les formes légales à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de La Réunion et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Denis, dès le lendemain de la signature, il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra le dépôt
Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Denis, le 10 octobre 2018
En 5 exemplaires originaux.
Pour APPRENTIS D’AUTEUIL OCÉAN INDIEN, le Directeur Général
xxx
Pour le syndicat FEP-CFDT
xxxx
Pour le syndicat SNEC-CFTC
xxxx
Pour le SPELC
xxxx
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