Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires au sein de l’entreprise LINEAS France" chez LINEAS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LINEAS FRANCE et les représentants des salariés le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19006715
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : LINEAS FRANCE
Etablissement : 50515922800012 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10
Accord collectif d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires au sein de l’entreprise LINEAS France
Version LIN-F RH2019.1 LL 01-07-2019
Applicable rétroactivement à partir du 1er juillet 2019
Sommaire
Article 2 : Prime Qualité Sécurité Assiduité « QSA » 4
Article 3 : Prime Performance Assiduité « PA » 4
Article 3.1 : Conditions d’éligibilités et d’exclusions 4
Article 3.2 : Modalités d’attribution 5
Article 3.3 : Modalités de versement 6
Article 3.4 : Mesures transitoires 6
Article 3.5 : Majoration par « année blanche » 7
Article 4 : Revalorisation des indemnités paniers 7
Article 5 : Prime de polyvalence 7
Article 5.1 : Conditions d’éligibilités et d’attribution 7
Article 5.2 : Montant et modalités de versement 8
Article 7 : Grille de salaires 8
Article 7.1 : Grille de salaires « Conducteur de Trains » 8
Article 7.2 : Grille de salaires « Conducteur de Manœuvre » 8
Article 7.3 : Grille de salaires « Opérateur Ferroviaire au Sol » 8
Article 7.4 : Grille de salaires « Opérateur Ferroviaire au Sol IDF » 8
Article 8 : Création d’une nouvelle prime de modification de prise de service ou repos 8
Article 8.1 : Prime de modification de prise de service week-end 8
Article 8.2 : Prime de modification de repos week-end 9
Article 9 : Prime de monitorat 9
Article 10 : Augmentation du budget des Œuvres Sociales et Culturelles 9
Article 11 : Planification et communication des Repos Périodiques 9
Article 12 : Mise à jour des accords modifiés 9
Article 13 : Durée de l’accord et date d’effet 9
Article 14 : Dépôt et publicité 9
Objet - Version
Le présent accord est conclu entre les soussignés
La société LINEAS France, dont le siège social est situé à Lille (59), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 505 159 228 000 12 représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur.
d’une part,
ci-après dénommée « La Direction »
ET
Les organisations syndicales représentatives de l’ensemble du personnel de la société LINEAS France, représentées par :
Monsieur XXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical FGAAC-CFDT
/ Délégué Syndical UNSA
/ Délégué Syndical SUD
d’autre part,
ci-après dénommées « Organisations Syndicales »
Il a été conclu et arrêté les dispositions suivantes
N° Version : | LIN-F RH2019.1 LL 01-07-2019 |
---|---|
Motif : | Négociations Annuelles Obligatoires 2019 |
Date de révision : | Néant – version 1 |
Rédacteur(s) : | XXXXXXXXXXXXX - Responsable Ressources Humaines |
Document(s) révisé(s) : | LIN-F RH002 LL 16-03-2018 v1 LIN-F RH003 LL 16-03-2018 v1 |
ArticIe 1 : Objet
La Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’ensemble des salariés de la société LINEAS France se sont rencontrés dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2019.
Préalablement à l’ouverture des négociations, et conformément à la réglementation, la Direction a fourni aux Organisations Syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.
La Direction et les Organisations Syndicales ont discuté des informations fournies au regard des réglementations applicables en la matière, et n’ont pas émis de remarques particulières quant à leur régularité.
Le présent accord est destiné à reprendre exhaustivement les mesures conclues.
Article 2 : Prime Qualité Sécurité Assiduité « QSA »
A compter du 1er juillet 2019, l’article 12 - Prime Qualité Sécurité Assiduité « QSA » - repris dans l’accord référencé LIN-F RH003 LL 16-03-2018 v1 est abrogée dans son intégralité.
Aucun versement au titre de la prime « QSA », au prorata de la période du dernier versement et de l’entrée en vigueur du présent accord, soit du 1er mai 2018 au 1er juillet 2019, ne saurait être réclamé.
Article 3 : Prime Performance Assiduité « PA »
La prime « PA » a pour but de récompenser l’assiduité et la performance d’un salarié dans l’exécution de ses fonctions.
Article 3.1 : Conditions d’éligibilités et d’exclusions
L’effectif éligible à la prime PA est représenté l’ensemble des salariés directs de LINEAS France, à l’exception des salariés détenteurs du statut Cadre.
Est exclu des conditions d’éligibilité à la prime PA et ne peut en revendiquer son versement :
tout salarié ne faisant pas partie de l’effectif éligible ;
tout salarié ou ancien salarié n’appartenant pas ou plus à l’effectif présent à la date du versement de la prime PA considérée, ou n’étant pas présent sur l’intégralité du mois de versement de la prime (respectivement pour novembre et/ou mai), qu’il ait démissionné, été licencié, ou vu son contrat de travail le liant avec LINEAS France rompu ou suspendu ;
Tout salarié qui aurait un temps de présence effective inférieur à 25% de la période de référence.
Cette condition sous-tend qu’aucun versement au prorata ne sera réalisé après ou en vue du départ d’un salarié de l’entreprise.
Sera décomptée de la période d’éligibilité d’un salarié à la prime PA, impliquant le calcul de cette dernière au prorata du temps réellement pris en compte :
la ou les périodes de formation devant permettre l’acquisition d’une qualification professionnelle ou de nouvelles compétences ayant une durée supérieure à 10 jours calendaires consécutifs ;
la ou les périodes au cours desquelles le salarié n’aurait pas été lié par contrat avec la société LINEAS France,
la ou les périodes durant lesquelles le salarié se serait vu suspendu de tout ou partie de ses fonctions, ne lui permettant pas de réaliser pleinement et en intégralité ses fonctions,
la ou les période(s) d’interruption de travail supérieure(s) à 10 jours calendaires consécutifs.
Il est précisé qu’une période d’interruption de travail supérieure(s) à 10 jours calendaires consécutifs donnant lieu à la proratisation de la prime PA ne pourra en aucun être prise en compte de manière cumulative dans la détermination du pourcentage d’attribution de l’item « Assiduité ».
Article 3.2 : Modalités d’attribution
Le montant de référence de la prime PA ; avant application de toute minoration, majoration ou tout prorata ; est de 750 euros bruts.
Le taux individuel d’attribution est déterminé pour moitié (50%) par un critère commun d’ « Assiduité », et pour moitié (50%) par un critère spécifique de « Performance » relatif aux fonctions effectivement exercées.
La période de référence prise en compte pour l’évaluation de critères constitutifs du taux d’attribution individuel de la prime est comprise entre le 1er novembre et 31 octobre de l’année suivante.
Critère « Assiduité »
Jours d'absence par période de 12 mois | 10 et plus | 9 | 8 | 7 | 0 à 6 |
---|---|---|---|---|---|
% prime PA (A) | 50% | 60% | 70% | 85% | 100% |
Le critère d’Assiduité est commun à l’ensemble des salariés éligibles et représente 50% du montant total de la prime. Il est défini par le tableau ci-dessous :
Critère Performance
Le critère de Performance représente 50% du montant total de la prime.
Il est différencié selon 2 catégories de salariés éligibles : Conduite/TES et Autres salariés.
Conduite / TES
Sont concernés les salariés certifiés aux fonctions de Conduite et/ou habilités aux Tâches Essentielles de Sécurité autres que la conduite des trains ; et occupant ces fonctions de manière effective pour plus de 50% de temps de travail.
Pour cette catégorie, le critère de Performance est lié à l’aspect sécuritaire des prestations fournies, évalué selon le tableau suivant :
Événement Sécurité | 0 | 1 | 2 | 3 et plus |
---|---|---|---|---|
% prime PA (P) | 100% | 85% | 50% | 25% |
PAIS | 0 | 1 | 2 | |
% prime PA (P’) | 100% | 50% | 33% |
Le taux d’attribution est égal au % prime PA (P) x % prime PA (P’).
Exemple : Sur la période de référence :
Si 1 ES et 0 PAIS : 85% x 100% = 85% soit 318,75€
Si 1 ES et 1 PAIS : 85% x 50% = 42,5% soit 159,37€
Autres salariés
Sont concernés les salariés autres que ceux repris dans la catégorie Conduite / TES.
Pour cette catégorie, le critère de Performance est lié à une tenue de poste conforme aux attentes et/ou l’atteinte des objectifs fixés au salarié par son responsable hiérarchique direct, évalué selon le tableau suivant :
Objectifs / Tenue de poste | Atteints/Conforme | Partiellement atteints/conforme | Non atteints/ Non conforme | Insuffisants |
---|---|---|---|---|
% prime PA (P) * | 100% | 85% | 50% | 25% |
* taux indicatif pouvant être adaptés selon les particularités d’évaluation individuelle
Article 3.3 : Modalités de versement
Le taux individuel d’attribution est défini au terme de chaque période, soit au 31 octobre de chaque année.
La répartition du versement de la prime sera annuellement définie, entre le 1er octobre et le 15 novembre, par la Direction et les membres du Comité d’Entreprise, du Comité Sociale Économique (CSE) ou toute autre instance qui viendrait réglementairement s’y substituer.
Le versement pourra être réalisé :
En intégralité aux échéances de paie de Novembre
En intégralité aux échéances de paie de Mai
En partie aux échéances de paie de Novembre et aux échéances de paie de Mai de l’année suivante, en application des taux définis par les instances.
Exemple : Cas d’une répartition de 30% en Novembre et 70% en Mai définie en Octobre 2019
En novembre 19, la prime PA annuelle de Monsieur X est définie à 750€ bruts. Il percevra donc :
225€ bruts aux échéances de paie de Novembre 2019, directement sur le bulletin de paie
525€ bruts aux échéances de paie de Mai 2020, directement sur le bulletin de paie
Sans décision au 15 novembre de chaque année, la répartition sera par défaut de 50% en novembre et 50% en Mai.
Un retour individualisé comprenant les taux appliqués et les éléments pris en compte pour leurs définitions sera apporté individuellement, par mail, uniquement sur demande.
Article 3.4 : Mesures transitoires
A titre transitoire, la période de référence prise en compte pour la détermination de la prime PA 2019 sera comprise entre le 1er juillet 2019 et le 31 octobre 2019.
Le montant équivalent à la période de 4 mois sera de 250 euros bruts.
Ce montant sera complété de deux mois supplémentaires en référence des mois de Mai et Juin 2019 :
Soit de 2/12 du montant annuel de base de l’ex prime QSA pour les salariés anciennement éligibles à cette dernière (Conducteurs, OFS, Conducteurs de locotracteurs,…)
Soit de 2/12 du montant annuel de base de la prime PA pour les autres salariés éligibles à la prime PA.
Seuls seront appliquées les conditions d’éligibilités et d’exclusions reprises dans l’article 3.1.
La totalité du montant sera versé aux échéances de paie Novembre 2019.
Article 3.5 : Majoration par « année blanche »
Une « année blanche » est une période complète de référence (du 01/11 au 31/10 suivant) au cours de laquelle aucun élément impactant le critère d’Assiduité et le critère de performance n’est constaté, c’est-à-dire où le pourcentage d’attribution est de 100% pour chaque critère.
Il est convenu qu’en cas de nouvelle année blanche consécutive à une année blanche précédente, le salarié se verra attribuer des majorations distinctes du montant associé à chaque critère serait équitablement réparti de la manière suivante
Montant brut de la majoration Sécurité | Montant brut de la majoration Assiduité | |
---|---|---|
1er année « blanche » complète | 25€ | 25€ |
2ème année « blanche » consécutive | 50€ | 50€ |
3ème année « blanche » consécutive | 75€ | 75€ |
En cas d’événement significatif faisant descendre la notation sous les 100 % de la grille, alors la majoration se voit :
descendre de 1 pallier en cas d’événement assiduité
revenir au seuil de départ en cas d’événement sécurité
Le montant de la prime « PA »est plafonné à 900€ bruts.
Article 4 : Revalorisation des indemnités paniers
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les indemnités suivantes seront réévaluées comme telles :
Le montant de l’indemnité « Panier PTF » est fixé à 6,60 euros nets.
Le montant de l’indemnité « Panier HPTF » est fixé à 9,20 euros nets.
Le montant de l’indemnité « Panier RHR » est fixé à 18,80 euros nets.
Le montant de l’indemnité « Panier RHR >14h » est fixé à 37,60 euros nets.
Article 5 : Prime de polyvalence
Une prime de polyvalence est créée dans le but de récompenser la polyvalence opérationnelle des Conducteurs de Trains considérés comme polyvalents.
Article 5.1 : Conditions d’éligibilités et d’attribution
Est reconnu comme éligible tout Conducteur de Trains Polyvalent ayant validé une formation initiale aux TES G,H,I,J,K et L, qui dispose simultanément d’une habilitation aux dites Tâches Essentielles de Sécurité autres que conduite en cours de validité et une certification aux fonctions de conduite en cours de validité.
Une prime de polyvalence est attribuée lors de la réalisation d’une journée de service complète (100%) sur une fonction autre que celle de son emploi principal et mobilisant des Tâches Essentielles de Sécurité autres que la conduite.
Dans le cas de la réalisation d’une journée incomplète sur des fonctions autres que conduite (< 100%), la validation sera laissée à l’appréciation du responsable qui devra alors en justifier via le document prévu à cet effet.
Article 5.2 : Montant et modalités de versement
Le montant unitaire de la prime de polyvalence est fixé à 30€ bruts.
Le salarié concerné devra faire parvenir au terme de chaque mois un récapitulatif détaillé aux services des Ressources Humaines de l’entreprise, avec les éventuelles validations induites par l’application de l’article 5.1 du présent.
La « prime de polyvalence » et la « prime de triage » sont non cumulables.
Article 6 : Prime de triage
Pour toute journée de service complète réalisée sur un service « triage » en gare, qu’elle ait été initialement planifiée, ou réalisée suite à l’annulation d’un service initialement différent, un Opérateur Ferroviaire au Sol se verra attribuer une prime de triage.
Le montant unitaire de la prime de triage est fixé à 8€ bruts.
Article 7 : Grille de salaires
A compter du 1er juillet 2019, les grilles de salaires spécifiques aux Conducteurs de Trains et aux Opérateurs Ferroviaire au Sol reprisent respectivement dans les articles 20.1 et 20.2 de l’accord OSR-F RH003 LL 15-12-2016 v1 se voient abrogées et remplacées par les suivantes :
Article 7.1 : Grille de salaires « Conducteur de Trains »
Article 7.2 : Grille de salaires « Conducteur de Manœuvre »
Article 7.3 : Grille de salaires « Opérateur Ferroviaire au Sol »
Article 7.4 : Grille de salaires « Opérateur Ferroviaire au Sol IDF »
Article 8 : Création d’une nouvelle prime de modification de prise de service ou repos
Article 8.1 : Prime de modification de prise de service week-end
La souplesse et la flexibilité étant des éléments essentiels à la qualité du service client et plus globalement au bon fonctionnement de l’entreprise, il est convenu qu’en supplément des primes en vigueur à ce jour, une prime unitaire sera attribuée :
pour toute modification d’horaire de prise de service supérieure à 6 heure, pour une prise de service effective intervenant entre le samedi 00h01 et le dimanche 23h59 dûment commanditée par un personnel habilité ;
et en contrepartie du fait que chaque salarié doit s’assurer de prendre connaissance de toute modification de ses horaires et confirmer dans les meilleurs délais sa bonne information.
Le montant de la prime est de de soixante quinze (75) euros bruts.
Article 8.2 : Prime de modification de repos week-end
Pour les mêmes raisons, il a été convenu que la modification d’un repos réputé figé situé un samedi ou un dimanche donnera lieu à une compensation pécuniaire forfaitaire de soixante quinze (75) euros bruts.
Article 9 : Prime de monitorat
A compter du 1er juillet 2019, le montant de la prime de monitorat sera uniformément fixé à quinze (15) euros bruts par journée de service effective de monitorat, en présence d’au moins un stagiaire.
Article 10 : Augmentation du budget des Œuvres Sociales et Culturelles
Au regard de l’augmentation significative des effectifs de l’entreprise, le budget Œuvres Sociales et Culturelles passera à compter de l’année 2019 de 0,44% à 0,6% (+0,16%) de la masse salariale de référence.
Article 11 : Planification et communication des Repos Périodiques
Dans le but d’apporter plus de visibilité aux salariés disposant dont l’activité est organisée selon les principes de planification repris dans l’article 4 de l’accord LIN-F RH002 LL 16-03-2018 v1, ledit article sera modifié de la façon suivante :
« Les repos communiqués à S-2 nécessiteront l’accord du salarié en cas de suppression ou déplacement »
Est annulé et remplacé par :
« Les salariés sont informés du calendrier prévisionnel des repos périodiques au plus tard le vendredi à 18h à S-3 semaines, conformément à la pratique en vigueur dans l’entreprise, nécessiteront l’accord du salarié en cas de suppression ou déplacement »
Article 12 : Mise à jour des accords modifiés
Dans un souci de simplification, pour chaque accord d’entreprise ou avenant venant modifié les accords en cours, une version mise à jour sera rédigée et communiquée à l’ensemble des salariés une fois les procédures de dépôt et publication réalisées.
La version applicable et exhaustive sera de fait la plus récente et reprendra l’ensemble des mises à jour correspondantes à sa thématique.
Article 13 : Durée de l’accord et date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er juillet 2019, sous réserve de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.
Article 14 : Dépôt et publicité
Au terme du délai d’opposition de 8 jours réservé aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivant leur notification du présent avenant, ce dernier sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à la réglementation en vigueur.
C’est à la plateforme en ligne TéléAccords que reviendra la charge de le transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Dans ce cadre, il est convenu que l’ensemble des noms des signataires fera l’objet d’une anonymisation.
Le présent avenant contient huit articles, six pages et est établi en 5 exemplaires originaux.
Fait à Lille, le 10 juillet 2019.
Pour la Direction de LINEAS FRANCE : | Pour les Organisations Syndicales représentatives de LINEAS FRANCE : | |||
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