Accord d'entreprise "Protocole d'accord LINEAS France portant sur les négociations annuelles obligatoires 2020" chez LINEAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINEAS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L20010989
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : LINEAS FRANCE
Etablissement : 50515922800012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09

Protocole d’Accord LINEAS FRANCE portant sur les

Négociations Annuelles Obligatoires 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société LINEAS France, dont le siège social est situé à Lille (59), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 505 159 228 000 12 représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, lui-même représenté par XXXXXXXXXXX, Responsable Ressources Humaines.

d’une part,

ci-après dénommée « La Direction »

ET

Les organisations syndicales représentatives de l’ensemble du personnel de la société LINEAS France, représentées par

  • XXXXXXXXXXX Délégué Syndical CGT

  • XXXXXXXXXXX Délégué Syndical FGAAC-CFDT

d’autre part,

ci-après dénommées « Organisations Syndicales »

Préambule

La Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’ensemble des salariés de la société LINEAS France se sont rencontrés le 25 mai 2020, le 2 juillet 2020 et le 10 août 2020 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2020.

Préalablement à l’ouverture des négociations, conformément à l’article L.2242-10, la Direction a fourni à chacune des Organisations Syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

La Direction et les Organisations Syndicales ont discuté des informations fournies et ont constaté l’égalité entre les hommes et les femmes, aussi bien en termes de salaires effectifs qu’en termes de durée effective et organisation du temps de travail.

Conformément aux articles L2242-5 et suivants du Code du travail les discussions ont porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il a été conclu et arrêté les dispositions suivantes :

Partie 1 – Organisation et aménagement du temps de travail

Article 1 – Encadrement des périodes de congés payés

Article 1.1 – Objet

Le présent article a pour objet d’encadrer la fin et la reprise de service pour chaque salarié lors de la prise de congés payés.

Article 1.2 – Mise en œuvre

Il est défini que pour toute période de congés payés supérieure ou égale à une semaine de 7 jours calendaires, un salarié ne pourra être planifié sur :

  • une fin de service supérieure à 22h le jour calendaire précédent le premier jour de congé payé

  • une prise de service inférieure à 6 heures du matin le premier jour ouvré suivant sa période de congés payés

Article 2 – Jours exceptionnels en cas de décès d’un enfant

Article 2.1 – Objet

Conformément à la réglementation, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu qu’il serait accordé à tout salarié un congé exceptionnel de 7 jours ouvrés en cas de décès d’un de ses enfants.

Un congé complémentaire, dit « congé de deuil », d’une durée de 8 jours ouvrables, est également créé et cumulable avec le congé exceptionnel repris ci-dessus.

Le « congé de deuil » pourra être fractionnable au maximum en trois périodes d’une durée minimale d’une journée et devra être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

Article 2.2 – Conditions d’attribution

Le congé exceptionnel pour décès d’un enfant est accordé à tout salarié :

  • pour le décès de son enfant âgé de moins de 25 ans,

  • pour le décès de son enfant, quel que soit son âge, si ce dernier était lui-même parent,

  • pour le décès de toute personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Le « congé de deuil » pour décès d’un enfant est accordé à tout salarié :

  • pour le décès de son enfant âgé de moins de 25 ans,

  • pour le décès de toute personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Article 2.3 – Entrée en vigueur

Ces deux congés pourront être accordés à compter de leur application réglementaire effective.

Article 3 – Temps de trajet

Le présent article a pour but d’abroger les articles 30 et 47 du document de référence LIN-F RH002 LL 10-07-2019, « Temps de trajet ».

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le temps de trajet sera comptabilisé à 100% dans le temps de travail effectif.

Partie 2 – Rémunération du temps de travail

Article 4 – Grille salariale autres salariés non-cadres

Article 4.1 – Objet – Champs d’application

Le présent article a pour but de compléter l’article 22 du document de référence LIN-F RH003 LL 10-07-2019 en instaurant une évolution salariale en fonction de l’ancienneté et d’en formaliser les conditions d’éligibilité et d’attribution pour le personnel de LINEAS France.

Il vient en complément des grilles de salaires existantes.

Article 4.2 – Conditions d’éligibilités et d’exclusions

L’effectif éligible est défini par toutes les fonctions autres que celles déjà couvertes par ce type de dispositif (« Conducteur », « Opérateur Ferroviaire au Sol »), à l’exception des salariés au statut cadre.

L’ensemble des salariés concernés par le présent article ne sont donc plus éligibles à l’article 13 Prime d’ancienneté du document de référence LIN-F RH003 LL 10-07-2019, cette grille d’ancienneté restant exclusivement en vigueur pour les salariés au statut cadre.

Article 4.3 – Conditions d’attribution

A compter de deux ans de présence effective au sein des effectifs de la société LINEAS France, tout salarié éligible bénéficiera d’une évolution de son salaire brut et d’une prime mensuelle brute d’ancienneté.

Ces évolutions seront effectives le mois suivant l’acquisition des droits pour le salarié.

L’évolution de salaire et la prime d’ancienneté pour chaque salarié éligible seront définies de la manière suivante :

La grille de salaires spécifique aux autres fonctions, hors cadre est la suivante :

Article 4.4 – Entrée en vigueur

Ces évolutions salariales entreront en vigueur aux échéances de paie du mois au cours duquel l’ensemble des formalités de dépôt auront été achevées.

Article 4.5 – Modalités d’ajustement

Afin de récompenser l’ancienneté des salariés éligibles à cette nouvelle grille, des ajustements du salaire de base seront faits à compter du mois d’entrée en vigueur du présent accord.

Pour l’ensemble des salariés éligibles n’ayant connu aucune évolution salariale depuis leur entrée dans la société LINEAS France, un ajustement de leur salaire brut de base sera réalisé en fonction de leur année de présence effective, après application successive de chaque palier.

Dans le cas où un salarié aurait connu une ou plusieurs évolutions salariales et/ou fonctionnelles, l’ajustement sera appliqué à compter de la dernière évolution et non de son entrée effective dans l’entreprise, sauf si cette évolution s’avère inférieure au salaire qu’il aurait perçu en cas d’application successive de l’ensemble des paliers.

Cet ajustement concernera uniquement le salaire mensuel brut de base, duquel sera déduit le montant de la prime d’ancienneté, si le salarié y est éligible.

En conséquence, l’évolution salariale de 40 euros bruts du salaire mensuel brut de base après 3 ans d’ancienneté effective dans le poste de COMAN est abrogée, les taux d’augmentation nouvellement définis étant plus favorables.

Également, la prime unitaire versé au terme de 4 années d’ancienneté est abrogée.

Toutefois comme mesure transitoire, l’évaluation de l’ancienneté au 1er janvier et 1er juillet sera maintenue sur l’année 2021, avec versement de ladite prime pour les salariés définit comme éligibles à ces dates.

Article 5 – Revalorisation des paniers-repas

Article 5.1 – Objet – Champs d’application

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, le présent article a pour but de modifier l’article 16.2 du document de référence LIN-F RH003 LL 10-07-2019 concernant la revalorisation des indemnités paniers-repas en fonction des plafonds de l’URSAFF en vigueur au moment de la signature, sans toutefois valider une indexation automatique de ces derniers. Également, la Direction et les Organisations Syndicales se sont entendues pour la création une indemnité panier pour les Repos Hors Résidence de plus de 24h.

Article 5.2 – Revalorisation des montants

Le montant de l’indemnité « Panier PTF » fixé à 6,60 euros nets passera à 6,70 euros nets ;

Le montant de l’indemnité « Panier HPTF » fixé à 9,20 euros nets passera à 9,30 euros nets ;

Le montant de l’indemnité « Panier RHR » fixé à 18,80 euros nets passera à 19,00 euros nets ;

Le montant de l’indemnité « Panier RHR > 14h » fixé à 37,60 euros nets passera à 38,00 euros nets ;

Le montant de l’indemnité « Panier RHR > 24h » est fixé à 57,00 euros nets.

Article 6 – Création d’une prime mensuelle pour les moniteurs

Article 6.1 – Objet

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, le présent article vient modifier l’article 7.1 du document de référence LIN-F RH003 LL 10-07-2019 : prime de monitorat.

Article 6.2 – Modalités d’attribution

Pour les Conducteurs de Trains Moniteur, la prime ne sera plus accordée par journée de monitorat effective mais sera mensuelle et d’un montant fixe forfaitaire de 100 euros bruts.

Concernant les Opérateurs Ferroviaire au Sol Moniteur, la prime liée au monitorat restera inchangée et sera accordée à chaque journée de service avec présence d’au moins un stagiaire pour un montant de 15 euros brut.

Ces deux primes ne pourront être cumulative pour un même salarié.

Article 7 – Majoration pour le jour de Noël et le jour de l’an

Article 7.1 – Objet

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, le présent article vient modifier l’article 5.2 du document de référence LIN-F RH003 LL 10-07-2019 concernant la rémunération du jour de Noël, le 25 décembre et le jour de l’an, le 1er janvier de chaque année.

Article 7.2 – Modalités de mise en place

La majoration du taux horaire brut de base des heures effectivement travaillées le 25 décembre et le 1er janvier de chaque année actuellement de 30% est portée à 100%.

Article 7.3 – Entrée en vigueur

Le présent article entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2020, sous réserve de l‘accomplissement des formalités de dépôt.

Article 8 – Médailles du travail

Article 8.1 – Objet

Le présent article a pour objet de mettre en place l’attribution de médailles du travail en fonction de l’ancienneté du salarié et de la réglementation en vigueur.

Article 8.2 – Conditions d’attribution

Cette médaille sera évaluée en fonction de l’ancienneté professionnelle et sera assortie d’une prime unitaire pour le salarié éligible.

Le tableau ci-dessous indique en fonction de l’ancienneté professionnelle du salarié le type de médaille pouvant être demandée et la prime unitaire brute associée.

Ancienneté professionnelle Distinction Prime unitaire brut
20 ans Médaille d’Argent 250€
30 ans Médaille de Vermeil 500€
35 ans Médaille d’or 750€
40 ans Grande médaille d’Or 1000€

Article 8.3 – Démarche à effectuer

Tout salarié de LINEAS France pourra engager une demande, conformément aux dispositions réglementaires, auprès de l’administration concernée.

Une fois la demande acceptée par la commission biannuelle dédiée, l’entreprise prendra en charge la commande et le coût de la médaille concernée auprès de la Monnaie de Paris et organisera la remise selon des échéances à définir.

Article 8.3 – Entrée en vigueur

Ce dispositif entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Partie 3 - Dispositions Générales

Article 9 – Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf indication contraire sur un ou plusieurs articles précis, qui pourra être renouvelé ou révisé selon les formes et délais qui auront préalablement fait l’objet d’une renégociation entre la Direction et les Organisations Syndicales.

Il entrera en vigueur dès la signature des parties, après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt, sauf dispositions spécifiées dans l’article.

Article 10 – Mise à jour des documents de référence

L’ensemble des dispositions du présent accord seront intégrées aux documents de référence LIN-F RH002 LL 10-07-2019 et LIN-F RH003 LL 10-07-2019 et viendront ajouter, mettre à jour ou supprimer les articles concernés par les négociations conclues entre la Direction et les Organisation Syndicales.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur selon les modalités en vigueur. Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Directions Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

A cet effet, il est convenu qu’une version anonymisée sera réalisée dans le cadre de la publication des accords.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétaire du Greffe du Conseil des Prud’homme de Lille.

Un exemplaire signé du protocole d’accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et porté sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Le présent accord contient onze (11) articles, six (6) pages et est établi en 4 exemplaires originaux.

Fait à Lille, le 09 novembre 2020.

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Responsable Ressources Humaines Délégué syndical CGT

XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical FGAAC-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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