Accord d'entreprise "Accord collectid d'entreprise portant sur les NAO 2021 au sein de l'entreprise LINEAS France" chez LINEAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINEAS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L22015264
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LINEAS FRANCE
Etablissement : 50515922800012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Accord collectif d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2021 au sein de l’entreprise

LINEAS France

Version LIN-F RH2021 LL 20-12-2021

Applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2021

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Sommaire

Objet - Version 3

ArticIe 1 : Objet 4

Article 2 : Personnel roulant 4

Article 3 : Participation 4

Article 4 : Absence enfants malade 5

Article 5 : Revalorisation des primes de modification de repos 5

Article 6 : Grille de salaires 6

Article 6.1 : Grille de salaires « Conducteur de Trains » 6

Article 6.2 : Grille de salaires « Conducteur de Manœuvre » 6

Article 6.3 : Grille de salaires « Opérateur Ferroviaire au Sol » 6

Article 6.4 : Grille de salaires « Opérateur Ferroviaire au Sol IDF » 6

Article 6.5 : Grille de salaires « autres fonctions » - hors cadres 6

Article 6.6 : Application des grilles de salaires 6

Article 7 : Mise à jour des accords modifiés 6

Article 8 : Durée de l’accord et date d’effet 7

Article 9 : Dépôt et publicité 7

Objet - Version

Le présent accord est conclu entre les soussignés

La société LINEAS France, dont le siège social est situé à Lille (59), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 505 159 228 000 12 représentée par Monsieur Z, agissant en qualité de Country Manager.

d’une part,

ci-après dénommée « La Direction »

ET

Les organisations syndicales représentatives de l’ensemble du personnel de la société LINEAS France, représentées par :

Monsieur X Délégué Syndical CGT

Monsieur Y Délégué Syndical FGAAC-CFDT

d’autre part,

ci-après dénommées « Organisations Syndicales »

Il a été conclu et arrêté les dispositions suivantes

N° Version : LIN-F RH2021 LL 20-12-2021
Motif : Négociations Annuelles Obligatoires 2021
Date de révision : Néant – version 1
Rédacteur(s) : R - Responsable Ressources Humaines
Document(s) révisé(s) :

LIN-F RH002 LL 04-01-2021

LIN-F RH003 LL 04-01-2021

ACCORD DE PARTICIPATION DE LA SOCIETE OSR France du 17/12/2014

ArticIe 1 : Objet

La Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’ensemble des salariés de la société LINEAS France se sont rencontrés dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2021.

Préalablement à l’ouverture des négociations, et conformément à la réglementation, la Direction a fourni aux Organisations Syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

La Direction et les Organisations Syndicales ont discuté des informations fournies au regard des réglementations applicables en la matière, et n’ont pas émis de remarques particulières quant à leur régularité, notamment au regard des rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée ; et de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est destiné à reprendre exhaustivement les mesures conclues.

Article 2 : Personnel roulant

A compter du 1er janvier 2022, les termes de l’article 16 du RH002 :

« Tout salarié concerné par le présent titre, étant amené à exercer d’autres services que de conduite d’un engin de traction conservera l’application des dispositions des articles 17 et 21 quel que soit le service réalisé »

seront supprimés.

Le personnel certifié à la conduite des trains et exerçant les fonctions de Conducteur de trains, en ligne, sera considéré comme roulant de manière constante, indépendamment des journées de services réalisées.

Le présent article entrera en application au 1er janvier 2022, en planification. Une période transitoire correspondant à l’absorption des plannings déjà réalisés à cette date sera induite.

Article 3 : Participation

A compter de l’exercice débutant le 1er janvier 2022, il a été conclu que les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés seront modifiées.

En ce sens, l’article 4.1 de l’accord de participation de la société OSR France du 17 décembre 2014 :

« Le Réserve Spéciale de Participation est répartie de manière aléatoire entre les salariés bénéficiaires, désigné à l’article 3 du présent accord, proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque salarié au cours de l’exercice de référence au sein de l’entreprise OSR France.

Les salaires tels que définis à l’article 2 du présent accord (S) servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond annuel de la sécurité Social de l’exercice considéré. »

Est supprimé et remplacé par :

« La Réserve Spéciale de Participation est répartie de manière aléatoire entre les salariés bénéficiaires, désigné à l’article 3 de l’accord de participation de la société OSR France, selon 2 critères :

  • La durée du temps de travail contractuel applicable sur la période (temps plein ou temps partielle, impliquant un prorata temporis, le cas échéant) ;

  • L’ancienneté effective sur l’exercice concernée, décomptées en jours calendaires (prorata entrées/sorties au cours de l’exercice).

Seront décomptés de l’ancienneté sur l’exercice concerné :

  • les périodes de congé sabbatique, à hauteur de 100% de la durée sur la période de référence ;

  • les périodes de congé parental d'éducation à hauteur de 50% de la durée sur la période de référence. »

Cette modification fera l’objet d’un avenant à l’accord de participation applicable au sein de l’entreprise LINEAS France.

Article 4 : Absence enfants malade

Il a été convenu qu’à compter du 1er janvier 2022, lorsqu’un salarié (femme ou homme) devra s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade, l’autorisation d’absence non rémunérée pourra être transformée en congé(s) payé(s) sur demande, dans la limite de 3 jours maximum/an.

Le salarié devra fournir le justificatif d’enfant malade à la suite de quoi il se verra proposer de transformer l’absence en congé payé.

Ce dispositif est mis en place à compter du 1er janvier 2022, pour une période test d’une durée d’une année civile au terme de laquelle il pourra être reconduit pour une durée déterminée ou consolidé pour une période indéterminée.

En l’absence de rediscutions avant le 31 décembre 2022, le dispositif se verra tacitement reconduit pour une durée limitée à 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2023, période au terme de laquelle à défaut de reconduction ou de consolidation formalisée, il prendra fin de plein de plein droit.

Article 5 : Revalorisation des primes de modification de repos

A compter du 1er janvier 2022, il est convenu que :

- la prime de modification de repos passera d’un montant unitaire de 50€ à 80€,

- la prime de modification de repos de week-end (samedi / dimanche) passera d’un montant unitaire de 75€ à 110€.

Le document de référence LIN-F RH003 LL 04-01-2021 sera mis à jour et diffusé.

Article 6 : Grille de salaires

A compter du 1er janvier 2022, les grilles de salaires évoluent de la manière suivante :

Article 6.1 : Grille de salaires « Conducteur de Trains »

Article 6.2 : Grille de salaires « Conducteur de Manœuvre »

Article 6.3 : Grille de salaires « Opérateur Ferroviaire au Sol »

Article 6.4 : Grille de salaires « Opérateur Ferroviaire au Sol IDF »

Article 6.5 : Grille de salaires « autres fonctions » - hors cadres

Article 6.6 : Application des grilles de salaires

La fidélité des salariés est une valeur centrale au sein de l’entreprise, tout comme les compétences et connaissances développées, dans quelle que fonction que ce soit.

C’est pourquoi l’ancienneté dans l’entreprise sera prise en compte lors de l’évolution d’un salarié vers une nouvelle fonction.

Principe d’application :

Chaque fonction est associée à un salaire de base, ancienneté 0.

Tout salarié évoluant vers une nouvelle fonction accèdera à la rémunération de la nouvelle fonction correspondant à son ancienneté dans l’entreprise.

Lors de l’entrée en vigueur de l’accord, chaque salarie sera évalué au regard de ce principe d’application et les salaires devant être remis à jour seront ajustés.

Il est précisé que l’ajustement de salaire ne pourra entrainer l’attribution d’un salaire inférieur au salaire détenu.

Article 7 : Mise à jour des accords modifiés

Dans un souci de simplification, pour chaque accord d’entreprise ou avenant venant modifier les accords ou document de référence en vigueur, une version mise à jour sera rédigée et communiquée à l’ensemble des salariés une fois les procédures de dépôt et publication réalisées.

La version applicable et exhaustive sera de fait la plus récente et reprendra l’ensemble des mises à jour correspondantes à sa thématique.

Article 8 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sauf précisions dans le ou les articles concernés.

Il entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2022, sous réserve de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.

Article 9 : Dépôt et publicité

Au terme du délai d’opposition de 8 jours réservé aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivant leur notification du présent avenant, ce dernier sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à la réglementation en vigueur.

C’est à la plateforme en ligne TéléAccords que reviendra la charge de le transmettre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Dans ce cadre, il est convenu que l’ensemble des noms des signataires fera l’objet d’une anonymisation.

Le présent avenant contient neuf articles, sept pages et est établi en 5 exemplaires originaux.

Fait à Lille, le 20/12/2021

Pour la Direction de LINEAS FRANCE :

Pour les Organisations Syndicales représentatives de

LINEAS FRANCE :

Z

Country Manager

R

Responsable Ressources Humanes

X

Délégué syndical CGT

Y

Délégué Syndical FGAAC-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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