Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MESURES EXCEPTIONNELLES D'URGENCE ECONOMIQUE SUITE AU COVID-19" chez LE JACQUARD FRANCAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE JACQUARD FRANCAIS et le syndicat CFTC le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T08820001549
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : LE JACQUARD FRANCAIS SARL
Etablissement : 50548013700015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UN CONTRAT DE GENERATION SIGNE LE 23/03/2016 (2018-01-31)
UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 17/12/2020 (2021-05-04)
UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 17/12/2020 (2022-12-16)
UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 17/12/2020 (2022-12-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D’URGENCE ÉCONOMIQUE
ET D’ADAPTATION À LA LUTTE
CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19
Entre :
- La Société LE JACQUARD FRANÇAIS, SARL, au capital de 6.210.000 €, dont le siège social est 45 boulevard Kelsch – BP 62 – 88402 Gerardmer Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le n° 505 480 137, représentée par la Directrice,
D’une part,
ET
- Le Délégué syndical C.F.T.C. de la société LE JACQUARD FRANÇAIS
PRÉAMBULE
La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises.
Depuis le début de la crise du Covid 19, les ventes aux particuliers ont baissé de façon très importante.
Puis, suite aux mesures gouvernementales prises le 14 mars 2020, l’ensemble des points de vente aux particuliers a fermé en France. A l’étranger, les points de vente ont fermé petit à petit, l’Italie tout d’abord, suivie de l’Espagne en particulier dans le nord, des Etats-Unis de manière proactive, du Royaume-Uni, etc.
Le site de vente en ligne continue de fonctionner mais le nombre de commandes est très faible.
De son côté, Elis a gelé ses commandes, le secteur de la restauration étant à l’arrêt.
Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, il a été décidé de recourir à l’activité partielle depuis le 16 mars 2020.
C’est dans ce contexte et dans la perspective d’une reprise progressive de l’activité, qu’une négociation visant à mettre en place des mesures temporaires a été engagée.
L’objet de cet accord est double :
En 1er lieu, réorganiser l’activité jusqu’à la reprise de son cours normal ;
En 2ème lieu, organiser la prise des congés et des RTT.
ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LE JACQUARD FRANÇAIS.
ARTICLE 2 | MESURES TEMPORAIRES DE REORGANISATION DE L’ACTIVITE
Article 2.1 | recours au dispositif d’activité partielle
Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, la Direction a pris la décision de recourir à l’activité partielle depuis le 16 mars 2020.
Les salariés bénéficient de l’indemnisation prévue dans les conditions légales et réglementaires.
La réduction d’horaire ou la cessation d’activité est en principe collective, mais peut être appliquée individuellement ou par roulement.
Afin d’assurer le maintien ou la reprise d’activité, une partie des salariés de l’atelier, d’un service ou d’un magasin, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, peut être placée en position d’activité partielle. Il est également possible d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées et ainsi d’individualiser le recours à l’activité partielle.
L’ensemble des compétences existantes au sein de l’entreprise peut s’avérer nécessaire au maintien et à la reprise de l’activité de l’entreprise, qu’il s’agisse des activités de production et de maintenance (activité industrielle), des activités support et des activités commerciales.
Les critères objectifs justifiant l’individualisation de la mise en activité partielle ou de son maintien sont :
- l’activité
- les compétences, la connaissance et l’expérience nécessaires à l’exercice de l’activité et à l’accomplissement des tâches à réaliser.
- la disponibilité du salarié au regard notamment de ses contraintes liées aux besoins de garde d’enfant et à son état de santé (situation des personnes vulnérables)
Les collaborateurs faisant l’objet d’une individualisation du recours à l’activité partielle pourront solliciter leur manager pour faire le point sur les mesures à adopter, le cas échéant, pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Dans ce cadre, le collaborateur pourra être retiré de l’individualisation de l’activité partielle, si nécessaire.
Une réunion de suivi de l’accord entre les signataires de l’accord se tiendra les 9 septembre 2020 et 9 décembre 2020 afin d’apprécier la pertinence des critères ainsi définis au regard de l’évolution de l’activité de l’entreprise.
Article 2.2 | Mise à disposition de salariés et recours à des contrats à durée déterminée
Afin de ne pas pénaliser les salariés des sites qui vont travailler au cours des prochaines semaines et compte tenu de la période estivale, ces salariés seront autorisés à prendre des congés payés.
De même, il y a des salariés absents (maladie, maternité …) qui doivent être remplacés.
Le remplacement de ces salariés sera assuré par des salariés placés en activité partielle sur le même site, de même qualification ou de qualification équivalente ou volontaire.
S’il s’agit d’un poste en magasin et que des salariés sont placés en activité partielle complète dans un autre magasin situé à moins d’une demi-heure de trajet (utilisation des transports en commun ou à défaut, d’un véhicule personnel), il sera temporairement fait appel à ces salariés. Les éventuels frais de déplacements supplémentaires seront remboursés aux salariés. Le salarié mis à disposition bénéficiera en outre d’un jour de congé supplémentaire par période de 4 semaines continues de mise à disposition
Si le nombre de salariés est insuffisant pour remplacer les salariés absents, il pourra être recouru à des salariés en contrat à durée déterminée.
Article 2.3 | Recrutement
Afin de pourvoir certains postes permanents devenus vacants, suite à des départs ou dans le cadre de création de postes, il est envisagé les mesures suivantes :
Ces postes seront pourvus temporairement par des salariés qui occupent le même poste ou de qualification équivalente ou volontaire, placés en activité partielle complète.
S’il s’agit d’un poste en magasin et que des salariés sont placés en activité partielle complète dans un magasin situé à moins d’une demi-heure de trajet (utilisation des transports en commun ou à défaut, d’un véhicule personnel), il sera temporairement fait appel à ces salariés. Les éventuels frais de déplacements supplémentaires seront remboursés aux salariés. Le salarié mis à disposition bénéficiera en outre d’un jour de congé supplémentaire par période de 4 semaines continues de mise à disposition.
Si un poste vacant ne peut être pourvu temporairement en interne, le poste sera pourvu par recrutement externe.
Article 2.4 | Information du CSE et des salariés
Le CSE sera informé sur les mesures du présent accord et notamment sur la mise en œuvre des critères et les éventuelles modifications des critères au regard de l’évolution de l’activité de l’entreprise.
Les salariés seront informés par voie d’affichage, appels téléphoniques, mails ou notes envoyées à leur domicile pour les salariés en chômage partiel complet sur :
L’organisation de la reprise,
Les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle s’ils sont concernés,
Les postes à pourvoir de façon temporaire.
ARTICLE 3 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS
Article 3.1 | le congé principal de 2020
La période de prise des congés est habituellement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il est convenu d’étendre cette période jusqu’au 30 novembre 2020.
L’ordre des départs en congés a été fixé et communiqué aux salariés dans les différents centres.
En application des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés qui demeurent applicables et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction de chaque établissement peut jusqu’au 31 décembre 2020 :
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ; en contrepartie, le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire ; si un choix doit s’opérer parmi des salariés pour la modification des dates de congés dans ces conditions, les salariés, parents d’enfants de moins de 16 ans, isolés ou divorcés, feront l’objet d’une attention particulière.
imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine : cela concernera principalement les reliquats de congés n-1 ou n-2, non pris au 1er juin 2020, mais cela pourra également concerner des congés acquis au 31 mai 2020.
Article 3.4 | Jours de repos des cadres en forfait-jours et des salariés dont la durée du travail est annualisée
La Direction peut imposer ou modifier la prise des jours de repos à prendre avant le 31 décembre 2020, dans la limite d’un plafond de 10 jours de repos et sous réserve d’un délai de prévenance de deux jours francs.
Les parties conviennent d’ores et déjà de modifier certaines dates de jours de repos posés pour le personnel qui annualise : il est convenu que les jours de repos initialement prévus les 12 et 13 novembre 2020, les 21 et 22 décembre 2020 ainsi qu’un des jours librement fixés par les salariés seront pris du 29 juin au 3 juillet 2020.
ARTICLE 4 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et régit l’ensemble des situations liées à la crise du Covid-19.
Il est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de s’appliquer le 15 mars 2021, étant précisé que les mesures spécifiques résultants de dispositions particulières prises par les pouvoirs publics cesseront aux dates fixées par ces derniers.
Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles prises au niveau de l’entreprise ayant le même objet. Il met fin aux engagements unilatéraux et usage en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 5 | RÉVISION
Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.
Le suivi portera sur :
la bonne application de l’accord et de ses mesures ;
l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.
ARTICLE 6 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.
Fait à Gerardmer, le 14 mai 2020
Pour la Société LE JACQUARD FRANÇAIS Pour la CFTC
La Directrice Délégué syndical CFTC
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