Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuel obligatoire" chez WEPA FRANCE
Cet accord signé entre la direction de WEPA FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T01019000564
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : WEPA FRANCE
Etablissement : 50750063500028
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18
WEPA France SAS
Site de Troyes
ZI de Torvilliers
Route Nationale 60 BP 19
F-10440 Torvilliers
Téléphone +33(0)3.25.79.06.06
Fax +33 (0)3.25.79.62.10 (adm)
Fax +33 (0)3.25.79.38 38 (ventes)
507.500.635 RCS LILLE Metropole
TVA FR05 507.500.635
SAS au capital de 11.108.102 EUR
Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2019 – Etablissement de Troyes
ENTRE,
La société WEPA France SAS, établissement de Troyes, dont le siège est situé sis avenue de l’Europe à BOUSBECQUE (59166), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 507 500 635 représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur de l’usine de Troyes,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives dans l’établissement de Troyes à savoir :
- Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement XXXX,
- Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement XXXX,
- Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement XXXX,
- Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical d’établissement XXXX,
Ci-après désignées les « organisations syndicales représentatives » ou les « partenaires sociaux »
D’autre part,
Préambule
La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées les 11, 15 et 18 janvier 2019 dans le cadre de la négociation annuelle prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail.
A l’issue de cette négociation, ont été convenues et arrêtées les dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant pour l’établissement deToyes.
Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
2.1 Les salaires effectifs :
Les Délégués Syndicaux Centraux et la Direction de Wepa France ont signé un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail le 15/05/2018 abordant tout particulièrement le thème des écarts de rémunération.
Dans le cadre de cette négociation engagée en tout début d’année 2019, un rapport Egalité Homme/ Femme a été présenté aux partenaires sociaux. Il n’a pas été constaté d’écart de salaire significatif injustifié entre les hommes et les femmes.
Salaires :
Il est convenu d’appliquer une augmentation générale brute de 30€, dès le 1er octobre 2019, à l’ensemble des salariés des 3 collèges (hors contrat d’alternance) ayant un minimum de 3 mois d’ancienneté. Pour les contrats de travail qui seraient suspendus cette disposition s’appliquerait dès le mois de retour du salarié.
Primes semestrielles :
Pour 2019, les primes respectivement versées en juin et décembre sont maintenues aux mêmes valeurs qu’en 2018 à savoir :
En journée | En 2x8 | En 5x8 | |
---|---|---|---|
En juin | 387.28€ | 387.28€ | 645.45€ |
En décembre | 445.13€ | 505.13€ | 761.87€ |
Ces primes dites semestrielles seront versées respectivement en juin et décembre, vers le 15 du mois. Pour prétendre à cette prime, il faut justifier de 3 mois d’ancienneté minimum et être présent le mois du versement. Un prorata temporis est appliqué en cas d’arrêt de travail, d’accident de trajet et de travail ou encore en cas absence non rémunérée (absence injustifiée, absence autorisée non payée) lorsque le nombre de jours d’absence est de plus de 7 jours calendaires au cours de la période de référence. Il est convenu que les périodes de référence soient :
Prime de juin : du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019
Prime de décembre du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019
Prime d’assiduité :
Les salariés postés bénéficient d’une prime d’assiduité. A compter du 1er février 2019, cette prime calculée en pourcentage du salaire de base, sera indexée sur le présentéisme réel au cours du mois en ajoutant les éventuelles heures supplémentaires et en déduisant les arrêts maladie, accidents de travail/trajet ainsi que toutes les absences injustifiées.
Grille de rémunération :
Une grille de rémunération mise en place en 2018 en tenant compte des minimas conventionnels sera revue sur le 2nd semestre 2019. Cette grille permet de garantir l’égalité de traitement et d’encourager la montée en compétence des opérateurs (débutant, titulaire, confirmé) ainsi que la polyvalence.
2.2 Autres dispositions retenues dans la cadre de la NAO 2019 :
Prime transport :
Le versement d’une prime de transport telle que définie par le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008, paru au Journal Officiel n°0304 du 31 Décembre 2008, est reconduit. Le montant de cette prime est fixé à 200€ en 2019.
Sont donc exclus du bénéfice de cette prime de transport au titre de la prise en charge des frais de carburant par l’employeur, les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant.
Cette prime de transport sera versée dans son intégralité à tous les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée dans l'entreprise présents au 1er février 2019 sans condition d'ancienneté. Le versement interviendra sous forme d’acompte vers le 15 février 2019.
2-3 – La durée effective et l’organisation du temps de travail
Durée effective du temps de travail :
Les accords en vigueur continuent à s’appliquer.
Organisation du travail :
Il a été présenté l’évolution de l’emploi dans l’entreprise ainsi que l’état des régimes de travail. Il n’y a pas eu de remarques des Délégués Syndicaux.
La mise en place d’un compte épargne temps :
Les négociations engagées sur la mise en place d’un accord national se poursuivent. La prochaine réunion avec les DSC est fixée au 24 janvier 2019.
Organisation des vacances annuelles :
L’organisation des périodes de vacances annuelles a fait l’objet de réunions de travail et d’une consultation auprès des représentants du personnel, afin de définir les modalités et calendriers applicables en 2019.
2-4 – L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Intéressement :
Dans le cadre de l’amélioration des performances du site, les parties signataires conviennent de négocier un nouvel accord d’intéressement d’ici le 30/06/2019. Les objectifs de ce nouvel accord porteront notamment sur l’efficience des lignes et la qualité des produits pour améliorer la satisfaction de nos clients et donc la pérennité des activités de WEPA France, ainsi que sur la sécurité pour encourager les actions de prévention.
Participation :
L’accord signé le 16/06/2016 est toujours en vigueur.
Plan d’épargne entreprise :
L’accord signé le 16/06/2016 est toujours en vigueur.
PERCO :
Les parties signataires conviennent de poursuivre les négociations sur ce thème engagées en 2018.
2-5 – Autres mesures :
Le contingent d’heures supplémentaires
Ce contingent est maintenu à 250 heures. Cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Troyes qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans l’établissement de Troyes qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :
La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,
La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération. Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :
Dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 15/05/2018, il a été convenu que l’entreprise assiste, dans leur démarche, les salariés souhaitant obtenir la reconnaissance de leur handicap par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap avec le support de la médecine du travail et l’Infirmière.
De plus en s’inspirant des dispositions légales et notamment de la prime d’insertion allouée par l’AGEFIPH aux salariés lors de la signature de leur contrat de travail (CDI), WEPA France convient
de verser une somme équivalente (800€ à chaque salarié en CDI de l’entreprise qui fournira une RQTH valable pour une durée minimum de 3 ans).
Les modalités du droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques
Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 15/05/2018, Le droit individuel à la déconnexion a également été réaffirmé pour chaque salarié de l’entreprise.
Ainsi hors astreinte, ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT,…).
Par « période habituelle de travail », on entend les plages horaires suivantes s’étendant de 7h30 à 19h30, les jours ouvrés.
Pour rappel, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés hors des « périodes habituelles de travail ». De même, aucun salarié n’est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
3 - Durée d’application de l’accord et clause de rendez-vous :
Les mesures du présent accord conclues au titre de la négociation annuelle portent sur l’année 2019 et s’appliqueront jusqu’au 31 décembre 2019.
Un suivi de l’accord sera réalisé lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.
4 – Notification :
La société WEPA France notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50% des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles.
5 - Dépôt et publicité de l’accord :
La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels
Fait à Troyes, le 18/01/2019, en 8 exemplaires originaux
Pour la société WEPA France, site de XXXX,
XXXX,
Directeur du site de Troyes.
Pour la XXXX, Pour la XXXX,
XXXX Thibault MARTRES
Délégué syndical Délégué syndical
Pour XXXX, Pour la XXXX
XXXX XXXX
Délégué syndical Délégué syndical
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