Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SELARL BIOFLANDRES SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2017" chez DIAGNOVIE
Cet accord signé entre la direction de DIAGNOVIE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : A59L18012104
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : BIOFLANDRES
Etablissement : 50781594200077
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05
Protocole d’Accord SELARL BIOFLANDRES
Négociation Annuelle 2017
Entre les soussignés :
La société SELARL BIOFLANDRES dont le siège social est situé 442, parc des pyramides - rue des bourreliers à HALLENNES Lez HAUBOURDIN (59320), représentée par M. XXX, agissant en qualité de gérant,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
d’une part.
Et les organisations syndicales soussignées :
Mme XXX Déléguée Syndicale CGT,
M. XXX Délégué Syndical CFE-CGC,
Mme XXX Déléguée Syndicale CFDT,
Mme XXX Déléguée Syndicale FO
d’autre part.
Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives de la société BIOFLANDRES se sont rencontrées les 24 octobre 2017, 14 novembre 2017, le 4 décembre 2017 et le 5 décembre 2017 dans le cadre des négociations annuelles 2017 portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle.
Préalablement à l’ouverture des négociations, conformément à l’article L.2242-10, la Direction a fourni aux organisations syndicales représentatives, via la BDES, les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.
A l’issue des différents échanges qui ont eu lieu lors des réunions, il a été convenu ce qui suit :
Partie 1 : Dispositions Générales
Article 1 – Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf indication contraire sur un ou plusieurs articles précis, dont les formes selon lesquelles, et les délais au terme desquels il pourra être renouvelé ou révisé auront préalablement fait l’objet d’une renégociation entre la Direction et les organisations sociales, basés sur des indicateurs objectifs et associés à l’objet.
Il entrera en vigueur dès la signature de toutes les parties, après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt, sauf dispositions spécifiées sur l’objet.
Article 2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent avenant ainsi qu’à la DIRECCTE.
Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 3 – Objet
Le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions de la négociations annuelles 2017 portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la prévoyance.
Article 4 – Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, conformément aux articles L. 2241-1 et suivants, et a vocation de part son caractère collectif à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société SELARL BIOFLANDRES présents au sein de l’effectif à la date de signature du présent accord.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires dont un en version électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord (DIRECCTE).
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétaire du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.
Un exemplaire signé du protocole d’accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et porté sur les tableaux d’affichage numériques de la Direction.
Partie 2 – Mesures sociales
Article 6 – Journée de solidarité 2018
A titre exceptionnel pour l’année 2018, il est décidé que la journée de solidarité en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prévue par les articles L3133-7 du code du travail et suivants, ne soit pas effectuée par les salariés et ne sera donc pas décomptées dans le temps de travail du personnel en 2018.
Article 7 – Versement exceptionnel complémentaire au profit des œuvres sociales et culturelles gérées par le Comité d’Entreprise.
Il est décidé que la Direction verse une enveloppe exceptionnelle complémentaire de 6 000 € à la Délégation Unique du Personnel, dont l’usage sera réservé à la gestion des œuvres sociales et culturelles.
Ce montant sera versé sur le compte bancaire de la DUP avant le 10 décembre 2017, et sera versé en sus, et indépendamment du versement conventionnel, fixé à 1% de la masse salariale.
Cette mesure est exceptionnelle pour l’année 2017.
Article 8 – Versement d’une prime exceptionnelle
Il est également décidé d’octroyer une prime exceptionnelle de 250 € brut à l’ensemble du personnel prorata tremporis dans les conditions suivantes :
Cette prime exceptionnelle sera versée à tous les salariés présents au 31 décembre 2017, ayant plus de 2 mois d’ancienneté à cette date.
Cette prime sera versée au prorata temporis du temps de travail contractuel moyen sur l’année 2017.
Pour autant, en cas de prorata temporis, cette prime ne pas être inférieure à 130 € brut par salarié.
Cette prime a un caractère exceptionnel, et correspond à un versement unique sur le bulletin de paie de décembre 2017. Il n’est pas convenu de reconduire cette prime ultérieurement, sous réserve de nouvelles dispositions négociées ultérieurement.
Article 9 – Aménagement de la durée du travail
L’entreprise est soumise à la durée du travail selon les dispositions légales et conventionnelles, soit une durée du travail hebdomadaire de 35 heures pour un temps plein, répartis sur 6 jours ouvrables.
Par ailleurs, l’aménagement du temps de travail des salariés et la détermination des horaires de travail étant soumis aux contraintes d’activité et d’ouverture au public, les horaires de travail des salariés sont établis par planning et sont variables dans la plupart des cas.
D’autre part, la société BIOFLANDRES est issue de rapprochement et fusion de plusieurs laboratoires ces dernières années, quelques modalités de gestion différentes historiquement, notamment dans la prise en compte des jours fériés dans la durée du travail.
Ces 2 éléments conduisent les parties à clarifier et harmoniser la prise en compte des jours fériés dans l’ensemble de la société en tenant compte :
du fait que la durée du travail des salariés est réparties sur 6 jours ouvrables,
que les plannings établis sont variables, même si les horaires (ou jours de repos) de certains salariés sont relativement stables et habituels,
que les plannings comprennent généralement un ou plusieurs jours de repos en plus du repos hebdomadaire légal,
que les aléas du calendrier peuvent amener chaque année à la concentration de plusieurs jours fériés sur les mêmes jours de la semaine,
qu’il faut une méthode de décompte unique des jours fériés, indépendante des aléas du calendrier ou des jours de repos plus ou moins habituel des salariés.
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2018, il sera généralisé la prise en compte des jours fériés dans les horaires en divisant la durée hebdomadaire du salarié par 6 (6 jours ouvrables par semaines), soit 5,83 heures pour un temps plein (35 heures ÷ 6 jours ouvrables = 5,83 heures).
Ainsi, un jour férié sera comptabilisé uniformément et équitablement pour tous les salariés, quelque soit le jour ouvrable sur lequel il tombe, et les horaires qui auraient pu être établis si ce jour n’était pas férié.
Les plannings établis tiendront compte de cette méthode de décompte, et répartiront les heures de travail réelles restantes (35 – 5,83 = 29,17 heures pour un temps plein) sur les 5 jours ouvrés de la semaine, selon les nécessités de services habituelles.
Article 10 – Prévoyance - Régime Complémentaire collectif et obligatoire Frais de santé.
Il est rappelé que les régimes de prévoyance sont déterminés par la convention collective et les accords de branche. Les parties conviennent que ce régime doit être appliqué selon ces conditions conventionnelles.
Concernant le régime complémentaire frais de santé, il est rappelé que la législation a imposé la mise en place d’un régime collectif et obligatoire en date du 1er janvier 2016. La Direction a donc instauré un tel régime par Décision Unilatérale de L’Employeur.
En outre, un accord de branche, avenant à la convention collective des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers, a conduit la Direction à mettre en conformité le régime proposé aux salariés, par Décision Unilatérale de l’Employeur, en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
Les parties souhaitent conserver ces régimes à l’identique pour l’année 2018.
Article 11 – Epargne salariale
L’entreprise est soumise à un accord de participation et à plan épargne entreprise.
Aucune modification n’est apportée à l’accord de participation en vigueur.
Fait à Hallennes lez Haubourdin, le 5 décembre 2017
En 7 exemplaire(s)
Pour l’entreprise, Pour les organisations syndicales
M. XXX XXX
Gérant Déléguée Syndicale CGT
XXX
Délégué Syndical CFE-CGC
XXX
Déléguée Syndicale CFDT
XXX
Déléguée Syndicale FO
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