Accord d'entreprise "Accord de NAO 2021" chez DIAGNOVIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIAGNOVIE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L21014858
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : DIAGNOVIE
Etablissement : 50781594200168 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

PROTOCOLE D’ACCORD

Négociation Annuelle Obligatoire 2021

Entre les soussignées :

La Société DIAGNOVIE,

Dont le siège social est 6, rue Jules Verne à RONCHIN (59790)

Représentée par XXX, en sa qualité de Biologiste associé, membre du COMEX, dûment habilité aux fins du présent accord,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes,

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX

  • Le syndicat CFE CGC représenté par XXX

  • Le Syndicat CGT représenté par XXX

  • Le Syndicat FO représenté par XXX

D’autre part,

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise se sont rencontrées les 18 novembre, 03 décembre et 16 décembre 2021 dans le cadre des NAO 2021.

Conformément aux dispositions, la Direction a fourni aux Organisations Syndicales les informations nécessaires, notamment celles contenues dans la BDES.


Lors de ces réunions de négociation, les doléances des organisations syndicales ont été les suivantes :

Doléances des organisations syndicales CFE CGC, CFDT, CGT, FO

Augmentation des éléments de rémunération :

-revalorisation des salaires pour toutes les catégories de personnel

(Augmentation du salaire de base de 10%, déplafonnement des coefficients sur les grilles, valorisation de l’investissement et des multi compétences, 13 ème mois)

-prime de fin d’année de 3000 euros

Les organisations syndicales ont présenté leurs demandes de manière groupée et sous la forme d’une intersyndicale.

A l’issue de ces réunions et après de longs et fructueux échanges, il a été négocié ce qui suit :

Article 1 : Prime PEPA (Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat) :

Article 1.1 : Objet

Il a été négocié le versement d’une prime PEPA conformément aux dispositions fixées par l’article 4 de la Loi n°2021-953 du 19 Juillet 2021, à l’ensemble du personnel de l’entreprise ; cette prime exceptionnelle étant exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 1.2 : Champ d’application / salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires de la prime tous les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2021.

Article 1.3 : Montant de la prime

La prime est fixée à un montant de 1 000 euros. Elle sera versée selon deux critères :

1.3.1 Proratisation en fonction du temps de présence effectif

Le montant de la prime sera plein, soit 1 000 € (sous réserve du second critère défini au point 1.3.2), pour les salariés bénéficiaires qui auront été présents 12 mois au cours de la période fixée du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021.

Pour les autres salariés, le montant de la prime sera calculé au prorata de leur temps de présence effectif au cours de cette même période (du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021).

Exemple : un salarié présent 9,5 mois percevra 9,5/12ème de la prime et ainsi de suite en fonction du nombre de mois de présence au cours de la période de référence (du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021).

Sont assimilés à une période de présence effective les absences suivantes : congés payés, maternité, adoption, paternité, congé parental d’éducation, congés pour enfant malade, présence parentale, congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Pour toutes les autres absences (c’est-à-dire autres que celles définies au paragraphe ci-dessus), la prime sera minorée proportionnellement à la durée de l’absence. C’est le cas par exemple, de la maladie, l’accident du travail, le chômage partiel etc…).

1.3.2 Proratisation en fonction du temps de travail

Le montant de la prime déterminé en fonction du point 1.3.1 est également proratisé pour les salariés à temps partiels selon le calcul suivant :

Horaire de travail hebdomadaire normal décembre 2021 / 35h.

Le montant ainsi défini sera arrondi à l’euro le plus proche.

Article 1.4 : Modalité de versement

La prime sera intégrée au bulletin de paie du mois de décembre 2021 et versée avec les salaires.

Article 1.5 : Non substitution

La prime ne se substitue à aucun élément de rémunération obligatoire en vertu de la loi, d’accord de branche, d’accord d’entreprise, des contrats de travail ou d’usage en vigueur dans l’entreprise

Article 1.6 : Conséquences fiscales et sociales

La prime est exonérée d’impôt sur les revenus, des cotisations sociales ouvrières et employeurs ainsi que des taxes assises sur les salaires pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Pour les autres, elle est soumise à l’ensemble des cotisations sociales et soumise à impôt sur le revenu.


  • Article 2 : Prime Exceptionnelle de fin d’année :

Au cours de la réunion du 16 décembre, il a été accordé l’attribution d’une prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant brut de 300 € (trois cents euros).

Cette prime sera versée dans les mêmes conditions que la prime PEPA décrite ci-dessus en ce qui concerne les salariés bénéficiaires, le prorata pour les temps partiels.

La prime sera intégrée au bulletin de paie du mois de décembre 2021 et versée avec les salaires.

Cette prime sera soumise aux cotisations sociales patronales et salariales et sera aussi fiscalisée.

  • Article 3 : Augmentation Générale des salaires :

Il a été négocié l’application d’une Augmentation Générale des Salaires réels de base telle que définie ci-après :

  • Augmentation de 3% des salaires réels jusqu’au coefficient 230

  • Augmentation de 2% pour les coefficients au-delà de 230.

Cette mesure sera appliquée à compter du 1er janvier 2022, par majoration du salaire réel de chaque salarié, prorata temporis pour les salariés à temps partiel et à l’ensemble des salariés en contrat au 31 décembre 2021.

A date de signature du présent accord, la grille conventionnelle des salaires applicable reste celle signée par la CPPNI le 02 juillet 2020 relative aux salaires minima. En cas d’évolution ultérieure de cette grille, les salaires réels seront comparés aux minima de la grille et les revalorisations seront opérées pour les salaires qui se trouveraient rattrapés par la grille.

L’augmentation générale des salaires réels de base effective au 1er janvier 2022 sera sans effet sur le montant de la prime d’ancienneté (calculée sur le salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient du salarié).

Conformément aux négociations intervenues au cours de la NAO de décembre 2020, cette mesure d’augmentation générale sera sans impact sur le montant de l’indemnité compensatoire.


  • Article 4 : Reconnaissance statutaire du Technicien Référent Analytique :

Il a été négocié la reconnaissance statutaire de la fonction de Technicien Référent Analytique.

Cette reconnaissance se traduira par le passage au Rang A – coefficient 300, en application des modalités suivantes :

3.1 : Les prérequis 

Pour être éligible au rang A, le technicien devra :

  • Travailler au sein d’un plateau technique,

  • Travailler à temps plein ou à temps partiel (50% minimum),

  • Être référent depuis 3 à 5 ans sur 1 ou plusieurs automates,

  • Maitriser l’ensemble de la fonction de Référent, (Cf. fiche de fonction) sauf les dossiers de vérification de méthodes.

  • Être au coefficient 290 depuis 12 mois minimum,

3.2 : Les modalités pratiques :

Pour garantir l’application harmonisée de cette mesure, le passage au rang A se fera sur proposition motivée du biologiste responsable et après validation par le service RH et le COMEX.

Concernant la durée de 3 à 5 ans, il est convenu que cette durée est calculée en temps cumulé.

Ex : Un technicien référent pendant 2 ans, ne l’est plus pendant 1 an puis le redevient. Son temps de référent sera cumulé pour le calcul de la durée de 3 ou 5 ans.

De la même manière, le temps de référent se cumule si celui-ci concerne différents automates.

Le document de référence est bien la fiche de fonction du Référent. Les dossiers de vérification de méthode ne bloquent pas le passage au Rang A si tous les autres critères sont satisfaits.

De manière plus générale, l'item de la fiche de fonction non réalisé par le Technicien sur décision et/ou choix de l’entreprise est neutralisé dans l'évaluation de la maitrise de la fonction de référent.

Les passages au rang A s’effectueront une fois par an, au 1er janvier.

Cette mesure sera appliquée pour la première fois dès le 1er janvier 2022.

  • Article 5 : Règles relatives aux congés exceptionnels pour PACS et Mariage :

La Convention Collective des Laboratoires d’Analyses Médicales Extrahospitalières applicable à DiagnoVie accorde aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté 5 jours ouvrables de congés exceptionnels (autorisation d’absence payée pour évènement familial) en cas de PACS ou de Mariage.

Ces jours dits de « congés exceptionnels » doivent être pris au moment de l’évènement.

Il a été négocié des modalités visant à assouplir ce dispositif de manière à répondre :

  • A la fois au souhait d’une planification plus souple pour le salarié,

  • Et aussi au besoin d’anticipation dans l’organisation des plannings et de l’activité du laboratoire.

La règle négociée est donc la suivante :

Le salarié adresse à son manager, une demande de congés exceptionnels au moins 30 jours calendaires avant la prise de ces jours.

Sous respect de cette condition, le salarié dispose alors d’un délai de 3 mois à compter de la date de l’événement pour prendre ces 5 jours.

Exemple :

Date de PACS / Mariage fixée au 15 février.

Le salarié dispose d’un délai de 3 mois pour prendre ses jours de « congés exceptionnels » soit jusqu’au 15 mai. Au-delà de cette date les jours non pris sont perdus.

Si le salarié souhaite les prendre à partir du 1eravril, il devra alors transmettre sa demande de congés exceptionnels avant le 1er mars à son responsable hiérarchique.

Cette mesure à durée indéterminée sera appliquée dès le 1er janvier 2022.


Article 06 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes.

Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par mail ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé dans les huit jours suivant la date de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction, par voie électronique sur la plateforme en ligne « TéléAccords » en vue de sa transmission à la DREETS, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société DIAGNOVIE par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet ou tout autre support de communication.

Fait à Ronchin, le 16 décembre 2021,

En 6 exemplaires originaux et une version anonymisée aux fins de publication.

Pour la Société DiagnoVie Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par XXX XXX

Pour l’Organisation Syndicale

CFE CGC

XXX

Pour l’Organisation Syndicale CGT

XXX

Pour l’Organisation Syndicale FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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