Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez CITY SERVICES
Cet accord signé entre la direction de CITY SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T07719002970
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : CITY SERVICES
Etablissement : 50965140200034
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27
Protocole d’accord
Négociation annuelle obligatoire 2019
CITY SERVICES
Entre :
La Direction de CITY SERVICES situé au 6 rue Jean MERMOZ 77290 COMPANS (RCS 509651402);
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales, représentées par :
La CFDT,
La CFTC
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242 et suivants du code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies le 5 juillet 2019 et le 27 septembre 2019.
Au cours de la première réunion, ont été examinées les demandes des organisations syndicales. La Direction a ensuite exposé ses propositions pour l’année 2019 et recueilli les observations et les revendications des organisations syndicales.
La dernière réunion a permis de finaliser cet accord en tenant compte des revendications formulées.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CITY SERVICES.
Article 2 – Augmentation des taux horaire
Il est expressément convenu entre les parties que les salaires de base des salariés soient revalorisés à compter du 1er octobre 2019 aux conditions suivantes :
SALAIRES CITY SERVICES AU 01/10/2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Statut | Niveau | Coefficient | Intitulé du poste | - de 1 an | + de 1 an |
EMPLOYÉ | 2 | 175 | Agent de Passage I | ||
185 | Agent de Passage II | ||||
3 | 200 | Taux I | |||
Taux II | |||||
210 | Taux I | ||||
Taux II | |||||
220 | ARDV - RVC (+ de 1an) | ||||
230 | GDV | ||||
AGM | 5 | 260 | Taux I | ||
Taux II | |||||
290 | |||||
CADRE | I-A | 300 | Responsable Opérationnel |
Pour rappel, l’ancienneté s’apprécie à la date d’entrée dans le poste et/ou titularisation.
Ces augmentations s’entendent en avance sur les augmentations de salaire à venir de la convention collective Transport aérien (personnel au sol) et éventuellement sur le taux horaire du SMIC. Pour les taux supérieurs à la convention collective, l’écart des rémunérations a été maintenu.
Article 3 – Revalorisation de la prime panier
Les Parties conviennent de revaloriser la prime panier de XX € à XX € à compter du 1er octobre 2019.
Les autres conditions de bénéfice de la prime panier restent inchangées.
Ces augmentations s’entendent en avance sur les augmentations à venir de la convention collective Transport aérien (personnel au sol).
Article 4 – Complémentaire santé
La réforme « 100 % santé » vise à garantir l’accès à une offre sans reste à charge après l’intervention combinée de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire. Elle cible les trois domaines présentant les restes à charge les plus élevés (l’optique, l’audiologie et le dentaire), pour lesquels le remboursement intégral d’un ensemble de soins et d’équipements de qualité sera assuré (le « panier 100 % santé »). Tous les contrats d’assurance complémentaire solidaires et responsables doivent couvrir le « panier 100 % santé » à compter du 1er janvier 2020 pour l’optique et les soins prothétiques dentaires et d’ici 2021 pour l’audiologie.
Afin de répondre à l’attente des organisations syndicales sur l’amélioration des remboursements de frais aux salariés, l’Entreprise anticipe la mise en place, dès le 1er janvier 2020, de la « réforme 100% santé » sans revalorisation du taux de cotisation.
Article 5 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à la loi n°2006.340 du 23 mars 2006, n°2010-1330 du 9 novembre 2010, et n° 2014-873 du 4 août 2014, les partenaires sociaux de l’entreprise engagent des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
De manière générale, les parties veilleront à développer une culture prenant en compte la diversité dans l’entreprise. La volonté des signataires est donc de proposer des mesures de nature à privilégier, développer et garantir les principes de diversité et d’égalité des chances, à l’embauche et tout au long de la carrière des salariés.
► Recrutement
Suite à l’examen de la situation comparée des conditions d’emploi des hommes et des femmes de la société CITY SERVICES, la direction se donne pour objectif d’équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes.
Afin d’assurer une plus grande mixité, elle portera une attention particulière au nombre d’embauches réalisées pour chacun d’eux compte tenu des critères d’embauche de l’entreprise.
Le processus de recrutement se déroulera de manière similaire pour les hommes et les femmes en retenant des critères de sélection identiques.
► Rémunération
La direction s’engage à assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes les femmes et les hommes soient embauchés aux mêmes salaires, positions et coefficients pour la même fonction.
► Carrières : promotions et titularisations
La direction garantit que les critères des titularisations et des promotions éventuelles à venir, seront similaires entre hommes et femmes.
La direction veillera, de manière générale, à ce que le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de promotions et de titularisations soit proportionnel aux effectifs.
Article 9 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée. L'accord sera applicable à partir du 1er octobre 2019.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire original du présent accord.
Le présent accord donnera lieu à un dépôt en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de prud’homme et auprès de la DIRECCTE sur la plateforme « Télé-Accords ».
Fait à Roissy CDG, le 27 septembre 2019 en cinq exemplaires.
Pour la Direction
Pour CFDT Pour CFTC
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