Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES HORAIRES" chez ATOUT SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATOUT SERVICES et les représentants des salariés le 2018-06-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05618004497
Date de signature : 2018-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : ATOUT SERVICES
Etablissement : 50995750200016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-08
Accord
sur le Temps de Travail
et les Horaires
Entre :
L’association ATOUT SERVICES
Représentée par
et
Le Personnel de l’association,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule,
Le présent accord vise ainsi à mettre en place un accord portant sur "l'organisation des horaires" et sur "l'aménagement et la réduction du temps de travail", signé entre l’ensemble du personnel de l’association ATOUT SERVICES statuant à la majorité des 2/3 et la direction d’ATOUT SERVICES conformément aux articles 2232-21 et 2232-22 du code du travail.
CHAPITRE I
PERSONNEL EN CDI
Titre 1 . Les dispositions communes
ARTICLE 1 – Champ d'application
Le présent chapitre de cet accord est applicable à l'ensemble du personnel en CDI.
ARTICLE 2 – Exclusions
Sont exclus de ce chapitre l’ensemble du personnel en CDD et CDDI visé au chapitre II du présent accord ainsi que le personnel visé par le chapitre II du présent accord sur le forfait jours.
ARTICLE 3 – Durée du travail
L’horaire collectif de travail de référence est de 35 h hebdomadaire pour un temps plein.
ARTICLE 4 – horaires de travail du personnel
Amplitude de la journée de travail 7h30 – 19h30
Pause déjeuner minimum 0h35 entre 12h00 et 14h00
Horaire journalier · minimum 5 h 45
· maximum 8 h 45
· minimum pour une ½ journée 2 h 53
A cet effet, il convient :
qu’un effectif de 50 % soit présent de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 15,
qu’un effectif de 20 % soit présent :
de 08 h 30 à 09 h 00,
de 16 h 15 à 18 h 00.
La souplesse horaire ne doit nuire en aucune façon à la permanence et à la qualité du service.
L’encadrement est chargé de veiller au respect de ce principe.
Titre 2. Organisation du temps de travail et RTT
ARTICLE 1 – choix de la formule horaire pour l’octroi de jours RTT
Le choix entre les différentes formules de temps de travail et entre les différents plannings de consommation des jours RTT, est effectué chaque année avant le 31 décembre pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Le choix porte sur les formules et les plannings de travail qui figurent au présent chapitre.
A chaque niveau hiérarchique, l’encadrement enregistre la formule choisie par chaque Agent et la communique au pôle « G.R.H. ».
Pour les personnels à temps complet ou partiel, admis à bénéficier des horaires donnant droit à des jours R.T.T., l’encadrement est responsable de la répartition équilibrée des jours RTT de ses collaborateurs selon les différents plannings, de manière à ce que l’effectif bénéficiant des jours RTT ou des jours de temps partiel ou réduit, ait un nombre de jours sensiblement identique selon les jours choisis.
En tout état de cause, le calendrier annuel des formules et des horaires, établi par l’encadrement, est validé par la Direction qui est saisie pour décision en cas de conflit ou de difficultés.
Une personne qui n’aura pas pu, une année, bénéficier du planning de son choix aura priorité l’année suivante.
Toute modification du planning de consommation des jours R.T.T. fait l’objet d’une information au salarié dans un délai minimum de 7 jours préalablement à ladite modification.
ARTICLE 2 – Pose de jours R.T.T.
La consommation des jours ou demi-journées R.T.T. est exclue les trois dernières semaines de juillet et les trois premières semaines d’août ainsi que les périodes de congés annuels (grisées sur le planning RTT remis aux salariés). Toutefois des dispositifs particuliers peuvent permettre l’octroi de jour RTT, via le système de Banque Epargne Temps, sur cette période.
2.1 - octroi de journées de RTT
Les jours R.T.T. sont choisis selon les plannings suivants :
Semaines impaires Semaines paires
H 1 Lundi H 2 Lundi
H 3 Mercredi H 4 Mercredi
H 5 Vendredi H 6 Vendredi
2.2 – octroi de demi-journées de RTT
Les demi-journées RTT sont choisies selon les plannings suivants :
H 7 Lundi matin H 10 Lundi après-midi
H 8 Mercredi matin H 11 Mercredi après-midi
H 9 Vendredi matin H 12 Vendredi après-midi
ARTICLE 3 – Organisation du temps de travail pour les Salariés à Temps Plein
Les formules de temps de travail pour les salariés à temps plein sont listées ci-dessous.
2 catégories sont distinguées :
3.1- 35 heures effectuées sur 5 jours de travail.
Sont concernées les catégories suivantes :
Les personnes pour lesquelles une précision est apportée sur leur contrat de travail, compte tenu de la nature de leur activité.
Les personnes qui font ce choix à titre volontaire.
La durée théorique journalière de travail est de 7h
La durée théorique hebdomadaire est de 35h réparties sur 5 jours.
La durée théorique journalière servant de référence pour les absences (congés, maladie, maternité ...) est fixée à 7 h.
3.2- 37,33 heures effectuées sur 5 jours de travail avec octroi de jours de RTT
Dès lors que le temps de travail hebdomadaire est de 37,33 h, les salariés bénéficient, par application de l’article 5, de 14 jours de RTT ou 28 demi-journées sur l’année entière. Ces jours ou demi-journées s’ajoutent aux congés légaux ou conventionnels.
La durée théorique journalière de travail est de 7 h 28.
La durée théorique hebdomadaire est de 37,33 h réparties sur 5 jours.
La durée théorique journalière servant de référence pour les absences (maladie, maternité ...) est fixée à 7 h et à 7 h 28 pour les congés.
3.3 - Gestion des balances horaires
Il est institué une balance horaire dont le compteur horaire ne saurait excéder – 3 h et + 7h28 tant en cours de mois qu’en fin de mois
ARTICLE 4 – Organisation du temps de travail pour les Salariés à Temps Partiel
Par assimilation aux horaires des personnels à temps plein, les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de jours de RTT.
Le personnel bénéficiant d'un temps partiel inférieur à un 4/5ème n’est pas visé par l'acquisition de JRTT.
4.1 – Personnel à 9/10ème
► formule 1 :
La durée théorique journalière de travail est de 7 h 28.
La durée théorique hebdomadaire est de 33 h 36 réparties sur 4,5 jours.
La durée théorique journalière servant de référence pour les absences (maladie, maternité ...) est fixée à 7 h et à 7 h 28 pour les congés.
Le nombre de jours RTT est de 12,5.
4.2 – Personnel à 4/5ème
► formule 1 :
La durée théorique journalière de travail est de 7 h 28.
La durée théorique hebdomadaire est de 29h52 réparties sur 4 jours.
La durée théorique journalière servant de référence pour les absences (maladie, maternité ...) est fixée à 7 h et à 7 h 28 pour les congés.
Le nombre de jours RTT est de 11.
► formule 2 :
La durée théorique journalière de travail est de 7 h répartis sur 4 jours.
La durée théorique hebdomadaire est de 28 h
La durée théorique journalière servant de référence pour les absences (congés, maladie) est fixée à 7 h.
4.3 – Personnel à 3/5ème
► formule unique :
La durée théorique journalière de travail est de 7 h.
La durée théorique hebdomadaire est de 21 h (3 jours par semaine)
La durée théorique journalière servant de référence pour les absences (congés, maladie) est fixée à 7h.
4.4 - Personnels à mi-temps
► formule unique :
La durée théorique journalière de travail est de 7 h.
La durée théorique hebdomadaire de travail est de 17 h 30 effectuées selon les dispositions prévue au contrat de travail ou à son avenant.
La durée théorique journalière servant de référence pour les congés est fixée à 7 h.
4.5 – Balance horaire
Pour le personnel à temps partiel, il est institué une balance horaire qui permet de bénéficier d’un débit ou d’un crédit d’heures. Ceux-ci sont de :
- 3 h et + 7h28 pour les 9/10ème et les 4/5ème,
- 2 h et + 2 h, 3/5ème et les mi-temps.
ARTICLE 5 – Régulation des J.R.T.T. en cas d’absence autres que congés légaux ou conventionnels
Le droit à J.R.T.T. pour un salarié est acquis pour une année civile.
En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés conventionnels, il est procédé, pour les personnes pouvant bénéficier de J.R.T.T., à un retrait de 28 mns sur le crédit de J.R.T.T. par jour d’absence.
Chaque année, aux mois de juin et de novembre, il est procédé à un point de situation arrêtée au 31 mai et au 31 octobre de façon à déterminer le nombre de ½ journées ou de journées R.T.T. amputées par les absences. Celles-ci sont retirées du crédit de J.R.T.T. Une information est faite au salarié concerné sur le solde de ses J.R.T.T.
En cas de reliquat entraînant un retrait potentiel inférieur à une demi-journée au 31 décembre de chaque année, il est procédé :
- à l’annulation du retrait si le nombre de jours d’absence est inférieur à 7 jours.
- au retrait d’une demi-journée de RTT si celui-ci est de 8 jours ou 8 jours et demi.
ARTICLE 6 – Banque Epargne Temps (BET)
Une Banque Epargne Temps est utilisée dans les conditions de fonctionnement suivantes :
6.1 - Objet
La Banque Epargne Temps (B.E.T.) a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des jours d’absence dans les conditions d’acquisition et de consommation précisées ci-après.
6.2 - Bénéficiaires
La B.E.T. peut être alimentée par l’ensemble des salariés sous Contrat à Durée Indéterminée à compter de la fin de leur période d’essai.
6.3 - Alimentation de la B.E.T.
La B.E.T. peut être alimentée par :
les jours R.T.T. non consommés pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié c’est-à-dire :
raison de service sur demande de l’encadrement validée par la Direction,
non positionnés pour raison de jours fériés ou de congés scolaires ou conventionnels,
6.4 - Utilisation de la B.E.T.
Les journées figurant à la B.E.T. doivent être consommées dans les conditions habituelles de consommation des congés avant le 31/12 de l’année d’acquisition. A titre exceptionnel et sur proposition de l’encadrement validée par la Direction, un report est possible sur le premier mois de l’année suivante.
Titre 3. Gestion des horaires et congés capitalisables
ARTICLE 1 – Formules d’affectation du crédit horaire
Le choix entre les différentes organisations du temps de travail s’accompagne d’un choix pour la même durée, entre l’une des formules suivantes d’affectation du crédit horaire :
1.1 - Personnels dont l’horaire journalier de travail est de 7 h 28
● formule 1 : affectation prioritaire au crédit horaire
- jusqu’à 3 h 45 : report sur le crédit horaire du mois suivant
- au-delà : report sur le compte congé capitalisable, plafonné à 5 jours par an.
● formule 2 : affectation prioritaire au congé capitalisable
- jusqu’à 3 h 45 : report sur le compte congé capitalisable, plafonné à 5 jours par an.
- au delà : report sur le crédit horaire du mois suivant
1.2 - Personnels dont l’horaire journalier de travail est de 7 h
● formule 1 : affectation prioritaire au crédit horaire
- jusqu’à 3 h 30 : report sur le crédit horaire du mois suivant
- au delà : report sur le compte congé capitalisable, plafonné à 5 jours par an.
● formule 2 : affectation prioritaire au congé capitalisable
- jusqu’à 3 h 30 : report sur le compte congé capitalisable, plafonné à 5 jours par an.
- au delà : report sur le crédit horaire du mois suivant
ARTICLE 2 – Décompte du temps de travail et outils de badgeage
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail des personnels visés par le présent chapitre est précisé sur le contrat de travail et enregistré sur l’outil de gestion.
L’enregistrement du temps de travail est assuré sur le système informatique en vigueur (badgeage ou saisie manuelle).
Le salarié doit utiliser le badgeage informatique dès qu’il a accès à l’outil de déclaration en début ou fin de période de travail.
Le badgeage doit s’opérer sur les outils de déclaration à la disposition du salarié lors de ses prises de postes et ses départs.
Lorsqu’un agent débute ou termine sa journée ou ½ journée de travail à l’extérieur (Rdv, réunion, …), il doit enregistrer manuellement ses horaires de fin ou de début de période de travail, dès son retour au siège ou à l’agence.
Parallèlement, l’agent doit avoir indiqué au préalable, sur son agenda électronique partagé, la nature, le lieu et la durée envisagée de cette mission extérieure.
ARTICLE 3 – Ecrêtage - Non respect des horaires
L’écrêtage, généré par le non respect des souplesses horaires admises et des cumuls possibles n’est pas autorisé sauf validation exceptionnelle et explicite de l’encadrement. Dans ce cas de figure l’encadrement doit rédiger une note autorisant cet écrêtage et donc les modalités de récupération associées.
Tout débordement constaté sur un mois pour un salarié bénéficiant de la souplesse horaire fera l’objet d’un écrit rappelant au salarié concerné l’obligation de respecter l’accord sur les horaires.
La répétition du non respect des horaires avec génération d’écrêtage, sans autorisation de l’encadrement, implique le passage à horaire fixe selon les règles suivantes :
08 h 30 - 11 h 30
14 h 00 - 18 h 00
ARTICLE 4 – Déplacements hors département dans le cadre d’une formation ou d’une réunion
Lorsqu’un salarié est amené à se rendre à une formation ou à une réunion hors département quelle que soit leur durée, il est ajouté un crédit total de 2 h en compensation du temps de déplacement.
La durée quotidienne théorique de travail est arrêtée en fonction de la durée habituelle théorique, soit 7h ou 7 h 28 pour un temps plein.
ARTICLE 5 – Pauses et zones de détente
Des zones de détente sont mises à la disposition du personnel qui doit les utiliser avec « tact et mesure ».
Ainsi, et comme son nom l’indique, la « pause » ne peut être prise qu’après une durée significative passée au poste de travail.
L’encadrement doit veiller à ce que dans l’intérêt de chacun, ces règles soient respectées par tous.
CHAPITRE II
PERSONNEL RELEVANT DU FORFAIT JOURS
Les dispositions communes
ARTICLE 1 –Champ d’application
Le présent accord s’applique aux cadres autonomes, et aux salariés visés par l’article Art L 3121-58 du code du travail disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 2 – Formalisme
L’application du forfait jour par les salariés visés par le présent accord nécessite la signature par le salarié et l’employeur d’une clause ou d’un avenant au contrat de travail qui constitue une convention individuelle de forfait en jours.
ARTICLE 3 – Modalités de calcul du forfait jours
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est définit entre les parties. Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est au minimum de 203 jours ne peut excéder 217 pour une année complète de travail incluant la journée de solidarité. L'année complète est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Conformément au tableau joint en annexe 2. Sont déduits du nombre annuel de jours :
- les jours de repos hebdomadaire,
- les congés légaux,
- les jours fériés ne coïncidant pas avec les jours de repos hebdomadaire,
- le nombre de jours de repos attribués.
Les jours de congés supplémentaires (congés d’ancienneté, congés exceptionnels, congés de fractionnement...) doivent venir en déduction du nombre de jours travaillés. Ainsi, un salarié ayant un forfait de 217 jours par an et qui a 1 congé d’ancienneté ne travaillera que 216 jours. Il en est de même s’agissant des arrêts maladie qui ne permettent pas de proratiser le nombre de jours de repos attribués.
La journée de solidarité implique de majorer d’une journée le forfait jours.
Les personnes à temps partiel bénéficient des mêmes modalités de calcul du forfait jours étant entendu que les jours d’absences pour temps partiel sont déduits des jours ouvrés.
Le nombre de jours de repos au titre de l’année civile N+1 sera communiqué au salarié au mois de décembre de l’année N.
ARTICLE 4 – Modalités de calcul en cas de période de référence incomplète
Tout salarié, qui entrera ou sortira en cours d’année dans les emplois visés par le présent accord, devra adhérer à la convention de forfait jours. Dans cette hypothèse, il sera procédé aux calculs selon les modalités suivantes :
- le nombre de jours ouvrés et de jours fériés ne coïncidant pas avec un week-end est recalculé sur la fraction de période à courir ;
- les droits aux congés payés et aux congés de fractionnement sont calculés suivant les règles propres à chaque type de congés ; le nombre de jours de repos est proratisé en fonction du nombre de jours ouvrés sur la période concernée rapporté au nombre de jours de la période de référence et arrondi à la demi-journée supérieure.
ARTICLE 5 – Suivi du décompte en jours travaillés
Les jours travaillés au forfait annuel sont comptabilisés par journées ou demi-journées de travail. La demi-journée de travail s’apprécie comme toute plage de travail commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.
Afin de garantir la continuité du service, il appartient à chaque salarié de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités du service.
Chaque collaborateur établit chaque mois son calendrier d'activité à partir du logiciel de suivi du temps de travail. Ainsi, il positionne, après une déclaration auprès de sa hiérarchie, les jours ou demi-journées non travaillées au titre des congés et repos attribués.
La déclaration est transmise au supérieur hiérarchique qui la transmet au service R.H. Le service RH établit, à la fin de chaque mois, un bilan du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 6 – Organisation du travail
Les salariés qui relèvent du forfait annuel en jours, doivent au minimum justifier du nombre de jours d’activité déterminé chaque année en fonction du calendrier. Chaque collaborateur a toute latitude, dans le respect des dispositions de l’article 6, pour déterminer les dates et l’amplitude de sa journée de travail.
En tout état de cause, les salariés devront organiser leur temps de travail de façon à respecter les règles légales précisées dans l’annexe 1 qui stipulent que le repos quotidien doit être de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et le repos hebdomadaire de 2 journées entières entre le lundi 0h et le dimanche 24h.
ARTICLE 7 – Dépassement du quota annuel
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, le signataire de la convention devra informer la Direction de tout dépassement du nombre de jours travaillés sur l’année civile. Ce dépassement qui doit être exceptionnel, ne saurait porter à plus de 218 jours le nombre de jour de travail par an.
ARTICLE 8 – Suivi individualisé
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours, assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail (Cf. annexe 2).
Lors de l’entretien annuel entre le cadre et son supérieur hiérarchique, un point est réalisé sur les missions confiées, les objectifs fixés, l’organisation, la charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité.
En outre, les objectifs devront tenir compte des mandats de représentants du personnel exercés par le cadre.
En cas d’inéquation de la charge de travail et son organisation, un plan d’actions spécifiques visant à identifier les difficultés et à mettre en oeuvre des solutions sera établi.
ARTICLE 9 – Rémunération
La rémunération est lissée sur l’année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours et d'heures travaillés dans le mois.
CHAPITRE III
PERSONNEL EN CDD ET CDDI
Les dispositions communes
ARTICLE 1 – Champ d'application
Le présent chapitre de cet accord est applicable à l'ensemble du personnel en CDD et CDDI.
ARTICLE 2 – Exclusions
Sont exclus de ce chapitre l’ensemble du personnel visé aux chapitre I et II du présent accord .
ARTICLE 3 – Durée du travail
L’horaire collectif de travail de référence est de 35 h hebdomadaire pour un temps plein.
ARTICLE 4 – horaires de travail du personnel
Amplitude de la journée de travail………….maximum 13h
Pause déjeuner……………………………….minimum 0h30 entre 11h30 et 14h
Pause …………………………………………minimum 0h20 consécutives après 6h de travail
Horaire journalier …………………maximum 10h
ARTICLE 5 – Planification du travail du personnel
Un planning de travail est remis chaque mois au personnel relevant du présent chapitre (article 1).
Les horaires de travail sont comptabilisés sur l’imprimé prévu à cet effet ou par le biais de l’outil de gestion informatique des horaires selon le poste occupé.
Les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel susvisé par la hiérarchie selon les dispositions légales prévues aux articles L3123-12 et L3123-31 du code du travail.
CHAPITRE IV. JOURNEE DE SOLIDARITE
ARTICLE 1 – Choix de la formule
La durée du travail de référence est de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours, du lundi au vendredi pour un temps plein. De cette durée hebdomadaire découle une durée annuelle de travail de 1600 heures.
Au regard des dispositions légales (c.trav.art.L3133-7) il est convenu entre les parties que la journée de solidarité sera réalisée par annualisation. Ainsi, découle de cette règle un ajout de 7 heures de travail à la durée annuelle, soit un total de 1607 heures à travailler. Cette durée sera proratisée pour les temps partiels.
ARTICLE 2 – Modalités d’application
Compte tenu des dispositions prévues aux chapitres 1 et 2 du présent accord, le personnel réalisera 2 minutes par jour d'activité au titre de la journée de solidarité.
La durée journalière de travail des salarié(e)s est fixée de la manière suivante :
► Personnel à 7h28 par jour :
+ 2 minutes, soit 7h30 / jour.
► Personnel à 7h par jour :
+ 2 minutes, soit 7h02 / jour.
ARTICLE 3 – Champs d’application
Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du personnel relevant de l'accord collectif relatif au temps de travail et aux horaires exclusion faite des salariés relevant du forfait jours.
Les salariés multi employeurs relèveront de l'accord sur la journée de solidarité de la structure pour laquelle le temps d'activité est le plus important.
ARTICLE 4 – Exclusion
Sont exclus du présent chapitre les salarié(e)s pouvant justifier de l'accomplissement de cette journée au titre d'un autre emploi ou relevant du forfait jours.
CHAPITRE V. MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD
ARTICLE 1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Les modalités de révisions de l'accord se feront selon les dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
ARTICLE 3 – Dénonciation
Chaque partie peut le dénoncer sous réserve d'un préavis de deux mois.
ARTICLE 4 – Information aux salariés
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichages de la direction et accessible informatiquement sous : ESDU/ATOUT SERVICES/Vie sociale/RH/Accord.
ARTICLE 5 – Date d'effet et entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter du 10 juin 2018
Fait à VANNES, le 8 juin 2018
Le personnel de l’association Pour ATOUT SERVICES
Cf Annexe 1
ANNEXE 1
Consultation du personnel sur l’accord portant sur le temps de travail et les horaires
au sein de l’association ATOUT SERVICES
En application de l’article L2232-21 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Le présent document est réalisé en 4 exemplaires.
Résultat de la consultation organisée le 8 juin 2018 auprès des salariés de l’association ATOUT SERVICES en vue de la mise en place d’un accord portant sur le temps de travail et les horaires.
Question posée : Etes vous d’accord sur la mise en place d’un accord pourtant sur le temps de travail et les horaires pour les salariés de l’association ATOUT SERVICES visés par celui-ci ?.
Liste nominative figurant à l’effectif du personnel de l’association en date du 23 mai 2018
NOM Prénom | OUI | NON | SIGNATURE |
ANNEXE 2 (CHAPITRE II FORFAIT JOURS)
1/ REGLES LEGALES
► DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE
- Art L 3121-34 du code du travail : la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation.
► DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
La durée du travail est soumise à une double limite :
- Art L 3121-35 : l'horaire d'une semaine ne peut excéder 48 heures effectives.
- Art L 3121-36 : la loi limite à 44 heures la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Il ne faut pas confondre la durée maximale moyenne (44 heures) et la durée maximale hebdomadaire de 48 heures. Cette dernière s'apprécie dans le cadre strict de la semaine civile.
► CONVENTION DE FORFAIT JOURS : CHAMP D’APPLICATION
- Art L 3121-43 : peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année (…):
. les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
. les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
► REPOS QUOTIDIEN
- Art L 3131-1 : tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
L'amplitude maximale de la journée de travail de tout salarié (hors modulation et services infirmiers) ne peut excéder 12 heures par 24 heures (CCB Titre V. art. 7).
► REPOS HEBDOMADAIRE
- Art L 3132-1 : l'employeur ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
- Art L 3132-2 : le repos hebdomadaire doit avoir une durée de 2 jours pleins incluant en principe le dimanche c'est-à-dire deux jour par semaine.
► TRAVAIL DE NUIT (de 21 h à 6 h)
- Art L 3122-31 : le travailleur de nuit est celui qui accomplit
. soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit,
. soit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs
► SUIVI INDIVIDUALISE
- Art L 3121-46 : un entretien individuel annuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
ANNEXE 2
► JOURNEE DE SOLIDARITE
- Art L 3133-10 : Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
1°) pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;
2°) pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-41, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1°) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
ANNEXE 3 (CHAPITRE II FORFAIT JOURS)
MODALITES DE CALCUL :
Selon les années, le nombre de jours de repos RTT du salarié peut varier, puisque le nombre de jours potentiellement travaillés chaque année par un salarié varie.
Afin de déterminer le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait jour 2018, nous avons tenu compte des éléments suivants :
Nombre moyen de jours dans une année = 365
Nombre moyen de jours de repos hebdomadaire = 104
Nombre moyen de jours fériés positionnés sur des jours ouvrés = 9
Nombre de jours de congés payés légaux = 25
Nombre moyen de jours de repos attribués = 25
Nombre de jours moyen par année Nbre de jours de week-end |
+ 365 - 104 |
Nbre jours ouvrés | 261 |
Nbre moyen de jours fériés hors week-end Nbre de congés payés Journée de solidarité |
- 25 + 1 |
Potentiel moyen de jours travaillés | 227 |
Nbre moyen de jours de repos attribué | -25 |
Nombre de jours à travailler | 203 |
A noter :
Compte tenu du calendrier des jours fériés (variable d’une année à l’autre), le nombre de jours de repos peut fluctuer, pour conserver le même nombre de jours à travailler chaque année (principe du forfait jour), soit 203 jours.
Il est rappelé que les congés conventionnels tels que les congés ancienneté, fractionnement, événements familiaux ainsi que la maladie, auront pour conséquence la réduction du forfait jour à travailler sur l’année concernée.
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