Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez MARNIER-LAPOSTOLLE BISQUIT
Cet accord signé entre la direction de MARNIER-LAPOSTOLLE BISQUIT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07522049236
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CAMPARI FRANCE
Etablissement : 51104236800064
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD PRIME DE PERFORMANCE (2019-09-17)
ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE - VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DITE "PRIME COVID-19" (2020-07-16)
AVENANT N° 1 A L'ACCORD PRIME DE PERFORMANCE (2021-03-15)
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CAMPARI FRANCE (2021-05-03)
AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 3 MAI 2021 (2022-12-07)
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2022 (2022-11-30)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT
UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La Société CAMPARI FRANCE, Société par actions simplifiée à Associé Unique au capital de 112 759 856 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 511 042 368, dont le siège social est situé au 14 rue Montalivet - 75008 Paris, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « la Société » ou « CAMPARI FRANCE »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
Pour l’organisation syndicale CFDT : XXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale
Pour l’organisation syndicale CSN - CFE/CGC : XXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
Ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE
Afin de limiter l’impact de l’inflation sur les budgets des ménages, la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022 prévoit plusieurs mesures visant à la protection du niveau de vie des ménages. Ces mesures s’inscrivent dans le contexte de la hausse des prix à la consommation et en particulier des prix de l’énergie. L’une de ces mesures vise à renforcer le partage de la valeur produite au sein des entreprises via le versement de la prime de partage de la valeur.
Cette prime s’inscrit dans la trajectoire de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui avait été mise en place par la Loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, qu’elle remplace et adapte.
Ainsi, en application de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la Société CAMPARI FRANCE a souhaité répondre positivement à l’appel lancé par les pouvoirs publics et décide du versement d’une prime de partage de la valeur à ses salariés selon les termes et modalités ci-après exposés.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet d’arrêter les modalités de la prime facultative de partage de la valeur et d’en définir ses bénéficiaires dans le respect du dispositif légal.
Article 2 - Bénéficiaires
Seront éligibles au versement de la prime de partage de la valeur :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail avec la Société CAMPARI FRANCE à la date de versement de la prime de partage de la valeur telle que définie à l’article 5 du présent accord (en ce compris les salariés en CDD, contrat de travail à temps partiel, les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation) ;
Les intérimaires travaillant pour la Société CAMPARI FRANCE à la date de versement de la prime de partage de la valeur telle que définie à l’article 5 du présent accord.
Pour être éligibles, les bénéficiaires visés ci-dessus devront percevoir une rémunération annuelle inférieure ou égale à 51.000 euros bruts sur la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
La rémunération retenue pour ce plafond est celle correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail. Pour les salariés à temps partiel ou arrivés en cours d’année, ce plafond de rémunération est proratisé.
La Société CAMPARI FRANCE informera les entreprises de travail temporaires auxquelles elle a recourt du versement de cette prime aux bénéficiaires, dès la signature du présent accord.
Article 3 - Montant et modulation de la prime de partage de la valeur
Les salariés éligibles, tels que définis à l’article 2 du présent accord, percevront avec la paie du mois de décembre 2022 une prime de partage de la valeur dont le montant varie en fonction de leur niveau de rémunération :
1.200 euros bruts pour les salariés dont la rémunération annuelle réelle ou théorique est inférieure à 36.000 euros bruts sur la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 ;
800 euros bruts pour les salariés dont la rémunération annuelle réelle ou théorique est comprise entre 36.001 euros bruts et 44.000 euros bruts sur la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 ;
600 euros bruts pour les salariés dont la rémunération annuelle réelle ou théorique est comprise entre 44.001 euros bruts et 51.000 euros bruts sur la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
Il est précisé que la rémunération annuelle théorique s’entend de la rémunération théorique proportionnée à la durée de présence de chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales.
Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
A cet égard, conformément à l’article 1 de la loi du 16 août 2022 précitée, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, et le congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
Le montant de la prime est en outre modulé pour les salariés travaillant à temps partiel à due proportion de leur quotité de travail contractuelle.
Article 4 - Principe de non-substitution
La présente prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versé par l’employeur ou qui devient obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages.
Elle ne peut non plus se substituer à une augmentation de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 5 - Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée avec la paie du mois de décembre 2022 (environ le 28 décembre 2022). Cette date est entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.
Le versement de la prime est unique.
Le montant de cette prime de partage de la valeur apparaitra sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique et sous l’intitulé « Prime de partage de la valeur ».
Article 6 - Régime social et fiscal
La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions qui précèdent est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Lorsque la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, cette prime, exonérée de cotisations sociales, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de la CSG et de la CRDS.
Article 7 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée spécifiquement pour le versement de cette prime de partage de la valeur prévu sur la paie du mois de décembre 2022, soit jusqu’au 31 janvier 2023.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Article 8 - Information des salariés
Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés.
Il fera également l’objet d’une communication auprès des salariés.
Article 9 - Adhésion - Révision
Toute organisation syndicale représentative au sein de la Société peut adhérer au présent accord. L’adhésion doit être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord.
À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions. Tout demande de révision est notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les discussions portant sur la révision doivent s’engager sous un délai de 15 jours suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
Article 10 - Publicité et dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.
La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022, en trois exemplaires,
Pour la Société CAMPARI FRANCE :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Pour les organisations syndicales : XXXXXXXXXXXXXXXX Déléguée syndicale CFDT |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Déléguée syndicale CSN - CFE/CGC |
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