Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2022" chez MARNIER-LAPOSTOLLE BISQUIT

Cet accord signé entre la direction de MARNIER-LAPOSTOLLE BISQUIT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, le télétravail ou home office, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07522049233
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAMPARI FRANCE
Etablissement : 51104236800064

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société CAMPARI FRANCE, Société par actions simplifiée à Associé Unique au capital de 112 759 856 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 511 042 368, dont le siège social est situé au 14 rue Montalivet - 75008 Paris, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée « la Société » ou « CAMPARI FRANCE »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives représentées par :

Pour l’organisation syndicale CFDT : XXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CSN - CFE/CGC : XXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale

Ci-après désignées « les organisations syndicales » 

D’AUTRE PART,

Ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé une négociation annuelle obligatoire sur les thèmes prévus par la loi pour l’année 2022.  

Dans ce cadre, la Société et les Organisations Syndicales ont notamment entamé des discussions sur les sujets suivants : salaires, titres-restaurant, télétravail, prime semestrielle, prime de transport, monétisation des jours de RTT…

Les réunions de la négociation annuelle obligatoire se sont déroulées selon le calendrier suivant au titre de la négociation concernant l’année 2022 :

  • le 10 octobre 2022,

  • le 25 octobre 2022,

  • le 21 novembre 2022.

Les Parties constatent, qu’au terme des négociations, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à une négociation et conviennent de signer le présent accord, conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société CAMPARI FRANCE.

Article 2 - Mesures salariales

Les parties rappellent que, si le rythme de négociation des mesures salariales est annuel, la politique salariale s’inscrit dans le contexte économique général de l’entreprise ainsi que dans la durée.

Les mesures salariales prises ci-après ont pour objectif de permettre une augmentation du pouvoir d’achat des salariés, une amélioration de leurs conditions de travail ainsi qu’une amélioration de l’attractivité de l’entreprise. Elles viennent compléter, le cas échéant, l’enveloppe dédiée aux augmentations salariales individuelles accordées tout au long de l’année.

Compte tenu de ce qui vient d’être rappelé, les parties ont décidé des mesures suivantes :

2.1 - Prime de partage de la valeur

Dans un contexte économique difficile, il est convenu de verser aux collaborateurs de CAMPARI FRANCE, une prime de partage de la valeur, dans le cadre de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Les bénéficiaires et les modalités de cette prime seront exposés de manière détaillée au sein d’un accord collectif distinct du présent accord étant précisé que les parties se sont entendues sur :

  • un versement à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, dont la rémunération annuelle des 12 derniers mois est inférieure à < 51.000 euros bruts ;

  • condition de présence aux effectifs au moment du versement de la prime ;

  • une prise en compte du temps de présence (proratisation du montant de la prime) ;

  • avec une modulation en fonction des niveaux de rémunération :

  • Si rémunération < 36.000 €, prime d’un montant de 1200 €,

  • Si rémunération comprise entre 36.001 € et 44.000 €, prime d’un montant de 800 €,

  • Si rémunération comprise entre 44.001 € et 51.000 €, prime d’un montant de 600 €.

2.2 - Intégration de la prime semestrielle au salaire de base

Dans un contexte économique difficile, il est convenu d’intégrer la prime semestrielle d’un montant de 1 000 € par an au salaire des collaborateurs de CAMPARI FRANCE, soit une hausse des salaires équivalente à 83,33 € par mois, quel que soit le niveau d’ancienneté.

Cette hausse des salaires aura un impact notamment sur la prime de 13ème mois et la prime d’ancienneté.

Afin d’encadrer l’intégration de la prime semestrielle au salaire de base des salariés, les parties sont convenues de réviser l’accord relatif à l’aménagement et au temps de travail conclu le 3 mai 2021.

Il est envisagé que cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 3 - Mesures liées à la prise en charge des repas

A compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale du titre-restaurant est portée à 9,87 €, répartie comme suit :

  • De janvier à avril 2023 (inclus) :

    • La participation de la Société CAMPARI FRANCE sera de 5,22 €

    • La participation du CSE sera de 0,70 €

    • La participation des collaborateurs sera de 3,95 €.

  • De mai à décembre 2023 :

    • La participation de la Société CAMPARI FRANCE sera de 5,42 €

    • La participation du CSE sera de 0,50 €

    • La participation des collaborateurs sera de 3,95 €.

Article 4 - Mesures liées au transport

4.1 - Prise en charge des frais de transports collectifs

En application de l’article L. 3261-2 du code du travail, l’entreprise doit prendre en charge 50% des frais d’abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par ses collaborateurs pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans le temps le plus court, sur la base des tarifs de 2ème classe.

Cette prise en charge est portée à 75 %, à compter du 1er janvier 2023, pour l’ensemble des collaborateurs adhérant à un service public de transport collectif et ce, jusqu’au 31 décembre 2023.

  1. - Revalorisation de la prime de transport

La prime transport précisée dans l’accord Durée et Aménagement du Temps de travail en date du 3 mai 2021, prévoit une prise en charge partielle des frais de transport personnel lorsque les collaborateurs concernés n’ont pas la possibilité de prendre les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, soit parce qu’ils demeurent en dehors d’une zone de transports urbains, soit parce que leur trajet n’est pas desservi par les transports en commun, soit pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...).

Afin de tenir compte de la hausse actuelle du prix du carburant et d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, cette prime sera, à compter du 1er janvier 2023, portée à 0,20 €/km parcouru, dans la limite de 80 kms/ jour. Les conditions pour en bénéficier restent identiques.

Article 5 - Monétisation des jours de RTT

Afin de limiter l’impact de l’inflation sur le budget des ménages, la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a prévu en son article 5 la faculté pour les salariés de solliciter auprès de leur employeur la monétisation, de façon exceptionnelle et temporaire, de tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Ce dispositif exceptionnel concerne uniquement les journées ou demi-journées de repos acquises en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ou en application d’un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.

Cependant, comme le Ministère du travail l’a confirmé, ce dispositif exceptionnel ne s’applique pas :

  • aux jours de repos dont bénéficient les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année ;

  • aux jours ou demi-journées de repos déposés sur un compte épargne-temps ;

  • aux jours de repos compensateur équivalent venant en remplacement du paiement des heures supplémentaires ;

  • aux jours ou demi-journées de repos soldés de tout compte.

5.1 - Salariés éligibles et jours de repos monétisables

Tout salarié de CAMPARI FRANCE lié à l’entreprise par un contrat de travail (CDI ou CDD) est éligible à la monétisation des jours de RTT, dès lors qu’il est soumis à un dispositif de réduction ou d’aménagement du temps de travail visé par l’article 5 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022.

Pour rappel, ne sont pas éligibles à la monétisation des jours de RTT dans le cadre des dispositions mentionnées ci-dessous, les salariés dont la durée du travail est décomptée dans le cadre d’un forfait annuel en jours, lesquels peuvent renoncer à des jours de repos sous de conclure un avenant à leur contrat de travail (en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail)

Ce dispositif exceptionnel de monétisation des jours de repos ne s’applique que pour les jours acquis au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022.

5.2 - Nombre de jours de repos monétisables

Afin de respecter la finalité première des jours de RTT, à savoir assurer un temps de repos aux salariés, la Société a souhaité que le nombre de jours de repos pouvant être monétisés au titre de ce dispositif exceptionnel soit limité à :

  • 3 jours par salarié pour 2022 (qui sont à solder avant le 31 janvier 2023),

  • 5 jours par salarié pour 2023 (qui sont à solder avant le 31 janvier 2024).

Toute demande de monétisation excédant ce plafond sera automatiquement rejetée.

5.3 - Volontariat et demande de monétisation

Il est rappelé que la monétisation des jours de repos encadrée par le présent accord revêt un caractère volontaire pour chacun des salariés éligibles et requiert l’accord préalable de la Direction.

Une fois par année civile, tout salarié éligible pourra solliciter la monétisation d’un ou de plusieurs jours de repos, dans la limite fixée par le présent accord, par mail adressé à la Direction des Ressources Humaines qui disposera d’un mois à compter de la date de dépôt de la demande pour donner son accord. A défaut de réponse à l’issue de ce délai, la demande sera réputée refusée.

Après validation de la demande par la Direction des Ressources Humaines, un salarié ne pourra plus :

  • renoncer à la monétisation du ou des jours de repos monétisés,

  • ni poser le ou les jours de repos monétisés.

5.4 - Mise en œuvre de la monétisation

En application de l’article 5 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable au sein de CAMPARI France (soit 25%).

Il par ailleurs rappelé que les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires des salariés.

La somme correspondant à la monétisation du ou des jours de repos sera versée avec la paie du mois de février 2023 pour les jours de RTT 2022 et avec la paie du mois de février 2024 pour les jours de RTT 2023.

Article 6 - Evolution du télétravail au sein de CAMPARI FRANCE

Les parties sont convenues de réviser l’accord relatif au télétravail conclu le 27 octobre 2021 afin de permettre aux salariés de réaliser 2 jours de télétravail par semaine, sous réserve des conditions suivantes qui seront exposées dans un avenant audit accord :

  • ils ne devront pas être accolés et encadrer le week-end,

  • ils ne seront pas autorisés pendant les 3 premiers mois suivant l’embauche du salarié,

  • la possibilité pour le salarié d’exercer 2 jours de télétravail par semaine ne fera pas échec à la possibilité pour le management de requérir sa présence au sein des locaux de la Société, notamment en raison de réunions se tenant en présentiel.

Il est envisagé que cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures conclues spécifiquement pour une durée déterminée dans le cadre du présent accord.

Il entre en vigueur à compter du 1er décembre 2022.

Article 8 - Information des salariés

Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés.

Il fera également l’objet d’une communication auprès des salariés.

Article 9 - Adhésion - Révision - Dénonciation

Toute organisation syndicale représentative au sein de la Société peut adhérer au présent accord. L’adhésion doit être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord.

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Tout demande de révision est notifiée aux autres parties et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 10 - Publicité et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.

La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet.

Fait à Paris, le 30 novembre 2022

En trois exemplaires,

Pour la Société CAMPARI FRANCE :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CSN - CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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