Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD TELETRAVAIL DU 27 OCTOBRE 2021" chez MARNIER-LAPOSTOLLE BISQUIT
Cet avenant signé entre la direction de MARNIER-LAPOSTOLLE BISQUIT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07522049238
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CAMPARI FRANCE
Etablissement : 51104236800064
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2019-09-17)
AVENANT DE PROLONGATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-09-23)
ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-10-27)
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2022 (2022-11-30)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-07
AVENANT N° 1
A L’ACCORD TELETRAVAIL DU 27 OCTOBRE 2021
Entre les soussignéEs :
La Société CAMPARI FRANCE, Société par actions simplifiée à Associé Unique au capital de 112 759 856 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 511 042 368, dont le siège social est situé au 14 rue Montalivet - 75008 Paris, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société » ou « CAMPARI FRANCE »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour l’organisation syndicale CFDT XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale
Pour l’organisation syndicale CSN - CFE/CGC XXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale
D’AUTRE PART,
Ensemble, ci-après dénommées “les Parties”
PREAMBULE
Les Parties ont conclu un accord sur le télétravail en date du 27 octobre 2021, qui est entré en vigueur le 22 novembre 2021 pour une durée déterminée de trois ans. Cet accord prévoyait la possibilité de télétravailler à raison d’une journée maximum par semaine pour les salariés occupant des fonctions compatibles avec cette forme d’organisation du travail.
Conformément à l’article 6 dudit accord, les parties se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022, afin d’établir un bilan de cette première année d’application.
Elles considèrent de concert que la mise en œuvre du télétravail et les effets positifs induits contribuent à la performance de la Société. Aussi, il est apparu nécessaire d’aller plus en avant et de revisiter l’accord relatif au télétravail du 27 octobre 2021, afin de permettre aux salariés de réaliser jusqu’à deux jours de télétravail par semaine et d’étendre la durée de l’accord pour une durée indéterminée.
Il est expressément convenu que le présent avenant vient compléter les dispositions de l’accord relatif au télétravail du 27 octobre 2021 et réviser, en particulier, les articles 3 et 7 portant sur les modalités du télétravail ainsi que la durée et l’application de l’accord ; les autres articles restant par ailleurs inchangés.
Article 1 - MODALITES DU TELETRAVAIL
L’article 3 de l’accord relatif au télétravail du 27 octobre 2021 avait fixé à une journée maximum par semaine le nombre de jours de télétravail.
Les parties conviennent de réécrire cet article comme suit :
Le salarié peut télétravailler à raison de deux journées maximum par semaine.
Les jours de télétravail sont déterminés en concertation entre le salarié et le supérieur hiérarchique, en fonction des impératifs de fonctionnement de l’équipe, des nécessités de l’activité et des besoins personnels du salarié. Les jours de télétravail doivent par conséquent faire l’objet d’une demande dans l’outil GTA et être approuvés par le supérieur hiérarchique.
Il convient en outre de respecter les règles suivantes :
Disposer des accès informatiques permettant de réaliser son travail à distance (notamment une connexion informatique de qualité et la possibilité d’activer la caméra pour les réunions en visioconférence) ;
Selon les besoins du service, le manager peut exiger la présence du salarié en présentiel, en respectant un délai de prévenance de 48 heures, notamment en raison de réunions se tenant en présentiel ;
Les deux jours de télétravail ne peuvent être accolés ;
L’encadrement d’un jour non travaillé (congés, RTT, weekend ou jour férié) par 2 jours de télétravail n’est pas autorisé (exemple : il n’est pas possible de poser une journée de télétravail un vendredi ainsi que le lundi suivant) ;
Les jours de télétravail non pris ne sont pas reportables sur une autre semaine ;
En cas de dysfonctionnement informatique empêchant de télétravailler, le salarié devra impérativement se rendre sur son lieu de travail habituel ou poser un jour de congé / RTT ;
Il est rappelé que les jours de télétravail ne sont pas autorisés pendant les 3 premiers mois suivant l’embauche du salarié.
Il est néanmoins précisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles (menace d’épidémie, grève nationale, conditions climatiques, épisode de pollution…), le télétravail à 100% pourra alors être considéré par l’employeur comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Dans une telle hypothèse, l’employeur pourra unilatéralement placer l’ensemble des salariés si nécessaire en télétravail sans que la signature d’un avenant ou autre formalité ne soit nécessaire.
Article 2 - DURÉE ET ENTREE EN VIGUEUR
L’ensemble des parties convient également que le présent avenant révise l’article 9 de l’accord relatif au télétravail du 27 octobre 2021 fixant sa durée à une durée déterminée de trois ans. Les parties souhaitent en effet que cet accord ait une durée indéterminée.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2023, une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées.
Article 3 - ADHESION - REVISION - DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative au sein de la Société peut adhérer au présent avenant et à l’accord relatif au télétravail du 27 octobre 2021.
Le présent avenant et l’accord relatif au télétravail du 27 octobre 2021 peuvent être révisés selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Tout demande de révision est notifiée aux autres parties et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’avenant ou de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant et l’accord relatif au télétravail du 27 octobre 2021 peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 4 - PUBLICITE ET DEPOT
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.
La Société s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DRIEETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet.
Fait à Paris, le 7 décembre 2022, en 3 exemplaires
Pour la Société CAMPARI FRANCE :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour les organisations syndicales : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Déléguée syndicale CFDT |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Déléguée syndicale CSN - CFE/CGC |
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