Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail" chez GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC
Numero : T59L21012588
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE
Etablissement : 51513059900027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09
|
Entre :
Le GAPAS, dont le siège social est situé 87 rue du Molinel Bâtiment D 59700 MARCQ EN BAROEUL, représenté par M XXXX, Directeur général, agissant par délégation du Président.
Et :
Les organisations syndicales :
- L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES représentée par M XXXX en sa qualité de délégué syndical central,
- L’organisation syndicale CFDT représentée par M XXXX en sa qualité de délégué syndical central,
- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M XXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
- L’organisation syndicale FO représentée par M XXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
Constituant ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Suite au transfert des autorisations de fonctionnement des établissements et des salariés au GAPAS, un accord d’entreprise a été signé le 14 mars 2016. Cet accord d’entreprise a mis en place un système harmonisé d’aménagement du temps de travail avec un système d’annualisation.
Cet accord prenant fin le 30 avril 2021, les partenaires sociaux ont négocié un nouvel accord avec plusieurs objectifs :
Améliorer la qualité d’accompagnement et la qualité de vie au travail ;
Répondre aux multi-activités des établissements et services de l’association ;
Mettre en place un système permettant de répondre à la continuité d’activité et aux fonctionnements en continu d’une grande partie des établissements de l’association ;
Répondre aux évolutions du secteur d’activité et, notamment, la transformation de l’offre ;
Maintenir un système harmonisé d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord souhaite donc mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur l’année qui soit repérant et souple pour l’ensemble des salariés. Il prévoit aussi le traitement de certains droits issus des accords d’entreprises des anciennes associations gestionnaires.
Sommaire
Titre I - Dispositions générales 4
Article 1.01 - Champs d’application 4
Article 1.02 - Objet de l’accord 4
Article 1.03 - Date d’effet et durée de l’accord 4
Article 1.04 - Dénonciation et révision 4
Article 1.05 - Interprétation de l’accord 4
Article 1.05 - Publicité de l’accord 5
Article 1.06 - Commission de suivi paritaire 5
Titre II - Principes généraux de l’aménagement du temps de travail 5
Article 2.01 - La période annuelle de référence 5
Article 2.02 - La durée du travail dans l’établissement 5
Article 2.02.1 - La durée annuelle du travail 5
Article 2.02.2 - Durée annuelle et incidence de la durée des congés 7
Article 2.02.3 - La durée hebdomadaire de travail 7
Article 2.03 - Le temps de travail effectif 8
Article 2.04.1 – La définition du temps de pause 8
Article 2.04.2 – La pause rémunérée 8
Article 2.04.3 – Durée et prise de la pause 8
Article 2.04.4 - Pause sénior : droit en extinction 8
Article 2.04.5 – Pause informelle 8
Article 2.05 - La journée de solidarité 9
Titre III - Organisation du temps de travail 9
Article 3.01.1 – Lissage de la rémunération 9
Article 3.01.2 - Impact des absences 9
Article 3.02 - Heures supplémentaires 10
Article 3.02.1 - Définition 10
Article 3.02.2 - Les contreparties 10
Article 3.02.3 - Impact des absences d’origine médicale 10
Article 3.02.4 - Règle de la récupération : solde de l’année 10
Article 3.03 - Heures complémentaires 10
Article 3.03.1 - Définition 10
Article 3.03.2 - Les contreparties 11
Article 3.04 - Communication et modification des horaires de travail 11
Article 3.04.1 - La planification 11
Article 3.04.2 - Modification de l’horaire de travail 11
Article 3.04.3 - Dérogation au délai de prévenance 11
Article 3.04.4 - Communication du temps de travail 12
Article 3.05 - Durée minimale et maximale du travail 12
Article 3.05.1 - La durée maximale hebdomadaire 12
Article 3.05.2 - La durée maximale quotidienne 12
Article 3.05.3 - Le repos hebdomadaire 12
Article 3.05.4 - Le repos quotidien 12
Article 3.05.5 - La durée minimale hebdomadaire 12
Article 3.06 - Les jours fériés 13
Article 3.06.1 - Enumération 13
Article 3.06.2 - Décompte sur l’année de référence 13
Article 3.07.1 - Les congés payés 13
Article 3.07.2 - Les congés enfant malade 13
Article 3.07.3 - Les congés trimestriels 13
Article 3.07.4 - Congés séniors 14
Article 3.08 - Horaires de nuit 14
Article 3.09 - Déplacements professionnels (y compris pour la formation) 14
Titre IV - Dispositions spécifiques 15
Article 4.01 - Dispositions spécifiques relatives aux travailleurs de nuit. 15
Article 4.01.1 - Définition du travailleur de nuit 15
Article 4.01.2 - Contreparties 15
Article 4.02 - Dispositions spécifiques relatives aux salariés à temps partiel 15
Article 4.03 - Dispositions spécifiques en cas de crise 16
Titre I - Dispositions générales
Article 1.01 - Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GAPAS.
Article 1.02 - Objet de l’accord
Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et a pour objet de fixer le cadre en matière d’organisation du temps de travail des salariés.
Il permet également de réaffirmer les principes fondamentaux relatifs à la durée du travail et de concourir à améliorer le fonctionnement de l’établissement afin de répondre au mieux à sa mission d’accompagnement social notamment, pour certains, une activité avec un fonctionnement continu (365j 24h/24), donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail et, enfin, garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.
Article 1.03 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er jour du mois suivant sa signature. L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 1.04 - Dénonciation et révision
La dénonciation du présent accord ne pourra être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants, L2261-9, L2261-10, L2261-11 et L2261-13 du code du travail.
La dénonciation pourra intervenir selon l’évolution des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles à compter de la date de signature de l’accord.
Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures.
Article 1.05 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 Jours suivant la première réunion.
Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 1.05 - Publicité de l’accord
Dépôt
Afin que le présent accord produise pleinement ses effets, l’Association procèdera à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L.2231-7 et D. 2231-2 jusque D.2231-7 du Code du travail
Agrément
Conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à agrément ministériel. L’association se chargera des envois nécessaires.
Consultation et Information
Le Comité social et économique central a été consulté le 9 avril 2021 sur le présent accord après présentation en commission santé sécurité et conditions de travail centrale le 2 avril 2021.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différents établissements.
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Article 1.06 - Commission de suivi paritaire
Il est mis en place une commission de suivi paritaire composée des signataires de l’accord.
Cette commission aura pour objectif de suivre la bonne application de l’accord et devra être destinataire, pour pouvoir assurer le suivi, de tous les documents nécessaires demandés.
Elle se réunira une fois par an dans les quatre premiers mois de l’année.
Titre II - Principes généraux de l’aménagement du temps de travail
Article 2.01 - La période annuelle de référence
L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2.02 - La durée du travail dans l’établissement
Article 2.02.1 - La durée annuelle du travail
L’aménagement du temps de travail est annualisé pour l’ensemble du personnel, à l’exception des cadres qui ont fait le choix d’une convention de forfait jours qui sont soumis à l’accord relatif au forfait jours.
Chaque année la Direction procédera au calcul de la durée du travail et le portera à la connaissance du personnel par le biais du logiciel de planning.
Avant le début de chaque période annuelle de référence, le volume annuel pour l’année à venir sera défini en fonction des variables calendaires notamment les années bissextiles.
Le calcul sera réalisé de la manière suivante :
Le nombre de jours calendaire (365 ou 366 selon l’année) – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours ouvrés de congés payés - 11 jours fériés + 1 journée de solidarité - le nombre de jours ouvrés de congés d’ancienneté – le nombre de congés trimestriels.
Le résultat est alors divisé par 5 jours ouvrés afin d’obtenir le nombre de semaines travaillées.
Ce nombre de semaines est alors multiplié par la durée moyenne de travail effectif définie contractuellement avec la personne, par exemple 35 heures pour un temps plein.
Exemple pour 2021 :
Pour un salarié à temps complet présent toute l’année ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés
365 j – 104 jours de samedis et dimanches – 25 CP – 11 jours fériés + 1 journée de solidarité = 226 jours
226 / 5 = 45.2
45.2 x 35 = 1582 heures de travail annuelles pour un salarié à temps plein.
Pour un salarié à temps partiel (80%) présent toute l’année ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés
365 j – 104 jours de samedis et dimanches – 25 CP – 11 jours fériés + 1 journée de solidarité = 226 jours
226 / 5 = 45.2
45.2 x 28 = 1265.60 heures de travail annuelles pour un salarié à temps partiel (80%)
Pour un salarié de la CC66 à temps plein présent toute l’année ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés et bénéficiant de 6 CT par trimestres (ouvrés)
365 j – 104 jours de samedis et dimanches – 25 CP – 11 jours fériés – 18 CT+ 1 journée de solidarité = 208 jours
208 / 5 = 41.6
41.6 x 35 = 1456 heures de travail annuelles
Pour un salarié de la CN51 à temps plein présent toute l’année ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés et bénéficiant de 6 CT par trimestres (ouvrables)
365 j – 104 jours de samedis et dimanches – 25 CP – 11 jours fériés – 15 CT+ 1 journée de solidarité = 211 jours
211 / 5 = 42.2
42.2 x 35 = 1477 heures de travail annuelles
Pour un salarié entrant en cours d’année, sa durée de travail annuelle sera proratisée par rapport au nombre de jours calendaires couverts, au nombre de samedis et dimanches ainsi qu’au nombre de jours fériés selon le calcul qui vient d’être exposé.
Pour les sorties : En cas de sortie en cours de période de référence, la période de référence sera recalculée en fonction du nombre de jours couverts du 1er janvier jusqu’à la sortie du salarié.
La période de référence étant du 1er janvier au 31 décembre et la période de congés du 1er juin N au 31 mai N+1, le nombre de congés payés et le nombre de congés d’ancienneté sont entendus par le nombre posés sur la période de référence. Ainsi, si la totalité des congés payés ne sont pas posés sur la période de référence, ils viendront impactés la période de référence N+1.
Exemple : un salarié à temps plein présent toute l’année souhaite poser sa 5ème semaine de congés payés sur la période de référence suivante :
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Nb de jours calendaires | 366 | 365 |
Nb de samedis et dimanches | 104 | 104 |
Nb de jours fériés | 11 | 11 |
Nb de congés ouvrés | 20 | 30 |
Journée de solidarité | 1 | 1 |
Total jours | 232 | 221 |
Semaines | 46,4 | 44,2 |
Heures dues | 1624 | 1547 |
Moyenne sur les deux ans | 1585.5 |
Selon cet exemple, il devra travailler 1624 heures en 2020 et 1547 heures en 2021.
Article 2.02.2 - Durée annuelle et incidence de la durée des congés
Lorsque sur la période annuelle, le salarié n’a pas acquis la totalité des jours de congés légaux ou conventionnels, notamment en cas d’embauche en début de la période, la durée du travail est augmentée à due concurrence. Toutefois, conformément aux dispositions légales, le dépassement du plafond de 1607 heures annuelles doit être traité en heures supplémentaires.
Article 2.02.3 - La durée hebdomadaire de travail
L’horaire hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures effectives en moyenne sur la période de référence.
Article 2.03 - Le temps de travail effectif
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier, pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Article 2.04 - La pause
Article 2.04.1 – La définition du temps de pause
Le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives.
Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Article 2.04.2 – La pause rémunérée
Lorsque durant son temps de pause le salarié reste à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le temps consacré à la pause est considéré comme du temps de travail effectif.
Elle sera donc incluse dans le décompte de la durée du travail et ouvrira droit à une rémunération.
Article 2.04.3 – Durée et prise de la pause
L’établissement s’organise de façon à ce que le temps de pause soit effectif. La pause est prise sur des temps planifiés par le responsable hiérarchique et figure au planning. La prise de la pause ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures d’affilée, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives.
Article 2.04.4 - Pause sénior : droit en extinction
La pause prévue par l’accord Sénior de l’ANPEA en date du 11 décembre 2009 octroyant une deuxième pause de 20 minutes pour les salariés à partir de 55 ans, supprimée par l’accord temps de travail du 14 mars 2016, reste applicable dans les mêmes conditions pour les personnes en ayant déjà bénéficié avant le 1er avril 2016.
Article 2.04.5 – Pause informelle
Compte tenu de la spécificité de l’activité et face notamment à certaines situations difficiles, une souplesse d’organisation permettra au professionnel qui en a besoin de pouvoir faire une pause de quelques minutes. Cette pause informelle sera mise en place en autorégulation de l’équipe et à condition qu’il n’y ait pas de rupture de continuité de service ni de mise en difficulté des autres professionnels.
Durant cette pause informelle, le professionnel restera à la disposition de l’employeur et celle-ci sera comptabilisée dans le temps de travail.
Article 2.05 - La journée de solidarité
Les dispositions légales ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Le nombre d’heures dues par le salarié au titre de la journée de solidarité est calculé au prorata de son temps de travail contractuel et est pris en compte dans la durée annuelle de travail mais n’est pas rémunéré.
Pour les salariés soumis au forfait jours, la journée de solidarité est réalisée par le travail d’une journée supplémentaire.
Les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs, et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre de cette même période, sont exonérés de la retravailler et leur durée annuelle de référence est réduite en conséquence.
Titre III - Organisation du temps de travail
Le présent titre règle l’organisation du temps de travail annualisé.
Article 3.01 - Rémunération
Article 3.01.1 – Lissage de la rémunération
Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, chaque salarié a sa rémunération lissée et calculée sur la base de 151.67 heures mensuelles de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Calcul des 151.67 heures mensuelles = 35 h x 52 semaines / 12 mois
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est calculée de la même façon à partir de la durée hebdomadaire définie contractuellement.
Exemple : pour un salarié à 80% travaillant sur la base de 28h par semaine : 28h x 52/12 = 121.33 heures mensuelles.
En cas d’entrée et sortie en cours de mois, la rémunération sera calculée sur la base de 151.67 heures à laquelle est soustrait le nombre de jours hors contrat selon la règle du 30ème.
Exemple : un salarié à temps plein quitte son emploi le 15 octobre (mois à 31 jours).
Il y a donc 16 jours non travaillés (du 16 au 31 octobre) 151.67 / 30 x 15 = 75.83 heures rémunérées.
Si le contrat est inférieur à 30 jours, le temps de travail est rémunéré au réel du nombre d’heures travaillées. Les heures supplémentaires ou complémentaires seront calculées sur la durée de travail moyenne de la période de contrat.
Article 3.01.2 - Impact des absences
Dans le cadre des absences rémunérées de différentes natures définies par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, celle-ci sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Par contre, les absences non rémunérées de différentes natures sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Article 3.02 - Heures supplémentaires
Article 3.02.1 - Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur effectuées au-delà de la durée annuelle du travail calculées sur la période annuelle de référence visé à l’article 2.01 du présent accord.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures annuelles.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période annuelle de référence ou en cas de départ en cours de période.
Article 3.02.2 - Les contreparties
La majoration au titre des heures supplémentaires est fixée à un taux de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires par semaine sur la période de référence et 50% au-delà.
Exemple : pour un salarié à temps plein, présent sur l’année, n’ayant eu aucune absence impactant le déclenchement des heures supplémentaires majorées (1582h dues) : 8 x 45.2 semaines = 361.6 heures. La majoration à 50% se déclenchera à partir de la 361ème heure réalisée au-delà de 1582 h.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent, fixé à l’article 3.02.01, donne droit en plus de la majoration à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%.
Article 3.02.3 - Impact des absences d’origine médicale
Pour toute absence d’origine médicale justifiée, rémunérée ou non, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées est recalculé. En effet, la durée de l’absence est déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires majorées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise.
Article 3.02.4 - Règle de la récupération : solde de l’année
Les heures supplémentaires seront majorées selon les dispositions ci-dessus et seront prioritairement récupérées sur l’année suivante. En fonction des disponibilités budgétaires, la direction de l’établissement pourra payer les heures supplémentaires.
Article 3.03 - Heures complémentaires
Article 3.03.1 - Définition
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail accomplies par le salarié à temps partiel, à la demande de l’employeur, effectuées au-delà de la durée annuelle du travail calculée sur la période annuelle de référence visée à l’article 2.01 du présent accord.
La limite de recours aux heures complémentaires est portée au tiers de la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, le temps de travail ne peut pas, par le jeu des heures complémentaires, atteindre la durée du travail à temps complet soit 35 heures en moyenne sur l’année.
Article 3.03.2 - Les contreparties
Les heures complémentaires qui n’excèdent pas le dixième de la durée de travail annuelle prévue au contrat de travail et définie à l’article 2.02.1, sont payées, dès la première heure, au taux majoré de 10%.
Les heures complémentaires comprises entre le dixième de la durée de travail annuelle prévue au contrat de travail et définie à l’article 2.02.1 et le tiers sont payées au taux majoré de 25%.
Article 3.04 - Communication et modification des horaires de travail
Article 3.04.1 - La planification
Pour chaque salarié, un planning est établi pour l’année. Les horaires de travail sont établis puis validés par le supérieur hiérarchique dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et de la durée contractuelle. Elles seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant leur entrée en vigueur.
Article 3.04.2 - Modification de l’horaire de travail
Toute modification de la répartition de l’horaire de travail par l’employeur sera notifiée au salarié au moins 7 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours en cas d’urgence afin d’assurer la continuité du service et surtout de l’accompagnement des usagers.
Article 3.04.3 - Dérogation au délai de prévenance
Compte tenu de l’activité spécifique de l’association et l’obligation d’assurer la continuité du service, entre 3 jours et le jour même, les modifications de la plage horaire décidée par la direction seront majorées de 30%, les heures réalisées en plus seront, quant à elles, majorées de 50%. Les majorations ne sont pas cumulatives, une heure en plus majorée à 50% ne peut pas être majorée de 30% supplémentaire s’il y a modification de la plage horaire.
Si le jour même, le changement horaire amène le professionnel à réaliser des heures sur un jour non travaillé, les heures seront majorées à 100%.
Exemples :
Le salarié doit travailler de 7 h à 14 h, 2 jours avant, son planning est modifié :
Il doit travailler de 14 h à 21 h : dans ce cas, il bénéficiera de 7 heures majorées à 30%.
Il doit travailler de 8 h à 12 h : dans ce cas, il bénéficiera de la valeur de 3 heures majorées à 30% (54 minutes) à laquelle s’ajoute le temps de travail (4 heures)
Il doit travailler de 14 h à 22 h : dans ce cas, il sera comptabilisé 7 heures à 30% et 1 heure à 50%.
Les heures majorées sont récupérées prioritairement ou peuvent être exceptionnellement payées.
Article 3.04.4 - Communication du temps de travail
Le salarié bénéficie d’un espace sur le logiciel de planning lui permettant de suivre ses plannings, compteurs temps de travail, congés payés etc…
Article 3.05 - Durée minimale et maximale du travail
La semaine civile débute le lundi à 0 H et se termine le dimanche à 24 H.
Article 3.05.1 - La durée maximale hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la durée du travail du salarié ne peut dépasser 44 heures.
En cas de circonstance exceptionnelle, la durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 48 heures. Toutefois, cette dérogation ne peut pas être supérieure à 2 semaines.
En cas de circonstance exceptionnelle et selon les dispositions légales et avec autorisation de l’inspecteur du travail, les 48 heures pourront être dépassées sans jamais pouvoir excéder 60 heures hebdomadaires.
Est considérée comme une situation particulière, une circonstance ponctuelle et/ou sortant de l’accompagnement habituel des personnes accompagnées notamment transferts, organisation d’un événement, pallier une absence inopinée.
Article 3.05.2 - La durée maximale quotidienne
Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée maximale quotidienne de travail.
Pour les salariés de la Convention collective 66, la durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de jour ou de nuit. Toutefois, en cas de situations particulières (voir définition article 3.05.1), cette durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures.
Pour les salariés de la Convention collective 51, la durée maximale quotidienne est fixée à 12 heures de jour comme de nuit conformément aux dispositions de l’article L313-23-2 du code de l’action sociale et des familles et l’article D3121-19 du code du travail.
Article 3.05.3 - Le repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit être d’un durée de 24 heures consécutives. A ces 24 heures, s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures de repos, au total).
Le décompte du repos hebdomadaire s’effectue en heures s’écoulant entre la fin du service et la reprise de l’activité.
Sur la période de référence, le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.
Article 3.05.4 - Le repos quotidien
Entre deux journées de travail, le salarié bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien.
Article 3.05.5 - La durée minimale hebdomadaire
Afin d’équilibrer son temps de travail et amener à la moyenne annuelle à 35h ou à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, des récupérations d’heures seront posées durant la période annuelle de référence.
Ces récupérations pourront être cumulées et amener la semaine de travail à 0h.
Ainsi, les semaines de travail pourront varier de 0 à 44 heures (ou 48 heures en cas de situation particulière.)
Article 3.06 - Les jours fériés
Article 3.06.1 - Enumération
Les jours suivants sont, conformément aux dispositions légales, considérés comme des jours fériés :
- Le1er janvier - L’Ascension - La Toussaint
- Le lundi de Pâques - Le lundi de Pentecôte - Le 11 novembre
- Le 1er mai - Le 14 juillet - Le jour de Noël
- Le 8 mai - L’Assomption
Article 3.06.2 - Décompte sur l’année de référence
Les jours fériés sont déjà comptabilisés dans la durée annuelle de travail. Toutefois, le salarié qui a travaillé, du fait de son planning, un jour férié légal a droit au bénéfice prévu par les dispositions conventionnelles pour les personnels annualisés.
Il bénéficie d’une récupération jour férié qu’il devra poser sur la période de référence.
Article 3.07 - Les congés
Article 3.07.1 - Les congés payés
Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles pour les droits à congés payés. Ces derniers sont décomptés en jours ouvrables.
Au sein de la période de congés payés retenue, le décompte s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû venir travailler compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille de la reprise hors repos hebdomadaire et jours fériés.
Article 3.07.2 - Les congés enfant malade
Chaque salarié peut bénéficier de 4 jours par an et par enfant à charge, avec maintien de salaire, pour les enfants de moins de 16 ans révolu et pour les enfants en situation de handicap de moins de 20 ans révolu. Il est admis qu’un salarié puisse globaliser sur la maladie d’un seul et même enfant les jours dont il pouvait bénéficier au titre des autres enfants. La période de référence est l’année civile.
Article 3.07.3 - Les congés trimestriels
Il est fait une application stricte des dispositions conventionnelles pour les droits à congés trimestriels.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail en date du 14 mars 2016, les salariés présents qui ont pu bénéficier des congés trimestriels avant le 1er avril 2016 continuent d’en bénéficier dans les mêmes conditions.
Foyer de vie Sainte Catherine, SAVS et Résidence rue de Toul :
18 jours de congés trimestriels pour le personnel des services éducatifs et sociaux ;
9 jours de congés pour les personnels des services administratifs et généraux.
FAM de L’Abbaye et Foyer de vie Le Creuset :
15 jours de congés trimestriels pour le personnel éducatif ainsi que les paramédicaux suivants : ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien ;
9 jours de congés trimestriels pour l’infirmier, les services généraux ;
9 jours de congés trimestriels pour le personnel du service administratif qui ont pu en bénéficier même si cette disposition n’était pas prévue par l’accord. Ce bénéfice fait suite à une mauvaise application de l’accord relatif au temps de travail.
15 jours de congés trimestriels pour les aides-soignants, les cadres de direction qui ont pu en bénéficier même si cette disposition n’était pas prévue par l’accord. Ce bénéfice fait suite à une mauvaise application de l’accord relatif au temps de travail.
Lorsque les congés trimestriels sont posés de manière collective, ils pourront être fractionnés.
Cette pose collective est entendue pour les établissements ayant un calendrier de fermeture et dans lequel l’ensemble des salariés posent leurs congés trimestriels durant la même période.
Dès 2022, ces dispositions relatives aux congés trimestriels seront négociées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 3.07.4 - Congés séniors
Le congé sénior, mis en place au sein de l’ANPEA par accord d’entreprise en date du 11 décembre 2009, est maintenu, dans les mêmes conditions, pour les salariés ayant pu en bénéficier avant le 1er avril 2016.
Article 3.08 - Horaires de nuit
La plage de nuit est fixée de 22 heures à 7 heures.
Article 3.09 - Déplacements professionnels (y compris pour la formation)
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit financière.
Si le salarié a l’obligation de partir de son lieu de travail habituel : le trajet « lieu de travail habituel/lieu de travail inhabituel » est considéré comme du temps de travail effectif.
Si le salarié part de son domicile et que son lieu de travail inhabituel est plus proche que son lieu habituel de travail, dans ce cas, il n’y a aucune compensation et son temps de travail effectif démarre au début de l’intervention.
Lorsque le salarié part de son domicile pour se rendre sur un lieu de travail inhabituel, y compris pour une formation, et, si dans ce cas, le trajet est supérieur à la durée du trajet domicile/lieu de travail habituel, le temps de déplacement, au-delà du temps de trajet habituel, est compensé à hauteur de 100% pour les deux premières heures et pour les heures suivantes à 50%.
Par exception, pour les déplacements entre les établissements des Hauts-de-France et l’Ile-de-France, lorsqu’ils sont faits à la demande de l’employeur, le temps de déplacement au-delà du temps de trajet habituel est compensé à 100%.
Titre IV - Dispositions spécifiques
Article 4.01 - Dispositions spécifiques relatives aux travailleurs de nuit.
Article 4.01.1 - Définition du travailleur de nuit
Pour être considéré comme travailleur de nuit, il faut relever d’une catégorie professionnelle spécifique et avoir un emploi du temps englobant de manière régulière des horaires de nuit.
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
- soit accompli selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus ;
- soit accompli selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article 3.08 ci-dessus.
Peuvent avoir la qualité de « travailleur de nuit » les catégories professionnelles suivantes :
les personnels paramédicaux : infirmiers, aides-soignants ;
les personnels éducatifs, d’animation : éducateurs spécialisés, aides médico-psychologiques, moniteurs éducateurs ;
les personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
Article 4.01.2 - Contreparties
Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. L’avantage extraconventionnel relatif au panier repas, prévu à l’accord d’entreprise de l’ANPEA portant sur les avantages extra-conventionnels en date du 7 février 2007, reste applicable dans les mêmes conditions pour les salariés qui ont pu en bénéficier pour les salariés ayant pu en bénéficier avant le 1er avril 2016.
Ces salariés pourront choisir entre le panier repas et une compensation financière d’un même montant.
Article 4.02 - Dispositions spécifiques relatives aux salariés à temps partiel
Comme pour les salariés à temps complet, les salariés à temps partiel ont, également, leur temps de travail aménagé sur l’année.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée, à 24 heures hebdomadaires en moyenne, calculées sur la période d’aménagement, soit l’année.
Conformément à l’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif relatif au travail à temps partiel en date du 22 novembre 2013, et notamment son article 2.2, il pourra être dérogé à la durée minimale dans les mêmes conditions.
Article 4.03 - Dispositions spécifiques en cas de crise
La crise se définit comme « une rupture brutale qui nécessite une attention immédiate dans un climat de forte incertitude quant au déroulement des événements et aux conséquences des décisions ».
En cas de situation de crise, ou encore d’état d’urgence, que celle-ci soit au niveau national, régional, de l’association ou de l’établissement, les partenaires sociaux se réuniront dans les 8 jours suivant l’événement ou la déclaration par une autorité étatique (déconcentrée ou décentralisée) afin de prendre des mesures exceptionnelles spécifiques notamment en matière de durée du travail (durée hebdomadaire maximale, durée quotidienne…), de traitement d’heures supplémentaires ou encore toute mesure paraissant essentielle.
Ces mesures seront ensuite communiquées aux salariés et feront l’objet d’une information des représentants du personnel.
A Marcq-en-Baroeul, le 9 avril 2021
Pour les organisations syndicales Pour le GAPAS
Pour la CFDT, M XXXX M XXXX
Délégué syndical central Directeur général
Pour SUD, M XXXX Pour la CFE-CGC, M XXXX
Délégué syndical central Délégué syndical central
Pour FO, M XXXX
Déléguée syndicale centrale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com