Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CERBALLIANCE PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE PROVENCE et les représentants des salariés le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01318000479
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE PROVENCE
Etablissement : 51876746200022 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22
ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre :
La Société CERBALLIANCE PROVENCE, société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 17 280 006 €, inscrite au R.C.S. de Marseille sous le numéro 518 767 462, dont le siège est situé 6 Boulevard Gueidon 13013 Marseille, représentée par […], en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE PROVENCE »,
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale FORCE OUVRIERE, représentée par […], en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties »
Préambule
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
A cet effet, des réunions se sont déroulées le 30 janvier, 13 février, 16 mars et 10 avril 2018.
Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Cerballiance Provence.
Article 2 : Les mesures négociées en 2018
Rémunération
Augmentations individuelles
25% de l’effectif de la Société bénéficiera d’une augmentation individuelle de 50 euros bruts mensuels à compter de la paie du mois de juin 2018.
La Direction se réserve la possibilité d’ajuster cette revalorisation au-delà de 50 euros bruts mensuels pour des cas spécifiques de rattrapage salarial.
Ces augmentations individuelles, qui ont vocation à récompenser les performances individuelles, seront allouées discrétionnairement par la Société en fonction notamment des performances respectives de chaque salarié.
Les partenaires sociaux seront informés des critères objectifs retenus par la Direction de la Société pour l’attribution de ces augmentations.
Titres restaurant
Les titres restaurant ont été mis en place en 2016. En 2017, leur attribution a été maintenue. Il en est de même pour 2018.
A compter du 1er juin 2018, chaque salarié de la Société, dont les horaires de travail recouvrent l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, bénéficiera de 10 titres restaurant par mois.
La valeur faciale d’un titre restaurant est toujours égale à 6 euros. En 2018, la contribution de l’employeur va augmenter, elle passe de 50% à 60%. Par conséquent, la participation du salarié baisse de 50% à 40%. Par titre restaurant, l’employeur va donc participer à hauteur de 3,60 euros et le salarié à hauteur de 2,40 euros.
Aucun titre restaurant ne sera attribué en cas d’absence, et ce quel qu’en soit le motif (arrêt de travail pour maladie, congés payés, congé pour événement familial, etc.) à partir de 22 jours calendaires d’absence consécutive. En cas d’absence d’une durée supérieure ou égale à 22 jours calendaires à cheval sur deux mois, aucun titre restaurant ne sera attribué le mois au cours duquel expirera le 22ème jour. La régularisation se fera sur le mois de paie M+1.
Chèques vacances
Chaque salarié présent dans la Société au 1er juillet 2018 recevra des chèques vacances d’une valeur de 80 euros. La Société versera une dotation exceptionnelle au Comité d’Entreprise en juin 2018 afin que celui-ci puisse commander les chèques vacances auprès de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV).
Médaille du travail
Les parties conviennent de maintenir le versement de primes en fonction de l’ancienneté atteinte dans l’année par les salariés concernés.
En 2018, les parties conviennent d’augmenter le montant des primes pour les salariés ayant 35 et 40 ans d’ancienneté dans l’année. Voici le détail :
20 ans : attribution d’une prime d’un montant de 255 euros bruts ;
25 ans : attribution d’une prime d’un montant de 320 euros bruts ;
30 ans : attribution d’une prime d’un montant de 385 euros bruts ;
35 ans : attribution d’une prime d’un montant de 515 euros bruts ;
40 ans : attribution d’une prime d’un montant de 640 euros bruts.
Jours enfant malade
Comme indiqué dans l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu le 28 mars 2017 pour une durée de 3 ans, les salariés bénéficiant d’un congé pour enfant malade dans les conditions de l’article L. 1225-61 du Code du travail auront droit au maintien de leur salaire au titre de cette absence, dans la limite de deux jours par an et par enfant, pour un enfant malade de moins de 12 ans, sur présentation d’un certificat médical.
Depuis l’année 2016, en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans, les salariés bénéficient d’un jour d’absence autorisée payée par an et par enfant, sur présentation d’un justificatif.
A compter du 1er juin 2018, les parties conviennent d’octroyer aux salariés un second jour d’absence autorisée payée par an et par enfant, en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans, sur présentation d’un justificatif.
Article 3 : Rappel des mesures négociées en 2015, 2016 et 2017 et maintenues en 2018
Paniers repas
Maintien d’un panier repas d’une valeur de 3 euros nets pour tout salarié travaillant plus de 8 heures de nuit, le dimanche et les jours fériés.
Décès d’un grand-parent
Tout salarié bénéficie, sur présentation d’un justificatif, d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’un jour (avec maintien de la rémunération) pour le décès d’un grand-parent.
Durée effective et organisation du temps de travail
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour des négociations la durée effective et l’organisation du temps de travail, des stipulations conventionnelles portant sur ce thème existant au niveau de la branche et de la Société, un accord portant sur le travail dominical et le travail de nuit ayant été signé en fin d’année 2015 ainsi qu’un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein du service bactériologie Gueidon en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.
Epargne salariale
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société rappellent qu’un accord collectif portant sur la participation existe au sein de la Société, et qu’un plan d’épargne groupe a été mis en place en 2015 ainsi qu’un accord d’intéressement en juin 2016 qui a fait l’objet d’un avenant.
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre hommes et femmes
Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la Société ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre hommes et femmes, aucun écart de rémunération et aucune différence de déroulement de carrière significatif n’existant.
Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle / Egalité professionnelle
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour des négociations portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes, un accord portant sur ce thème ayant été signé le 28 mars 2017 pour une durée de 3 ans.
Travailleurs handicapés
Les parties rappellent que la Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer à l'Association pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).
Au surplus, il est convenu que tout salarié qui montera un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé bénéficiera d’un jour d’absence autorisée payée, sur présentation de la reconnaissance.
Droit d’expression des salariés
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour la négociation portant sur l’exercice du droit d’expression directe et collective.
ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
Article 4 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision
Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la société.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Article 5 : Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 6 : Règlements des différends
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 7 : Dépôt et publicité
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de son lieu de conclusion en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
A titre transitoire, en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus entre 1er septembre 2017 et le 30 septembre 2018 sont publiés de manière anonyme (sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à Marseille, le 22 mai 2018
En 5 exemplaires originaux,
Pour la Société CERBALLIANCE PROVENCE […] Directrice des Ressources Humaines |
Pour le Syndicat FORCE OUVRIERE […] Déléguée Syndicale |
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