Accord d'entreprise "Accord collectif sur les négociations annuelles obligatoires" chez C6
Cet accord signé entre la direction de C6 et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09419002783
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SNCF C6 (NAO 2019)
Etablissement : 51903714700039
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre les soussignés
La société SNCF-C6 (R.C.S Créteil : 519 037 147), dont le siège social est situé 38, rue de Seine 94400 VITRY SUR SEINE, représentée par …………………………….
ET
Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par .……….., en qualité de Délégué syndical
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par…………, en qualité de Délégué syndical
L’organisation syndicale CGT, représentée par …………, en qualité de Délégué syndical
Sommaire
Article 1 - « Augmentation générale des salaires de base mensuels brut » 4
Article 2 - « Dotation exceptionnelle et non renouvelable du Comité d’Entreprise » 4
Article 3 – « Prime carburant » 4
Article 4 - « Publicité et dépôt » 5
Article 5 - « Durée et entrée en vigueur » 5
Préambule
Conformément aux articles L2242-13 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues le 14 mars 2019, le 21 mars 2019, le 26 mars 2019, le 15 avril 2019, le 30 avril 2019 et le 14 mai 2019 il a été convenu ce qui suit.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SNCF-C6, à l’exclusion des salariés ayant adhéré au congé de reclassement dans les conditions prévues par l’accord collectif sur le plan de sauvegarde de l’emploi signé le 12 février 2019. Il est en effet convenu entre les parties que les avantages prévus par le présent accord ne sont pas cumulables avec les différentes indemnités versées dans le cadre du Plan de sauvegarde de l’emploi.
Article 1 - « Augmentation générale des salaires de base mensuels bruts »
Les salaires de base mensuels brut de tous les salariés de l’entreprise sont augmentés de 1,6 % à partir du 1er mai 2019.
Article 2 - « Dotation exceptionnelle et non renouvelable du Comité d’Entreprise »
La direction s’engage à verser au Comité d’Entreprise, une dotation exceptionnelle et non renouvelable d’un montant de 300 euros par salarié dont le contrat de travail est en cours et ayant 6 mois d’ancienneté au 1er mai 2019 (les salariés dont le contrat de travail a été rompu à cette date ne sont pas concernés). Cette dotation exceptionnelle a pour objectif de financer l’achat de chèques vacances pour l’année 2019 exclusivement.
Article 3 – « Prime carburant »
La direction s’engage à verser une prime carburant de 50 euros bruts par mois aux salariés qui le souhaitent sur demande écrite adressée au service des Ressources humaines. Cette prime sera exclusive de tout autre remboursement de frais de transport domicile-travail (remboursement de titres de transport public) et pourra être versée à compter du mois de mai 2019.
Article 4 - « Publicité et dépôt »
Le présent accord sera publié sur la plateforme Téléaccords.
Conformément aux dispositions des articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, il sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur un support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.
Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise selon l’article L2231-5 du code du travail.
Article 5 - « Durée et entrée en vigueur »
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il est insusceptible de renouvellement tacite et prendra automatiquement fin à son échéance.
Le présent accord prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente conformément à l’article L2261-1 du code du travail.
Fait à Vitry sur Seine, en 6 exemplaires originaux le 16 mai 2019
Pour la société SNCF C6 ……………………………….
Pour les organisations syndicales :
CFDT ………………………………
CFE CGC ………………………………
CGT …………………………......
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