Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS" chez MSA DES CHARENTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MSA DES CHARENTES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01719000637
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE MSA CHARENTES
Etablissement : 52022158100017 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08
UES MSA DES CHARENTES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX DONS DE JOURS
CONCLU LE 8 JANVIER 2019
Entre d’une part,
- l’UES « MSA des Charentes »,
Siège Social
1 Bd Vladimir
17106 Saintes Cedex
représentée par XXX, Directeur Général
Et d’autre part,
- le syndicat CGT représenté par XXX
- le syndicat CFDT représenté par XXX
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord fait suite aux négociations annuelles obligatoires de l’année 2018. La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité mettre en place un dispositif de don de jours dans le prolongement des lois n°2014-459 du 9 mai 2014 et n°2018-84 du 13 février 2018.
Cette démarche s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide, valeurs fondamentales au sein de l’UES MSA des Charentes.
Article 1 : Objet de l’Accord
Le présent accord vise à définir les conditions dans lesquelles un salarié, peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris tels que définis dans le présent accord au profit d’un collègue dont l’enfant ou le proche est gravement malade, en situation de handicap ou victime d’un accident grave.
Les parties rappellent que cet accord crée des mesures complémentaires aux dispositifs légaux et conventionnels à savoir :
Le congé de présence parentale (article L. 1225-62 du Code du Travail) ;
Le congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 du Code du Travail) ;
Le congé de proche aidant (article L. 3142-16 du Code du Travail) ;
Les congés pour évènements familiaux (Convention collective).
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES MSA des Charentes (assujettis aux Conventions Collectives du Personnel MSA, des Agents de Direction et des Praticiens) en contrat à durée déterminée ou indéterminée, et ce, sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Ouverture du droit au don
Article 3-1 : Bénéficiaires du dispositif
Tout salarié en contrat à durée déterminée ou indéterminée et sans condition d’ancienneté peut bénéficier du don de jour :
En cas de maladie, de handicap ou d’accident grave rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants :
De son enfant sans limite d’âge ;
De l’enfant de son conjoint si celui vit au domicile du salarié ;
De son conjoint (concubin ou partenaire du PACS sont assimilés au conjoint du salarié) ;
De son ascendant direct (père ou mère).
S’il vient en aide à un proche en situation de handicap (incapacité d’au moins 80%) ou en perte d’autonomie. Sont considérés comme proches :
La personne vivant en couple avec le salarié ;
L’ascendant, le descendant, l’enfant dont il assume la charge au sens des Prestations Familiales, le collatéral jusqu’au 4ème degré du salarié ;
L’ascendant, le descendant, ou le collatéral jusqu’au 4ème degré du conjoint du salarié ;
La personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra au préalable avoir épuisé l’intégralité des possibilités d’absences au moment de l’utilisation des jours donnés : congés payés, jours épargnés dans le CET, récupération compteur ou jours de repos, jours enfant malade…
Article 3-2 : Dépôt d’une demande
Le collaborateur souhaitant activer le dispositif doit adresser au Service Ressources Humaines, au minimum 15 jours calendaires avant le début de l’absence sauf urgence, un écrit précisant :
La durée de l’absence envisagée (qui ne peut excéder la durée prévisible du traitement ou de la période de présence nécessaire définie par le médecin conformément au certificat médical) ;
Les dates de l’absence ;
Le nombre de jours demandé dans le cadre du don dans la limite de 20 jours par année civile.
Le salarié devra obligatoirement joindre à sa demande :
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre le proche. Celui-ci atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie. Il doit également préciser qu’une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables ainsi que la durée prévisible de cette présence ;
Un justificatif établissant le lien entre le collaborateur et le proche ;
Le salarié s’engage à faire connaitre sans délai au Service Ressources Humaines l’amélioration de l’état de santé du proche qui ne rendrait pas indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
En cas de décès du proche, l’autorisation d’absence en application du présent dispositif cesse 1 jour calendaire après l’évènement.
En cas d’amélioration ou de décès, les jours cédés et non utilisés par le bénéficiaire seront transférés sur un fond de solidarité géré par le Service Ressources Humaines. Il permettra d’attribuer les jours stockés en priorité au demandeur suivant avant d’effectuer toute nouvelle demande de don. En cas de demandes simultanées, les jours seront répartis équitablement entre les différents salariés.
Afin de respecter le principe de confidentialité, seuls la Direction et le Service Ressources Humaines auront connaissance du motif de l’absence.
Article 4 : Modalités du don de jours
Article 4-1 : Recueil des dons
Après validation des conditions par le Service Ressources Humaines, l’appel au don fait l’objet d’un mail à l’attention de tous les salariés de l’UES MSA des Charentes (diffusion générale) précisant le nombre de jours nécessaires. Aucune mention ne sera faite quant à l’identité du salarié bénéficiaire. La période de recueil s’étendra sur 10 jours ouvrés maximum.
Au terme de ce délai, s’il s’avère que le nombre de jours recueillis n’est pas suffisant pour satisfaire la demande du salarié une nouvelle et dernière période de 10 jours ouvrés sera ouverte avec l’envoi d’un second mail en diffusion générale.
A l’inverse, si le nombre de jours nécessaires est atteint avant le délai, le Service Ressources Humaines clôturera de manière anticipée la période de recueil des jours.
A l’issue de la période de recueil, le Service Ressources Humaines informe l’ensemble des collaborateurs du nombre de jours recueillis par un mail. Cette information clôture la période de recueil.
Le salarié bénéficie du nombre de congés donnés même si à l’issue de la période de recueil, ce nombre est inférieur à la demande initiale.
Article 4-2 : Donateur et jours concernés par le don
Tout salarié en contrat à durée déterminée ou indéterminée, et ce, sans condition d’ancienneté peut pendant la période de recueil de dons céder :
Les congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
Les congés payés supplémentaires d’ancienneté ;
Les jours de fractionnement ;
Les jours de récupération ou les jours de repos ;
Les jours issus du CET.
Le nombre de jours de congés cédés ne peut pas excéder 5 jours par année civile et par salarié tout motif confondu.
Au regard de la durée hebdomadaire de travail applicable au sein de l’UES MSA des Charentes, à savoir 35 heures, les parties signataires conviennent d’un mode de conversion simple et unique concernant les heures cédées : 1 journée correspond à 7 heures. Un jour cédé correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.
Pour formaliser son don, le salarié doit adresser par messagerie au Service Ressources Humaines, sa proposition de don en précisant le nombre et la nature des jours concernés (jour entier). Les dons sont pris en compte dans l’ordre d’arrivée sur la messagerie électronique et ce, dans la limite du nombre de jours mentionnés dans l’appel au don. Aussi, si des salariés font un don de jours alors que le nombre de jours nécessaire est déjà atteint, ce don ne sera pas enregistré.
Le don est définitif et irrévocable. Aucune restitution au donateur ne sera possible. Les jours donnés sont considérés comme consommés au jour du don.
Conformément aux dispositions légales, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie de quelque nature.
Article 5 : Modalités de l’absence
Article 5-1 : Consommation des jours
Les jours sont consommés par journée entière ou par demi-journée, de manière continue ou discontinue.
Lorsque le salarié souhaite prendre ses jours de manière discontinue, il doit en informer au préalable la Direction et le Service Ressources Humaines par mail en précisant son calendrier d’absences.
Le nombre de jours consommés est calculé en fonction du nombre de jours habituellement travaillés et donc en fonction du taux d’activité.
Le salarié bénéficie d’une absence correspondant au nombre de jours recueillis.
Article 5-2 : Situation du salarié bénéficiaire du don
Le salarié bénéficiaire de jours cédés au titre de ce dispositif bénéficie du maintien de sa rémunération pendant toute la durée de l’absence. Celle-ci est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant son absence.
Article 6 : Suivi de la mise en œuvre du dispositif
Afin de suivre le fonctionnement du présent dispositif, un bilan sera réalisé et communiqué une fois par an aux Instances Représentatives du Personnel.
Il présentera :
Le nombre de salarié ayant fait appel au don ;
Le nombre de salariés donateurs ;
Le nombre de jours cédés ;
Le nombre de jours effectivement utilisés ;
Eventuellement, le nombre de jours sur le fonds de solidarité.
Article 7 : Information de l’entrée en vigueur de l’accord
Dès l’agrément de cet accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce dispositif par une Note de Direction en diffusion générale.
Article 8 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au jour de son agrément.
Article 9 : Rendez-vous et suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de faire chaque année un bilan du présent accord lors des négociations annuelles obligatoires.
Article 10 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Article 11 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation doit avoir lieu dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 12 : Formalités d’agrément et de dépôt
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent accord fera l’objet des formalités de transmission, de publicité et de dépôt conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Angoulême, le 8 janvier 2019 en 5 exemplaires originaux.
Pour l’UES « MSA des Charentes »,
XXX
Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat CFDT,
XXX XXX
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