Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTE" chez MSA MIDI PYRENEES NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MSA MIDI PYRENEES NORD et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T01219000635
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : MSA MIDI PYRENEES NORD
Etablissement : 52105964200012 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24
Accord d'entreprise relatif au
Contrat groupe d’assurance complémentaire santé
Entre,
- La MSA Midi-Pyrénées Nord
17 Avenue Victor Hugo – 12022 RODEZ CEDEX 9
Représentée par son Directeur Général,
et,
- Les Délégués Syndicaux Centraux d'entreprise de la MSA Midi-Pyrénées Nord :
CFDT
CGT
FO
Il est conclu l’accord ci-après :
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place du nouveau contrat groupe d'assurance complémentaire santé pour les salariés de la MSA Midi-Pyrénées Nord à compter du 1er janvier 2020, l’ancien cessant ses effets au 31 décembre 2019.
Ce contrat groupe permet aux salariés de bénéficier d’une participation complémentaire aux régimes de base de la Sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation (occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident), et ce dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
En vertu des exigences légales et fiscales, la couverture complémentaire qui résulte du contrat présente un caractère collectif et obligatoire.
Article 1 : Bénéficiaires
1-1 / Adhésion à titre obligatoire avec participation financière de l'employeur
L’adhésion au nouveau contrat groupe est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la MSA Midi-Pyrénées Nord.
En cas de suspension de leur contrat de travail, les salariés continuent à bénéficier du contrat groupe et de la participation financière de l’employeur si la période de suspension donne lieu à rémunération ou indemnisation (maintien total ou partiel de salaire par l'employeur ou indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées par l'employeur ou pour son compte par un organisme tiers).
1-2 / Dispenses d’adhésion
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les salariés entrant dans l'une des situations suivantes peuvent être dispensés d'adhérer au régime à leur initiative en formulant leur demande par écrit auprès du service des Ressources Humaines, sans toutefois remettre en cause le caractère obligatoire et collectif du régime de complémentaire santé :
les salariés en contrat de travail à durée déterminée à condition de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs
,les salariés bénéficiaires de la CMU Complémentaire ou de l'aide à l’acquisition d'une complémentaire santé, jusqu'à la date où ils cessent d’en bénéficier, sous réserve de présenter un justificatif nécessaire,
les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou lors de leur embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel, en produisant tout justificatif nécessaire,
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, en tant qu’ayant droit ou au titre d’un autre emploi, d’un des régimes prévus au 3° de l’article D911-2 du Code de la Sécurité sociale, dont notamment d’une couverture collective et obligatoire (salariés bénéficiant de la couverture famille obligatoire de leur conjoint).
1-3 / Adhésion à titre facultatif sans participation financière de l'employeur
Ayants droit
Les personnes considérées comme ayants droit peuvent bénéficier des garanties du contrat groupe à titre facultatif moyennant le paiement de la cotisation correspondante.
Par ayants droit, il faut entendre les bénéficiaires définis ci-après et figurant sur le bulletin d’adhésion du salarié :
- Définition du conjoint
le conjoint non séparé,
le concubin déclaré,
le partenaire lié par un PACS.
- Définition des enfants à charge
les enfants à charge du salarié ou de son conjoint (cf. définition ci-dessus) au sens de la législation sur les allocations familiales,
les enfants à charge de plus de 20 ans jusqu’au 31 décembre de l’année du 25e anniversaire se trouvant dans l’une des situations suivantes :
à la recherche d'un premier emploi,
en poursuite d’études (bénéficiaires du statut d'étudiant),
bénéficiaires d'un contrat de travail de type particulier favorisant l'insertion professionnelle, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
les enfants handicapés âgés de moins de 26 ans et vivant au domicile de l’assuré.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou à indemnisation (maintien total ou partiel de salaire par l'employeur ou indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées par l'employeur ou pour son compte par un organisme tiers), le bénéfice des garanties pourra être maintenu de manière facultative, à la demande du salarié, moyennant le versement de la totalité des cotisations correspondantes par ce dernier à l’organisme assureur.
La demande de maintien des garanties doit être formulée par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 2 : Garanties
Le contrat groupe est conforme aux dispositions légales et règlementaires relatives aux contrats dits « responsables » tenant compte du déploiement progressif du panier de soins « 100 % santé ».
2-1 / Caractéristiques et contenu des garanties
Le contrat propose trois niveaux de garanties :
La formule ANI (qui correspond à la couverture collective minimale obligatoire)
La formule Standard
La formule Plus
Les garanties sont détaillées, pour chaque formule, dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat qui sera communiquée aux salariés dès qu’elle sera établie par l’organisme assureur retenu.
Le choix du niveau de garantie peut s’appliquer de façon différente au salarié et à chacun des ayants droits éventuels, et ce pour la durée du contrat sans modification possible.
2-2 / Prise d'effet des garanties
Les garanties prennent effet (sous réserve des dispenses d'adhésion prévues) :
à la date d'effet de l'adhésion au nouveau contrat groupe pour tous les salariés présents à cette date, soit au 1er janvier 2020,
dès l'embauche du salarié,
dès la réception du bulletin d'adhésion pour les salariés ayant demandé à bénéficier d'une dispense d'adhésion et qui viennent à cesser de justifier de la situation.
Les ayants droits peuvent être affiliés à la même date que le salarié sous réserve que ce dernier en fasse la demande lors de la mise en place du contrat groupe ou lors de son embauche. A défaut, leur adhésion devra être sollicitée directement auprès de l’organisme assureur.
2-3/ Cessation et maintien des garanties
Cessation des garanties
Les garanties cessent d’être accordées pour les salariés :
à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail,
à l’expiration du mois au cours duquel prennent fin les conditions particulières qui leur permettent d’être rattachés au contrat groupe (cf. maintien des droits au titre de la portabilité).
La radiation du membre participant entraîne, à la même date, la radiation de l'ensemble de ses ayants droit.
Par ailleurs, la radiation d’un ayant droit sera effective :
à compter du 1er jour du mois suivant la demande en ce sens,
en cas de non paiement des cotisations.
En cas de cessation des garanties, l’organisme assureur devra proposer aux personnes intéressées un contrat individuel dans un délai d’un mois suivant la résiliation des garanties. L’assuré et ses ayants droit, bénéficiaires des garanties, auront donc la possibilité d’adhérer individuellement à l’une des garanties.
Maintien des garanties au titre de la portabilité
En cas de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés continuent à bénéficier gratuitement des garanties du contrat groupe, dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale (Cf. article L 911-8).
Maintien des garanties au titre de la loi Evin
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, peuvent solliciter le maintien du niveau de garanties dont ils bénéficiaient au titre du contrat groupe avant la rupture du contrat de travail, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux :
les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, de revenus de remplacement, sans condition de durée ;
les ayants droit d’un salarié décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.
Cette adhésion facultative est réalisée sans participation financière de l’employeur et conformément à l’article 4 de la loi Evin.
Les intéressés devront faire la demande du maintien des garanties auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail, l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ou le décès du salarié.
Article 3 : Cotisation et participation financière de l’employeur
3-1 / Détermination des tarifs
Le montant des cotisations est fixé par l'organisme assureur en fonction du niveau de garantie choisi (formule ANI, formule Standard, formule Plus) et selon le statut (adulte, enfant avec gratuité à compter du 3ème).
3-2 / Modalités de financement
Le paiement global des cotisations des salariés affiliés à titre obligatoire sera assuré par une participation financière de l’employeur à laquelle s'ajoutera pour le solde une cotisation du salarié prélevée mensuellement sur le salaire.
Pour les bénéficiaires à titre facultatif (ayants droit, salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne perçoivent ni rémunération, ni indemnisation, …), l’appel des cotisations sera individualisé et adressé directement aux bénéficiaires par l’organisme assureur.
3-3 / Participation financière de l’employeur
La participation financière de l’employeur ne concerne que les salariés et sous réserve que leur contrat ne soit pas suspendu sans rémunération ou indemnisation (maintien total ou partiel de salaire par l'employeur ou indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées par l'employeur ou pour son compte par un organisme tiers).
Le montant de la participation de l’employeur est forfaitaire et réparti de façon identique entre les salariés.
Il prend en compte trois éléments éléments.
- Les dispositions légales prévoient que cette participation financière est au minimum égale à 50% du montant correspondant à la cotisation de la couverture collective minimale obligatoire, à savoir la formule ANI (cf. article 2-1).
- La participation financière de l’employeur est fixée par l’accord relatif à la participation de l'employeur de la MSA MPN. En tout état de cause, celle-ci ne peut être inférieure à 0,8%.
- La participation employeur est forfaitaire par salarié et fait l’objet d’une information annuelle de la délégation syndicale à l'occasion d'une réunion des négociations annuelles obligatoires.
Article 4 : Organisme assureur
A la date de signature du présent accord, Mutualia Alliance Santé est l’organisme assureur retenu dans le cadre de la procédure engagée d’appel d’offre adapté au titre des marchés publics. Ce choix sera confirmé à l’issue de la procédure selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A titre d’information, les coordonnées opérationnelles de cet organisme sont les suivantes :
MUTUALIA Alliance Santé
1 rue André Gatoux -
62033 ARRAS CEDEX
Les parties à l’accord conviennent de se réunir avant la fin de la troisième année d’application du contrat groupe, et ce dans la continuité des travaux de la commission de suivi prévus en 2022 (cf. article 5 – paragraphe 2) visant à préparer le cahier des charges pour une nouvelle procédure d’appel d’offre et le réexamen du choix de l’organisme assureur.
Article 5 : Commission de suivi
Une commission de suivi dite « Commission complémentaire santé » sera constituée au sein du Comité Social et Economique de la MSA Midi-Pyrénées Nord afin d'assurer le suivi de la gestion du régime mis en place par le présent accord.
Cette commission se réunira avant la fin de la première année de mise en œuvre du contrat groupe, et au premier trimestre 2022.
Article 6 : Application de l'accord
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2020.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra fin au
31 décembre 2022. Cet accord cessera de produire ses effets à l’arrivée du terme.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Toute demande de révision, sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.
Publicité et dépôt
Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de l’Unité Territoriale de l’Aveyron de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’Hommes de chaque site de l’entreprise.
Rodez, le 24 octobre 2019.
|
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com