Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NAO) 2023" chez FONDATION DIACONESSES DE REUILLY

Cet accord signé entre la direction de FONDATION DIACONESSES DE REUILLY et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T07823013268
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DIACONESSES DE REUILLY
Etablissement : 52150496900218

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif aux modalités d'attribution et de verseement de la prime décentralisée au titre de 2020 (2020-02-10) Accord d'UES portant sur le versement d'une prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d'achat (2019-03-07) Accord d'UES relatif aux modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée (2019-02-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

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ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION,

AU TEMPS DE TRAVAIL et AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NAO) POUR 2023

ENTRE :

La Fondation dénommée « Diaconesses de Reuilly » dont le siège social est situé 14 rue Porte de Buc – 78 000 Versailles, identifiée à l’INSEE sous le numéro SIREN 521 504 969, reconnue d’utilité publique par décret du Conseil d’état du 24 novembre 2009,

Représentée par Monsieur xxx, Directeur Général, et ayant tout pouvoir à la négociation et à la conclusion du présent accord,

Ci-après dénommée « La Fondation Diaconesses de Reuilly »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly, à la date de signature du présent accord :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical central

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale

D'autre part,

Ci-après conjointement dénommées les « Parties »


Préambule :

Les parties se sont rencontrées au cours de réunions, les 1er, 8, 22 décembre 2022 et 6 janvier 2023, dans le cadre de la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée pour 2023.

Ont été abordées lors de ces réunions, des revendications salariales relatives notamment à des augmentations collectives, à la prime valeur ajoutée, et des revendications relatives aux modalités de reprise de l’ancienneté conventionnelle.

Lors de cette négociation, les parties se sont accordées sur les principes suivants :

  • Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre généralisé dans le domaine de la santé et d’un absentéisme significatif à la Fondation, de la mise en œuvre d’actions concrètes de réduction de l’absentéisme via la mise en œuvre de mesures ciblées prioritaires d’amélioration des conditions de travail, du dialogue social, de l’organisation du travail (…) dans les établissements les plus touchés de la Fondation, que constituent notamment les Ehpad ;

  • Le maintien des modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée, valorisant notamment le présentéisme et l’engagement des salariés en CDI ;

  • Dans un contexte d’inflation ayant un impact fort sur le pouvoir d’achats des salariés, et dans le cadre du système de financement contraint de nos activités réglementées, et malgré les différentes primes dites « Ségur et associées » et l’augmentation à venir de la valeur du point FEHAP de 3 %, les parties ont convenu de la difficulté supplémentaire que comporterait l’arrêt de la subrogation pour les salariés en arrêt de travail, qui pourraient difficilement supporter les délais de remboursements des différentes prestations ;

  • L’élargissement de la subrogation au congé maternité, à l’ensemble des arrêts pour accidents de travail ou maladie professionnelles, et au temps partiel thérapeutique comme mesure incitative à la reprise du travail.

  • L’engagement de la Direction de la Fondation à envisager la subrogation totale pour tous les arrêts de travail, en cas de baisse significative des taux d’absentéisme sur 2023, et plus particulièrement sur les EHPADs.

Les parties reconnaissent avoir bénéficié, au cours de cette négociations, des informations nécessaires leur permettant de faire des propositions éclairées, et adaptées au contexte de la Fondation.

Les organisations syndicales ont ainsi pu bénéficier de l’ensemble de la documentation accessible via la BDESE ainsi que des documents complémentaires apportés ou sollicités (financement des primes Ségur et assimilées, absentéisme…).

Lors de ces réunions, chacune des parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.

C’est dans ces conditions qu’à l’issue des négociations, les parties signataires ont adopté les dispositions suivantes :

CHAPITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUBROGATION

DES INDEMNITES JOURNALIERES page 3

Article 1-1 : Nature des arrêts de travail soumis à subrogation

Article 2-2 : Les modalités d’application de la subrogation

CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES D’ATTRIBUTION

ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE AU TITRE DE L’ANNEE 2023 page 5

Article 2-1 : Masse salariale retenue

Article 2-2 : Bénéficiaires

Article 2-3 : Versement de la prime

Article 2-4 : Modalités d’attribution, de gestion et de versement du reliquat

CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES page 11

Article 3-1 : Règlement des litiges

Article 3-2 : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Article 3-3 : Dépôt et publicité

CHAPITRE I - Dispositif de subrogation des indemnités journalières

Le dispositif a pour objet de mettre en place la subrogation totale pour certains types d’arrêt de travail et sous certaines conditions, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie, et le cas échéant, de la caisse de prévoyance. En contrepartie, le salarié verra son salaire totalement maintenu.

Le dispositif est applicable à l’ensemble des salariés de la Fondation, sous réserve des conditions d’ancienneté visées ci-dessous.

Article 1-1 : Nature des arrêts de travail soumis à la subrogation

Sous réserve de la perception effective des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), et des éventuelles indemnités journalières de prévoyance de l’employeur, les arrêts de travail, soumis à la subrogation seront les suivants :

  1. Tous les arrêts d’origine professionnelle (accident du travail / accident de trajet / maladie professionnelle) et ses éventuelles prolongations par année civile,

  2. Le 1er arrêt pour Maladie qu’elle qu’en soit la durée et ses éventuelles prolongations par année civile,

  3. Tous les arrêts initiaux1 pour maladie dont la durée excède 30 jours et leurs prolongations éventuelles.

  4. Tous les arrêts commençant par une hospitalisation.

  5. Tous les arrêts maladie suivant une hospitalisation.

  6. Tous les congés maternité.

  7. Les temps partiels thérapeutiques pour favoriser la reprise du travail (après un arrêt long subrogé notamment).

Il est entendu que quelle que soit sa durée, le 1er arrêt pour maladie sera considéré comme ayant le caractère de premier arrêt de l’année civile.

Les modalités de subrogation définis dans le présent accord seront réservées aux salariés ayant acquis 1 an d’ancienneté.

L’ancienneté est calculée à la date du 1er jour de l’arrêt de travail initial, au titre du contrat de travail en cours. En cas de CDD successifs ayant précédé le contrat en cours, les contrats précédents seront pris en compte dans le calcul de l’ancienneté si aucune interruption n’est intervenue entre chacun des contrats et le contrat en cours.

Les parties conviennent que sont notamment exclus de la subrogation :

  • Les arrêts de travail non reconnus ou non indemnisés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,

  • Les arrêts de travail transmis hors délai à la CPAM ou à l’employeur,

  • Les congés de paternité et d’adoption.

Article 1-2 : Modalités d’application de la subrogation

Affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie

Le salarié s’engage à communiquer à la Fondation dès son embauche et en cas de changement, son numéro d’affiliation à la Sécurité Sociale ainsi que son attestation de carte vitale. Dans le cas contraire, la subrogation ne sera pas appliquée.

Délai de transmission des avis d’arrêts de travail

Le maintien de salaire est subordonné à la transmission de l’arrêt de travail par le salarié, dans les 48 heures suivant le début de l’arrêt (ou de la prolongation) :

  • A la CPAM dont dépend le salarié,

  • Et à l’employeur, pour le déclenchement de la subrogation.

En cas de non-respect par le salarié de ces délais, la subrogation ne sera pas appliquée.

En tout état de cause, il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’envoi ou de la transmission dans les délais, de l’arrêt de travail à la CPAM et à l’employeur.

Par ailleurs, en application des dispositions du contrat de prévoyance en vigueur au sein de la Fondation et afin de maintenir le bénéfice de la subrogation et du maintien de salaire, le salarié devra transmettre à l’organisme de prévoyance tout document qui pourrait lui être demandé notamment des certificats ou attestations médicales.

En application des dispositions conventionnelles, la Fondation se réserve le droit de faire effectuer tout contrôle médical qu’elle jugera nécessaire. Le contrôle pourra s’exercer soit au cabinet médical soit au domicile du salarié.

Durée de la subrogation

Les salariés bénéficient à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de 15 mois, soit jusqu’au 31 mars 2024.

La subrogation des indemnités journalières sera limitée aux arrêts de travail indemnisés par la CPAM, ainsi qu’à leurs éventuelles prolongations, pour lesquels l’arrêt de travail initial a débuté entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2024.

Toutefois les arrêts de travail antérieurs à la date de mise en œuvre du présent accord, ayant déjà fait l’objet d’une subrogation en vertu d’un usage ou de l’accord d’entreprise antérieur, continueront à bénéficier de la subrogation, ainsi que leurs éventuelles prolongations.

En cas de suspension des indemnités journalières consécutives à notamment une visite de contrôle ou à défaut de transmission des documents par le salarié, la subrogation et le maintien de salaire cesseront de plein droit, à compter de la date de fin d’indemnisation par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ ou de l’organisme de prévoyance.

Modalités de régularisation ultérieure du salaire en cas de refus de prise en charge par les organismes de sécurité sociale et/ou de prévoyance

Dans le cas où la Fondation aurait maintenu à tort le salaire pendant une période d’arrêt de travail, au regard des conditions posées par le présent accord, le maintien de salaire indument effectué fera l’objet d’un remboursement de la part du salarié.

Ce remboursement s’effectuera par retenues sur salaire, dans la limite de la fraction saisissable du salaire, selon le barème en vigueur. En cas de départ du salarié, l’éventuel solde restant dû sera retenu sur le solde de tout compte.

Chapitre II – Dispositions relatives aux modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée au titre de l’année 2023

La Convention collective Nationale des Etablissements Privés d'Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 fixe le principe d’une prime décentralisée, pouvant faire l’objet de négociations et d'un accord d’entreprise.

Dans ce contexte, les parties se sont accordées pour traiter, dans le cadre de la présente négociation, le thème portant sur les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly pour l’année civile 2023.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations des accords d’entreprise prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues dans la convention de branche.

Le présent accord définit :

  • L’enveloppe globale de la prime (masse salariale retenue)

    • Les modalités d’attribution de la prime décentralisée (règles d’abattement, période de

recueil des absences…)

  • Les bénéficiaires de la prime

  • La périodicité de versement de la prime décentralisée

  • Les modalités d’attribution et de versement de l’éventuel reliquat.

Article 2-1 : Masse salariale retenue

2-1.1 Montant brut à répartir entre les salariés

Le montant brut à répartir entre les salariés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts. Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, le montant brut à répartir est égal à 3% de la masse des salaires bruts.

En ce qui concerne les médecins, pharmaciens et biologistes, Directeurs, Directeurs Adjoints et Gestionnaires le montant brut à répartir est égal à 5 % de la masse des salaires bruts, quel que soit le secteur d'activité, lesdits personnels ne bénéficiant pas des congés trimestriels.

Sont exclues de la masse salariale globale, les rémunérations brutes des catégories suivantes qui sont exclues du présent accord :

  • Les assistants familiaux n’assurant pas un accueil permanent et continu au sein de centres de placement spécialisés qui ne bénéficient pas des dispositions de la CCN51

  • Les salariés de la Branche d’Aide à Domicile qui ne bénéficient pas des dispositions de la CCN51.

  • Les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est exprimée en pourcentage du SMIC uniquement.

Il y a lieu de distinguer trois masses des salaires bruts permettant de déterminer 3 enveloppes « prime décentralisée » à distribuer, sans qu’il soit fait de différenciation entre les Cadres et les Non-Cadres :

  • la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens,

  • la masse des salaires bruts des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et Gestionnaires pour lesquels les modalités d’attribution et de versement sont arrêtées par le Conseil d’Administration et/ou le Directeur Général,

  • la masse des salaires de l'ensemble des salariés, autre que celle des personnels visés ci-dessus.

Il est entendu que la prime décentralisée à verser à ces personnels est calculée sur la masse salariale brute de leur catégorie.

Par masse des salaires bruts, on entend l’ensemble des sommes versées aux salariés, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale, conformément à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La masse des salaires bruts comporte non seulement les salaires de base des salariés (coefficients de référence majorés des divers compléments de rémunération), les primes d'ancienneté et compléments technicité, l'indemnité de promotion, les indemnités de carrière et indemnités différentielles mais notamment toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature qui y sont annexés et ont, donc, le caractère de complément de salaire, tels que définis par la CCN 51..., à l’exception des primes dites « Ségur », dont la Convention collective prévoit expressément qu’elles sont exclues de l’assiette de calcul de toutes primes et indemnités.

Seront donc prises en compte, notamment :

  • les indemnités pour travail de nuit,

  • les indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés,

  • les primes d’internat,

  • la prime pour contraintes conventionnelles particulières,

  • les primes fonctionnelles,

  • l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 de la CCN 51

  • les avantages en nature,

  • les indemnités de congés payés

  • les indemnités pour fin de contrat à durée déterminée,

  • les allocations de départs à la retraite à l'initiative des salariés,

  • les indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

Sont, en revanche, exclus :

  • les indemnités journalières de Sécurité Sociale,

  • l’indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle

  • les indemnités supra légales versées aux salariés licenciés dans le cadre du PSE de Claire Demeure

  • l’allocation de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur,

  • les remboursements de frais,

  • Le montant de la prime décentralisée versée en novembre de l’année N-1 et en mai de l’année N

  • le montant du reliquat versé en décembre de l’année N-1

  • le montant des primes dites « Ségur » ou assimilées (Laforcade, grand âge, …).

A la différence des absences pour maladie, les absences dues au congé de maternité, d’adoption, accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ne sauraient donner lieu à minoration de la prime décentralisée.

Ainsi, la masse salariale globale de la catégorie servant au calcul de la prime, ainsi que l’assiette brute individuelle des salariés concernés, ne pouvant être réduites en fonction du montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale pendant la période de suspension du contrat, dans les hypothèses d’absences pour accident du travail, de trajet, maladie professionnelle, maternité ou adoption, il convient de reconstituer le salaire théorique des salariés absents, pour le calcul de la prime décentralisée.

2-1.2 Montant brut individuel

Il est versé globalement à chaque salarié bénéficiaire une prime de 5% de son salaire brut de la période comme défini au point 1.1 (3% de son salaire brut dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés trimestriels), dont le critère d’attribution est le présentéisme.

Dans le cas des contrats à durée déterminée, le salaire brut de la période à prendre en compte est celui du contrat en cours au moment du versement de la prime décentralisée. Dans le cas où le contrat en cours, au moment du versement de la prime, a été précédé de contrats successifs sans interruption, le salaire brut retenu sera celui de l’ensemble des contrats successifs.

Ainsi, en cas d’absence du salarié, il est instauré un abattement correspondant à 1/30ème de la prime décentralisée due sur chacune des périodes de 6 mois.

  • Pour le versement de Mai N : période de recueil des absences du 1er novembre N-1 au 30 avril N

  • Pour le versement de novembre N : période de recueil des absences du 1er mai N au 31 octobre N

Toutefois, les 6 premiers jours d'absence (Franchise) intervenant au cours de la période des 12 mois de recueil des absences (de novembre N-1 à octobre N) ne donnent pas lieu à abattement quelle que soit la date d’embauche du salarié.

Pour la prise en compte des absences, les deux périodes de recueil des absences sont indépendantes l’une de l’autre. Aucun report de jours d’absences ne sera effectué d’une période de recueil sur l’autre.

2-1.3 Absences ne donnant pas lieu à abattement

En application des dispositions conventionnelles décidées par les parties, les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement

  • Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,

  • Périodes de congés payés,

  • Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

  • Absences pour congés de maternité ou d'adoption tels que définis à l'Article 12-01 de la CCN51,

  • Congé paternité,

  • Absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractés au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly,

  • Absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,

  • Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,

  • Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,

  • Congés de courte durée, tels que le congé pour soigner un enfant malade, les congés pour évènements familiaux ainsi que les congés liés à l'accomplissement d'une période militaire obligatoire,

  • Jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail.

  • Absences pour participation à un jury d'assises,

  • Temps de repos de fin de carrière en cas de départ volontaire à la retraite, prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la CCN 51

  • Absences pour cause de grève.

Dispositions particulières

Ne donneront pas lieu à abattement les absences suivantes :

  • Les congés de proche aidant (avec droit au reliquat)

  • Absences pour maladie des femmes enceintes, directement en rapport avec leur grossesse lorsque l’indication apparaît clairement sur les arrêts de travail pour maladie.

  • Absences pour maladie, dans la limite de 30 jours par an, des salariés en arrêt maladie dûment constaté et pris en charge à 100% par la sécurité sociale et qui en auront apporté la preuve à l’employeur avant le calcul de la prime décentralisée.

Au-delà de 30 jours d’arrêt, l’absence donnera lieu à abattement. Cette franchise de 30 jours par an ne se cumulera pas avec la franchise des 6 jours d’absence.

Toutes les autres absences non répertoriées ci-dessus donneront lieu à abattement.

Article 2-2 : Bénéficiaires :

Le présent chapitre II de l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation Diaconesses de Reuilly à l’exclusion des salariés suivants :

  • Les salariés non-inscrits à l’effectif le dernier jour du mois du versement quel que soit le type de contrat de travail à l’exception des salariés ayant quitté les effectifs au motif du départ à la retraite à l’initiative du salarié ou d’un licenciement pour motif économique quelle que soit la date de départ

  • Les assistants familiaux puisqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de la CCN51 en la matière

  • Les salariés de la Branche d’Aide à Domicile qui ne bénéficient pas des dispositions de la CCN51.

  • Des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est exprimée en pourcentage du SMIC uniquement.

Article 2-3 : Versement de la prime

La prime décentralisée fait l’objet d’un versement semestriel en mai et en novembre.

Afin de faciliter le calcul de l'enveloppe à répartir, la masse salariale retenue sera la suivante :

  • Du 1er novembre N-1 au 30 avril N, pour le versement de mai N

  • Du 1er mai N au 31 octobre N, pour le versement de novembre N.

Article 2-4 : Modalités d’attribution, de gestion et de versement du reliquat

Le montant du reliquat susceptible d’être généré en fonction des modalités précitées est réparti, sans qu’il soit fait de distinction entre les Cadres et les Non-Cadres, dans chacune des catégories suivantes :

  • les médecins, pharmaciens, biologistes,

  • les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires,

  • les autres salariés ne relevant pas des deux catégories ci-dessus.

2-4.1 Bénéficiaires du reliquat

Le montant du reliquat est versé aux salariés inscrits à l'effectif au 30 novembre de l’année en cours ayant perçu une prime décentralisée et n’ayant pas subi d’abattement sur la prime décentralisée.

Ne pourront prétendre au reliquat :

  • Les salariés ayant quitté les effectifs au motif de licenciement pour motif économique ou de départ à la retraite

  • Les salariés se trouvant dans l’un des cas énoncés dans la rubrique « Dispositions particulières » (hors congés pour proche aidant).

Le montant du reliquat est calculé au prorata du temps de travail contractuel du salarié arrêté au 30 novembre de l’année en cours et du temps de présence à l’effectif. Pour les salariés dont le temps de travail contractuel a été modifié pendant la période de référence ayant servi au calcul de la prime décentralisée (du 1er novembre N-1 au 31 octobre N (12 mois), le temps de travail contractuel retenu est la moyenne prorata-temporis des temps de travail contractuels de la période.

Les salariés présents à l’effectif au 30 novembre de l’année en cours et ayant été sur la période de référence ayant servi au calcul de la prime décentralisée (du 1er novembre N-1 au 31 octobre N (12 mois) en congé de maternité ou d'adoption ou en arrêt pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle bénéficient du reliquat.

2-4.2 Versement du reliquat

Le versement du reliquat s'effectuera en une fois sur la paie du mois de décembre de l’année N.

2-4.3 Modalités d'attribution et de gestion du reliquat

Par exception, les modalités de répartition du reliquat de la catégorie des Directeurs généraux, Directeurs, Directeurs Adjoints et Gestionnaires sont définies par le Conseil d’Administration et/ou le Directeur Général.

Pour les deux autres catégories, indépendamment l’une de l’autre, le montant du reliquat est réparti au niveau de chaque établissement distinct, au sens du périmètre des CSE d’Etablissement sans qu’il soit fait de différenciation entre les Cadres et les Non-Cadres.

2-4.4 Litiges individuels liés au calcul de la prime décentralisée

La Direction s’engage à répondre aux questions individuelles. Néanmoins en cas de différend, une commission paritaire composée de deux membres de la Direction Générale et deux représentants du personnel choisis par le salarié demandeur, examinera les éventuels recours faits par les salariés qui contesteraient le montant de leur prime décentralisée. Ce recours doit être fait dans le mois suivant la connaissance du litige.

Chapitre III – Dispositions diverses

Article 3-1 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3-2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Le présent accord entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 et ce pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mars 2024, afin de tenir compte des élections professionnelles se tenant sur le dernier trimestre 2023.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues jusqu’au terme initialement fixé.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires et/ou adhérentes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

En l’absence de nouvel accord, les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 3-3 - Dépôt – Publicité – Agrément

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera ensuite l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sur la plateforme de téléAccord du ministère du travail. Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le présent texte sera soumis à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Fait à Versailles, le 6 janvier 2023

En 5 exemplaires

Pour la Fondation Diaconesses de Reuilly

XXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Pour l’organisation syndicale CFTC

XXX

Pour l’organisation syndicale CGT

XXX


  1. La qualification d’un arrêt de travail est stipulée sur l’avis d’arrêt de travail émis par le médecin prescripteur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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