Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez EUROCAST LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROCAST LYON et le syndicat CGT et UNSA le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T06923026825
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : EUROCAST LYON
Etablissement : 52293150000022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT 6- ACCORD D ENTREPRISE DU 16/12/1998 EQUIPE DE SUPPLEANCE (2020-06-25) AVENANT 7 - ACCORD D' ENTREPRISE DU 16/12/1998 - EQUIPE SUPPLEANCE (2020-09-03) AVENANT 1 - ACCORD D ENTREPRISE DES EQUIPES DE SUPLEANCE 01/08/2021 (2021-10-07) Avenant 4 - Accord d'entreprise des équipes de suppléance du 01/08/2021 (2022-03-10) Avenant 3 - ACCORD D'ENTREPRISE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE du 01/08/2021 (2022-02-11) AVENANT 2 - ACCORD D'ENTREPRISE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE du 01/08/2021 (2021-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

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ACCORD D’ENTREPRISE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre :

La Société EUROCAST LYON située 68, Avenue de Böhlen, 69120 Vaulx en Velin, (SIRET 522 931 500 000 22)

d’une part,

Et les Organisations Syndicales soussignées

d’autre part.

Les dispositions suivantes ont été convenues :

Suite à une réunion CSE du 12 juin 2023, la Direction a convoqué les délégués syndicaux à une réunion de négociation le 15 juin 2023. La direction a démontré aux délégués syndicaux la nécessité :

  • D’adapter notre production aux volumes imposés par les clients.

  • De palier aux aléas techniques et organisationnels de la semaine

  • De reconstituer le niveau des stocks

Pour rappel, la DDETS a autorisé la société EUROCAST LYON à mettre en place deux équipes de suppléance du
9 janvier 2023 au 30 juin 2023. Les besoins des clients pendant cette période n’ont pas nécessité la production en équipe de suppléance. (17-18 juin 2023 et 24-25 juin 2023)

Compte tenu des chiffres présentés au CSE, puis lors de la réunion de négociation du 15 juin 2023, il est nécessaire de mettre en place des équipes de suppléance pour atteindre ces objectifs.

L’organisation doit être adaptée comme suit :

Une équipe de suppléance uniquement à l’usinage pour les références : 10947 - 10955 - BTA/BT6 et ZF

Champ d’application

Tous les salariés qui ont des compétences professionnelles reconnues seront prioritaires sur la base du volontariat. Si le nombre de volontaires s’avère insuffisant, le principe est admis de compléter les effectifs par des intérimaires. La société s’engage à former les salariés volontaires pour réduire les écarts entre les effectifs d’EUROCAST LYON et les intérimaires sur les postes en S/D.

La Direction informera également le personnel par voie d’affichage au niveau des postes disponibles.

Horaires de travail :

Les équipes de suppléance interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.

Equipe 1 : Samedi et dimanche : 6 heures - 18 heures dont 1 pause totale de 40 minutes/jour (0.66 cent.)

Le temps de travail effectif est de 11.34 h par jour soit 22.68 h par week-end. Le temps de travail effectif mensuel moyen : 22.68 x 52 = 1 179.36 : 12 = 98.28 H.

En cas de modification des horaires de travail, le salarié en équipe de suppléance sera informé avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

En outre, les salariés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer en semaine à des réunions / formations, visite médicale et percevront à cet effet, la rémunération légale prévue.

Il est rappelé qu’en cas de recours aux équipes de suppléance en application d’un accord collectif d’entreprise, l’autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de 10 heures est demandée à l’inspection du travail.

Jours fériés et remplacement des salariés en congés

Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les salariés en équipe de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels (si pris collectivement), ainsi que les jours fériés. A ce titre, les salariés bénéficieront des majorations en vigueur pour le travail de jours fériés.

Repos / absences :

Afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement au personnel d'encadrement afin que celui-ci puisse intervenir tantôt en fin de semaine tantôt en semaine ou encore par chevauchement entre les différentes équipes occupées dans le même atelier ou sur un même équipement.

Un repos hebdomadaire doit leur être assuré conformément aux dispositions conventionnelles et tous les six jours au moins.

Compte tenu du caractère particulier de ce type de travail, les autorisations d’absence ne pourront être qu’exceptionnelles et devront faire l’objet d’une information préalable au minimum de deux semaines pour ne pas perturber l’organisation de fin de semaine.

Rémunération :

La rémunération d’un salarié affecté en équipe de suppléance est régie par les dispositions des articles L.3123-10 et L.3132-19 du code du travail.

Dans ce cadre, il est rappelé que :

Le salarié en équipe de suppléance, qui effectue un travail à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du code de travail, doit bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d’un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l’établissement.

Majoration légale de la rémunération

L’article L.3132-19 du code du travail prévoit que « la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés absents partis en congés ».

Pour la durée du présent accord :

  • Le personnel de suppléance percevra une prime week-end brute travaillé correspondant à 0.5 heure par week-end travaillé

  • Une prime de 30 euros brut par week-end travaillé (au prorata du présentéisme)

  • Lorsque les salariés en équipe de semaine effectuent un remplacement d’un salarié de week-end, il sera octroyé une prime de 60 euros brut par week-end.

Treizième mois

Le treizième mois en vigueur au sein de l’établissement d’Eurocast Lyon sera maintenu au personnel en équipe de suppléance sur la base d’un temps complet et donc calculé comme si le salarié était toujours affecté aux équipes de semaine.

Congés payés et RTT :

Comme tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés des équipes de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congé.

L’indemnité de congés payés est calculée par contre, comme leur rémunération, sur la base d’un équivalent temps plein, en fonction du salaire qu’ils auraient perçu durant cette période.

Le décompte des congés Payés se fera par semaine entière de 5 jours chaque fois qu’un congé sera pris dans le cadre du cycle Samedi Dimanche. Chaque jour de Congé Payé isolé positionné soit le Samedi ou soit le Dimanche sera valorisé à 2,5 Jours. Le congé principal sera pris sur 2 semaines minimum. Le temps de travail effectif étant inférieur à 35 heures, aucun jour de RTT n’est octroyé.

Formation :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.

Un repos de 11 heures consécutif doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Remplacement des salariés en équipes de suppléance :

Les salariés des équipes de semaine pourraient être amenés à remplacer les salariés des équipes de suppléance temporairement absents sur volontariat. Les salariés en équipe de semaine amenés à effectuer ce type de remplacement seront prévenus dans un délai de 10 jours avant le dit remplacement.

Incidence des passages de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance :

En cas de passage d’une équipe de semaine en équipe de suppléance, et inversement, la société veillera au respect des durées maximales de travail et le repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés.

Priorité d’emploi :

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation En cas d’arrêt des équipes de suppléance, suite aux besoins capacitaires qui seraient en baisse, il sera proposé un poste en équipe alternée et dans la mesure du possible sur un poste équivalent dans l’équipe d’origine dans la mesure du possible.

Entrée en application et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 01/07/2023 au 15/10/2023 et cessera de s’appliquer de plein droit à l’échéance du terme. Si la Direction décidait d’arrêter les équipes de suppléance avant la date échue de cet accord, ce dernier devra prévenir les partenaires sociaux 10 jours avant.

De même pour un non renouvellement d’un contrat d’intérimaire en équipe de suppléance, un délai de prévenance de 1 semaine sera appliqué.

En cas de nécessité de revoir les conditions de l’accord (délai de prévenance etc…), la société informera au préalable les délégués syndicaux.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, cela rendrait cet accord caduque que les parties pourront dénoncer par tout moyen, après discussion et explication avec les délégués syndicaux.

Dépôt légal et publicité :

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DDETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Vaulx en Velin, le 15/06/2023

Pour la direction de EUROCAST

Pour la CGT

Pour UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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