Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le travail de nuit, l'égalité salariale hommes femmes, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04522005358
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS LABORATOIRE CENTRE
Etablissement : 52338757900023
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La Société EUROFINS Laboratoire Centre, société par actions simplifiée dont le siège social est situé ZA les Esses Galerne 45760 Vennecy, immatriculée au registre du commerce et des Société d' Orléans sous le numéro 523 387 579.
Représentée par, agissant en qualité de Présidente de la Société.
Ci-après dénommées la Société
D'UNE PART •
ET
Elus du CSE non-mandatés,
D'AUTRE PART •
Il a été convenu ce qui suit :
TABLE DES MATIÈRES
PREAMBULE
TITRE 1 - TEMPS DE TRAVAIL - DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES SALARIES 5 ARTICLE 1.
ARTICLE 2.
ARTICLE 3.
ARTICLE 4. Congés payés .
4.1.
4,2.
4.3 Ordre des départs.
Jours de fractionnement
Titre 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SE FAIT EN HEURES
Principes et fonctionnement de l'annualisation
5.2. Cadre de l'annualisation 5,3.
5.4.
5.5.
5.5.1.
5.52.
5.5.3.
5.6. Arrivée et sortie en cours d'année
7. Traitement des absences 10
5,8. 10
Heures complémentaires... 10
EGALITE DE TRAITEMENT 1 1
CONTRAT DE TRAVAIL 1 1
PRIORITE DE PASSAGE A TEMPS PLEIN . 1 1
ARTICLE 6. Gestion des temps de trajet et des temps de déplacement | 12 |
---|---|
7.1, Temps de trajet. | 12 |
|
12 |
TITRE 3- MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS. 13
ARTICLE 7. salaries concernes. , 13 ARTICLE 8. Durée du temps de travail 13 ARTICLE 9. Forfait jours réduit 14
ARTICLE 1 0.
ARTICLE 11. Rémunération
ARTICLE 12. Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié 15
ARTICLE 13. Décompte des jours travaillés et non travaillés 15
Outils de décompte 15 Modalité de prises des jours de repos ... 15
14,3. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération.
14.4 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération ARTICLE 14.
ARTICLE 15.
TITRE 4 - Organisation particulière du travail
ARTICLE 16. Travail de nuit
17.1. Définitions 172.
17.3.
17.4. Contreparties
17.5. Autres garanties ARTICLE 17.
ARTICLE 18.
TITRE 5- DISPOSITIONS FINALES.... .. 22
|
Durée de l'accord . | 22 |
---|---|---|
|
Interprétation de l'accord.... | . 22 |
|
Révision de l'accord |
|
ARTICLE 22. | Dénonciation de l'accord. |
|
|
Dépôt | 22 |
PREAMBULE
La négociation du présent accord a été engagée dans l'objectif de fixer, en matière d'aménagement du temps de travail, un cadre et des règles qui soient à la fois clairs et adaptés tant à l'activité de l'entreprise et à son organisation qu'aux attentes des salariés, notamment en termes de prévisibilité de leurs horaires et de conciliation de leur travail et de leur vie personnelle.
Le présent accord se donne donc pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et de l'organisation du temps de travail et des congés. Pour les questions qui ne sont pas expressément traitées dans le présent accord, il sera fait application des dispositions en vigueur, tant légales que conventionnelles.
Au terme de quatre réunions de négociations qui se sont tenues les 17/1 1/2022, 25/1 1/2022, 30/1 i/2022 et 09/12/2022 le présent accord a été signé par Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
La négociation entre employeur et les élus s'est déroulée dans le respect des principes d'indépendance de ces derniers vis-à-vis de l'employeur, d'élaboration conjointe de l'accord, de concertation avec les salariés, et en laissant la faculté aux élus de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. Les élus ont reçu de l'employeur toutes les informations qu'ils ont demandées.
Enfin, les dispositions du présent Accord révisent et se substituent aux conventions ou accords collectifs conclus antérieurement au sein de la société portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail ou dont les stipulations ont le même objet.
Par ailleurs, le présent Accord annule et se substitue définitivement à toutes les dispositions non écrites (usages, pratiques...) de même nature antérieurement en vigueur au sein de la société.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord priment sur les dispositions de même nature de la Convention Collective Bureau d'Etudes Techniques en vigueur, conformément à l'article L, 2253-3 du Code du Travail
TITRE 1 - TEMPS DE TRAVAIL DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES
SALARIES
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique au sein de la société prise dans l'ensemble de ses établissements et à l'ensemble du personnel y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée.
Compte-tenu des spécificités de l'organisation de travail, sont exclus du champ d'application du présent accord
Les cadres dirigeants,
Les stagiaires.
Pour rappel est cadre dirigeant le cadre qui participe à la direction de l'entreprise et .
Auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;
Qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ,
Qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise,
Les trois critères ci-dessus sont cumulatifs.
ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seules les heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l'exclusion de toutes autres, constituent du temps de travail effectif.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.
Les plannings peuvent prévoir que les personnels bénéficient soit simultanément soit successivement de leurs temps de pause. Ces plannings s'imposent aux personnels.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée, s'impose au salarié. Ainsi, la réalisation d'un travail de quelque nature qu'il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré (et donc rémunéré), sauf situation exceptionnelles et après autorisation préalable de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
Lors de la prise des temps de pause, le salarié doit se conformer aux règles de décompte du temps de travail effectif définies par la direction,
ARTICLE 3. JOURNEE SOLIDARITE
La modalité de mise en œuvre de la Journée Nationale de Solidarité est le retrait de 7h du compteur d'heure CID pour un contrat équivalent temps plein, et proratisé pour les temps partiels. Cette déduction s'effectue au 1er juin.
Les salariés au forfait jour qui travaillent sur une base de 218 jours par an, travaillent en réalité 217 jours + 1 journée de solidarité. Ils n'ont donc pas à réaliser une journée supplémentaire puisqu'elle est incluse dans leur forfait.
ARTICLE 4. CONGES PAYES
4.1. ACQUISITION ET DECOMPTES DES CONGES PAYES
Conformément aux dispositions légales :
L'acquisition des congés payés se fait du 1 er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+l
Les jours de congés payés sont attribués et décomptés en jours ouvrés
4.2. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l’article L. 3141-15 du Code du travail, que la période principale de congés principal s'étend du 1 er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur devra respecter un délai de prévenance d'un mois pour imposer aux salariés la prise de leurs congés payés, ainsi que pour la modification des dates initialement fixées.
Le principe est que l'ensemble des congés payés doivent avoir été posés au terme de la période soit le 31 mai de l'année. Toutefois, à titre exceptionnel et sur autorisation de l'employeur, la dernière semaine de congés payés pourra être reportée sur la période suivante.
4.3. ORDRE DES DEPARTS
Chaque salarié sera invité à informer la société de ses souhaits de congés payés durant le congé principal au plus tard te dernier jour de février de l'année N.
La société informera au plus tard le 31 mars, les salariés de l'ordre des départs en congés lequel sera établi en tenant compte.
Des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de la société •
Et des critères d'ordre suivants, en cas d'incompatibilité des demandes formulées par les salariés liée au bon fonctionnement de l'entreprise .
La présence du conjoint ou du partenaire 'té par un PACS au sein de l'entreprise, en qualité de salarié,
La situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ou encore tenant compte de la présence d'un enfant ou adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,
L'ancienneté du salarié,
L'activité du salarié auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.
4.4. JOURS DE FRACTIONNEMENT
En application des dispositions de l'article L. 3141-20 du code du travail, le fractionnement des congés payés n'ouvrira droit à aucun jour de fractionnement-
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE DECOIVIPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SE FAIT EN HEURES
Les dispositions suivantes sont applicables aux salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures.
Le temps de travail de ces salariés est aménagé dans le cadre d'une annualisation du temps de travail selon les modalités suivantes.
ARTICLE 5. AMENAGEIVIENT SUR L'ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
ANNUALISATION
5-1. PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT DE L'ANNUALISATION
Conformément aux dispositions de l'article LOI 21-41 du code du travail, la durée annuelle de référence est par principe de 1607 heures. Cette durée annuelle de 1607 heures intègre la journée de solidarité.
Par exception, et à condition que le contrat de travail du salarié le prévoit expressément, certains salariés pourront bénéficier d'une durée annuelle de travail de 1787 heures par an, incluant l'accomplissement d'heures supplémentaires. Cette durée annuelle de 1787 heures intègre la journée de solidarité.
Les services concernés par cette durée spécifique du travail seront précisés par une décision unilatérale de l'employeur.
deux régimes d'annualisation (1607 / 1787 heures) coexistent dans la société.
La période de référence retenue pour le calcul de la durée du travail est la suivante : du 1er juin de l'année N au 3'1 mai de l'année N+l.
L'annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire effective de travail en compensant les heures effectuées au-dessus de la durée légale ou contractuelle hebdomadaire par des heures effectuées en-dessous de cette dernière
Cette alternance de semaines basses et hautes permettant au salarié d'effectuer sur l'année la durée annuelle de référence précitée de 1607 heures ou de 1787 heures, correspondant à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ou de 39 heures par semaine.
5.2- CADRE DE L'ANNUALISATION
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail effectif demeurent celles prévues par les dispositions légales.
Les horaires effectifs des salariés devront donc respecter :
Le repos quotidien qui est de 11 heures consécutives,
Le repos hebdomadaire qui est de 35 heures consécutives,
La durée maximale journalière de travail qui est de 12 heures de temps de travail effectif, La durée maximale hebdomadaire qui est de 48 heures par semaine et de 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
5,3. PLANIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET CONTROLE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
La durée de travail hebdomadaire effective pourra être portée
Jusqu'à la durée maximale hebdomadaire précitée, de 48 heures par semaine ou de 46 heures appréciées en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, Ou fixée à 0 (zéro) heure de travail.
Le temps de travail sur une semaine pourra être réparti sur un, deux, trois, quatre, cinq ou six jours travaillés par semaine.
De manière indicative, le salarié est informé de sa planification prévisionnelle au plus tard 30 jours avant, Cette planification pourra être modifiée par l'employeur afin de pallier aux aléas tenant à l'équipe et aux clients (surcroît d'activité, absence d'un collaborateur) au plus tard la veille de la journée de travail.
L'horaire de travail pourra être contrôlé de plusieurs façons,
Pour le personnel sédentaire : un pointage automatique sera effectué par chaque salarié qui devra, sous le contrôle de son responsable hiérarchique, enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de période de travail effectif.
Pour les salariés non-sédentaires : les salariés devront déclarer les heures réalisées. Ce document déclaratif sera visé mensuellement par la Société.
5.4. LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle de base brute est indépendante de l'horaire réellement accompli dans le mois. Elle est donc lissée sur une période de douze mois
Pour les salariés annualisés à 1607 heures : sur la base de heures par mois. Ainsi, quel que soit le nombre d'heures effectuées par le salarié au cours du mois, ce dernier bénéficiera d'une rémunération mensuelle équivalente à cette durée de travail de 151,67 heures.
Pour les salariés annualisés à 1787 heures : sur la base de 169 heures par mois. Ainsi, quel que soit le nombre d'heures effectuées par le salarié au cours du mois, ce dernier bénéficiera d'une rémunération mensuelle équivalente à cette durée de travail de 169 heures.
Cette rémunération mensuelle lissée inclut les majorations afférentes aux heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 39 heures hebdomadaire.
5.5. HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.5.'1. DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont déclenchées au sein de la Société dans deux situations au-delà de
la 44ème heure hebdomadaire,
Pour les salariés à 1607 heures : la 1607ème heure au terme de la période d'annualisation. Toutefois, seront déduites du nombre d'heures dépassant les 1607 heures de travail effectif les heures supplémentaires déjà payées à titre dérogatoire mensuellement (heures effectuées au-delà de la 44ème heure)
Pour les salariés à 1787 heures : la '1787ème heure au terme de la période d'annualisation. Toutefois, seront déduites du nombre d'heures dépassant les 1787 heures de travail effectif les heures supplémentaires déjà payées à titre dérogatoire mensuellement (heures effectuées au-delà de la 44ème heure).
5.5.2. CONTREPARTlE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires hebdomadaires (au-delà de 44 heures) et les heures supplémentaires annuelles sont majorées à 25 0/0.
Pour les salariés à 1787 heures, les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures seront également majorées à 25 0/0.
Les heures supplémentaires majorées donneront lieu à repos compensateur équivalent, sauf déc'sion de l'employeur autorisant le paiement de celles-ci.
Modalités d'utilisation des heures de repos compensateur déclenchées par les heures supplémentaires
Dès la première heure de repos compensateur acquise le salarié peut solliciter la prise de ce repos compensateur,
L'employeur peut imposer au salarié afin notamment de pallier aux périodes de faible activité, la prise de ses heures de repos compensateur en respectant un délai de prévenance de 48 heures,
Lorsque ce droit à repos compensateur atteint 7 heures en cours d'année, les heures de repos compensateur devront être prises par le salarié dans les 6 mois suivant leur acquisition,
Au terme de la période d'acquisition, les heures de repos compensateur non-utilisées devront être prises dans les 6 mois suivant ce terme.
5.5.3. CONTlNGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées et payées avec majoration de salaire, sont imputées sur le contingent d'heures supplémentaires.
En revanche, les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur (incluant la majoration) sont non-imputables sur le contingent d'heures supplémentaires.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 378 heures par an et par salarié.
Lorsque la situation le rendra nécessaire des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent. Conformément aux dispositions légales, les heures réalisées au-delà du contingent d'heures supplémentaires donneront uniquement lieu à une contrepartie en repos.
5.6. ARRIVEE ET SORTIE EN COURS D'ANNEE
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une sortie en cours d'année, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, les heures effectuées seront décomptées de la période réalisée.
Une comparaison sera ensuite effectuée entre la durée de travail moyenne effective sur ladite période et la durée de travail moyenne annuelle (1607 ou 1787 heures). Si la durée de travail moyenne effective s'avère supérieure à cette dernière, des heures supplémentaires seront rémunérées au salarié déduction faite des heures supplémentaires déjà payées à titre dérogatoire mensuellement (cf. Article précédent). Si la durée moyenne effective s'avère inférieure, une régularisation devra être effectuée.
5.7. TRAITEMENT DES ABSENCES
En cas d'absence rémunérée, le calcul de l'indemnisation est valorisé sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence non rémunérée, la retenue se calcule sur la base de la rémunération lissée.
5.8. PRINCIPE DE L'ANNUALISATION APPLIQUE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, que cette dernière soit appréciée dans un cadre hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, conformément aux dispositions de l'article 3123-1 du Code du Travail
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l'annualisation.
Le dispositif d'annualisation fixé par l'article 5 est appliqué aux salariés à temps partiel au prorata temporis, sous réserve des dispositions décrites ci-après.
Il en va de même pour la journée solidarité qui sera également réduite proportionnellement au temps de travail contractuel du salarié à temps partiel.
Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif sur la période respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (à ce jour : 24 heures en moyenne par semaine).
HELIRES COMPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures complémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.
Les salariés devront prévenir la Direction de toute heure en moins ou en plus par rapport aux horaires indiqués sur leur planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.
Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d'un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu'un salarié à temps partiel atteigne 607 heures de temps de travail effectif.
Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à :
3 jours ouvrés.
48 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d'un ou plusieurs salariés, l'accroissement d'activité, la nécessité de préserver les biens ou [es personnes, ou tout autre motif imprévisible 3 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures.
Sans délais : en cas de circonstances exceptionnelles liées à l'activité.
Les heures complémentaires seront majorées à 25 0/0.
Les heures complémentaires majorées donneront lieu à repos compensateur équivalent, sauf décision de l'employeur autorisant le paiement de celles-ci
Modalité d'utilisation des heures de repos compensateur :
Dès la première heure de repos compensateur acquise le salarié peut solliciter la prise de ce repos compensateur,
L'employeur peut imposer au salarié afin notamment de palier aux périodes de faible activité, la prise de ses heures de repos compensateur en respectant un délai de prévenance de 48 heures,
Lorsque ce droit à repos compensateur atteint 7 heures en cours d'année, les heures de repos compensateur devront être prises par le salarié dans les 6 mois suivant leur
Au terme de la période d'acquisition, les heures de repos compensateur non-utilisées devront être prises dans les 6 mois suivant ce terme.
EGALITE DE TRAITEMENT
Les salariés à temps partiel perçoivent tes mêmes avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, au prorata de leur temps de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'un traitement équivalent à celui des salariés à temps complet de même catégorie professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
CONTRAT DE TRAVAIL
La possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l'accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l'occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.
Pour tenir compte de l'exercice d'une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d'obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.
PRIORITE DE PASSAGE A TEMPS PLEIN
Conformément à l'article I-.3123-3 du Code du Travail, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d'affichage/sur l’intranet.
ARTICLE 6. GESTION DES TEMPS DE TRAJET ET DES TEMPS DE DEPLACEMENT
7.1- TEMPS DE TRAJET
Le temps de trajet se définit comme le temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.
Pour le personnel sédentaire : le temps de trajet est le temps passé du domicile ou de son lieu d'hébergement vers l'entreprise (établissement, site, . ) où le salarié exerce ses fonctions et vice et versa •
Pour le personnel itinérant : le temps de trajet est le temps passé par le salarié :
Entre l'heure de départ de son domicile ou lieu d'hébergement et l'heure d'arrivée chez son premier client ;
Entre 'heure de départ de chez son dernier client ou point de dépôt et l'heure d'arrivée à son domicile ou lieu d'hébergement.
Conformément aux dispositions de l'article L-3121-1 et L-3121-4 du code du travail, le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.
Néanmoins pour les salariés itinérants, et dans un soucis d'équité entre les salariés.
Dès lors que ce temps de trajet dépasse 1 heure par jour, il fera l'objet d'une contrepartie en repos compensateur équivalent au temps de dépassement
Ainsi, si le temps de trajet est de 4 heures, le salarié bénéficiera d'un repos compensateur de 3 heures.
Ce repos compensateur viendra compenser les heures non effectuées par le salarié au titre de sa durée de travail annuelle (1607h) ; ainsi, par exemple, si le salarié effectue sur I Yannée 159017 au lieu des 1607h précitées, il devra utiliser 17h de son compteur de repos compensateur spécifique au temps de trajet pour atteindre les 1607h.
Si après cette utilisation le salarié bénéficie encore d'un solde de repos compensateur, il devra l'utiliser de manière effective sur la période de référence suivante.
7.2. TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
II s'agit de tous les autres temps de déplacement à l'exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.
Notamment :
Des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d'une journée. Ces temps constituent du temps de travail effectif.
Des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :
Ceux pour se rendre ou revenir d'actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité,
Ceux pour se rendre, sur les directives de l'employeur, à une réunion, rendez-vous, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir).
Ces temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif, ils n'entrent donc ni dans les modalités de calcul de l'annualisation du temps de travail ni dans le contingent d'heures supplémentaires. Ils donnent lieu à récupération selon les mêmes termes visés au
7.1 . (modalités de repos applicables aux salariés itinérants).
TITRE 3- MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
Les parties conviennent de la nécessité de prévoir un aménagement de la durée du travail spécifique, sous forme de conventions de forfait annuel, aux salariés qui ne sont pas amenés à suivre un horaire collectif et/ou disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Les dispositions du présent titre sont adoptées en application de celles des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7. SALARIES CONCERNES
En raison de la nature des fonctions et des responsabilités qu'ils exercent, la mesure du temps de travail de certaines catégories de salariés ne peut s’exprimer qu'en jours de travail, étant précisé que le décompte du temps de travail en heures n'est pas adapté aux modalités d'organisation de leur temps de travail.
Les stipulations du présent chapitre s'appliquent :
Aux salaries cadres puisqu'ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif, conformément aux dispositions de l'article I-.3121-58 1 0 du code du travail
Aux salaries non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, conformément aux dispositions de l'article L.3121-58 20 du code du travail.
Les salariés éligibles, sans condition de rémunération ni de classification, sont les suivants (liste non exhaustive)
Responsable de Production
Responsable Qualité,
Responsable Métrologie,
Responsable Amélioration continue
ARTICLE 8. DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du temps de travail est comptabilisée en jours, le forfait est fixé
Sur la période de référence comprise entre le 1 er juin de l'année N et le 31 mai de l'année
A 218 jours ouvrés, incluant la journée solidarité.
En outre, il est prévu qu'il puisse être conclu sur une durée déterminée ou une durée indéterminée un forfait jours réduit.
Le nombre de jours de repos octroyé au salarié au forfait jour est calculé annuellement conformément aux dispositions légales.
Le salarié embauché au cours de la période de référence précitée se voit attribuer au titre de cette période un forfait jours recalculé générant un nombre de jours de repos à prendre au cours de ladite période.
En cas de départ au cours de la période de référence précitée d'un salarié, un état de ses droits à jours de repos sera effectué et une compensation positive ou négative sera alors effectuée sur le solde de tout compte du salarié.
La rémunération mensuelle étant lissée, toute embauche ou départ en cours d'année ne sera pas susceptible d'affecter cette dernière. Seul un état des jours pris ou à prendre sera effectué en cas d'embauche en cours d'année, comme vu précédemment.
Comme les jours travaillés, les absences sont normalement décomptées en journées ou demi-journées (valorisées à 3,5 heures).
ARTICLE 9. FORFAIT JOURS REDUIT
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir 'Il heures consécutives de repos quotidien minimum
35 heures de repos hebdomadaires minimum consécutives (24 heures+ 11 heures);
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit et une obligation de déconnexion des outils de communication à distance conformément aux dispositions de la Charte sur le Droit à la Déconnexion dont la Société s'est dotée.
ARTICLE 11. REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Chaque salarié percevra une rémunération annuelle au moins égale à 5 % du minimum conventionnel calculé à l'année et correspondant à sa qualification conventionnelle. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission..) seront pris en compte dans l'appréciation de cette garantie.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
ARTICLE 12. CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par vole d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L 3121-60 du code du travail, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, la rémunération.
ARTICLE 13. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES
14:1. OUTILS DE DECOMPTE
Le forfait annuel en jour s'accompagnera d'un décompte des jours travaillés au moyen d'un outil objectif, fiable et contradictoire de suivi mis en place dans l'entreprise
Cet outil, étant un logiciel interne mis à disposition par l'entreprise, fera apparaître • le nombre de journées travaillées ainsi que la date le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés ou jour de repos au titre du forfait).
Ce suivi sera effectué par le salarié dans le cadre d'un système auto-déclaratif sous le contrôle du manager.
14.2. MODALITE DE PRISES DES JOURS DE REPOS
Les jours devront être pris durant la période de référence, soit entre le l erjuin de l'année N et le 31 mai de l'année N+l
14.3. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
Chaque absence d'une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l'interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l'accident du travail
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire forfaitaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois d'absence, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes
Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l'application de son forfait à hauteur d'une journée pour un forfait de 218 jours.
Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 218 jours.
14.4. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
ARTICLE 14. MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la société assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Le salarié tiendra informé son manager des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail
Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place
Deux entretiens annuel
Un processus d'alerte en cas de surcharge de travail, à destination des salariés.
Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour répondre à l'objectif de préserver la santé des salariés, notamment des salariés au forfait jours, 2 entretiens annuels individuels spécifiques seront mis en place.
Lors de ces entretiens seront évoqués
la charge de travail individuelle
l'organisation du travail dans l'entreprise
I ‘articulation entre l'activité professionnelle et fa vie privée passées, présentes et futures.
Lors de ces entretiens, le salarié et son manager font le bilan sur : les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un des deux entretiens portera également sur la rémunération du salarié] conformément aux dispositions de l'article I-.3121 -46 du Code du Travail.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble tes mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande répartition de la charge de travail, ...). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels
Le salarié et son manager examineront également si possible à t'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation de son travail et/ou sur sa charge de travail* et l'amenant notamment à ne pas pouvoir bénéficier des temps de repos quotidien ou hebdomadaire, ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a fa possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie ou du service RH qui le recevra dans les meilleurs délais et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur, un manager ou le service RH est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutit à des situations anormales, ils pourront également organiser un rendez-vous avec te salarié.
La société transmettra une fois par an aux représentants du personnel le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
ARTICLE 15. MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié, eu égard à la convention de forfait à laquelle it est soumis, n'est pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Néanmoins, le salarié bénéficiera des dispositions concernant le repos obligatoire visées au présent
II est expressément rappelé, que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont expressément mentionnées dans la charte sur le Droit à la déconnexion en vigueur dans la Société.
TITRE 4 ORGANISATION PARTICULIERE DU TRAVAIL
ARTICLE 16. TRAVAIL DE NUIT
La mise en place du travail de nuit au sein de la Société est justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, les impératifs en matière de santé publique et les contraintes techniques inhérentes aux analyses.
DEFINITIONS
Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli sur la période de nuit définie comme la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit au sens du présent article tout travailleur qui
soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie ci-dessus,
soit accomplit, au cours d'une période de mois consécutifs, au moins 270 heures de travail durant la période de nuit définie ci-dessus.
17.2. CATEGORIES DE TRAVAILLEURS CONCERNES
Sont concernés par le recours au travail de nuit les salariés occupant les postes suivants :
Technicien(ne)s de Laboratoire, Technicien(ne)s Réception/Codage, Chef d'équipe.
17.3. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Sans préjudice des possibilités de dérogation prévues par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, la durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit peut être portée au-delà de 8 heures par jour, dans la limite de 10 heures par jour, pour les travailleurs exerçant les activités suivantes
0 Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié
0 Des activités de garde de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes
30 Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Sans préjudice des possibilités de dérogation prévues par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, la durée hebdomadaire de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, peut être portée au-delà de 40 heures, dans la limite de 44 heures, et dans le respect de la limite de 48 heures pour une même semaine.
17,4. CONTREPARTIES
Pour les salariés n'ayant pas la qualité de travailleurs de nuit, toute heure accomplie sur la période de nuit définie ci-dessus donne lieu à une majoration de 500/0 appliquée sur le taux horaire du minimum hiérarchique, sous réserve que cette heure soit incluse dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives.
Pour les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit, et accomplissant des heures de travail sur la période de nuit définie ci-dessus donnent lieu à
Un repos compensateur d'une durée égale à o une journée à partir de 270 heures effectuées de nuit sur la période d'annualisation, o à laquelle s'ajoute une deuxième journée à compter de 800 heures effectuées de nuit, sur la période d'annualisation.
Une majoration de 25 0/0 appliquée sur le taux horaire du salarié, sous réserve que cette heure soit incluse dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives de nuit, cette majoration se cumulant avec le(s) repos compensateur(s) susvisé(s) mais ne se cumulant pas avec les contreparties liées au traitement de cette heure en tant qu'heure supplémentaire ou avec quelque autre avantage de même nature qui pourrait être prévu par d'autres dispositions.
Les heures de travail de nuit (majorées) donneront lieu à repos compensateur équivalent.
Les majorations pour travail de nuit ne se cumulent pas avec les majorations d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur acquis est pris selon les modalités ci-dessous
Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois.
Le repos sera pris sous forme de demi-journée, de journée ou de semaine.
Les dates et heures de prise des repos sont fixées par la direction dans le respect d'un délai de prévenance d'au moins sept jours calendaires.
Lorsque la situation l'exigera, par exemple en cas d'à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d'activité, d'absence d'un ou plusieurs salariés la direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l'avance.
Le nombre d'heures décomptées en cas de prise du repos est égal au nombre d'heures que le salarié aurait dû travailler s'il ne s'était pas absenté.
17.5. AUTRES GARANTIES
Afin d'assurer une bonne intégration des travailleurs de nuit dans l'entreprise, une affectation en activité de journée, sur une période déterminée, pourra être organisée par l'employeur, notamment en vue des mesures de formation, des habilitations à passer, et de la participation à des réunions de travail ou d'information, avec maintien de la rémunération afférente au travail de nuit.
Lorsque la durée de la période de travail de nuit est d'au moins 7 heures, une pause de 20 minutes consécutives doit être prise avant le début de la 5ème heure de travail effectif de nuit. Ce temps de pause vient en déduction de la durée de travail à accomplir, sans pour autant être assimilé à un temps de travail effectif, mais sans pour autant que cette déduction n'entraîne de perte de rémunération (celle-ci étant maintenue sur la base du taux horaire de base).
Le travailleur de nuit est soumis à un suivi adapté de son état de santé aux conditions légalement applicables.
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, et inversement les salariés travaillant de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un travail de nuit, bénéficient d'une priorité d'affectation sur un emploi relevant de la même catégorie professionnelle ou sur un emploi équivalent. Toute demande en ce sens devra être transmise par LRAR.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour ou refuser un poste de nuit, sans que ce refus ne présente de caractère fautif.
Les femmes enceintes ou ayant accouché pourront demander une affectation temporaire à un poste de jour, aux conditions fixées par les dispositions en vigueur (à ce jour, articles L. 1225-9 et suivants du Code du travail).
Une salle de repos et de restauration permettant de prendre des repas chauds est mise à disposition des travailleurs de nuit.
Avant son affectation sur un poste de nuit, la direction de la société s'assurera que le travailleur de nuit bénéficie d'un moyen de transport entre son domicile et le lieu de travail à l'heure de prise et de fin de poste.
L'affectation de nuit ne fera pas obstacle à l'exercice des mandats de représentants du personnel.
L'embauche ou l'affectation d'un salarié à un poste de travailleur de nuit, ainsi que le bénéfice d'une action de formation, seront indépendants de toute considération de sexe.
Avant d’intervenir en équipe de nuit, les salariés concernés suivront, en journée, les formations nécessaires afin d'intégrer les exigences sécurité et les problématiques techniques et bénéficieront des actions de formation inscrites au plan de formation. Il sera tenu compte des contraintes liées à l'organisation de leur temps de travail.
Le choix des salariés concernés par le travail de nuit sera effectué, en priorité, sur le mode du volontariat, sur candidature des salariés présents au sein de la Société, sous réserve de la visite médicale décidant de l'aptitude au poste.
Si le nombre des volontaires devait être insuffisant, et en fonction de la situation économique et des contraintes organisationnelles de la Société, des embauches spécifiques pour des emplois dédiés au travail de nuit seront envisagées.
Enfin, la considération du sexe ne pourra être retenue
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit
pour favoriser l’accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 17. TRAVAIL DU DIMANCHE
Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les parties conviennent que la nécessité de garantir notamment la meilleure continuité et la meilleure qualité de service possible, eu égard notamment aux contraintes liées aux spécificités de l'activité peut conduire l'entreprise, le cas échéant par établissement, à recourir au travail du dimanche, en ce sens que le repos simultané de l'ensemble du personnel le dimanche compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement,
La contrepartie versée au travail du dimanche est attribuée en fonction du critère de travail habituel ou exceptionnel le dimanche du salarié.
Exemple : un salarié dont le contrat prévoit expressément qu'il travaillera X dimanche par mois est considéré comme un travailleur habituel du dimanche. A contrario, un salarié dont le contrat prévoit simplement qu'il pourra être amené à travailler le dimanche et que dans les faits il ne travaille que très occasionnellement le dimanche est considéré comme un travailleur exceptionnel le dimanche.
Travail exceptionnel le dimanche : majoration à 100 0/0
Travail habituel le dimanche : majoration à 250/0 à condition que ces heures soient incluent dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives.
Les majorations pour travail du dimanche ne se cumulent pas avec les majorations d'heures supplémentaires.
L'évolution de la situation personnelle et familiale des salariés volontaires pour travailler le dimanche sera prise en compte. Chaque année, il sera demandé à chaque salarié volontaire pour travailler le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise. A cette occasion, les salariés concernés par le travail le dimanche seront informés de leur faculté de ne plus travailler le dimanche, s'ils ne le souhaitent plus, à condition de le notifier par écrit à la société avec un délai de prévenance de trois mois. Les salariés travaillant le dimanche pourront, en outre à tout moment demander à bénéficier de la priorité susmentionnée.
Le salarié qui aura renoncé à travailler le dimanche pourra revenir sur sa décision, et formuler une demande écrite auprès de son employeur pour travailler à nouveau le dimanche. La société disposera d'un délai d'un mois pour se prononcer sur cette demande.
La mise en place du travail le dimanche permettra de maintenir les emplois au sein de la société.
La société s'engage
A proposer en priorité à la mobilité interne, tout poste concerné par le travail dominical qui se libérerait,
A favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap et à laisser toute place aux initiatives en matière d'action pour l'insertion. A ce titre, la société consacre des ressources afin de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap (diagnostic en partenariat avec l'AGEFlPH en 2022). L'objectif étant de favoriser l'insertion de ces personnes, de reconnaître les handicaps, et d'accompagner au mieux les salariés dans cette situation.
ARTICLE 18. TRAVAIL DES JOURS FERIES
Jour férié travaillé : majoration à 500/0,
1er mai, 25 décembre et 1 er janvier travaillé : majoration à 100 0/0
Les majorations pour travail des jours fériés ne se cumulent pas avec les majorations d'heures supplémentaires.
TITRE DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 19. DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2023, dès lors que son dépôt au titre du dernier article du présent accord, aura été effectué.
ARTICLE 20. INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la société
Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 21. REVISION DE L'ACCORD
A la demande de la Direction et/ou des représentants du personnel, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 22. DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation
L'accord continue alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.
En l'absence de conclusion d'un accord de substitution durant le délai de survie, l'accord initial cesse de produire effet,
ARTICLE 23. DEPOT
Le présent fera l'objet d'un dépôt en ligne auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera également déposé au Conseil de prud'hommes d'Orléans.
Il fera l'objet, par ailleurs, d'un affichage destiné à assurer l'information de l'ensemble du personnel
Fait à Vennecy,
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.
Signatures précédées des mentions « lu et approuvé »
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