Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE STATUT DU PERSONNEL" chez LECLERCQ ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LECLERCQ ASSOCIES et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les classifications, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521030448
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : LECLERCQ ASSOCIES
Etablissement : 52361648000019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE STATUT DU PERSONNEL
Entre :
La société LECLERCQ ASSOCIES, dont le siège social est situé 39 rue du repos – 75020 (Paris), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 523 616 480 00019, représentée par Monsieur XXX, ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique, représentée par ses membres titulaires, XXX.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
Préambule
Au cours de l’année 2019, la Société a décidé, après consultation des représentants du personnel, de procéder à un changement d’activité et de modifier son objet social. Historiquement enregistrée comme bureau d’études urbaines et non pas comme société d’architecture, elle ne pouvait répondre directement aux appels d'offres et remporter en son nom des marchés.
Depuis le 26 décembre 2019, le code APE de la société est ainsi le 7111Z « activités d’architecture » alors qu’il était précédemment le 7112B.
Ce changement d’activité a conduit, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, à la mise en cause de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite SYNTEC) antérieurement applicable au profit de celle des entreprises d’architecture du 27 février 2003.
Dans ce contexte, début 2020, la Société a engagé des négociations avec le Comité social et économique (ci-après CSE) afin de mettre en place de façon concertée un nouvel accord collectif, visant à la fois à harmoniser le statut du personnel et à permettre le maintien de certains avantages dont les salariés bénéficiaient en application de la convention collective SYNTEC.
Le 24 mars 2020, la Société informait le CSE de la dénonciation de l’usage que « l’application de la Convention collective SYNTEC pouvait constituer ».
Le CSE a décidé de négocier le présent accord sans être mandaté par un quelconque syndicat.
La négociation entre la Société et les représentants du personnel a fait l’objet de 15 réunions qui se sont déroulées de janvier 2019 à mars 2021
Cette négociation a abouti à la conclusion du présent accord collectif de substitution.
Le présent accord a pleinement vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles SYNTEC ainsi qu’aux usages et pratiques antérieurs ayant le même objet, de sorte qu’à compter de sa prise d’effet, seul ledit accord, ainsi que la convention collective nationale des entreprises d’architecture, seront applicables.
Table des matières
Chapitre 1 : Dispositions générales 4
Chapitre 3 : Durée du travail 5
3.1 Durée collective de travail et heures supplémentaires 5
3.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires 5
3.3.2 Modalités de mise en place 6
3.3.3 Durée du forfait annuel en jours 7
3.3.5 Temps de repos et obligation de déconnexion 7
3.3.6 Encadrement de la charge de travail 8
6.1 Congés exceptionnels pour événements familiaux 9
6.2 Congés supplémentaires d’ancienneté 9
Chapitre 8 : Maternité/paternité 11
Chapitre 10 : Rupture du contrat de travail 12
10.1 Indemnité de licenciement 12
Chapitre 11 : Dispositions finales 14
11.2 Révision et dénonciation 14
11.6 Communication de l’accord 15
Chapitre 1 : Dispositions générales
Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Il s’applique à l’ensemble des salariés actuellement en poste ainsi qu’aux salariés embauchés postérieurement.
Chapitre 2 : Recrutement
Tous les salariés en contrat à durée indéterminée sont soumis lors de leur embauche à une période d’essai d’une durée maximale de :
2 mois pour le personnel non cadre ;
4 mois pour le personnel cadre.
Cette période d’essai ne pourra pas être renouvelée.
Toute absence qui se produirait pendant la période d’essai (maladie, congé, etc.) prolongerait d’autant la durée de cette période.
Pendant cette période, chaque partie pourra mettre fin au contrat de travail sans indemnités, en respectant le délai de prévenance suivant :
Temps de présence | Délai pour la Société | Délai pour le personnel |
---|---|---|
< 8 jours | 24 heures | 24 heures |
> 8 jours et < ou = à 1 mois | 48 heures | 48 heures |
= ou > 1 mois | 2 semaines | |
= ou > 3 mois | 1 mois |
Toute rupture de la période d’essai, quel qu’en soit l’auteur, sera notifiée à l’autre partie, par un écrit remis en main propre contre décharge ou adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
L’inexécution du délai de prévenance ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, seront appliquées les périodes d’essai prévues par le Code du travail.
Chapitre 3 : Durée du travail
Durée collective de travail et heures supplémentaires
La durée collective de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures sont majorées au taux de 25 %. La rémunération contractuelle des salariés inclut le paiement de ces 4 heures supplémentaires majorées.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures donneront droit à une majoration de 25 %. Ces heures et la majoration y afférente ne donnent pas lieu à rémunération mais à compensation par attribution d’un repos supplémentaire (repos compensateur de remplacement).
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h.
Ainsi, pour une heure supplémentaire réalisée, le personnel aura droit à un repos de 1 heure et 15 minutes.
Le repos ne pourra être pris qu’après acquisition d’une demi-journée, soit 3 heures 54 minutes. Par ailleurs, la prise des repos devra être réalisée dans le respect de l’organisation de l’entreprise et après validation du responsable hiérarchique.
En tout état de cause, toute journée de repos acquise devra être prise dans le trimestre suivant son acquisition et le solde avant le 31 janvier de l’année N+1.
Les salariés seront informés mensuellement de leurs droits au titre du repos compensateur de remplacement et du nombre d’heures de repos pris à ce titre.
Seules les heures régulièrement saisies et validées dans OOTI par le N+1 seront prises en compte.
Au terme du contrat de travail, les heures de repos compensateur non prises pourront être rémunérées aux salariés.
L’accord s’inscrit dans les limites maximales en termes de temps de travail fixé par la loi.
Il est également rappelé que les heures supplémentaires sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel et inhabituel.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables dans l’entreprise est de 220 heures par an par salarié.
Pour rappel, ce contingent fixe le volume d’heures supplémentaires auquel l’entreprise peut librement recourir sans avoir à effectuer d’autres formalités, ni à verser d’autres contreparties que celles prévues pour les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent.
Par principe, toutes les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent, sauf les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
En cas de dépassement du contingent, le CSE sera informé et consulté et chaque heure réalisée au-delà donnera droit, en plus de la compensation en repos au titre du repos compensateur de remplacement, à une heure de repos supplémentaire (un salarié réalisant une heure supplémentaire au-delà du contingent aura droit à 1 heure et 15 minutes de repos au titre du repos compensateur pour 1 heure majorée à 25% ainsi qu’à 1 heure de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos, soit un total de 2 heures 15 minutes de repos).
Forfait annuel en jours
Champ d’application
Le forfait annuel en jours concerne le personnel qui, en raison des conditions d'exercice de ses fonctions, dispose d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et ne peut être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu'il effectue.
Par ailleurs, sa durée de travail ne peut être prédéterminée en pratique.
Au sein de la société, le personnel cadre dont le coefficient est égal ou supérieur à 500 de la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises d’architecture applicable à la société, est susceptible de répondre à ces conditions.
Dès lors, le personnel concerné pourra être soumis, sous réserve de son accord, à un forfait annuel en jours.
Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait en respectant une durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures, comme le rappelle la convention collective de branche applicable.
Modalités de mise en place
La mise en place d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit via une clause du contrat de travail ou un avenant audit contrat.
Cette convention doit notamment prévoir :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de suivi de la charge de travail ;
le nombre d'entretiens dont bénéficie le personnel.
Durée du forfait annuel en jours
La durée annuelle du forfait est de 212 jours maximum, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail (l’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre).
Il est précisé qu’en cas d’année incomplète, cette durée est appréciée à due proportion du temps de présence dans l’entreprise.
Il est souligné que chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.
Jours de repos
Dans le cadre du forfait annuel en jours, le personnel bénéficie de jours de repos dont le nombre sera déterminé chaque année et pourra varier d’une année sur l’autre selon la formule suivante :
- nombre de jours calendaires
- moins le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé
- moins le nombre de samedis et dimanches
- moins 25 jours de congés payés
= X jours ouvrés travaillés – 212 jours = X jours de repos
Les jours de repos sont proratisés en cas de forfait pour une arrivée en cours d’année). Le nombre de jours de repos au titre d’une année considérée sera acquis en deux fois. La première moitié sera acquise au mois de janvier de chaque année ou bien le mois de l’arrivée de la première année ; La seconde moitié sera acquise au mois de juillet de chaque année.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du personnel, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
A la demande de la société, le personnel pourra renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10 % de la rémunération. Ce dispositif de rachat devra être prévu par un avenant au contrat de travail conclu chaque année et ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Le report de jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas possible sauf dans le cas sus-cité. L’ensemble des jours acquis au titre d’une année N devront être pris en priorité avant le 31 décembre de ladite année ou seront perdus.
Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect par le personnel de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. La société s'assurera des dispositions nécessaires afin que le personnel ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Si le personnel en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit avertir sans délai son supérieur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Encadrement de la charge de travail
Afin de concourir à préserver la santé du personnel, un suivi du nombre de jours travaillés est opéré au moyen d’un document auto-déclaratif mensuel, sous le contrôle de la société.
Ce document devra être remis par le personnel la première semaine de chaque mois et en particulier mentionner le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos.
Le personnel s’engage à informer son responsable hiérarchique des événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficultés inhabituelles portant sur l’organisation et la charge de travail, le personnel a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur, lequel le recevra dans un délai de 8 jours. Un compte-rendu sera réalisé faisant apparaître les mesures prises pour remédier à la situation. La société pourra également être à l’origine d’un tel rendez-vous si elle constate de telles difficultés.
Enfin, le personnel bénéficiera au minimum une fois par an, avec son responsable hiérarchique, d’un entretien individuel au cours duquel sont notamment évoquées sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée, ainsi que sa rémunération.
Chapitre 4 : Classification
En raison du changement de convention collective et de la diversité des grilles, la Société a revu l’ensemble de la classification afin d’assurer une concordance entre l’ancienne et la nouvelle convention collective de branche. La classification applicable au personnel de la Société est désormais fixée par la convention collective des entreprises d’Architecture.
Chapitre 5 : Rémunération
La rémunération contractuelle des salariés dont le temps de travail est décompté en heures inclut la rémunération majorée des heures supplémentaires comprises dans la durée du travail, soit 4 heures supplémentaires par semaine.
S’agissant du personnel au forfait annuel en jours, la rémunération est forfaitaire au regard du nombre de jours prévu par le forfait.
Chapitre 6 : Congés
Outre les congés payés légaux, les salariés bénéficient des congés supplémentaires suivants :
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Les congés ci-après sont exprimés en jours ouvrés.
Mariage, Pacs (sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours) |
salarié | 5 jours |
---|---|---|
enfant | 2 jours | |
Naissance ou adoption | enfant | 3 jours |
Décès | conjoint (marié, pacsé ou concubin notoire), enfant | 5 jours |
père, mère | 3 jours | |
frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grand-parent, petit-enfant, beaux-parents [parents du conjoint marié, pacsé ou concubin notoire | 2 jours |
Congés supplémentaires d’ancienneté
Un congé supplémentaire est accordé au personnel en fonction de son ancienneté :
après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ;
après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés
supplémentaires ;après une période de vingt années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires.
L’ancienneté s’apprécie à la date d’entrée dans l’entreprise.
Ces jours ne remplacent pas les jours de congés liés au fractionnement des congés payés.
Autres congés
Le personnel pourra également bénéficier des congés suivants exprimés en jours ouvrés :
Journée du citoyen | 1 jour |
---|---|
Congé pour motif personnel (sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois) |
21 jours non rémunérés par an |
Chapitre 7 : Maladie
Après un an d’ancienneté, le personnel aura droit à un maintien de salaire, sans délai de carence, dans la limite de la rémunération nette (hors primes, rémunérations variables et gratifications de toute nature, non prises en compte), dans les conditions suivantes :
Catégorie | Conditions d’ancienneté | Maintien de salaire (déduction faite des IJSS et des sommes perçues de la prévoyance) |
---|---|---|
Non cadre | > 1 an à < 5 ans | 1 mois à 100 % du salaire brut + 2 mois à 80 % du même salaire |
> 5 ans | 2 mois à 100 % du salaire brut + 1 mois à 80 % du même salaire | |
Cadre | > 1 an | 3 mois à 100 % du salaire brut |
Si l'ancienneté est atteinte au cours de la période de maladie, le personnel recevra, à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnisation sera versée au personnel ayant moins d’un an d’ancienneté.
Après 90 jours d’arrêt, l’indemnisation sera le cas échéant prise en charge par le régime de prévoyance.
Il est précisé que les périodes de maladie seront assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et que le personnel malade pendant des périodes de congés payés planifiées pourra choisir entre la prise de ces congés à son retour ou le versement de l’indemnité compensatrice correspondante.
Chapitre 8 : Maternité/paternité
Congé maternité
Les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leur salaire mensuel pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.
A partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'une réduction d'horaire rémunérée de 20 minutes par jour. A partir du cinquième mois, cette réduction sera de 30 minutes par jour.
Lorsque les consultations prénatales obligatoires auront lieu pendant les heures de travail, le temps de travail ainsi perdu sera rémunéré aux intéressées, lesquelles devront prévenir leur employeur en temps utile.
Le congé paternité
A partir de 2 ans d'ancienneté, en complément de l'allocation de la sécurité sociale et sous réserve de son versement effectif, le personnel bénéficiera d'une rémunération complémentaire visant à maintenir le salaire de base, à l'exclusion de toutes primes, rémunération variable ou gratifications versées en cours d'année.
Cette rémunération complémentaire sera limitée à la valeur journalière du plafond de la SS. Par ailleurs, le cumul de l'allocation journalière de la sécurité sociale et du complément journalier de rémunération est limité au salaire net journalier (soit 1/30 du salaire net mensuel hors primes et gratifications).
Il est précisé que si l'ancienneté de 2 ans est atteinte au cours du congé, le personnel perçoit le complément de rémunération pour chacun des jours de congé restant.
La Société autorise l'absence rémunérée pour suivi de trois examens médicaux du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par le Pacs à la femme enceinte, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Chapitre 9 : Prévoyance
La Société applique les dispositions prévues par la Convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003.
Chapitre 10 : Rupture du contrat de travail
Indemnité de licenciement
A partir de 8 mois d’ancienneté pour les non cadres et de 2 ans d’ancienneté pour les cadres, sauf faute grave ou lourde, l’indemnité de licenciement est égale à :
Ancienneté | < ou = à 10 ans | > à 10 ans |
---|---|---|
Non cadre | 1/4 mois par année de présence | 1/3 mois par année de présence |
Ancienneté | < à 10 ans | > ou =à 10 ans |
---|---|---|
Cadre et Ingénieurs | 1/3 mois par année de présence dans la limite de 12 mois |
S’agissant des salariés non cadres, le mois de rémunération sera déterminé conformément aux règles légales.
S’agissant des salariés cadres, le mois de rémunération s'entend comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail : cette rémunération inclut les primes prévues par les contrats de travail individuels et exclut les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement.
En cas d’année incomplète, l’indemnité sera proratisée au nombre de mois de présence.
Le préavis
Le préavis est fixé dans les conditions suivantes selon la nature de la rupture du contrat de travail :
Catégorie | Ancienneté | Licenciement | Démission | Départ volontaire à la retraite | Mise à la retraite |
---|---|---|---|---|---|
Non-cadre | < 6 mois | 2 semaines | 1 semaine | / | 3 mois |
6 mois à < 2 ans | 1 mois | 2 semaines | 1 mois | ||
> ou = à 2 ans | 2 mois | 1 mois | 2 mois | ||
Cadre | < 6 mois | 1 mois | 2 semaines | / | |
6 mois à < 2 ans | 2 mois | 1 mois | 1 mois | ||
> ou = à 2 ans | 3 mois | 2 mois | 2 mois |
D’un commun accord, la durée du préavis pourrait être prolongée par accord des parties.
En cas de licenciement, le personnel pourra occuper un nouvel emploi sans achever son préavis sur justification du nouvel emploi et après négociation et accord de l'employeur.
Pendant la durée du préavis, le personnel bénéficie d’heures de recherche d’emploi rémunérées dans les conditions suivantes. Pour l’ensemble de la durée du préavis, le personnel bénéficie du nombre d’heures global suivant :
Ancienneté | Licenciement | Démission | ||
---|---|---|---|---|
Non Cadres | Cadres | Non Cadres | Cadres | |
< 6 mois | 21 | 42 | 7 | 14 |
6 mois à < 2 ans | 42 | 84 | 14 | 28 |
> ou = à 2 ans | 84 | 126 | 28 | 56 |
Ces heures sont proratisées en cas de travail à temps partiel.
Les périodes d’absence seront fixées d’un commun accord des parties, ou à défaut d’accord pour moitié au gré de l’employeur et pour moitié au gré du personnel.
Après accord des parties, ces heures pourront être regroupées à la fin du préavis.
Le personnel cesse de bénéficier des conditions d'absence précitées dès qu'il est pourvu d'un nouvel emploi. Il s'engage à en informer son employeur.
Chapitre 11 : Dispositions finales
Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra pleinement effet à compter du 1er avril 2021.
Révision et dénonciation
La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.
La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L 2261-10 et L. 2262-11 du Code du travail.
Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision ou de dénonciation des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.
Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une réunion du CSE.
Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement signé.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur.
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de la Société.
Il sera également publié dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Communication de l’accord
Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
remise d’une copie au personnel par mail.
Une copie du présent accord est également transmise aux nouveaux salariés lors de leur engagement.
Fait à Paris, le 26 mars 2021
Pour la société LECLERCQ ASSOCIÉS
XXX
Pour le CSE
XXX
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