Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE L'UES THOM GROUP" chez THOM GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THOM GROUP et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07523054242
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : THOM GROUP
Etablissement : 52384039500066 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE L’UES THOM GROUP

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) THOM GROUP, dont le Siège Social se situe 55 RUE D’AMSTERDAM – 75008 PARIS, représentée par, Président, dûment habilité à cet effet

D'une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L’UES THOM GROUP, dûment représentées par :

  • la CFDT,

  • la CFTC

D’autre part,

PREAMBULE

Afin d’assurer la continuité de l'activité en cas d'incident et de ne pas paralyser l’activité commerciale de l’entreprise, des collaborateurs du Siège doivent pouvoir intervenir à tout moment et ce dans les plus brefs délais.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir d’une part un régime d'astreinte dans l'entreprise, tout en garantissant aux collaborateurs concernés, le respect de leurs droits au repos et à la vie personnelle et d’autre part, à organiser un dispositif d'indemnisation permettant d'apporter des réponses appropriées aux contraintes opérationnelles.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION 

Le présent accord est applicable à tous les collaborateurs rattachés au Siège Social. Sont exclus du périmètre les apprentis et les stagiaires qui ne peuvent pas réaliser d’astreinte.

Les collaborateurs d’astreinte devront être présents sur le territoire métropolitain.

Il est précisé que l’accord relatif au travail du dimanche et au travail de nuit au sein de l’UES THOM GROUP ne s’appliquent pas dans le contexte des astreintes des équipes du Siège.

ARTICLE 2 - DEFINITION DE L’ASTREINTE

L'article L. 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme étant une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Cette période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

L'astreinte implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti au moyen d’outils mis préalablement à sa disposition (notamment téléphone, ordinateur…).

ARTICLE 3 – LES PERIODES D’ASTREINTES

Le recours à l’astreinte repose sur la base du volontariat.

La mise en place d'astreintes impliquera la signature d'un avenant au contrat de travail.

  1. Typologie des astreintes

  • Forfait Astreinte Weekend : du vendredi soir 21h00 au lundi matin 06h00,

  • Forfait nuit de 21h00 à 06h00 le lendemain,

  • Forfait samedi ou dimanche ou jour férié de 06h00 le matin jusqu'à 21h00.

  1. Fréquence des périodes d’astreinte

L’astreinte doit prendre en compte les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

La programmation des astreintes ne doit pas contraindre un salarié à effectuer des périodes d’astreinte au-delà de 20 semaines calendaires par année civile.

Un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 4 week-ends consécutifs, ni plus de 4 semaines calendaires consécutives. Un salarié ne peut pas être en astreinte pendant ses périodes de congés (congés payés, RTT, repos compensateur) ou les périodes de formation.

Le Responsable hiérarchique s’assurera d’une rotation entre les collaborateurs volontaires.

  1. Planification des astreintes

Chaque salarié concerné est prévenu individuellement au moins 15 jours à l'avance de sa période d'astreinte par courriel.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourrait être ramené :

  • A 1 jour franc dans des cas non planifiables (incident, sécurisation du fonctionnement…)

  • Sans préavis en cas de circonstances exceptionnelles (crash informatique, cyber-attaque …)

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

  1. Temps de repos

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.

En conséquence, les collaborateurs en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Ainsi, la durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sont à respecter.

  1. Indemnisation

1-Forfait Astreinte Week-end du vendredi soir 21h00 au lundi matin 06h00 120 euros
2- Forfait nuit de 21h00 à 06h00 le lendemain 40 euros
3-Forfait samedi ou dimanche ou jour férié de 06h00 jusqu'à 21h 40 euros

**Les astreintes 2- et 3- sont cumulables

Ces montants bruts apparaîtront sur le bulletin de paie, distinctement du salaire de base. Les astreintes seront rémunérées sur la paie du mois suivant leur réalisation.

ARTICLE 4 – LES INTERVENTIONS

Seuls les temps d’intervention et de déplacement sont assimilés à du temps de travail effectif et devront par conséquent respecter les durées maximales de travail et les temps de repos obligatoires.

En cas d’intervention, le salarié cumulera le paiement de l’astreinte et le paiement de l’intervention, au choix du salarié, en récupération ou en monétaire.

  1. Durée journalière 

La durée maximale journalière en période d'astreinte est portée à 10h par jour conformément aux dispositions légales. Le repos quotidien de 11h sera respecté.

  1. Durée d'intervention et disponibilité

Il est attendu du collaborateur d’intervenir dans un délai de 30 minutes à compter de la sollicitation.

Il est précisé que l’intervention débute dès la confirmation de la prise en charge de ladite sollicitation.

Les astreintes peuvent le cas échéant donner lieu à la réalisation d’intervention avec un déplacement physique ou à distance. Quel que soit la nature de l’intervention, elle est assimilée à du temps de travail effectif, de même que le temps de déplacement.

Si l’intervention se fait à distance, toute heure commencée sera rémunérée.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il devra immédiatement prévenir sa hiérarchie.

La durée d'intervention s'entend de l'appel du salarié au retour à son domicile ou dans le cas d’une intervention à distance, de l’appel à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique.

  1. Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte

En cas d'intervention, le jour de repos ou les jours de repos seront fixés soit la semaine précédant l’intervention soit la semaine suivante en accord avec le salarié.

Il est rappelé qu’une semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les heures d'intervention tout comme les temps de déplacement entre le lieu de l'astreinte et le lieu d'intervention constituent du temps de travail effectif et sont compensés.

Le salarié aura le choix entre une compensation par récupération ou en paiement.

  • Pour les cadres :

COMPENSATION PAR RECUPERATION COMPENSATION EN PAIEMENT
SAMEDI Jusqu'à 4h : 0,5 jour A partir de 4h01 : 1 jour Jusqu'à 4h : 0,5 jour A partir de 4h01 : 1 jour
DIMANCHE ET
JOURS FERIES
Jusqu'à 4h : 1 jour A partir de 4h01 : 2 jours Jusqu'à 4h : paiement de 0,5 jour à 200% A partir de 4h01 : paiement d'1 jour à 200%
NUIT
(21h - 6h)
2 jours 1 jour à 200%
  • Pour les Employés et Agents de maîtrise :

COMPENSATION PAR RECUPERATION COMPENSATION EN PAIEMENT
SAMEDI Jusqu'à 3,5h : 0,5 jour A partir de 3h51 : 1 jour Jusqu'à 3,5h : 3,5h A partir de 3h51 : 7h
DIMANCHE ET
JOURS FERIES
Jusqu'à 3,5h : 1 jour A partir de 3h51 : 2 jours Jusqu'à 3,5h : paiement 200% des heures travaillées A partir de 3h51 : paiement 200% des heures travaillées
NUIT
(21h - 6h)
2 jours 7h à 200%

Ces montants bruts apparaîtront sur le bulletin de paie, distinctement du salaire de base. Les interventions seront rémunérées sur la paie du mois suivant leur réalisation.

  1. Frais de déplacement pendant le temps d'intervention de l'astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d'une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

  1. Moyens de contact

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux mis habituellement à disposition hors astreintes par la société, soit l’ordinateur portable, avec l’outil de collaboratif interne « TEAMS », et pour les collaborateurs en disposant, le téléphone professionnel.

ARTICLE 5 – SUIVI DES ASTREINTES

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer les dates, heures, et durée d'intervention.

Le salarié devra préciser dans un formulaire mensuel (joint en annexe), les astreintes et interventions réalisées pour chaque semaine. Le formulaire devra être validée par le responsable hiérarchique et la Direction du personnel avant traitement par le Service Paie.

Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant conservé au Siège de l'entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la DREETS.

Un bilan sera présenté au Comité Social Economique 12 mois après l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la DREETS, par version électronique, et déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et un exemplaire sera affiché sur le portail de l’entreprise afin que l’ensemble des collaborateurs puisse en prendre connaissance.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 02 mai 2023.

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L2261-9 du Code du travail.

Fait à Paris, Le 02 mai 2023

En 6 exemplaires

Pour les Sociétés THOM et THOM GROUP 

Président

Pour les Organisations Syndicales

CFTC CFDT

CFTC CFDT

CFTC

CFTC

ANNEXE 1 – FORMULAIRE ASTREINTES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com