Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif au Dispositif Spécifique d'Activité Partielle en Raison de la Réduction Durable de l'Activité" chez AIRPORT SHUTTLE ONE
Cet accord signé entre la direction de AIRPORT SHUTTLE ONE et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09521004285
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : AIRPORT SHUTTLE ONE
Etablissement : 52399445700035
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE
EN RAISON DE LA RÉDUCTION DURABLE DE L’ACTIVITÉ
Entre les soussignés :
La société AIRPORT SHUTTLE ONE, une société à Responsabilité Limitée, au capital de 25 500 € immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 523 994 457, dont le siège social est situé 6, rue de Châtillon - ZA la Rigourdière, 35510 CESSON SEVIGNE, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité,
Ci-après, la « société »
D'une part,
Et, le syndicat UNSA Aérien SNMSAC, représenté par XXX, en sa qualité de salarié mandaté non élu.
Ci-après, le « salarié mandaté»
D'autre part,
PRÉAMBULE |
Régime spécifique lié aux conséquences de la COVID-19
La pandémie liée à la COVID 19 a engendré une crise impactant l’ensemble du transport aérien et ses activités connexes.
Dans ce contexte, la société a d’ores et déjà eu recours au dispositif d’activité partielle depuis mars 2020 tel que prévu notamment par les décrets n°2020-325 du 25 mars 2020 et n° 2020-810 du 29 juin 2020.
Au regard du re-confinement du 29 octobre 2020 et de la prolongation de la sous-activité, la société souhaite avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, sachant que pour un même salarié il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif d’activité partielle de longue durée et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.
En vertu de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a été institué un dispositif spécifique d’activité partielle, dénommé activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après dit « APLD »), destiné à aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19.
Les décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et 30 octobre 2020 précisent les conditions d’application de ce dispositif.
Ainsi, l’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail des salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation de l’État, et ce avec l’objectif d’assurer le maintien dans l’emploi.
Diagnostic sur la situation économique :
Un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société fait état d’une réduction durable de l’activité (cf. annexe 1 - diagnostic économique détaillé).
C’est dans ce contexte que le salarié mandaté et la Direction, conscients des impacts de la réduction durable de l’activité et soucieux de préserver l’emploi, se sont rencontrés pour définir le champ d’application et les modalités du dispositif spécifique d’activité partielle.
DISPOSITIF SPECIFIQUE d’ACTIVITE PARTIELLE |
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’application de l’APLD au sein de la Société AIRPORT SHUTTLE ONE, en prenant en considération les prévisions d’activité au cours des prochaines années (diagnostic sur 24 mois).
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux activités et salariés suivants :
Services | Qualifications |
---|---|
Encadrement Site | Directeur Général Directrice d’Exploitation |
Service technique | Responsable technique / parc |
Encadrement opérationnel | Responsables des opérations Responsables opérationnels Régulateurs Superviseurs |
Agent opérationnel | Chauffeurs Chauffeurs de bus |
Tous les salariés de la société affectés aux activités ci-dessus entrent dans le champ d’application de l’accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
Les salariés dits vulnérables au sens de la réglementation en vigueur, faisant l’objet d’une mesure d’isolement, continueront à bénéficier du dispositif ad hoc d’activité partielle indépendamment du dispositif de l’APLD.
De même, si un salarié inclus dans le périmètre de l’APLD est placé en « activité partielle vulnérable », la durée de son placement dans ce dispositif ad hoc n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40%.
Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail
3.1. Réduction de 40% de l’horaire de travail
L’horaire de travail des salariés pourra être réduit jusqu’à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction d’activité s'appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord :
Réduction d’activité maximale par salarié jusqu’à 40 % x 1.607 heures x 2 ans = 1.285,60 heures
Un planning prévisionnel de la réduction du temps de travail est annexé au présent accord (cf. annexe 2 – planning prévisionnel d’activité). Il s’agit d’indications prévisionnelles, qui sont amenées à évoluer compte tenu de l’incertitude liée au transport aérien.
La réduction de l’horaire de travail n’est pas uniforme sur la période de deux ans. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.
La charge de travail, et le cas échéant les objectifs, des salariés devront être adaptés du fait de cette baisse du temps de travail.
3.2. Possibilité de demander, en cas de circonstances particulières, une réduction à hauteur de 50%
Compte tenu de la situation particulière de la société, dont l’activité d’assistance en escale dans le secteur du transport aérien est fortement impactée par la crise de la Covid-19, et compte tenu de la grande incertitude qui pèse sur la reprise de l’activité et des prévisions actuelles, la société sollicitera, si besoin (par exemple : re-confinement total ou partiel, fermeture de l’aéroport), l’autorisation de la DIRECCTE afin de pouvoir réduire l’horaire de travail des salariés à hauteur de 50% de la durée légale de travail.
Si cette autorisation est accordée, l’horaire de travail des salariés concernés sera réduit jusqu’à 50% de la durée légale du travail. Cette réduction d’activité s'appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d'application telle que sollicitée dans la demande auprès de la DIRECCTE.
3.3. Modalités d’information des salariés
Les salariés qui bénéficient de l’APLD seront informés individuellement par tout moyen des mesures d’activité partielle les concernant et de la réduction de leur temps de travail.
Article 4 – Rémunération / Indemnisation des salariés pendant la durée de l’accord
4.1 Période d’activité
Pendant la période d’activité, le salarié percevra sa rémunération brute habituelle sur la base du nombre d’heures travaillées. Cette rémunération sera soumise aux cotisations et contributions sociales telles qu’en vigueur dans la société.
4.2. Indemnisation des salariés pendant les heures chômées
Le salarié placé en activité partielle spécifique percevra une indemnité horaire, versée par la société, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ainsi à la date de la signature du présent accord, l’indemnité est plafonnée à 31,97 euros par heure non travaillée.
Le salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnisation et de l’allocation est celui qui précède le placement dans le dispositif spécifique d’APLD.
Sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d’APLD :
L’acquisition des droits à congés payés :
L’acquisition des points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO ;
Les garanties santé et prévoyance complémentaires ;
La participation / intéressement en vigueur.
L’indemnité versée par la société au salarié est un revenu de remplacement qui suivra le régime social tel que prévu par la législation en vigueur.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.
4.3. Allocation d’activité partielle
La société percevra une allocation telle que prévue par les décrets en vigueur, égale à 60 % du salaire brut dans la limite de 4,5 SMIC.
Ainsi, la société percevra une allocation égale au taux d’activité partielle, soit 60% de la rémunération horaire brute perçue par le salarié pendant les heures chômées, et telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8.11 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.
Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
5.1. Engagement en termes d’emploi
Compte tenu de l’incertitude économique qui pèse sur notre secteur d’activité, la société s’engagera à chaque demande adressée à l’administration, soit pour une période de six mois maximum, à s’interdire de tout plan de sauvegarde de l’emploi (licenciement économique collectif et individuel) visant les salariés compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord.
Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires, l’interdiction prévue ci-dessus ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.
5.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation
Tout salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique. L’entretien peut être sollicité par tout moyen écrit (mail, courrier) pendant une période de basse activité.
Dès lors qu’un salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord souhaite réaliser une formation au cours de cette période de basse activité, il mobilise son Compte Personnel de Formation (CPF). Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, et qu’aucun autre dispositif de financement (exemple dispositif FNE) n’est possible, un abondement correspondant à la somme manquante sera versé par l’Entreprise dans la limite de 1000 €, par action de formation, et un budget annuel global, pour l’ensemble des salariés de la société, de 18 000 € (budget plan compétences formation).
Il est précisé que cet abondement sera versé sur le CPF du salarié uniquement si la demande du salarié concerne une des formations prévues en l’annexe (cf. annexe 3 – liste des formations).
La société ne versera aucun abondement pour les autres formations demandées et se réserve le droit de refuser toute formation non listée, en annexe, devant avoir lieu sur le temps de travail.
Article 6 – Prise des congés payés
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de l’accord APLD, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos dans la limite de 2 semaines consécutives ou non en période d’activité inférieure ou égale à 40 %.
Article 7 – Suivi de l'accord
Une Commission de suivi et d'interprétation est instaurée. Elle sera composée comme suit :
De deux représentants de la Direction ;
Du salarié mandaté, qui pourra se faire accompagner d’un salarié appartenant à la société.
La Commission de suivi se réunira tous les trois mois pour faire le point sur l'application de l'accord et notamment, sur le suivi et les perspectives de niveau d’activité de la société par rapport aux prévisions du planning.
Elle pourra se réunir sur demande de la Direction ou du salarié mandaté pour traiter de toute question urgente.
Les heures de réunion seront rémunérées comme du temps de travail effectif.
Lors de ces réunions, la Direction remettra au salarié mandaté les informations suivantes : nombre de salariés concernés par l’activité partielle, le nombre mensuel d’heures chômées, le nombre d’actions de formation, et les perspectives d’activité du mois suivant.
Art. 8. Durée de l’accord & Validation de l'accord par l'administration
8.1 Durée de l’accord
Le bénéfice de l’application du dispositif spécifique d’activité partielle est fixé à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
8.2 Approbation de l’accord par la consultation des salariés
Cet accord sera valide sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (cf. annexe 4 – modalités de validation par référendum de l’accord).
8.3 Demande initiale de validation de l’accord et entrée en vigueur
Une fois approuvée par la majorité des salariés, l’application du présent accord sera alors soumise à la validation de la DIRECCTE. La date de début ne peut pas être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
Sous réserve de cette validation, il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2021 pour une durée maximale de 36 mois.
8.3 Renouvellement de la demande de validation
Comme prévu à l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.
La demande d’autorisation sera renouvelée par période de six mois accompagnée :
D’un bilan portant sur :
Le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, prévu à l’article 5 du présent accord ;
Le respect de l’obligation d’information de la Délégation du personnel de salariés signataires du présent accord et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord, qui doit intervenir à minima tous les mois ;
Du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.
8.4 Période de suspension
Si les circonstances économiques ou administratives l’exigent (exemple : re-confinement partiel ou total), la Direction pourrait décider de suspendre l’application du présent accord d’entreprise, afin d’appliquer le dispositif de substitution d’indemnisation qui serait mis en place.
Article 9 – révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
De même, en cas de baisse significative de plus de 10% de l’activité par rapport à l’activité prévisionnelle établie sur l’année 2021 ou sur l’année 2022, les parties, habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, se réuniraient afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision ou d’envisager la mise en place d’un dispositif de substitution permettant de remplacer le dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par ce présent accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10 – Publicité & Dépôt de l'accord
Le présent accord sera notifié par la Direction au salarié mandaté, et à l’organisation syndicale mandataire, à l'issue de la procédure de signature, ainsi que le procès-verbal du résultat de la consultation.
L’accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront ensuite déposés sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail.
Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles, le présent accord sera anonymisé par le déposant, en supprimant sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).
Fait à Rungis, le 15/03/2021
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société
XXX, en sa qualité de Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale
L’UNSA Aérien SNMSAC représenté par XXX, en sa qualité de salarié mandaté non élu
Annexe 1 – diagnostic économique détaillé
Airport Shuttle One est une société d’assistance en escale qui réalise des prestations de service de transport d’équipages, de passagers et de bagages sur les aéroports d’Orly et de Roissy Charles de Gaulle, ainsi que des services VIP.
Au cours de l’année 2019, l’activité de la société tournait à plein régime.
A la suite de la crise sanitaire COVID-19 et aux mesures de confinement qui en ont découlé, nos clients ont subi une forte baisse de leur activité (annulation de vols, diminution du nombre de passagers) ce qui a impacté directement nos prestations de service et donc notre propre activité, qui a également considérablement diminué (baisse très importante des volumes de prestations).
La baisse de prestation a été la suivante pendant la période de confinement et de post dé-confinement :
PERIODE | BAISSE DE PRESTATION |
---|---|
01/03 –30/04/2020 | 40% |
01/05 – 30/06/2020 | 50% |
01/07 – 31/08/2020 | 50% |
01/09 – 31/12/2020 | 30% |
Sur la période de mars à avril 2020, la baisse moyenne de notre activité s‘est donc élevé à 40%.
Si la phase de dé-confinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci est restée lente, du fait notamment du plan de vol des compagnies aériennes qui n’a pas repris à plein régime.
Force est de constater que notre activité reprend de manière très lente, puisque à fin août 2020, la baisse moyenne de notre activité s’élevait à 50% et à 30% sur la fin d’année 2020.
Le re-confinement du 29 octobre 2020 et les différentes réunions avec nos différents clients nous amènent à conclure que leur activité risque d’être impacté encore plus fortement et longuement, et à minima sur les deux prochaines années. En conséquence, nos activités risquent d’être impactées sur les deux prochaines années.
Ainsi, nous estimons
Une baisse moyenne d’activité de 20 % entre janvier 2021 et décembre 2021, étant précisé que le volume d’activité évoluera sur les différents mois de l’année.
Une baisse moyenne d’activité de 20% entre janvier 2022 et décembre 2022, étant précisé que le volume d’activité évoluera sur les différents mois de l’année.
En conséquence, une baisse moyenne d’activité de 20% est à prévoir sur les deux prochaines années.
Annexe 2 - planning prévisionnel d’activité
Périodes | Activité travaillée | Rémunération pendant la période d’activité | Indemnisation pendant la période d’activité partielle (ou chômage partiel) |
---|---|---|---|
Janvier 2021 à mars 2021 | 100% | 100% | 70% de 0% salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC) |
Avril 2021 à juin 2021 | 75% | 75% | 70% de 25% salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC) |
Juillet 2021 à septembre 2021 | 80% | 80% | 70% de 20% salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC) |
Octobre 2021 à décembre 2021 | 75% | 75% | 70% de 25% salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC) |
Moyenne 2021 | 80% | 80% | 70% de 20% salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC |
Janvier 2022 à décembre 2022 | 80% | 80% | 70% de 20% salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC) |
Moyenne sur deux ans | 80% | 80% du salaire brut | 70% de 20% salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC) |
Annexe 3 - liste des actions formations
Langue : Anglais (tous niveaux)
Bureautique : Excel, Word, PowerPoint (niveaux initiation à avancé)
Qualité : démarche qualité
Satisfaction Client - Gestion des réclamations clients
Rétablir une relation client saine en cas de conflit, répondre au mieux à la requête du client tout en protégeant les intérêts de l’entreprise
Satisfaction Client – Rôle commercial du chauffeur
Etre capable de joindre un aspect commercial à la pratique du métier de conducteur – Connaître les conditions de mise en œuvre d’actions et de comportements commerciaux
Management de proximité, Gestion des conflits
Communication - écrits professionnels :
Maîtriser les techniques de structuration du discours écrit de façon à être à l’aise dans sa communication professionnelle, que ce soit dans la rédaction quotidienne des messages écrits, la prise de notes ou le compte rendu.
Hygiène et sécurité : Gestes et postures, Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Transmission du savoir-faire : Formation de Formateur et Formation de Tuteur
Annexe 4 – modalités de validation par référendum de l’accord
Les modalités de ce référendum sont les suivantes :
Un référendum sur l'accord d'entreprise du 15/03/2021 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en raison de la réduction durable de l’activité sera organisé le 31/03/2021 par correspondance.
Question posée :
Les salariés de l'entreprise devront répondre par oui ou par non à la question suivante :
« Approuvez-vous la mise en œuvre du dispositif de sauvegarde de l’emploi, dénommé activité partielle en raison de la réduction durable de l’activité (ou APLD) à tous les salariés de notre société Airport Shuttle One ? ».
Information des salariés :
En date du 16/03/2021, une copie de l’accord APLD signé accompagnée d’une note d’information, d’une note explicative relatives aux modalités d'organisation et de déroulement du référendum, du matériel de vote, et du texte de la question soumise au référendum seront adressés, par courrier recommandé, à leur domicile.
Etablissement et affichage de la liste des salariés consultés
La Direction de la Société établira la liste des salariés appelés à se prononcer sur l'accord.
Cette liste sera affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction, le 26/03/2021 au plus tard.
Les salariés constatant une anomalie dans l'établissement de cette liste seront invités à la signaler sans délai à Monsieur Deniz KARAOBA.
Organisation et déroulement du référendum
Compte tenu du contexte actuel d’épidémie et des risques sanitaires liés à la propagation du virus Covid-19, la tenue d’un bureau de vote physique n’est pas en adéquation avec notre obligation de préserver la santé de nos salarié, le référendum est donc prévu sous la forme d'un vote traditionnel par correspondance exclusivement.
Il se déroulera au scrutin secret et personnel. La Direction assurera, par voie postale, la fourniture de l’ensemble du matériel de vote.
Le salarié aura la possibilité d’exprimer deux avis : « Oui » ou « Non ».
Résultat du référendum
Le résultat du référendum fera l'objet d'un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l'entreprise par tout moyen.
Si l'accord est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, ce procès-verbal sera annexé à l'accord lors de son dépôt, et transmis au syndicat UNSa Aérien SNMSAC qui a mandaté le salarié.
Les bulletins blancs ou nuls ne seront pas comptabilisés. Ils seront toutefois annexés au procès-verbal de résultat du référendum. A défaut d'approbation de l'accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, il sera réputé non écrit.
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