Accord d'entreprise "Un accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires" chez INTERGES.COM

Cet accord signé entre la direction de INTERGES.COM et les représentants des salariés le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05422003683
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : INTERGES.COM
Etablissement : 52467112000029

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL

APPLICABLE A LA SOCIETE INTERGES.COM

Entre les soussignés :

La société « INTERGES.COM SAS »

Société par Actions Simplifiées au capital de 100 000 Euros.

Inscrite au R.C.S. sous le numéro 524.671.120.

dont le Siège Social est à LE CATEAU CAMBRESIS (59360) au 50 rue Théophile Boyer.

Représentée par , Président Directeur Général

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale C.F.D.T.

représentée au sein de la société par 

agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’entreprise

D’autre part.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles du code du travail L2242-1 à L2242-21, engagée le 17 décembre 2021, portant sur les salaires effectifs et le temps de travail, il a été décidé ce qui suit.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise hors commerciaux itinérants et intérimaires.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

2.1. Salaires effectifs

Au 01/01/2022, le personnel éligible se verra appliquer une augmentation de 55 € brut mensuel (pour un travail à temps plein). Les personnes ayant bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er octobre 2021 ainsi que les salariés embauchés entre le 1er novembre et le 31 décembre 2021, percevront la différence entre les 55 € et ce qu’elles ont perçu grâce à l’augmentation du SMIC.

2.2. Position de l’entreprise sur le télétravail

La Direction a été interrogée par la Déléguée syndicale sur la possibilité pour le personnel de recourir au télétravail (hors contexte de la crise sanitaire actuelle).

La Direction indique n’être pas partisane de la systématisation du télétravail car l’efficacité collective est moindre et cela soulèverait le problème d’équité entre les salariés pouvant y recourir et ceux dont les métiers ne le permettent pas ou dont la faisabilité est rendue compliquée au niveau technique (connexion internet par exemple) ou au niveau pratique (lieu d’habitation non adapté).

2.3. Congé pour enfant malade des salariés au statut non Cadre

La Déléguée syndicale demande si la Direction accepte de compléter les modalités de paiement des jours d’absence pour enfant malade accordés par la Convention collective des salariés non Cadres. Actuellement, le personnel non Cadre a droit tous les ans à 15 jours d’absence pour enfant malade payés à demi-salaire.

La Direction accepte, pour les 3 premiers jours d’absence par an, de compléter le salaire manquant (c’est-à-dire la moitié) à hauteur du taux horaire du SMIC en vigueur.

Exemple : un salarié non cadre est absent 14 heures pour enfant malade. Jusqu’à présent, 7 heures auraient été retirées du salaire. Désormais, ces 7 heures seront payées à hauteur de 10,57 € par heure (montant du SMIC au 01/01/22).

Au-delà de 3 jours d’absence par an pour enfant malade, les dispositions conventionnelles continueront à s’appliquer.

2.4. Indemnité de départ en retraite du personnel non Cadre

La Convention collective des salariés non Cadres accorde un mois d’indemnité après 10 ans d’ancienneté puis ½ mois par tranche de 5 ans d’ancienneté supplémentaire. La Déléguée syndicale demande à la Direction la possibilité de revoir ces conditions.

La Convention collective de l’entreprise valorise déjà l’ancienneté du retraité donc la Direction ne souhaite pas améliorer ce qui est prévu.

2.5. Compte épargne temps (CET)

La Déléguée syndicale demande à augmenter le plafond de 60 jours de congés épargnés prévu dans l’accord collectif de l’entreprise.

La Direction répond que cet accord étant très récent (1er janvier 2021), il faut prendre le temps de le laisser fonctionner selon les modalités prévues. Ce plafond est déjà significatif puisqu’il représente environ 3 mois. La Direction propose de faire un bilan de ce sujet tous les 2 ans.

2.6. Accord d’intéressement

La Déléguée syndicale demande à mettre en place ce dispositif d’épargne salariale.

La Direction est favorable sur le principe d’un tel accord car il permettrait de récompenser les salariés si l’entreprise atteint les objectifs fixés. Elle veut néanmoins prendre le temps de fixer les critères d’attribution ainsi que les objectifs de l’entreprise. La Direction va donc étudier la question mais cela ne pourra pas être mis en place au mieux avant 2023.

Article 3 – DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an (jusqu’à la fin 2022) pour les articles 2.1 et 2.3. Si la mise en œuvre de l’article 2.3 ne comporte pas d’exagération par rapport à la situation actuelle sur le nombre de jours de congés pris pour enfants malades, les dispositions mises en œuvre pourront être pérennisées dans le cadre d’un accord à partir du 1er janvier 2023.

Pour les autres dispositions, l’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – DEPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent accord sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dans le ressort de laquelle les parties ont conclu l’accord, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en trois exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

A Ludres, le 25 janvier 2022

Pour la Société INTERGES.COM SAS :

Président Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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