Accord d'entreprise "Accord de Substitution (SU Seilhac) Coop Atlantique" chez COOP - COOP ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOP - COOP ATLANTIQUE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T01721002644
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : COOP ATLANTIQUE
Etablissement : 52558013000017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord Retraite Complémentaire (2020-05-19)
Accord de substitution suite à l'achat du U Express de Vaux sur Mer (2020-02-06)
Accord de substitution (SU Buxerolles) Coop Atlantique (2021-01-25)
Accord de substitution Super U d'Oléron (2021-06-09)
Accord d'établissement sur la prise en charge de tickets repas en supermarchés par l'employeur (2021-10-01)
Avenant à l'accord de substitution (SU Château d'Oléron) - Coop Atlantique (2021-10-29)
Accord relatif à a gratification de fin de carrière (2021-12-31)
Accord relatif aux NAO 2022 (2022-02-28)
PV d'ACCORD NAO 2022 (2022-10-10)
Accord relatif aux NAO 2023 chez Coop Atlantique (2023-02-28)
Avenant à l'accord relatif aux astreintes chez Coop Atlantique (2023-04-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12
Accord de substitution (SU Seilhac) -
Coop Atlantique
ENTRE :
La Société Coop Atlantique, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par XXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Le syndicat FGTA - F.O. représenté par XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat C.G.T. représenté par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central.
ci-après désignés les « Syndicats »,
D’autre part
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
Préambule
A compter du 21 février 2021, par l’entrée en vigueur d’un contrat de location-gérance, la Société Coop Atlantique a poursuivi l’exploitation du fonds de commerce du magasin Super U situé Avenue Jean Vinatier à Seilhac [19700], appartenant à la Société Seilhac Distribution. Les salariés de cette Société bénéficiaient alors d’un statut collectif différent de celui dont bénéficie le personnel de la Société Coop Atlantique.
Les contrats de travail de l’ensemble des salariés du magasin, en cours à cette date, ont été maintenus en l’état et transférés de plein droit le 21 février 2021 à la Société Coop Atlantique qui en a continué l’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Il s’agit d’un transfert total d’établissement.
En conséquence de cette opération juridique, les conventions et accords collectifs dont bénéficiaient les salariés de la Société Seilhac Distribution avant le transfert, ont été automatiquement et sans formalités mis en cause à la date du transfert, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Un délai de préavis de 3 mois s’est ouvert au 21 février 2021.
La Direction et les partenaires sociaux, soucieux d’assurer l’efficacité et le bon fonctionnement du magasin SUPER U de Seilhac au sein de Coop Atlantique SA, et d’harmoniser les pratiques sociales à l’ensemble du personnel, ont engagé des négociations durant la période de préavis.
La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société Coop Atlantique se sont rencontrées le 17 février 2021, le 2 mars 2021 et le 12 mars 2021.
Au terme des négociations, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord se substituent à celles de l’ensemble des accords et conventions d’entreprise applicables au sein de la Société Seilhac Distribution.
Les dispositions du présent accord se substituent également aux dispositions ayant le même objet et résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la Société Seilhac Distribution.
En conséquence, en cas de litige portant sur ces mêmes thèmes, les modalités du présent accord seront seules valables.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de l’établissement SUPER U de Seilhac exploité par la Société Seilhac Distribution et ce quel que soit le type de contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat à temps plein ou à temps partiel, ...).
Il ne concerne que les salariés de la Société Seilhac Distribution présents dans le magasin de Seilhac au moment du transfert, c'est-à-dire au 21 février 2021, et ayant donc déjà bénéficié des conventions, accords collectifs, décisions unilatérales ou usages antérieurement applicables.
ARTICLE 2. HARMONISATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE
Article 2.1. Dispositions générales
La convention collective de branche applicable au sein de Société Seilhac Distribution est celle du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (Brochure n° 3305 ; IDCC n° 2216).
A compter du 21 février 2021, la convention collective de branche applicable sera exclusivement la convention collective de la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs (IDCC n° 3205).
La convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sera ainsi caduque ; les salariés ne pourront donc plus se prévaloir des dispositions relevant de cette convention collective.
Article 2.2. Prime de vacances et de fin d’année
La convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit une prime annuelle, laquelle était versée au personnel par la Société Seilhac Distribution sous l’intitulé « Prime annuelle » au mois de décembre.
La convention collective de la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs prévoit également une prime de 13ème mois versée en deux fois sous les intitulés « prime de vacances » et « prime de fin d’année ».
En application de l’article 2.1., seules sont désormais applicables les dispositions de la convention collective de la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs.
Afin d’éviter toute ambiguïté, il est expressément convenu que la prime de 13ème mois sera versée aux salariés de la Société Seilhac Distribution dont le contrat de travail a été transféré, sous les intitulés « prime de vacances » et « prime de fin d’année ». Cette prime sera attribuée dans les conditions et modalités applicables au sein de la Société Coop Atlantique.
Article 2.3. Indemnités différentielles visant à assurer une garantie de rémunération
En application de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les salariés travaillant au sein de l’établissement Super U de Seilhac dont le contrat a été transféré le 21 février 2021, percevaient une rémunération au titre de leur temps de pause, sous le libellé « Temps de pause ». La convention collective de la FNCC ne comporte pas de disposition relative au paiement des temps de pause pris en dehors du temps de travail effectif.
Toutefois, afin de garantir le niveau de rémunération des salariés dont le contrat de travail est transféré, il est prévu que ces salariés percevront mensuellement, en complément de leur rémunération de base, une « prime différentielle pause rémunérée ».
Le montant initial de cette indemnité différentielle est déterminé comme suit : il s’agit du montant de la prime de « temps de pause », antérieurement perçue au sein de Seilhac Distribution. Le montant initial de l’indemnité différentielle en constitue le plafond.
Le montant mensuel de cette indemnité différentielle versée sera calculé au prorata du temps de présence effective dans le mois. Les congés payés, congés événements familiaux, maladie, AT et toute autre absence ouvrant droit à maintien de salaire sont assimilés à de la présence effective pour déterminer le montant mensuel de cette indemnité.
Cette indemnité différentielle sera réajustée, à l’avenir, en fonction des augmentations individuelles et/ou collectives de la rémunération perçue par le salarié (on entend ici par rémunération le salaire de base ainsi que les sommes versées au titre des temps de pause).
En cas de diminution ultérieure de l’horaire hebdomadaire de référence, l’indemnité différentielle sera recalculée, à cette date, à due proportion de la nouvelle durée du travail.
Une indemnité différentielle ayant pour objet de compenser les écarts de grille sera également mise en place à destination des salariés concernés. Cette indemnité sera également dégressive, au fil des évolutions de la rémunération de base des salariés qui la perçoivent.
ARTICLE 3. HARMONISATION DES AVANTAGES ISSUS DES ACCORDS D’ENTREPRISE
Article 3.1. Dispositions générales
Les conventions et accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la Société Coop Atlantique, ainsi que les accords d’établissement conclus et applicables sur le périmètre du CSE Supermarchés s’appliquent aux salariés transférés, à compter du 21 février 2021.
Article 3.2. Organisation et aménagement du temps de travail
Les salariés de la Société Seilhac Distribution dont le contrat de travail a été transféré étaient soumis aux dispositions des conventions et accords collectifs de la branche du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives à l’aménagement du temps de travail.
Dorénavant et à compter du 21 février 2021, seuls seront applicables les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la Société Coop Atlantique et les accords d’établissement en vigueur sur le périmètre du CSE des Supermarchés. Les salariés de la Société Seilhac Distribution dont le contrat de travail a été transféré seront notamment soumis aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, ainsi qu’à celles de l’accord relatif aux contrats de travail à temps partiel, dans leur version actuellement en vigueur, intégrant les modifications apportées par l’accord du 22 juillet 2019.
Afin d’assurer l’effectivité du principe de l’annualisation dès la première année du transfert, il est expressément convenu que les horaires de travail effectués, entre le 1er janvier 2021 et la date d’entrée en vigueur du présent accord déduction faite des heures rémunérées, ainsi que les congés payés acquis précédemment au transfert, seront pris en considération pour l’établissement du document de décompte de fin d’année.
L’accord sur l’harmonisation des périodes de décompte signé le 31 janvier 2006 étant applicable à compter de la signature du présent accord, il en résulte que les congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 par les salariés dont le contrat de travail a été transféré, doivent être pris entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
Article 3.3. Maintien de salaire en cas d’arrêt de travail
Les salariés dont le contrat de travail a été transféré, bénéficient dès la date du transfert, des dispositions conventionnelles relatives au maintien de salaire en cas d’arrêt de travail, notamment les accords régissant le maintien de salaire employeur et le régime complémentaire prévoyance. L’ancienneté acquise précédemment au transfert sera prise en compte pour la détermination du niveau et de la durée de versement du complément de salaire.
ARTICLE 4. SORT DES AVANTAGES ISSUS D’USAGES OU D’ENGAGEMENTS UNILATERAUX
Au jour du transfert des contrats de travail de la Société Seilhac Distribution vers la Société Coop Atlantique, il existe :
Les usages suivants :
Bons Catalina accordés à hauteur de 5% de la valeur des achats personnels des salariés, à partir de 3 mois d’ancienneté
Possibilité d’acheter un appareil électroménager à prix coutant par année et par salarié
1 journée de location offerte sur les véhicules de locations Loca U par année et par salarié
Une carte cadeau distribuée au mois de décembre (montant variable et proratisé en fonction de la présence dans l’année
Organisation d’un pot de Noël début décembre
Possibilité d’acheter à un prix remisé des articles abîmés non mis en casse.
Des décisions unilatérales de l’employeur, qui sont les suivantes :
Mise en place d’une mutuelle – frais de santé au bénéfice du personnel
Mise en place de la prévoyance.
Il est expressément convenu de mettre un terme à ces usages et décisions unilatérales dès la signature du présent accord.
La Société Coop Atlantique dispose des régimes collectifs de prévoyance et de mutuelle prévus par les dispositions conventionnelles. Ce contrat est obligatoire pour tous les salariés travaillant au sein de Coop Atlantique.
Par conséquent, les salariés travaillant au sein du magasin SUPER U de Seilhac dont le contrat de travail a été transféré le 21 février 2021 se verront appliquer dès l’entrée en vigueur du présent accord les régimes collectifs de prévoyance et de mutuelle en vigueur pour l’ensemble des salariés de Coop Atlantique.
Ainsi, à la date d’application du présent accord, les régimes collectifs de prévoyance et mutuelle mis en place par Seilhac Distribution cesseront de s’appliquer aux salariés concernés.
ARTICLE 5. REPRESENTATION DU PERSONNEL
Article 5.1. Intégration du magasin Super U Seilhac dans le périmètre du CSE Supermarchés et conséquences
Le magasin SUPER U situé Avenue Jean Vinatier à Seilhac [19700] relève, à compter du 21 février 2021, de la Direction des Supermarchés de Coop Atlantique SA. A ce titre, et à compter de son rattachement à Coop Atlantique SA, le magasin SUPER U de Seilhac fonctionnera de façon intégrée, au même titre que les autres magasins relevant des enseignes Supermarchés au sein de Coop Atlantique et perdra, en conséquence, son autonomie juridique et son autonomie de fait.
Cette perte d’autonomie entraine de plein droit la perte de qualité d’établissement distinct du magasin SUPER U de Seilhac.
A ce titre, il est expressément convenu que le magasin SUPER U de Seilhac entre dans le périmètre du CSEE regroupant l’ensemble des supermarchés de la Société, conformément aux dispositions de l’article 2.1. de l’accord du 27 septembre 2018 relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel chez Coop Atlantique.
Par conséquent, les salariés dont le contrat de travail a été transféré bénéficient, dès la date du transfert, des avantages accordés par le CSE Supermarchés.
Il est précisé qu’un procès-verbal de carence avait été établi à l’occasion des dernières élections professionnelles organisées au sein de l’entreprise Seilhac Distribution le 12 décembre 2018.
Article 5.2. Désignation de représentants de proximité au sein du magasin SUPER U de Seilhac
Il est convenu qu’en application des dispositions de l’article 8.1. de l’accord du 27 septembre 2018 relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel chez Coop Atlantique, et compte tenu des effectifs du magasin, trois représentants de proximité pourront être désignés au sein du magasin SUPER U de Seilhac.
Les représentants de proximité du magasin Super U de Seilhac seront désignés selon les modalités et conditions fixées par l’accord relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel chez Coop Atlantique ; étant précisé que toutes les organisations syndicales ayant participé aux élections de la délégation du personnel du CSE Supermarchés pourront présenter leurs candidats. Lesdites organisations syndicales auront jusqu’au 22 avril 2021 pour présenter leurs candidats.
Les représentants de proximité du magasin Super U Seilhac bénéficieront des attributions et moyens prévus par l’accord relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel chez Coop Atlantique.
Article 5.3. Invitation aux réunions du CSEE des Supermarchés
Les partenaires sociaux conviennent de permettre à un.e représentant.e de proximité du magasin Super U Seilhac d’être invité.e aux réunions du CSEE des Supermarchés, jusqu’aux prochaines élections professionnelles.
Ce.tte représentant.e de proximité du magasin pourra être différent.e d’une réunion à l’autre.
Le/la représentant.e de proximité invité.e aux réunions sera désigné.e par le CSEE des Supermarchés. L’organisation syndicale ayant présenté sa candidature fera son affaire, via ses élus au Comité concerné, de la transmission de la convocation, de l’ordre du jour et des documents afférents en vue de la réunion du CSEE des Supermarchés. La Secrétaire de l’instance se verra informée de l’identité du/de la représentant.e de proximité invité.e.
Le/la représentant.e de proximité invité.e n’aura pas le droit le vote, et n’interviendra qu’à titre consultatif.
Sera payé comme temps de travail effectif, le temps passé par ce.tte invité.e :
aux réunions du CSEE, dans la limite de 84 heures par an,
aux réunions préparatoires, dans la limite de 5 heures par préparatoire.
Il est précisé que seul.e le/la représentant.e de proximité invité.e à la réunion du CSEE peut assister à la réunion préparatoire correspondante.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Article 6.2. Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties signataires sous réserve de respecter les dispositions légales applicables en la matière.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision selon les modalités légales applicables.
Article 6.3. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur auprès de la DIRECCTE, et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINTES.
Il sera consultable par les salariés dans les mêmes conditions que la Convention collective.
Fait à Saintes, le 12 Mars 2021
En 6 exemplaires
Pour COOP ATLANTIQUE
La Directrice des Ressources Humaines, XXXXXXXXXX N
Les délégués syndicaux centraux,
Pour FGTA-FO
La Déléguée Syndicale Centrale, XXXXXXXXXX
Pour CGT
Le Délégué Syndical Central, XXXXXXXXXX
Pour CFE-CGC
Le Délégué Syndical Central, XXXXXXXXXX
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