Accord d'entreprise "CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS" chez SAEM - SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAEM - SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE et les représentants des salariés le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01718002782
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE SAINTON
Etablissement : 52608002300033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE

RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA SAINTONGE (S.E.M.I.S.), SAEM au capital de 1 937 300 euros, dont le siège social est à l’hôtel de Ville de SAINTES, immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro 526 080 023, représentée par Monsieur -------------------, Président du Conseil d’Administration et spécialement habilité à l’effet des présentes aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 29 novembre 2017

Ci-après dénommée "la SEMIS"

D'UNE PART,

ET :

− L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise « Force Ouvrière » (FO) représentée par le délégué syndical, Monsieur -------------------, en vertu du mandat dont il dispose à cet effet,

− La déléguée du personnel élue pour la Convention Collective Nationale de l’Immobilier, Madame -------------------, relevant de L’Organisation Syndicale FO,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE :

La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui distingue les domaines d’ordre public pour lesquels le législateur a fixé les règles auxquelles il n’est pas possible de déroger, les domaines qui relèvent de la négociation collective ( avec la primauté donnée à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche) , et enfin, le cas échéant, les règles dites « supplétives », c’est-à-dire applicables à défaut d’accord collectif. Cette loi comporte également des dispositions visant à sécuriser les conventions de forfait existantes.

Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la SEMIS a engagé des négociations avec le délégué syndical de l’entreprise.

1 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-43 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les salariés cadres qui disposent d'un degré d'initiative et d’autonomie impliquant de leur part la prise de responsabilités effectives, compte tenu de leur formation, de leurs compétences professionnelles et de leurs fonctions d'animation, d'organisation et/ou de supervision, voire de direction qu'ils assument,

  • les salariés non cadres dont le degré d'autonomie, donc de responsabilité, est comparable, en particulier dans la relation avec la clientèle ou dans la gestion d'équipe.

Les parties constatent que, compte tenu de l'activité de la SEMIS et des dispositions en vigueur concernant l’aménagement du temps de travail, des exigences de l'article L. 3121-43 du code du travail, cet accord ne concerne que des salariés cadres et non cadres :

  • qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leurs équipes,

  • ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, en raison de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et pour lesquels le forfait d’intervention hors horaire de base prévu dans l’accord sur la réduction du temps de travail est inadapté.

Cela concerne notamment les salariés dont le rythme d'activité s'organise :

  • par relation directe avec la clientèle, les élus, les partenaires et leurs exigences, qui sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l'entreprise pour l'exécution de leur travail,

  • et/ ou en fonction d’impératifs règlementaires, fiscaux (arrêtés des comptes, déclarations fiscales), de contrôle et de suivi de la gestion (établissement des budgets et leur suivi), d’appels d’offres, etc….

et qui ne peuvent être soumis de ce fait, à un encadrement ni à une répartition prédéterminée des heures de travail qu'ils effectuent.

En particulier, les postes suivants sont concernés :

  • Les postes de direction de la Société, classés aux niveaux C3 et C4 de la convention collective nationale de l’immobilier, incluant le poste de Directeur et de Directeur Adjoint ;

  • Les chefs de pôle (Administration Générale, Relation Clientèle, Comptabilité Finances, Patrimoine et Développement) classés au niveau C3 de la convention collective nationale de l’immobilier ;

  • Les adjoints au chef de pôle « Comptabilité/Finances », le responsable du contrôle de gestion, classés au niveau C2 de la convention collective nationale de l’immobilier.

Cette liste qui présente un caractère évolutif, aura vocation à être complété par voie d’avenant, en fonction de l’évolution des profils de postes au sein de l’entreprise, en considération de son organisation et son développement.

Extrait relatif au poste de cadre de l’annexe n°1 « Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles » - Avenant n°33 du 15 juin 2006 de la CCNI.

NIVEAU AUTONOMIE/RESPONSABILITE

NIVEAU DE FORMATION

(Repère indicatif)

EMPLOI REPERE (indicatif) FONCTION REPERE (indicative)
C4

Dispose des délégations de pouvoir nécessaires à l’accomplissement de ses missions

Responsable de la bonne marche de la société et/ou de département

Diplôme de l’éducation nationale de niveau I ou II. Directeur. Assure la direction.
C3 Rend compte de ses missions à la Direction Générale Diplôme de l’éducation nationale de niveau I ou II. Les chefs de pôle (services généraux, comptabilité finances, relation clientèle), directeur du contrôle de gestion, de l’audit interne.

Participe à la définition de la politique de l’entreprise dans différents domaines.

Elabore, met en œuvre et contrôle la stratégie correspondante.

C2

Autonomie de jugement et initiative dans le cadre de ses attributions.

Disposant des connaissances et d’une expérience confirmée, est responsable du fonctionnement d’un service ou d’une unité de travail.

Met en œuvre les moyens humains techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction.

Diplôme de l’éducation nationale de niveau I ou II.

Diplôme de l’éducation nationale de niveau III et une expérience professionnelle de 3 à 5 ans.

Les adjoints aux chefs de pôle, le contrôleur de gestion, les chargés d’opérations.

Gère l’ensemble d’un service ou d’un département ainsi que du personnel.

Représente la direction auprès des mandants et prestataires de services.

Réalise des études ayant pour objectif de faciliter les prises de décision.

Organise et contrôle le suivi et la gestion de dossiers importants.

Propose des plans d’action et négocie les conditions de vente auprès des clients clés.

Gère un programme de construction jusqu’à sa livraison dans les délais et les coûts.

Assure la gestion opérationnelle d’un actif immobilier et/ou mobilier dans sa globalité.

Il est expressément rappelé que le recours à la convention de forfait jours sera entériné par écrit au travers d’un nouveau contrat de travail ou d’un avenant soumis à l’accord individuel du salarié concerné.

2 - DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, ou mensuel n’apparaît pas adapté à leur organisation et rythme de travail.

En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que sur la période de référence, soit l’année civile, il est fixé au maximum à 215 jours pour une année complète de travail tenant compte d’un droit intégral à congés payés et incluant la journée de solidarité.

218 jours travaillés étant la durée de base prévue dans la Convention Collective Nationale de l’Immobilier, moins 3 jours de congés conventionnels (les salariés bénéficient d’un droit à congés annuel de 28 jours ouvrés - voir l’accord d’entreprise du 2 mars 2009.

En contrepartie le salarié disposera pour une année entière, sans absence, de 14 jours de repos annuels, au titre de sa convention de forfait jours,

Soit un nombre de jours effectivement travaillés de 201 jours (=215 jours moins 14 jours).

Le forfait jours sera diminué du nombre de jours de congés supplémentaires auquel le salarié peut prétendre en fonction de son ancienneté (voir l’accord d’entreprise du 2 mars 2009) :

  • Un jour après 10 ans de service ;

  • Deux jours après 15 ans de service ;

  • Trois jours après 20 ans de service ;

  • Quatre jours après 25 ans de service.

Le forfait jours sera également diminué du nombre de jours de congés pour évènements familiaux auquel peut prétendre le salarié (voir accord d’entreprise du 31 mars 2016) dans le respect des dispositions suivantes : « Les autorisations exceptionnelles d’absence pour évènements familiaux seront accordées pour être effectives au moment de l’évènement ou pendant une période raisonnable entourant l’évènement, soit dans un délai maximal de deux semaines avant ou après l’évènement considéré. »

Les jours d’absence (hors congés payés) auront vocation à réduire d’autant le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapporté au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat pour une année pleine.

Par exemple : pour un salarié en absence maladie durant 6 mois/12 au cours d’une année, le nombre de jours de repos sera proratisé d’autant soit 14/2=7.

Chaque année, le nombre de jours de travail effectif inclus dans le forfait annuel est donc susceptible de varier, pour chaque collaborateur.

2.2. MODALITES DE PRISE DES REPOS

Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié et soumis pour approbation au supérieur hiérarchique, en considération des nécessités de son activité.

  • Un calendrier prévisionnel établira en début d’année la prise des jours de repos sur l’année.

  • Un document récapitulant tous les mois le nombre de jours travaillés et le nombre de journées de repos prises devra être complété par le salarié et transmis à son supérieur hiérarchique chaque fin de mois pour contrôle et suivi de la charge de travail et du respect des temps de repos hebdomadaires. La SEMIS conservera ce document pendant 3 ans.

  • Le suivi du temps de travail du personnel en convention de forfaits jours sera effectué par l’intermédiaire du logiciel de pointage, selon un décompte spécifique à cette catégorie de salariés.

Le salarié disposera d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Il lui appartient à cet égard de respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles doivent s’ajouter les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total.

2.3. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les droits à congés payés acquis par les salariés à la date du passage en « forfait-jours » peuvent pour tout ou partie, être placés sur leur compte « Epargne-Temps », ou déduits de leur forfait.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé « prorata temporis » en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié peut prétendre.

Pour les salariés en convention de forfait à temps réduit, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du taux d’emploi déterminé d’un commun accord.

Les jours d’absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.

Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du Travail1, qui prévoit la récupération des heures perdues dans certaines hypothèses, sont ajoutées au plafond de jours restant à accomplir. A titre informatif, sont visés au jour de la signature du présent accord, les jours non travaillés par suite d’une interruption collective du travail résultant d’une cause accidentelle, d’intempéries ou de force majeure, d’inventaire ou encore de chômage d’1 ou 2 jours ouvrables.

3 - LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • Le décompte de la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L 3121-10 du Code du travail) ;

  • La durée maximale quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L 3121-34 du Code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire maximale de travail (L 3121-35 1er alinéa et L 3121-36 1er et 2ème alinéas).

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables dans le respect du droit à la santé et au repos du collaborateur :

  • Un repos quotidien de 11 heures entre 2 journées de travail (voir article 19-9 de la CCNI) dans le respect du droit à la santé et au repos du collaborateur ;

  • Aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales ;

  • Un repos hebdomadaire d’un minimum de 35 heures incluant une journée complète (voir article 19.-9 de la CCNI).

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Il est à cet égard expressément rappelé qu’en vertu de l’article L4122-1 du Code du Travail, il incombe à chaque collaborateur de prendre soin, en fonction de sa formation, de sa santé et de sa sécurité.

Les limites exposées ci-dessus n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés devant veiller dans leur organisation quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

4 - LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité du responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, …).

La transmission de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du forfait.

5 – COMPTE EPARGNE-TEMPS

Dans la mesure du possible, il appartient au salarié en forfait jours de poser et de prendre les jours de repos dus au titre de son forfait de façon régulière et effective de sorte que les jours de repos devront en principe être soldés au 31 décembre de chaque année.

Si pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, le plafond annuel fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés :

  1. le salarié pourra reporter sur l’année suivante en déduction de son forfait, les jours de repos non pris dont il lui appartiendra d’assurer la prise effective au plus tard sur le premier trimestre de l’année qui suit.

  2. Le salarié pourra également affecter tout ou partie des jours de repos non pris sur son compte « épargne-temps » dans les limites fixées par l’accord du 2 mars 2009 et ses avenants éventuels à venir.

Il est rappelé que l’employeur doit s’assurer régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.

  1. Enfin, le salarié, s’il le souhaite, peut renoncer à une partie de ses jours de repos, en accord avec son employeur, en contrepartie d’une majoration de son salaire déterminée chaque année. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit, sous forme d’un avenant à la convention de forfait. Il détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

6– REMUNERATION

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours de travail défini à l’article 2.1 du présent accord.

Elle est au moins égale à 120% du minimum conventionnel.

La rémunération octroyée aux salariés qui basculent sur un forfait jours intégrera les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires pour les autres salariés (forfait d’intervention hors horaire de base).

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire, sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur le période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat proratisés sur la période de présence du salarié à la date de rupture de son contrat de travail.

7 - CONTROLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

7.1 GARANTIE INDIVIDUELLE

En complément du contrôle mensuel du nombre de jours travaillés dans les conditions définies à l’article 4 du présent accord, chaque salarié bénéficie d’un entretien de planification prévisionnelle annuelle de ses jours de repos et d’un entretien annuel d’évaluation au cours duquel est évoqué :

  • la charge de travail et notamment l’écart entre le planning prévisionnel et le planning réalisé,

  • l’organisation du travail dans le service auquel il appartient,

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

  • la rémunération.

En plus de ces entretiens, le salarié pourra alerter l’employeur en cas de « difficulté inhabituelle » dans l’organisation du travail, la charge de travail ou l’amplitude de ses journées de travail par tous moyens. Le salarié sera alors reçu par son supérieur hiérarchique dans un délai maximum de 7 jours ouvrables. Lors cet entretien, les parties échangeront sur les difficultés rencontrées par le collaborateur dans son organisation et fixeront le cas échéant les mesures à mettre en place et, si nécessaire, des dates de rendez-vous intermédiaires pour faire le point.

Un entretien pourra également être organisé à l’initiative de l’employeur en cas de constat de difficultés d’organisation, ou de contraintes de services impactant la charge de travail d’un collaborateur.

Toutes les alertes seront transmises pour information au CHSCT.

En cas de constat partagé sur la charge de travail, les mesures arrêtées avec le collaborateur, sans que cette liste ne revête un caractère exhaustif, pourront consister dans :

  • l’élimination temporaire de certaines tâches ;

  • une préconisation des tâches dévolues au salarié ;

  • le transfert temporaire ou définitif de certaines attributions ou certaines missions à d’autres collaborateurs ;

  • la mise en place d’un accompagnement personnalisé (planning, coaching, réunions d’étapes) ;

  • une révision des objectifs annuels…

Un compte rendu écrit sera établi et signé conjointement par les parties.

7.2 OBLIGATION DE DECONNECTION

Le personnel d’encadrement peut être équipé de smartphones, d’ordinateurs portables dotés de connexions à distance sur le réseau.

L’effectivité du respect par le salarié du repos implique pour ce dernier une obligation de déconnection des outils de communication à distance, en particulier en fin de journée, que le collaborateur se trouve à son domicile et/ou en dehors de son lieu de travail.

Le salarié s’engage en premier lieu à respecter l’effectivité de son droit à la déconnection afin de garantir une durée minimale quotidienne de repos de 11 heures et une durée minimale hebdomadaire de 35 heures.

Il est également rappelé que le soir, les week-end et jours fériés, les salariés n’ont pas l’obligation d’accéder aux outils de communication à distance dont ils disposent, de lire ou de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques reçus par retour et toute affaire cessante, sauf cas d’urgence.

En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment en cas d’arrêt de travail, ainsi que pendant les périodes de repos et de congés, le salarié n’est pas tenu d’exercer sa fonction et d’utiliser à cette fin le matériel informatique et de communication mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle.

L’entreprise se réserve la faculté d’opérer des contrôles à distance de l’utilisation dudit matériel, afin de s’assurer de l’effectivité de cette obligation de déconnection mise à la charge du salarié afin de préserver sa santé mentale et physique.

7.3 GARANTIE COLLECTIVE

Chaque année le comité d’entreprise est consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

8 - CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

8.1 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2018.

8.2 DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

8.3 REVISION

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

8.4 FORMALITES ET PUBLICITE

En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, la SEMIS notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la SEMIS à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Ce dépôt sera accompagné de la trame de l’entretien annuel de suivi du forfait-jours.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à SAINTES

Le 5 décembre 2017

En 6 originaux

Pour la SEMIS, Pour la section syndicale « FO » La déléguée du Personnel

Le Président, Le Délégué Syndical, CCNI

Mr ------------------- Mr ------------------- Mme -------------------

ANNEXES :

  1. Trame d’entretien annuel de suivi du forfait-jours


  1. Article L3121-50

    Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

    1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

    2° D'inventaire ;

    3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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