Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 sur les salaires" chez TRANSPORTS ROGER RENAUD ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS ROGER RENAUD ET COMPAGNIE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01719000984
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS ROGER RENAUD ET COMPAGNIE
Etablissement : 52658007100011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur les salaires

Entre les soussignés:

  • La Société RENAUD ROGER ET COMPAGNIE, immatriculée sous le numéro 52658007100011,

  • dont le siège social est sis Goutrolles – 17800 PONS,

  • représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

  • Les organisations syndicales signataires :

  • CFDT représentée par Monsieur ,

En qualité de délégué syndical

  • FO représentée par Monsieur ,

En qualité de délégué syndical

Ci-après désignées les "organisations syndicales"

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE :

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2019, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées les 13 février et 1er mars 2019. A l’issue de cette négociation annuelle, il a été convenu et rappelé ce qui suit :

Article 1/ Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

  1. Article 2/ Salaires effectifs

    1. 2-1- Taux horaires

La Société Renaud Roger et Compagnie s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles en termes de taux horaires dès leur entrée en vigueur, quelle que soit la catégorie de personnel concernée.

Pour l’année 2019, les augmentations collectives suivantes, en mode différencié, seront appliquées :

- 1,2 % pour les employés.

- 1,5 % pour les conducteurs

- 1,7 % pour les ouvriers sédentaires

2-2- Primes d’ancienneté

Rappel : il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise.

Néanmoins, pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties ont convenu de séparer la prime d’ancienneté du taux horaire.

Barème applicable ouvriers :

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Barème applicable employés et agents de maîtrise :

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 3 % après 3 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 6 années de présence dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 années de présence dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 années de présence dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Il est décidé de maintenir les modalités de la prime d’ancienneté propres à l’entreprise :

L’ancienneté est majorée de 2% tous les 5 ans au-delà de 15 ans d’ancienneté.

2-3- Autres primes :

  • Pour les sédentaires de quai nuit :

Prime « forfaitaire nuit » : application de l’accord NAO 2017 avec valeur fixée à 40€ pour 2019 et avec une fin d’application fixée au 30/04/2020.

  • Pour le personnel de l’atelier : le montant de la prime d’astreinte est maintenu à 130 € bruts.

Les autres primes en vigueur au sein de la société sont maintenues hormis les modifications apportées au paragraphe 2.5.

2-4- Rémunération du dimanche

La rémunération des dimanches s’établit comme suit :

Personnel roulant :

Il est convenu que la valeur des primes de « départ dimanche » sera maintenue selon les modalités suivantes :

Dimanche H départ montant €
5H à 9H 52
9H à 13H 48
13H à 15h 43
15H à 17H 36
17H à 19H 29
19H à 21H 22
21H à 24H 17

Prime retour sur dimanche : application des dispositions conventionnelles en vigueur (prime + ou – de 3 heures travaillées)

Personnel sédentaire : Prime de 45 € bruts.

2-5- Rémunération des jours fériés

La rémunération des jours fériés s’établit comme suit :

  • Conducteurs :

    • Jour férié non travaillé (ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire)

      • valorisation de la journée contractuelle à hauteur de l’horaire journalier de référence

    • Jour férié ordinaire travaillé :

Le traitement des jours fériés ordinaires travaillés pour les conducteurs est maintenu avec :

-valorisation du jour férié travaillé à 7,80H ou 8,60H, selon l’horaire contractuel.

- application d’une prime de départ jour férié selon modalités suivantes :

Départ avant 15H : 70 euros,

Départ après 15H : 35 euros,

En cas de retour sur jour férié : maintien de la valorisation du jour férié travaillé à 7,80H ou 8,60H, selon l’horaire contractuel.

  • Manutentionnaires :

    • Jour férié non travaillé :

      • non déduction de l’absence (aucune perte de rémunération sur la journée concernée)

    • Jour férié travaillé :

      • Décompte des heures réellement effectuées

      • Primes - ou + de 3 heures travaillées revalorisées à hauteur respectives de 15€ et 45€

  • Administratifs :

    • Jour férié non travaillé :

      • non déduction de l’absence (aucune perte de rémunération sur la journée concernée)

    • Jour férié travaillé :

      • Décompte des heures réellement effectuées

      • Prime 45 € bruts

      1. 2-6- Prime annuelle

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du versement d’une prime annuelle (sauf les cadres ou autres profils bénéficiant d’une prime contractuelle en tenant lieu).

Le caractère automatique et le caractère pérenne de son existence ont été débattus lors des négociations.

Pour cette année, le principe de reconduction a prévalu. Les modalités de versement de cette prime sont les suivantes :

Ancienneté requise pour en bénéficier : 12 mois

Date d’appréciation de cette ancienneté : Au 30 novembre 2019

Condition de présence : Au 30 novembre 2019

Date de versement : Paie de novembre 2019

Base de calcul : 1 200 € bruts.

Montant versé : Afin de favoriser la fidélité et l’engagement des salariés, il est décidé d’appliquer le barème suivant :

Prorata lié à la présence : le montant ci-dessus calculé subira une minoration en cas d’absence du salarié.

  1. Par absence, il convient de retenir les absences qui n’ont pas le caractère légal de temps de travail effectif, à savoir la maladie, les absences injustifiées, mise à pieds disciplinaires ou autres. En revanche, les absences pour maternité, paternité, accident du travail, congés exceptionnels familiaux ne seront pas prises en compte, dans les mêmes conditions que celles visées à l’hospitalisation ci-dessous.

  2. En cas d’absence d’une durée continue ou pas de 1 à 3 jours calendaires, le montant versé sera minoré de 50 € bruts par jour ;

  3. En cas d’absence d’une durée continue ou pas de 4 à 15 jours calendaires, le montant versé sera minoré de 300 € bruts ;

  4. En cas d’absence d’une durée continue ou pas de 16 à 60 jours calendaires, le montant versé sera minoré de 400 € bruts ;

  5. En cas d’absence d’une durée continue ou pas de 61 à 120 jours calendaires, le montant versé sera minoré de 500 € bruts ;

  6. En cas d’absence d’une durée continue ou pas de plus de 120 jours calendaires, aucune prime ne sera attribuée.

Le principe d’application d’un prorata de la prime de fin d’année au mois complet travaillé en cas de sortie est retenu avec les conditions suivantes :

- prime déjà perçue une fois,

- seuil de 6 mois de travail effectué sur l’exercice social.

Par ailleurs, l’hospitalisation sur justificatifs n’entraînera pas de dégrèvement de la prime pour les jours d’arrêt continus en amont et aval de la date d’hospitalisation, avec une borne à l’exercice social de perception de la prime.

Ces dispositions annulent et remplacent tout autre type d’usages préalablement existant.

2-7- Frais professionnels

L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.

Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.

Les indemnités kilométriques seront prises en compte dans la limite de 7 chevaux fiscaux.

  1. Article 3/ La prévoyance

    1. 3-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise

Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Facultative quand mise en place.

Garantie décès; invalidité; incapacité

Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE

Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire quand mise en place

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

3.2 Complémentaire santé dite mutuelle – participation employeur

Il a été convenu que la société porte le montant de sa participation mensuelle à hauteur de 37 € par salarié.

La part optionnelle restant à la charge du salarié.

  1. Article 4/ L’organisation du temps de travail

    1. 4-1- Décompte et aménagement du temps de travail

Les règles applicables au personnel roulant et sédentaire de l’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail sont régies par l’accord Aménagement du temps de travail signé le 20 juin 2018.

4-2- Congés payés

Il est rappelé que la période de référence pour les congés payés est :

  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;

  • Le solde des congés payés restant à la date du 31 mai seront remis à zéro à compter du 31/05/2020, hors cas légaux de report.

Sur demande dûment motivée, le salarié pourra prendre des congés « par anticipation ». Dans ce cas, le solde de congés payés pourrait être temporairement négatif, dans la limite de 3 jours.

4-3- Congé pour Enfant Malade

Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté pourront bénéficier de la prise en charge de trois jours d’absence par an pour cause d’enfant malade. Un justificatif établissant la nécessité de la présence parentale devra être présenté. Seuls les enfants âgés au maximum de 12 ans et étant à la charge du parent seront concernés.

Il est précisé que le nombre de jours de congés pour enfant malade s’entend pour l’ensemble des enfants et pour l’année, et non enfant par enfant.

En revanche, comme il s’agit d’un congé accordé par salarié, chacun des conjoints peut en bénéficier.

4-4- Congé pour Evénement familiaux

Il est rappelé que pour les congés exceptionnels pour évènements familiaux soient appliqués les dispositions de la Loi Travail si elles sont plus favorables que celles de la convention collective du transport routier, soit pour mémoire :

Nature de l'évènement Nombre de jours de congés
Ouvriers ayant moins de 3 mois d'ancienneté Autres personnes  
Convention Collective Loi EL KHOMRI
Naissance d'un enfant 3 3  
Arrivée au foyer en cas d'adoption 3 3  
Mariage du salarié ou PACS 4 4  
Mariage d'un enfant 1 2* 1
Décès du conjoint 2 3 3
Décès du concubin     3
Décès d'un enfant 2 2 5
Décès du père ou de la mère 1 2 3
Décès d'un ascendant (1) ou d'un descendant (2)   2*  
Décès du beau-père ou de la belle-mère 1 1 3
Décès d'un frère ou d'une sœur 1 1 3
Journée défense et citoyenneté 1 1  
Annonce survenu handicap     2
*Disposition conventionnelle plus favorable que la loi
(1) autre que le père ou la mère
(2) autre qu'un enfant

Article 5/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la Société s’emploiera à maintenir :

- l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales

- l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

Enfin, les négociations entre Direction et organisations syndicales se poursuivent sur les trois axes : recrutement – formation – articulation entre activité professionnelle et exercice des responsabilités familiales.

  1. Article 6/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la Société.

La Société encourage :

- à recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;

- à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;

- à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;

- à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …) ;

Article 7/ DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er mars 2019 au 29 février 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 8/ CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 9/ REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée,

- les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 10/ DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction des Transports RENAUD:

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

- un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pons, le 14 mars 2019, en 3 exemplaires originaux,

Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales :

Monsieur CFDT, représentée par Monsieur

Directeur de Site En qualité de Délégué Syndical

FO, représentée par Monsieur

En qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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