Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU SOUTIEN A LA FORMATION" chez ASSOCIATION DES ITEP DE L'ARDECHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DES ITEP DE L'ARDECHE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T00722001694
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES ITEP DE L'ARDECHE
Etablissement : 52825217400016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07
ACCORD COLLECTIF - ASSOCIATION DES ITEP DE L’ARDECHE
Accord relatif au soutien à la formation
au sein de l’A.I.A
Entre,
L’Association des ITEP de l’Ardèche – A.I.A dont le Siège Social et Pôle ressources est situé 18 route de la Manufacture Royale - 07200 UCEL, représentée par, Madame ……………..., Madame ……………... en leur qualité de Co-Présidentes et, par délégation, Mr……………... en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et,
- L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, ……………...;
- L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, ……………...;
- L'organisation syndicale CGC-CFE représentée par sa déléguée syndicale, ……………...;
D’autre part,
PREAMBULE
La Loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a réformé l’ensemble du système de formation professionnelle et d’apprentissage. Depuis le 1er avril 2019, l’OPCO Santé est le nouvel opérateur de compétences de la branche professionnelle à laquelle appartient l’A.I.A.
Cette réforme a apporté certains changements et a eu un impact sur le budget des formations prises en charge par l’Employeur A.I.A. Ainsi, depuis 2019, les orientations en matière de formation sont prioritairement dédiées aux formations obligatoires et aux formations collectives afin de pouvoir former le plus grand nombre de salarié.
Néanmoins, les délégués syndicaux et l’employeur ont souhaité valoriser la montée en compétence des professionnels de l’A.I.A par un soutien plus marqué à la formation individuelle et par la promotion de l’apprentissage et de la professionnalisation.
En effet, depuis quelques années, les métiers du social et du médico-social sont en tensions et il devient de plus en plus difficile de recruter des salariés qualifiés. Ainsi, dans l’objectif de devenir un jour site qualifiant, l’employeur renouvelle sa volonté de recruter et de former des salariés par la voie de l’apprentissage (contrat d’apprentissage) et de la professionnalisation (contrat de professionnalisation). L’accompagnement de ce types de salariés nécessitant un investissement en temps de la part des salariés tuteurs ou maitres d’apprentissage, les délégués syndicaux et l’employeur ont souhaité valoriser ces fonctions d’accompagnement à la formation.
Néanmoins, les délégués syndicaux et l’employeur ont souhaité valoriser la montée en compétence des professionnels de l’A.I.A par un soutien plus marqué à la formation individuelle et par la promotion de l’apprentissage et de la professionnalisation.
Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord.
Art. 1er. – RAPPELS CONVENTIONNELS / CADRE JURIDIQUE
L’article L. 6311-1 du Code du Travail dispose que : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale ».
En application de l’article L. 6312-1 du code du travail, l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :
- A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ;
- A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ;
- Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.
La Loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a apporté des réformes concernant le système de formation professionnelle et d’apprentissage comme la disparition de la période de professionnalisation au profit du dispositif appelé « Pro A », des changements dans les contrats d’apprentissage, la monétisation des heures du CPF (Compte personnel de Formation) acquises depuis 2015. Le Plan Annuel d’Utilisation des Fonds (PAUF) a été transformé en Plan de Développement des Compétences (PDC) et cette réforme a également eu un impact sur le budget formation ce qui demande de faire des choix concernant les formations prises en charge.
Pour rappel, la note Associative du 5 septembre 2018 relative au régime d’arbitrage des demandes de formation précise le régime d’équité, de cohérence et de légalité qui est appliqué au traitement des demandes de formation des professionnels de l’Association des ITEP de l’Ardèche.
Les grands principes d’attribution restent :
L’équité entre les différentes catégories de professionnels
La concordance et l’éligibilité des actions de formation (Adaptation au poste, évolution des emplois, développement des compétences).
Le respect du budget alloué au plan de développement des compétences (PDC).
La déclaration d’existence comme organisme de formation continue de l’organisateur de l’action.
En ce qui le soutiens aux formation diplômants au sein de l’A.I.A, sont visés par le présents accord : les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage.
Les contrats d’apprentissage relèvent de la formation initiale et ont une durée maximum de 36 mois. Le salarié apprentis doit avoir un maitre d’apprentissage désigné par l’employeur. Le maitre d'apprentissage doit être titulaire du diplôme préparé par l'apprentis ainsi que de 3 ans d'expérience dans la fonction préparée.
Les contrats de professionnalisation relèvent de la formation continue et ont une durée maximum de 24 mois. Le salarié en contrat pro a un tuteur désigné par l’employeur. Le tuteur doit être formé et avoir le diplôme préparé et 2 ans d'expérience dans la fonction.
Sont considérés comme tuteurs ou maitres d'apprentissages les salariés qui sont inscrits sur les contrats au moment de leur signature. Si un changement de tuteur doit avoir lieu ce n'est qu'en cas de circonstances exceptionnelles (Arrêt maladie de longue durée, congé maternité ou départ du salarié tuteur). Ce changement doit être consigné officiellement par écrit.
Art. 2. – CONTOURS DU SOUTIEN APPORTE PAR L’A.I.A AUX FORMATIONS INDIVIDUELLES
Les négociations ont été amorcées dans l’idée de favoriser la montée en compétences des salariés par le biais des Validations des Acquis de l’Expérience (V.A.E) et des formations qualifiantes.
L’aide de l’employeur portera sur :
- Une autorisation d’absence et, en cas de regroupement, que les heures soient comptées en temps de travail.
- Le remplacement en interne des salariés qui partent en V.A.E.
- La mise en place d’un soutien pour les écrits.
- La comptabilisation d’un volume horaire de travail personnel en temps de travail effectif.
2-1 L’aide concernant les formations V.A.E.
Il s’agit dans ce premier cas des V.A.E qui ne font pas partie du Plan de Développement des Compétences (P.D.C) et donc de toutes demandes portées à la connaissance de l’Employeur.
Le salarié devra faire un courrier explicitant la démarche de formation qu’il envisage et porter cette demande à l’attention de l’Employeur (Directeur et Directeur Général). La Direction prendra ensuite le temps d’échanger avec le siège social pôle ressources :
Si la demande est refusée par l’Employeur le salarié ne bénéficiera pas d’aides de l’A.I.A.
Si la demande est validée par l’Employeur, le salarié pourra bénéficier :
- d’une autorisation d’absence pour les regroupements,
- d’un volume de deux heures hebdomadaires de travail personnel rémunéré prises en compte dans le temps de travail. Ces heures pourront être cumulées dans le mois, en accord avec la direction, afin de permettre au salarié de s’absenter une journée complète ou deux demi-journées,
- de l’organisation par la Direction d’un soutien pour les écrits à rendre pour ladite formation.
Les frais annexes resteront à la charge du salarié.
NB : L’autorisation de l’employeur n’est valable qu’une fois pour l’unique formation demandées aux dates à laquelle elle a été acceptée. En cas de report ou annulation, le salarié devra à nouveau effectuer une demande à l’employeur et ne pourra pas considérer que l’autorisation d’absence initiale est encore valable.
2-2 L’aide concernant les formations cofinancées de type Transition Pro ou CPF employeur (formation suivie durant le temps de travail).
Le salarié devra faire un courrier explicitant la démarche de formation qu’il envisage ainsi qu’un dossier afin de présenter une demande à l’Employeur. Le salarié devra adresser cette demande au minimum 60 jours avant le début de la formation ou 120 jours avant si elle dure plus de 6 mois. La Direction prendra ensuite le temps d’échanger avec le siège social pôle ressources :
Si l’employeur ne donne pas son accord, la formation ne peut avoir lieu par ce biais.
Si l’employeur donne son accord, le salarié bénéficie :
- d’une autorisation d’absence et du maintien automatique de son salaire,
- De la prise en charge des frais pédagogiques par Transition Pro ou le CPF,
- d’un volume de deux heures hebdomadaires de travail personnel rémunéré prises en compte dans le temps de travail. Ces heures pourront être cumulées dans le mois, en accord avec la direction, afin de permettre au salarié de s’absenter une journée complète ou deux demi-journées,
- de l’organisation par la Direction d’un soutien pour les écrits à rendre pour ladite formation.
Les formations concernées par les Dispositifs de transition pro ou CPF étant souvent à l’origine d’une absence plus prolongée du salarié que lors d’une V.A.E, la Direction engagera le remplacement en interne ou en externe des salariés en formation.
Les frais annexes resteront à la charge du salarié.
L’autorisation de l’employeur n’est valable qu’une fois pour l’unique formation demandées aux dates à laquelle elle a été acceptée. En cas de report ou annulation, le salarié devra à nouveau effectuer une demande à l’employeur et ne pourra pas considérer que l’autorisation d’absence initiale est encore valable.
2-3 Précision pour faciliter le déroulement de l’ensemble des formations individuelles
L’ensemble des formations individuelles qui sont organisées en distanciel pourront s’effectuer à domicile si le salarié le souhaite, sous réserve que cette formation soit validée par l’employeur et qu’une demande soit faite par le salarié de suivre sa formation à domicile.
Dans ce cas, l’établissement prêtera le matériel nécessaire au salarié.
Dans le cas contraire, un lieu sera réservé au salarié sur son lieu de travail afin que celui-ci puisse suivre sa formation en distanciel.
Art. 3. CONTOURS DU SOUTIEN APPORTÉ AUX TUTEURS ET MAITRES D’APPRENTISSAGE
En prévision de l'embauche sur les DITEP de contrat de professionnalisation et de contrat d'apprentissage, les parties signataires souhaitent revaloriser l’engagement des tuteurs de contrats de professionnalisation et des maitres d’apprentissage. En effet, les tuteurs et maitres d’apprentissage sont désignés par l’employeur mais doivent être volontaires et impliqués dans cette mission.
Une formation sera organisée afin de former plusieurs volontaires à la fonction tutorale.
Une indemnité tutorale de 100 euros bruts sera versée mensuellement à chaque tuteur de contrat de professionnalisation ou maitre d’apprentissage pendant la durée du contrat.
Art. 4 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2023.
4-1 Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de conclure un avenant à l’accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant à l’accord ou, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
4-2 Dénonciation
L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, toujours conformément aux dispositions légales et plus particulièrement selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.
Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.
Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
A défaut d’accord de substitution, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.
Art. 5 - DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
A compter de sa signature, la Direction de l’Association notifiera sans délai le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’association auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, ainsi qu’auprès du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait et signé à Ucel le 7 octobre 2022
Pour les Organisations Syndicales : Pour l’Employeur :
Mr ……………..., Délégué syndical FO Mme ……………..., Co-Présidente
Mme ……………..., Co-Présidente
Mme……………..., Déléguée syndicale CGC-CFE Par délégation, Mr ……………...,
Mr……………..., Délégué syndical CFDT Directeur Général
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