Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2020" chez SOCIETE NOUVELLE CIBEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE CIBEM et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les formations, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T01420003594
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE CIBEM
Etablissement : 52883834500015 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2020
SOCIETE XXXX
Entre la Société Nouvelle CIBEM représentée par XXXX en qualité de Directeur d’usine,
ET
Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :
Pour le Syndicat CFTC : XXXX,
Pour le Syndicat CFDT : XXXX.
Préambule
Les parties se sont réunies les 27/05/2020, 10/06/2020, 19/06/2020, 26/06/2020, 03/07/2020, 01/09/2020, 17/09/2020 et 25/09/2020 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
L’employeur a remis les 27/05/2020 et 09/06/2020 les informations relatives aux thèmes de négociation suivants :
1. La rémunération et le temps de travail
2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
les demandes initiales des représentants d’une part, et,
les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.
Concernant la rémunération et le temps de travail :
Les thèmes suivants ont été abordés :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il a été rappelé l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 10/12/2012 et son avenant du 28/11/2016.
La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes - femmes du 11/05/2020.
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par un accord d’intéressement.
Les demandes initiales communes des délégations syndicales CFDT et CFTC :
Augmentation générale de 1,60%
Mise en place du 13ème mois pour tous ceux entrés après le 01/01/1999
Mise en place d’une prime vacances pour tous ceux entrés après le 01/01/1999
Augmenter les indemnités de trajet de 1%
Augmenter toutes les primes de 1%
Augmenter les majorations des heures de nuit de 5% par an pour atteindre 30% dans 3 ans (majoration en 2020 : 20% ; en 2021 : 25% ; en 2022 : 30%)
Revoir le positionnement des encadrants en termes de catégorie socio professionnelle (ouvrier et/ou agent de maîtrise)
Revoir le positionnement du personnel des services techniques en termes de catégorie socio professionnelle (technicien).
Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : augmentation générale
Il est décidé d’attribuer une augmentation générale du salaire de base de 1,10% à effet au 1er septembre 2020 pour tous les salariés ayant au minimum un an d’ancienneté (entrés au plus tard le 31 août 2019) et ayant un salaire de base brut mensuel inférieur à 3.300€.
Article 2 : positionnement du personnel encadrant
La Direction s’engage à définir les modalités et les critères du positionnement des encadrants en termes de catégorie socio professionnelle (statut ouvrier ou statut agent de maîtrise).
Article 3 : positionnement du personnel de maintenance
La Direction s’engage à analyser le positionnement du personnel des services dits techniques en termes de catégorie socio professionnelle au regard des classifications professionnelles.
Article 4 : revalorisation des métiers
La Direction met en place une grille de salaires par métier recensé dans l’entreprise et par niveau d’expertise (Niveau 1: Débutant/Formé – Niveau 2 : Confirmé – Niveau 3 : Expert).
Les métiers ont été priorisés en fonction des problématiques de recrutement et de gestion de l’emploi auxquels se trouve confrontée l’entreprise.
La première étape de cette grille concerne ainsi les métiers suivants :
Electromécanicien
Régleur
Mécanicien
Conduceteur machines d’assemblage
Conducteur chaufferie
Soit la grille de salaire des taux horaires par métier et par niveau suivante :
Les revalorisations décidées par la Direction seront appliquées à compter du 1er septembre 2020 pour les salariés concernés. Elles pourront être réalisées en une, deux et/ou trois étapes en fonction des situations individuelles des collaborateurs concernés (1ère étape au 01/09/2020, et/ou 2nde étape au 01/03/2021 et/ou 3ème étape au 01/09/2021).
Soucieux d’appliquer la dénomination de la fonction réellement exercée par les collaborateurs, il est convenu par les deux parties de modifier les intitulés de poste correspondant à cette grille pour chaque salarié concerné, et ce, sans rédaction d’un avenant au contrat de travail. Cette modification concerne notamment les appelations suivantes :
Conducteur/trice (de) machines, Conducteur/trice AC, Opérateur de Machine, Opérateur de Fabrication deviennent Conducteur Machine d’Assemblage.
Chaque collaborateur concerné par la grille des métiers ci-dessus revalorisée bénéficiera d’un entretien individuel spécifique avec son responsable direct.
La Direction s’engage à inclure dans ses propositions cette démarche lors des prochaines négociations annuelles salariales pour les autres métiers recensés dans l’entreprise en tenant compte des diverses problématiques rencontrées en termes de gestion des emplois et des parcours profesionnels.
Article 5 : prime présentéisme
Devant le constat :
d’un absentéisme fort et de sa dégradation sur les dernières années,
d’une fréquence soutenue des arrêts de travail,
des conséquences négatives pour les salariés en termes de Bien Être au travail et pour l’entreprise en termes d’organisation et de performance (qualité, productivité),
Les parties à la négociation ont souhaité étudier un dispositif pour inciter et reconnaître l’assiduité et sensibiliser les salariés à l’importance de leur présence au travail. Le présent accord a donc pour objet d’encourager et récompenser l’assiduité des collaborateurs. Dans cette perspective, elles se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes :
Durée :
La prime de présentéisme étant mise en place à titre expérimental, le présent accord fixant les modalités d’attribution de ladite prime est établi pour une durée déterminée de 2 ans, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. En cas d’arrêt de cette prime, aucune mesure compensatoire ne sera mise en place.
Périodes de référence :
La prime de présentéisme sera calculée sur une période de référence d’une durée de 12 mois consécutifs, soit du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1. Pour l’application du présent accord, la 1ère année de référence sera du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, et la 2nde année du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Bénéficiaires :
La prime de présentéisme s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise justifiant de 12 mois d’ancienneté de manière continue au 30 septembre de l’année N+1, soit pour la 1ère année de référence au 30 septembre 2021, et au 30 septembre 2022 pour la 2nde année de référence.
Pour les salariés bénéficiaires sortis des effectifs en cours de la période de référence, la prime de présentéisme sera versée au prorata temporis de leur temps de présence entre le 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Versement de la prime :
Le versement de la prime de présentéisme interviendra avec la paie du mois de novembre N+1, soit pour la 1ère année de référence au 05 décembre 2021 au plus tard, et au 05 décembre 2022 au plus tard pour la 2nde année de référence.
Montant de la prime :
Le montant de la prime de présentéisme est fixé à 300,00€ bruts annuels.
La prime de présentéisme sera majorée de 50€ bruts annuels pour la 2nde période de référence, soit du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, à la condition expresse que le taux d’absentéisme global, tel qu’il est calculé dans l’entreprise (Nbre jours d’absence pour motif de santé (maladie, accident de travail, accident de trajet, maladie professionnel, congés maternité et paternité) /Nbre jours théoriques de travail, soit inférieur ou égal à 10%. A défaut, seuls les salariés ayant bénéficié du versement d’une prime présentéisme de 300€ bruts au titre de la 1ère période de référence, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, se verront atttribuer une prime de présentéisme sur la base de 350€ bruts annuels.
Il est précisé que le montant de la prime de présentéisme sera calculé au prorata temporis de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Modalités de calcul de la prime :
Le mode de calcul à la prime de présentéisme versée à chaque salarié dépend de la nature de ses absences au cours de la période de référence.
La prime de présentéisme sera déduite de la manière suivante :
Une première absence réduira la prime de 33% (sauf pour 1er arrêt maladie ≤ 3 jours : réduction de 20%) ;
Une deuxième absence réduira la prime de 66% ;
Une troisième absence supprimera totalement la prime.
Les absences donnant lieu à proratisation de la prime de présentéisme sont les suivantes :
Absence maladie
Absence injustifiée
Accident de travail ayant donné lieu à une lettre de recommandation ou autre sanction (ex : non respect des consignes de sécurité)
Mise à pied disciplinaire ou à titre conservatoire
Congé sabbatique
Congé parental
Congés sans solde à compter du 2ème au cours de la période de référence
Congé pour enfant malade pour le même enfant à compter du 2ème au cours de la période de référence
Les absences ne donnant pas lieu à proratisation de la prime de présentéisme sont les suivantes :
Accident de travail autre que celui ayant donné lieu à lettre de recommandation ou autre sanction
Accident de trajet
Congés maternité et paternité
Heures de formation
Heures de délégation
Congés Payés, Congés Payés d’Ancienneté, JRTT, CET, Repos Compensateur
Congés pour événements exceptionnels
Télétravail
Activité partielle liée au Covid19
1ère absence pour congés sans solde au cours de la période de référence
1er congé pour enfant malade pour le même enfant au cours de la période de référence
Eventuelle reconduction de la prime présentéisme :
La Direction s’engage à étudier la reconduction d’une prime de présentéisme à l’issue des deux années ci-dessus mentionnées à la condition expresse que le taux d’absentéisme global soit inférieur à 8% au 30/09/2022.
Concernant l’égalité profesionnelle entre les femmes et les hommes :
La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes – femmes du 11/05/2020.
La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés, agents de maîtrise que pour l’encadrement. L’accord comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :
le recrutement ;
la formation ;
l’évolution dans l’emploi ;
les conditions de travail et d’emploi (temps partiel et congés maternité et parentaux) ;
l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.
La Direction s’engage à maintenir un suivi des indicateurs afin de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du site.
La Direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
Les parties à la négociation ont abordé le suivi de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. La Direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.
PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (en format PDF et format anonymisé) et en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Caen.
Fait à Saint-Pierre-sur-Dives, le 1er octobre 2020.
Pour l’entreprise,
XXXX
Directeur d’usine
Pour le Syndicat CFTC
XXXX
Pour le Syndicat CFDT
XXXX
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