Accord d'entreprise "Accord instituant un compte-épargne temps (CET)" chez CFL CARGO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CFL CARGO FRANCE et le syndicat CGT et Autre le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : T05721004296
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CFL CARGO FRANCE
Etablissement : 53031996100096 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération (2019-10-24)
Avenant à l'accord instituant un Compte Epargne Temps (2022-04-28)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
Accord instituant un Compte-Epargne Temps (C.E.T.)
Les parties signataires,
CFL cargo France S.A.
Représentée par Monsieur ………. - Directeur Général et Madame ………. – Présidente du Conseil d’Administration,
ET
La Délégation Syndicale CGT
Représentée par Monsieur ………, Délégué Syndical CGT,
ET
La délégation Syndicale Sud-Rail
Représentée par Monsieur ………, Délégué Syndical Sud-Rail
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 6 mars 2020. Après trois réunions qui se sont tenues les 26 juin, 7 et 14 décembre 2020, les parties ont conclu le présent accord.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – OBJET DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Permettre de réduire le solde des congés acquis sur les périodes N-1, N-2, N-3 etc
Compenser partiellement une absence ou baisse de rémunération (congé sans solde, congé sabbatique, passage à temps partiel, anticipation du départ en retraite…)
Permettre le don de jours à un autre salarié dans les conditions visées à l’article 6.3
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l'entreprise CFL cargo France.
L’ensemble des salariés de la société sont en droit d’ouvrir un compte individuel sous réserve du respect des conditions mentionnées ci-dessous.
Article 3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines, dans le respect de l’article 4.2 ci-dessous, en précisant les modes d'alimentation du compte.
La gestion du compte est confiée à l’employeur ou à son cabinet comptable.
Article 4 – ALIMENTATION DU COMPTE
4.1 Condition préalable à l’alimentation du CET
L’alimentation du CET par un salarié est subordonné, quels que soient la nature des droits qui y seront portés, à la prise :
Pour l’année 2021, d’au moins 21 jours de congés entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Pour l’année 2022 et les suivantes, d’au moins 25 jours de congés entre le 1er janvier et le 31 décembre.
L’introduction de ces deux seuils différents pour placer des droits dans le CET a pour but d’inciter les salariés à prendre l’intégralité de leurs congés payés via une année transitoire.
4.2 Nature et quantum des droits pouvant alimenter le CET
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours dont la liste est fixée ci-après.
Par année civile, tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Jusqu’à 3 jours par an pris dans les droits suivants :
Le jour de congé conventionnel (le 26ème jour de CP) ;
Le ou les jours de fractionnement ;
Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (ATT choisis) ;
Des repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
A compter du 1er janvier 2022, jusqu’à 4 jours correspondant au solde de congés restants dans le compteur du bulletin de salaire de janvier de l’année N-1.
Exemple : pour l’année 2022, un salarié peut placer jusqu’à 4 jours de congés restants de l’année 2020.
Un nombre de jours supérieur au maximum de 4 mentionné au paragraphe b) ci-dessus, peut être placé dans le CET pour les salariés qui prennent plus de 25 jours de congés payés par année civile (CP N + jours de fractionnement ou CP N-1) dans les conditions suivantes :
Nombre de jours de congés pris au titre d'une année civile | Nombre de jours SUPPLEMENTAIRE pouvant être affecté au CET au titre des congés payés (hors fractionnement et 26ème jour) |
De 26 jours à 28 jours | 1 |
De 29 jours à 31 jours | 2 |
De 32 jours à 34 jours | 3 |
De 35 jours à 37 jours | 4 |
De 38 jours à 40 jours | 5 |
De 41 jours et au-delà | 6 |
A titre dérogatoire, lors de l’ouverture de son compte individuel, il est convenu que :
le salarié totalisant entre 5 et 8 ans d’ancienneté, au 1er janvier 2021, peut placer jusqu’à deux jours de congés correspondant aux soldes des années antérieures (2020, 2019, 2018…) inscrits dans le compteur N-1 du bulletin de janvier 2021 ;
le salarié totalisant au moins 8 ans d’ancienneté, au 1er janvier 2021, peut placer jusqu’à cinq jours de congés correspondant aux soldes des années antérieures (2020, 2019, 2018…) inscrits dans le compteur N-1 du bulletin de janvier 2021 ;
4.3 Modalités d’alimentation du CET
Pour alimenter son CET, le salarié adresse au service R.H. le formulaire « Affectation de droits au CET » en précisant la nature et le nombre de jours qu’il veut y déposer.
Les compteurs de CP, ATT et repos forfaits correspondants seront diminués du nombre de jours affectés au CET sur le bulletin de salaire du mois suivant l’affectation.
Article 5 – PLAFOND
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, la valeur de la garantie AGS définie décret (82.272€ à ce jour).
Article 6 – UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU CET
6.1 Utilisation du CET pour financer une absence autorisée
6.1.1 Nature des absences pouvant être financées
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour le financement de tout ou partie :
d'un congé sans solde d'une durée minimale d’un mois ou d’un congé sabbatique (art. L. 3142-28 du code du travail)) ;
des jours non travaillés lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel (congé parental, temps partiel choisi…) ;
d’un congé de proche aidant (art. L. 3142-16 du code du travail) ;
d’un congé de présence parentale (art. L. 1225-62 du code du travail) ;
d’un congé de solidarité internationale (art. L. 3142-67 du code du travail) ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
6.1.2 Procédure d'utilisation du CET pour financer une absence autorisée
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour financer une des absences définies dans le point 6.1.1 ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :
les droits doivent être affectés pendant une période minimale de deux mois.
la demande de déblocage de droits affectés au CET doit être demandée en même temps que la demande de congé (sans solde, proche aidant etc…). Le salarié transmettra le formulaire libellé : « Déblocage des droits du CET » au service R.H.
Le document précise le nombre de jours dont le déblocage est demandé et la période souhaitée.
6.1.3 Modalités de rémunération d’une absence autorisée
Au moment du déblocage, les jours affectés sur le compte sont convertis en argent. Chaque journée est valorisée à hauteur de 7 heures. Elle est monétisée à hauteur du montant du salaire journalier de base à la date d’utilisation du compte.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paye et sont soumises à cotisations sociales.
6.1.4 Délai d'utilisation du CET pour financer une absence autorisée
Lorsque le CET est utilisé pour financer un repos, les droits devront être débloqués avant l’expiration d’un délai de 7 ans, à compter de la date à laquelle le salarié a placé ses droits dans le CET. A défaut de respect de cette condition, l’employeur pourra librement choisir d’en imposer la prise ou de les payer.
6.2 Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération
6.2.1 Nature des droits « transformables » en argent
Le salarié peut bénéficier d’une rémunération en échange de droits affectés au CET.
Il est rappelé qu’il est interdit de demander le paiement de jours de congés légaux.
Peuvent, dès lors, être monétisés :
Les congés conventionnels supplémentaires (26ème jour) ;
Le ou les jours de fractionnement ;
Les ATT choisis ou repos-forfait ;
Les congés payés des années N-1, N-2, N-3, …, affectés au CET dans les conditions prévues à l’article 4.2 b) et c). Cette dérogation proposée par la délégation salariale a été approuvée et formalisée dans le présent accord dans la mesure où la mise en place d’un CET par un salarié est conditionnée par la prise d’un nombre minimal de CP (21 en 2021 et 25 à partir de 2022).
Cette monétisation ne saurait donc inciter les salariés à se priver du droit à repos né des congés puisque seuls des droits « historiques » pourront donner lieu à complément de rémunération.
Dans sa demande de déblocage et de monétisation des droits, le salarié renoncera, de manière irrévocable à la prise du repos attachée à ces anciens congés.
Dans tous les cas, le nombre maximal de jours qui peut être payé par année civile est de 5.
6.2.2 Modalités de la demande
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour obtenir un complément de rémunération selon les modalités suivantes :
les droits doivent être affectés pendant une période minimale de deux mois.
Le salarié qui demande le déblocage de droits affectés au CET et leur transformation en rémunération, transmettra le formulaire libellé : « Déblocage des droits du CET » au service R.H. un mois avant.
Il s’engage à renoncer irrévocablement à la prise du repos correspondant aux droits monétisés.
Le document précise le nombre et la nature des jours dont le déblocage est demandé.
Chaque journée est valorisée à hauteur de 7 heures. Elle est monétisée à hauteur du montant du salaire journalier de base à la date d’utilisation du compte.
Les versements sont effectués avec la paye du mois suivant la demande et sont soumises à cotisations sociales.
6.2.3 Délai d’utilisation du CET en vue de se constituer une épargne
Lorsque le CET est utilisé pour se constituer une épargne, l’épargne devra être débloquée avant l’expiration d’un délai de 4 ans, à compter de la date à laquelle le salarié a placé ses droits dans le CET.
A défaut, ils seront uniquement utilisables pour financer des périodes d’absence pendant 3 ans dans les conditions décrites à l’article 6.1.2.
6.3. Utilisation du CET à l'initiative du salarié pour le compte d'un autre salarié de l'entreprise
6.3.1 Don de jours pour financer l’absence d’un collègue
Un salarié a possibilité de faire don de jours affectés à son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise :
dont un enfant de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident d'une particulière gravité.
dont un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé (article L1225-65 du code du travail).
Le salarié bénéficiaire aura ainsi des droits affectés dans son CET qui seront obligatoirement pris pour financer des absences avec maintien de sa propre rémunération conformément aux dispositions de l’article 6.1.
6.3.2 Dons de jours pour céder un complément de rémunération à un collègue
Le salarié peut également faire don de jours affectés au CET en les cédant à un autre salarié affecté par une maladie imposant un arrêt de travail excédant deux mois ou affecté par une maladie chronique. Ces situations doivent être justifiées par un certificat médical.
Le bénéficiaire d’un don de droits à CET d’un ou plusieurs collègues pourra les débloquer dans la limite de :
10 jours par mois à compter du 3ème mois d’absence consécutive pour longue maladie ;
cinq jours par mois en cas de maladie chronique.
Les demandes seront formalisées conformément aux dispositions de l’article 6.2 étant entendu que la condition de maintien des droits dans le CET pendant deux mois ne s’appliquera pas.
Article 7 – INFORMATION DU SALARIE SUR L’ETAT DE SON CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, toutes les fins de semestre.
Son solde sera présenté en distinguant la nature des droits qui y sont affectés (congés payés, ATT…).
Article 8 – CESSATION DU CET
En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps, déduction faite des charges sociales dues.
Article 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Article 10 – SUIVI DU PRESENT ACCORD
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une présentation de l’utilisation des CET sera faite au Comité Social et Economique chaque année au mois de janvier.
Article 11 – REVISION
Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à l’article L.2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L2261-7 du code du travail.
Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui en aura explicitement été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 12 - PUBLICITE
Le présent accord est notifié par CFL cargo France aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera également déposé sur la plateforme «TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail la Direction,
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est remis au greffe du conseil de prud'hommes de Metz (57).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Marange-Silvange, en cinq exemplaires, le 22 décembre 2020
Pour la CGT, Pour Sud-Rail, Pour CFL cargo France,
Directeur Général Présidente du Conseil
D’Administration
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