Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération" chez CFL CARGO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFL CARGO FRANCE et le syndicat CGT et Autre le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes, le compte épargne temps, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T05719002507
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : CFL cargo France
Etablissement : 53031996100096 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

Accord relatif à la Négociation Obligatoire 2019

portant sur la rémunération

notamment, les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée

Les parties signataires,

CFL cargo France S.A.

Représentée par Monsieur …………… - Directeur Général et Madame …………. – Présidente du Conseil d’Administration,

ET

La Délégation Syndicale CGT

représentée par Monsieur ………. , Délégué Syndical CGT, et Monsieur ………. , Membre titulaire du CSE,

ET

La délégation Syndicale Sud-Rail

représentée par Monsieur ………. , Délégué Syndical Sud-Rail et Monsieur ………. , Membre suppléant du CSE

PREAMBULE

Les partenaires sociaux se sont réunis afin d’aborder les thèmes de la négociation obligatoire prévus par l’article L. 2242- 1 du Code du travail les 25 septembre et 17 octobre 2019.

Les dispositions relatives à l’égalité professionnelle feront l’objet d’une négociation et d’un accord distinct.

Après discussion entre les parties, il a été convenu, que dans le cadre de la NAO 2020, il sera envisagé dans un souci de meilleure diffusion des informations auprès des salariés, de réunir dans un même accord les dispositions relatives à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et celles relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

ARTICLE I : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise CFL cargo France S.A.

ARTICLE II : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION

Article 1 - Augmentation générale des grilles salariales

Les parties ont convenu d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de :

  • 1 %, au 1er novembre 2019 ;

  • 0,52% au 1er décembre 2019.

Les nouvelles grilles salariales applicables à compter du 1er novembre et du 1er décembre 2019 figurent aux annexes 1 et 2 du présent accord.

Les salariés, dont le salaire mensuel brut de base n’entre pas dans l’une de ces grilles, bénéficient également de ces hausses de 1% et de 0,52% respectivement au 1er novembre et au 1er décembre 2019.

Article 2  : Création d’une nouvelle grille salariale « Opérateurs au sol/Visiteurs »

Il est rappelé que la société est actuellement dotée de quatre visiteurs techniques. Ils ont des connaissances précises et particulièrement approfondies acquise au cours d’une formation de 9 mois dispensée sous la responsabilité du Service Technique Visite. Le visiteur technique travaille en parfaite autonomie et, est capable de prendre rapidement des décisions utiles à la préservation des matériels et de leurs utilisateurs.

Au regard de l’évolution des besoins, il devient nécessaire de faire monter en compétences un certain nombre d’opérateurs au sol au travers d’une formation d’environ quatre mois essentiellement basée sur le besoin de visite technique d’échange.

S’ils exerceront principalement une mission d’opérateur au sol, ils pourront, en fonction des besoins, assurer la visite technique d’une rame.

Une formation plus courte, le caractère accessoire à la mission d’opérateur au sol et le périmètre d’action plus restreint justifient la mise en place d’une grille de salaire particulière. Après discussion, une grille Métier supplémentaire a été insérée en annexes 1 et 2.

Le bénéfice de la grille Opérateur au sol/visiteur sera acquis après réussite aux examens théoriques et pratiques.

Il est précisé que ne pourra entrer dans cette grille que le salarié qui a suivi la formation interne CFL cargo pour devenir Opérateur au sol RFN polyvalent visiteur et non un candidat extérieur qui aurait exercé une mission d’opérateur/visiteur dans une autre entreprise ferroviaire.

Article 3 : Primes « changement de planning »

Afin de récompenser les salariés qui acceptent de changer de planning pour assurer la circulation des trains, il est convenu de majorer les primes « changement de planning » suivantes comme suit :

  • Prime de 20€ pour la variation de l’horaire de prise de service inférieure ou égale à 4hs

  • Prime de 25€ pour la variation de l’horaire de prise de service supérieure à 4hs

Le montant des autres primes « changement de planning » demeurent inchangées.

Article 4 : Primes d’astreinte

En contrepartie des contraintes liées à l’astreinte, les salariés qui l’assurent bénéficient d’une indemnité forfaitaire.

A compter du 1er novembre 2019, le montant de la « prime d’astreinte » est fixé comme suit :

  • Astreinte lors d’un jour ouvré (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) : 13€ par jour.

  • Astreinte lors d’un week-end (samedi et dimanche) ou d’un jour férié : 35€ par jour.

Article 5 : Prime temporaire pour les opérations de coordination « multi-secteurs » sur le RFN

L’organisation actuelle de CFL cargo France implique toujours que les COL affectés au site de Hagondange puissent avoir la responsabilité de la coordination des opérations et trafics d’autres secteurs.

Afin de récompenser l’implication des salariés concernés et dans l’attente d’un autre mode de fonctionnement, il est convenu de maintenir une prime de « coordination multi-secteurs RFN » d’un montant de 25€ bruts au COL affecté à Hagondange, pour sa journée de service prestée le samedi. Une prime identique est attribuée pour une journée de service en tant que COL le dimanche.

Il est formellement entendu par les parties, qu’il sera automatiquement mis fin au versement de cette prime, si une nouvelle organisation était adoptée ou si les besoins de réaliser des opérations de coordinations pour d’autres secteurs que celui d’Hagondange cessaient.

Article 6 : Prime de sécurité

a – Objectifs de la prime

Face au constat du nombre croissant d’accidents du travail, la Direction a proposé d’instaurer une prime de sécurité. Elle aura pour vocation d’influencer favorablement le taux des accidents du travail, accidents de trajet et incidents liés à la sécurité.

Après discussion avec les partenaires sociaux, il a été convenu de l’attribuer, à compter du 1er janvier 2020, en fonction du degré d’atteinte de l’objectif de sécurité fixé annuellement par la Direction en début de chaque année.

b – Modalités de calcul de la prime

Afin d’optimiser l’adhésion du personnel au respect de sa sécurité individuelle et celle de ses collègues et de les impliquer davantage dans la prévention des accidents du travail, la prime de sécurité est calculée à la fin de chaque trimestre en fonction des résultats obtenus.

La prime de base annuelle est d’un montant maximal de 600€ bruts.

Elle est attribuée comme suit :

  • Trimestre 1

Si le nombre d’accidents du travail survenus de janvier à mars < ou = à l’objectif trimestriel de la société, attribution de 120€ bruts à tous les salariés qui n’ont pas eu d’accident

  • Trimestre 2

Si le nombre d’accidents du travail survenus d’avril à juin < ou = à l’objectif trimestriel de la société, attribution de 120€ bruts à tous les salariés qui n’ont pas eu d’accident

  • Trimestre 3

Si le nombre d’accidents du travail survenus de juillet à septembre < ou = à l’objectif trimestriel de la société, attribution de 120€ bruts à tous les salariés qui n’ont pas eu d’accident

  • Trimestre 4

Si le nombre d’accidents du travail survenus d’octobre à décembre < ou = à l’objectif trimestriel de la société, attribution de 120€ bruts à tous les salariés qui n’ont pas eu d’accident

La prime trimestrielle est payée le mois suivant la clôture de chaque trimestre dans les conditions décrites ci-dessus, même si l’objectif annuel est dépassé.

c - Bonus

Si le nombre d’accidents survenus dans l’année est inférieur à l’objectif annuel, chaque salarié percevra, en outre, une majoration de 20% du montant total des primes qui lui ont été versées au cours des quatre trimestres.

d – Exclusion du versement de la prime sécurité

Sont exclus du versement de la prime sécurité :

  • Le personnel affecté au statut « cadre »

  • Tout salarié qui est reconnu entièrement ou partiellement responsable :

  • d’un accident du travail (à compter du 1er jour d’absence), reconnu comme tel par l’intermédiaire d’une déclaration d’accident du travail adressé à la CPAM.

  • d’un accident de trajet

  • d’un incident généré par le non-respect des procédures et/ou ayant engendré des coûts pour l’entreprise ou un tiers.

Il perd le bénéfice de la prime trimestrielle, le trimestre où l’événement s’est produit et les deux trimestres suivants l’accident ou l’incident,

  • Le salarié absent plus de 45 jours sur un trimestre perd le bénéfice de la prime sur le trimestre car il n’a pas pu agir suffisamment sur la prévention des accidents

  • Le salarié qui n’est plus présent au moment du versement de la prime ou qui est en préavis qu’il soit exécuté ou dispensé d’exécution.

e – Proratisation de la prime sécurité

La prime est proratisée dans les cas suivants :

  • Embauche en cours de trimestre,

  • Congé parental,

  • Temps partiel.

Article 7 : Prime de présence

Afin de récompenser l’assiduité des salariés, il est convenu de verser aux salariés une prime trimestrielle variable, pour un montant maximum de 360 euros bruts, correspondant à 90 euros bruts par trimestre de l’année civile 2020 (4 x 90€ =360€).

Ainsi, le troisième jour d’absence sur le trimestre fait perdre au salarié le bénéfice de la prime de 90 euros bruts pour le trimestre considéré. Cette règle s’applique quelle que soit la durée de l’absence du salarié et que celle-ci ait débutée ou non sur le trimestre précédent.

Exemple : un salarié en arrêt maladie du 24 mars 2020 au 6 avril 2020 ne pourra percevoir les 90 euros bruts liés à sa non absence pour les trimestres 1 et 2, soit une perte de180 euros bruts

La prime de présence trimestrielle sera versée le mois suivant la clôture de chaque trimestre dans les conditions décrites au présent article.

Les absences pour congés paternité, congé d’adoption, congé maternité ainsi que les congés pour évènements familiaux (prévus à l’article 19 de l’accord 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et l’organisation du travail) et « enfants malades », n’ont pas d’incidence sur la prime.

Les salariés embauchés en cours de trimestre ne peuvent prétendre à l’attribution de la prime de 90 euros que pour le trimestre qui suit leur embauche.

Exemple : un salarié embauché le 09 avril 2020 pourra seulement prétendre aux primes dues au titre des trimestres 3 et 4 de l’année 2020, dès lors qu’il est toujours salarié et n’est ni en période d’essai, ni en préavis au moment du versement.

Cette prime trimestrielle est également proratisée en fonction du taux d’occupation (temps plein ou partiel).

Article 8 : Prime exceptionnelle 2019

Les parties conviennent d’attribuer à chaque salarié, appartenant aux catégories socio-professionnelles ouvrier, employé et agent de maîtrise, à l’exclusion des cadres, une prime annuelle exceptionnelle.

Les salariés embauchés après le 31 octobre 2019 ne pourront prétendre au versement de cette prime exceptionnelle.

a - Composition de la prime

Cette prime exceptionnelle se compose :

  • D’une partie fixe d’un montant de 200 euros bruts maximum

  • D’une partie forfaitaire de 68 euros bruts destinés à compenser la tardiveté de la NAO et la non rétroactivité de ses dispositions.

  • D’une partie variable, liée à la non absence du salarié dans l’entreprise, pour un montant maximum de 360 Euros bruts, correspondant à 30 euros bruts par mois de l’année civile 2018 (12 x 30€ =360€).

b - Conditions de versement

Pour les parties fixes :

Elle est seulement due aux salariés occupés au moment du paiement et ne se trouvant ni en période d’essai, ni en préavis. Elle est proratisée en cas d’embauche en cours d’année (avant le 31 octobre 2019) et selon le taux d’occupation (temps plein ou partiel).

Pour la partie variable :

Elle a pour objet de rémunérer la présence effective du salarié.

Ainsi, le premier jour d’absence fait perdre au salarié le bénéfice de la prime de 30 Euros bruts pour le mois considéré. Cette règle s’applique quelle que soit la durée de l’absence du salarié et que celle-ci ait débutée ou non sur le mois précédent.

Exemple : un salarié en arrêt maladie du 24 juillet 2019 au 03 août 2019 ne pourra percevoir les 30 euros bruts liés à sa non absence pour les mois de juillet et août 2019, soit une perte de 60 euros bruts au moment du versement de la prime exceptionnelle en novembre 2019.

Les absences pour congés paternité, congé d’adoption, congé maternité ainsi que les congés pour évènements familiaux (prévus à l’article 19 de l’accord 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et l’organisation du travail) et « enfants malades », n’ont pas d’incidence sur la prime.

Les salariés embauchés en cours de mois ne peuvent prétendre à l’attribution de la prime de 30 euros que pour le mois qui suit leur embauche.

Exemple : un salarié embauché le 09 mai 2019 pourra seulement prétendre aux primes dues au titre des mois de juin à décembre 2019, dès lors qu’il est toujours salarié et n’est ni en période d’essai, ni en préavis au moment du versement.

Cette partie de la prime annuelle exceptionnelle est également proratisée en fonction du taux d’occupation (temps plein ou partiel).

c - Dates de versement de la prime exceptionnelle

La prime exceptionnelle sera versée en deux temps.

  • Une première partie de cette prime exceptionnelle, englobant la « part fixe » et les 10 premiers mois de la « part variable » basée sur la non absence du salarié, sera versée aux bénéficiaires dans le cadre du paiement des salaires du mois de novembre 2019.

  • La seconde partie, correspondant à la prime pour non absence des mois de novembre et décembre 2019 sera versée, en une seule fois, avec les salaires du mois de janvier 2020, c’est à dire après réception et traitement des « fiches de travail » des mois visés.

Article 9 : Compte-épargne-temps

Les partenaires sociaux conviennent de l’intérêt de la mise en place d’un compte épargne-temps (CET). Il est rappelé qu’il s’agit d’un dispositif permettant à tout salarié volontaire d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Afin d’adapter le CET au mieux aux besoins des salariés et à la situation de l’entreprise, les partenaires sociaux se fixent l’échéancier suivant :

  • Mise en place d’un atelier de travail relatif au CET courant février 2020

  • Négociation d’un accord d’entreprise instaurant un CET avant la fin de l’année 2020

  • Information des salariés et mise en œuvre du CET à compter du 1er janvier 2021

ARTICLE III : DUREE DE L’ACCORD, PUBLICITE ET REVISION

Article 1 : Durée de l’accord

A l’exception des dispositions suivantes :

  • l’article 5 portant sur la mise en place à titre temporaire d’une prime de « coordination multi-secteur RFN » pour les COL d’Hagondange en service les week-ends,

  • l’article 7 portant sur l’attribution d’une prime annuelle exceptionnelle en 2019,

le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Demande de révision

Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à l’article L.2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L2261-7 du code du travail.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui en aura explicitement été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 3 - Dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié par la Direction de CFL cargo France aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par CFL cargo France en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique « anonymisée » et ne contenant pas les grilles salariales (annexe 1 et 2), auprès de la Direccte.

CFL cargo France remettra un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Fait à Marange-Silvange, le 24 octobre 2019, en 5 exemplaires.

Pour la CGT, Pour Sud-Rail, Pour CFL cargo France,

Directeur Général Présidente du Conseil

D’Administration

ANNEXE 1 : Nouvelles grilles salariales, applicables au 1er novembre 2019

Grille salariale N°1 pour les emplois suivants :

  • Conducteur / Visiteur,

  • Conducteur Inter-opérable,

  • Conducteur 2 permis

  • Coordinateur des Opérations Locales / Planificateur

Pourcentage d'augmentation   +2,75% +2,75% +5,5% +7% + 3% + 2% + 2% +2% + 2% +2% +1%
Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ancienneté cumulée 0 1 2 3 5 9 13 17 21 25 29 30
Conducteur / Visiteur 2511,68 2580,75 2651,72 2797,56 2993,39 3083,19 3144,86 3207,75 3271,91 3337,35 3404,09 3438,13
Conducteur Interopérable 2627,84 2700,11 2774,36 2926,95 3131,84 3225,79 3290,31 3356,11 3423,23 3491,70 3561,53 3597,15
Conducteur 2 permis 2846,57 2924,85 3005,28 3170,57 3392,51 3494,28 3564,17 3635,45 3708,16 3782,33 3857,97 3896,55
COL / Planificateur 2485,51 2553,86 2624,10 2768,42 2962,21 3051,08 3112,10 3174,34 3237,83 3302,58 3368,63 3402,32

ANNEXE 1 : au 1er novembre 2019

Grille salariale N°2 pour les emplois suivants :

  • Opérateur au sol RFN,

  • Conducteur de manœuvre RFN,

  • Coordinateur de manœuvre RFN

  • Coordinateur Transport Interne Gandrange

  • Opérateur de Transport Interne avec la qualification P3

  • Administratif

Pourcentage d'augmentation
+4% + 2% + 2% + 3% +3% +3% +2,5% 2,5% +2% +2% +2% +1,5% +1,5%
Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ancienneté cumulée 0 1 2 3 5 8 11 14 17 20 23 26 29 30
Opérateur au sol RFN 2103,53 2187,67 2231,42 2276,05 2344,33 2414,66 2487,10 2549,28 2613,01 2665,27 2718,58 2772,95 2814,54 2856,76
Conducteur de Manoeuvre RFN 2302,37 2394,46 2442,35 2491,20 2565,94 2642,91 2722,20 2790,26 2860,01 2917,21 2975,56 3035,07 3080,60 3126,80
Coord. Transp. Interne Gandrange 2277,60 2368,70 2416,08 2464,40 2538,33 2614,48 2692,92 2760,24 2829,25 2885,83 2943,55 3002,42 3047,45 3093,17
Opé. au sol RFN +P3 2176,79 2263,86 2309,13 2355,32 2425,98 2498,76 2573,72 2638,06 2704,01 2758,09 2813,25 2869,52 2912,56 2956,25
Opé. Transp. Interne 1883,76 1959,11 1998,29 2038,25 2099,40 2162,38 2227,26 2282,94 2340,01 2386,81 2434,55 2483,24 2520,49 2558,29
Admin. 2093,06 2176,79 2220,32 2264,73 2332,67 2402,65 2474,73 2536,60 2600,01 2652,01 2705,05 2759,15 2800,54 2842,55

ANNEXE 2 : Nouvelles grilles salariales, applicables au 1er décembre 2019

Grille salariale N°1 pour les emplois suivants :

  • Conducteur / Visiteur,

  • Conducteur Inter-opérable,

  • Conducteur 2 permis

  • Coordinateur des Opérations Locales / Planificateur

Pourcentage d'augmentation
 
+2,75% +2,75% +5,5% +7% + 3% + 2% + 2% +2% + 2% +2% +1%
Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ancienneté cumulée 0 1 2 3 5 9 13 17 21 25 29 30
Conducteur / Visiteur 2524,74 2594,17 2665,51 2812,11 3008,96 3099,23 3161,22 3224,44 3288,93 3354,71 3421,80 3456,02
Conducteur Interopérable 2641,50 2714,15 2788,79 2942,17 3148,12 3242,56 3307,42 3373,56 3441,03 3509,86 3580,05 3615,85
Conducteur 2 permis 2861,37 2940,06 3020,91 3187,06 3410,16 3512,46 3582,71 3654,36 3727,45 3802,00 3878,04 3916,82
COL / Planificateur 2498,43 2567,14 2637,74 2782,81 2977,61 3066,94 3128,28 3190,84 3254,66 3319,75 3386,15 3420,01

ANNEXE 2 : au 1er décembre 2019

Grille salariale N°2 pour les emplois suivants :

  • Opérateur au sol RFN,

  • Opérateur au sol RFN polyvalent visiteur,

  • Conducteur de manœuvre RFN,

  • Coordinateur de manœuvre RFN

  • Coordinateur Transport Interne Gandrange

  • Opérateur de Transport Interne avec la qualification P3

  • Administratif

Pourcentage d'augmentation
+4% + 2% + 2% + 3% +3% +3% +2,5% 2,5% +2% +2% +2% +1,5% +1,5%
Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ancienneté cumulée 0 1 2 3 5 8 11 14 17 20 23 26 29 30
Opérateur au sol RFN 2114,47 2199,05 2243,03 2287,89 2356,53 2427,22 2500,04 2562,54 2626,60 2679,13 2732,72 2787,37 2829,18 2871,62
Opérateur au sol RFN polyvalent visiteur 2232,70 2322,01 2368,45 2415,82 2488,29 2562,94 2639,83 2705,82 2773,47 2828,94 2885,52 2943,23 2987,38 3032,19
Conducteur de Manoeuvre RFN 2314,34 2406,92 2455,05 2504,16 2579,28 2656,66 2736,36 2804,77 2874,89 2932,38 2991,03 3050,85 3096,62 3143,06
Coord. Transp. Interne Gandrange 2289,44 2381,02 2428,64 2477,21 2551,53 2628,08 2706,92 2774,59 2843,96 2900,84 2958,85 3018,03 3063,30 3109,25
Opé. au sol RFN +P3 2188,11 2275,63 2321,15 2367,57 2438,60 2511,75 2587,11 2651,78 2718,08 2772,44 2827,89 2884,45 2927,71 2971,63
Opé. Transp. Interne 1893,56 1969,30 2008,68 2048,86 2110,32 2173,63 2238,84 2294,81 2352,18 2399,23 2447,21 2496,16 2533,60 2571,60
Admin. 2103,94 2188,10 2231,86 2276,50 2344,80 2415,14 2487,59 2549,78 2613,53 2665,80 2719,12 2773,50 2815,10 2857,33
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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