Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez POLYCEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCEO et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T01322015732
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : DERICHEBOURG POLYCEO
Etablissement : 53073187600021 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

SOCIETE POLYCEO - AGENCES DE MARSEILLE

Entre

La société DERICHEBOURG-POLYCEO S.A.S U au capital de 10 000€, immatriculée sous le numéro B 530 731 876, dont le siège social est sis 4 traverse Santi 13015 MARSEILLE et représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Président,

Et

Les organisations syndicales présentes au sein de l'entreprise ci-dessous désignées

CFTC

Représentée par M. XXXXXXXXX, Délégué syndical,

FO

Représentée par M. XXXXXXXX, Délégué syndical

Ci-après conjointement dénommées les organisations syndicales,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

CLAUSES GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié non cadre de la société, sauf mention plus restrictive.

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du code du travail.

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 4 : Adhésion 

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix jours suivants la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 : Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 7 : Dénonciation de l’accord 

Le présent accord est ferme et non révisable pendant sa durée d’application.

Article 8 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de l’inspection du travail de Marseille (13) et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Marseille (13).

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 9 : Salaires

Conformément aux recommandations du Syndicat National des Activités du Déchet, les appointements forfaitaires bruts des salariés non cadres sont augmentés de 2,5% à compter du 1er janvier 2022 ainsi que de 0,4% à compter du 1er avril 2022.

La Direction rappelle que par essence, la revalorisation du point SNAD ne concerne que les salaires positionnés au salaire minimum conventionnel.

Bien que rien ne l’y oblige, la Direction a souhaité faire profiter l’ensemble du personnel ouvrier de POLYCEO, d’une augmentation générale.

Si de nouvelles négociations devaient s’engager dans le courant de l’année 2022 et aboutir à la signature d’un accord national, ses dispositions seront appliquées dans les conditions définies par la branche.

Les appointements des salariés ouvriers qui se situeraient au-dessus des minimas conventionnels après cette négociation seront réajustés par application du taux de la nouvelle augmentation conventionnelle.

Il est rappelé que l’augmentation générale concerne les salariés qui n’ont pas bénéficié directement des effets de la revalorisation du point SNAD par application des dispositions conventionnelles.

En effet, les salaires de base correspondant au salaire minimum conventionnel ont été automatiquement augmentés par application des dispositions de la branche.

Article 10 : Harmonisation des salaires

En complément de l’augmentation générale telle que précisée à l’article 9, portant sur les salaires de base, la société entend mettre en place un dispositif dont l’objectif est de reconnaître les spécificités propres à l’activité du site, de favoriser la revalorisation des plus bas niveaux de salaire de l’agence, de reconnaître les compétences et l’expérience des salariés.

Pour 2022, 19 salariés bénéficieront d’une promotion ou d’une revalorisation de salaire soit plus de 10% de l’effectif « ouvriers » en CDI à fin décembre 2021.

Ces promotions sont effectuées dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise, conformément à l’alinéa 2 de l’article 3-2-4 de la convention collective.

Les parties conviennent, conformément aux dispositions de la CCNAD sur la classification des personnels, de procéder à un examen particulier de l’évolution de carrière des salariés sous statut « ouvrier ».

Ces examens particuliers, qui donnent lieu à des conclusions motivées, peuvent se traduire par des promotions au coefficient supérieur existant dans chaque catégorie d’emploi concerné ou bien à des évolutions salariales individuelles.

Pour bénéficier d’une mesure individuelle, les salariés devront avoir acquis au moins deux ans d’ancienneté au 31 décembre 2021.

Ce critère pourra faire l’objet de dérogation si la situation individuelle du salarié concerné nécessite une revalorisation évidente par rapport à son groupe de référence.

La détermination des salariés bénéficiaires tient compte notamment de la situation individuelle (étude des éléments de rémunération en comparaison de salariés occupant le même poste, sur le même arrondissement et avec une ancienneté comparable), de l’ancienneté, de l’exemplarité, de la qualité du travail rendu et de critères de présentéisme.

La méthodologie a été présentée aux représentants des organisations syndicales et il est convenu que la Direction effectuera une étude des lauréats potentiels pour 2022 et en présentera la liste non nominative aux partenaires sociaux.

Ces mesures seront rétroactives au 1er janvier 2022.

Article 11 : Harmonisation des coefficients

Dans une démarche d’harmonisation des situations, la Direction s’engage à vérifier la cohérence des coefficients des salariés avec leurs salaires mensuels de base et les Salaires Minimum Conventionnels attachés à leur fonction (voir grille générale de classification définie dans la Convention Collective Nationale du Déchet – Article 3.4).

Pour chaque individu, le salaire de base sera comparé avec le Salaire Minimum Conventionnel attaché à chaque coefficient dont il peut relever.

Si son salaire mensuel est égal ou dépasse le Salaire Minimum Conventionnel associé à un des coefficients dont relève sa fonction, le coefficient du salarié sera porté automatiquement au niveau correspondant.

Cette action n’a pas de conséquence financière. En revanche, elle tend à mieux faire correspondre les coefficients des salariés avec leur niveau de rémunération.

Conformément à cette grille, il est rappelé que : 

  • Les équipiers de collecte, agent d’entretien infrastructures et agents de maintenance peuvent être classés aux coefficients 100, 104 ou 107.

  • Les Conducteurs de matériel de collecte ou de nettoiement VL peuvent être classés aux coefficients 107 ou 110.

  • Les Conducteurs de matériel de collecte ou de nettoiement PL, les agents qualifiés de maintenance (détenteurs du permis PL) peuvent être classés aux coefficients 110, 114 ou 118.

Article 12 : Evolution catégories « Maitrises » et « Employés »

La révision du niveau de rémunération pour les salariés de catégorie « Agents de Maitrise » et « Employés »se fera dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation, sur la base d’une progression constatée dans l’exercice des fonctions habituellement confiées au salarié et/ou de compétences nouvellement acquises par le biais de formations professionnelles.

Cette révision relèvera donc du pouvoir de décision du responsable hiérarchique et du.

Au regard de l’atteinte des objectifs qui leur ont été fixés sur l’année N, les salariés appartenant à la catégorie « maîtrise » ou « employé » pourront également bénéficier d’une prime exceptionnelle.

Cette prime sera versée sur la paie de juin N+1.

Les salariés de la catégorie « maîtrise » ou « employé » qui auraient été nommés courant de l’année N bénéficieront de cette prime en juin N+1, au prorata de leur temps de présence sur l’année N.

La prime sera identifiée sur le bulletin de paie par une rubrique spécifique libellée « prime variable ».

De plus, dans une démarche favorisant le développement des compétences ainsi que les évolutions de carrière et la mobilité interne, trois salariés occupent actuellement des postes dit de « faisant fonction » en tant qu’Agent de Maîtrise d’Exploitation.

Eu égard à la situation de ces salariés, la Direction s’engage à titulariser avant fin juin 2022 ceux d’entre eux répondant parfaitement aux critères d’évaluation et de nécessité opérationnelle ou contractuelle.

Article 13 : Recrutement

Compte tenu des départs constatés au cours de l’année 2021, les partenaires sociaux ont souhaité interpeller la Direction quant à des recrutements en CDI permettant de combler des postes vacants.

La Direction tient à rappeler qu’elle n’hésite pas à recruter lorsque qu’il existe une nécessité opérationnelle ou contractuelle telle qu’elle l’avait fait au cours de l’année 2020 par le recrutement de six intérimaires.

De concert avec l’exploitation, la Direction a effectué une première analyse des besoins opérationnels à date et 19 postes ont été identifiés.

Afin d’attribuer ces postes de la manière la plus objective possible, la Direction tient à préciser qu’une méthodologie en deux temps sera respectée.

En effet, afin de conforter sa politique de gestion de carrière et d’accompagnement à la mobilité interne, une première étape d’analyse des candidats internes sera d’abord effectuée.

Puis, dans le cas où les postes ne puissent être pourvus en interne, les intérimaires les plus anciens et aux états de services irréprochables seront identifiés et se verront prioritairement proposer les titularisations en CDI.

Au terme de l’étude des lauréats effectuée selon la méthodologie présentée, la Direction en présentera la liste nominative aux délégués syndicaux signataires du présent accord.

Il est également convenu qu’une analyse des longues absences sera effectuée afin de proposer des CDD de remplacement sans terme précis.

La Direction tient à préciser qu’elle se réserve le droit de revenir sur ces engagements, si au cours du process évoqué ci-dessus, les partenaires sociaux devaient se saisir du sujet pour tenter d’influencer ses décisions.

Article 14 : Intéressement :

Le 31 mars 2022, les parties ont signé un accord d’intéressement. Dans celui-ci, il a été prévu que la Direction et les représentants du personnel fassent chaque année en NAO, un bilan de la situation économique de la société POLYCEO, du taux de marge brute sur coûts directs de l’exercice passé et qu’ils révisent, si nécessaire, les objectifs à fixer en matière d’amélioration du taux pour l’exercice en cours.

Sur l’exercice comptable 2020-2021, les seuils fixés étaient les suivants :

  • Seuil 1 (S1) : 20,5%

  • Seuil 2 (S2) : 22%

  • Seuil 3 (S3) : 23,5%

Le taux de marge sur coût direct a atteint 19,1% pour l’exercice comptable 2020-2021. Le seuil 1 n’est donc pas atteint et ne permet pas le versement d’une prime d’intéressement au regard de l’accord en vigueur.

Article 15 : Evolution de la Prime Qualité

Les partenaires sociaux souhaitent que le montant des primes Qualité et Non-casse soit revalorisé.

La Direction rappelle qu’aujourd’hui, les montants de ces primes sont de 60€ mensuel pour la Prime Qualité et de 40€ mensuel pour la Prime de Non-casse.

Elle rappelle également que le versement de ces primes n’est soumis à aucun critère réel de qualité de service et que leur attribution n’est supprimée qu’en cas d’absence sur tout le mois de référence pour la première prime susmentionnée et en cas d’absence sur le mois de référence et d’absence de sinistre responsable pour la seconde.

En conséquence, la Direction ne s’oppose pas à la demande mais conditionne une éventuelle augmentation du montant des primes à une révision des modalités d’attribution et à la mise en place de critères en matière d’absentéisme, de qualité de service et de sinistralité imputables à chaque salarié.

Si cette proposition trouve un écho chez les partenaires sociaux, il est convenu que les parties se réunissent au cours du second semestre 2022 pour une négociation qui pourra aboutir à la signature d’un avenant au présent accord.

En sus, les partenaires sociaux ont souhaité voir évoluer le public cible de la prime de Non-casse.

La Direction consent à ce que le personnel ouvrier de l’atelier de maintenance bénéficie de cette prime. Cette mesure sera appliquée à compter du mois de juin 2022.

Article 16 : Prime grappin

Les partenaires sociaux ont souhaité que soit reconnu les conditions spécifiques d’exercice de la collecte des points d’apport volontaires et colonnes avec un camion bras grue.

La Direction consent à cette demande et souhaite rappeler que les primes d’exploitation sont vouées à être soumises à des conditions d’attribution.

Le montant de la prime grappin sera de 48,96€ par mois (soit 3 points SNAD). Son versement sera ainsi conditionné à des modalités d’attribution, basées sur le présentéisme, la qualité de service rendu et la sinistralité; à savoir :

  • suppression de la moitié de la prime si une anomalie telle que signalement d’un quelconque dysfonctionnement est constatée sur le mois ou pour toute absence d’une journée du salarié au cours du mois ,

  • suppression de la totalité de la prime si deux anomalies ou plus sont constatées sur le mois.

L’absence s’entend comme toute période qui ne constitue pas du temps de travail effectif. Sont considérés comme des absences notamment :

  • Les arrêts de travail suite à maladie

  • Les arrêts de travail suite à accident de travail ou maladie professionnelle

  • Les absences injustifiées

Article 17 : Chèques vacances

Comme convenu lors des NAO 2019, il a été acté que chaque année, le montant d’allocation exceptionnelle pour les chèques vacances suivrait une évolution identique à celle du point SNAD et, que la valeur du potentiel moyen par salarié serait automatiquement augmentée d’un pourcentage correspondant à la revalorisation du point SNAD.

Par conséquence, le montant de l’allocation pour les chèques vacances de 2022 sera portée à 112360€ (potentiel moyen de 530€ par salarié), à répartir entre les salariés après consultation du CSE et dans le respect des règles d’équité applicables.

Article 18 : Indemnité transport

Les mesures concernant l’indemnité transport sont reportées pour la durée d’application du présent protocole.

Le montant de l’indemnité transport destinée à compenser les trajets quotidiens entre le domicile et le lieu de travail applicable au 1er février 2020, est donc renouvelé à un montant de 2.5€ net par vacation travaillée.

Article 19 : Versement anticipé du treizième mois

Les partenaires sociaux ont formulé la demande d’un versement anticipé de la prime du treizième mois, sous la forme d’un acompte.

La Direction accède à cette demande et confirme que l’ensemble des salariés de POLYCEO qui peuvent prétendre au versement d’un treizième mois bénéficieront d’un versement sous la forme d’un acompte versé mi-novembre.

La date effective de versement de cette somme sera fixée en fonction des contraintes imposées par notre logiciel de paie.

Dès qu’elle sera connue, la date sera communiquée par la Direction aux partenaires sociaux afin que les salariés en soient informés.

Article 20 : Médailles du travail

L’article 3 de la Convention Collective des Activités du Déchet, prévoit le versement d’une gratification de médaille d'honneur du travail correspondant à 20 et 30 ans de services.
Une gratification est ainsi allouée aux salariés qui formulent leur demande de médaille d'honneur du travail, dans l'année suivant la date anniversaire respective de leurs années de services.

Afin de valoriser la fidélité de ses salariés, la Direction avait déjà créé une gratification de 750€ non prévue par la Convention Collective, pour les médailles d’Or et Grand Or, correspondantes respectivement à 35 et 40 ans de services.

Afin de valoriser les carrières longues, la Direction consent à porter à 1000€, le montant de la médaille Grand Or.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, le montant des gratifications de médailles d’honneur du travail sont définies comme suit :

  • Médaille d'argent (20 ans) : 450 €

  • Médaille de vermeil (30 ans): 600 €

  • Médaille d’or (35 ans) : 750€

  • Médaille grand or (40 ans) : 1000€

Le versement de la prime s’effectuera sur le bulletin de paie dans les 2 mois suivant la réception de la copie du diplôme adressée par le salarié dans l'année suivant sa remise, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Il est rappelé que le versement de cette gratification s’entend à la présence du salarié dans l’entreprise à la date d’acquisition de ses années de service.

Article 21 : Egalité salariale entre les Hommes et les Femmes

L’égalité Homme Femme a été un thème abordé lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.

Ainsi, la Direction souhaite informer les partenaires sociaux qu’elle procédera au cours de l’année 2022 à une campagne de communication visant à sensibiliser l’ensemble des salariés.


Article 22 : Emploi des salariés âgés

L’emploi des salariés âgés a été un thème abordé lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.

De même que précédemment précisé, la Direction souhaite informer les partenaires sociaux qu’elle procédera au cours de l’année 2022 à une campagne de communication visant à sensibiliser l’ensemble des salariés.

Article 23 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ont été des thèmes abordés lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.

La Direction confirme que la campagne de communication précédemment présentée, sera également destinée à sensibiliser l’ensemble des salariés. En particulier pour cette population, la Direction s’engage à mettre en place des actions visant à accompagner l’adaptation et la facilitation du handicap du salarié.

Elle tient à préciser que cet engagement s’entend au-delà de toute action à laquelle elle serait contrainte pour adapter le poste de travail du salarié.

Fait à Marseille, le 08 juin 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société :

XXXXXXXX

Président

Pour CFTC

XXXXXXXX

Pour FO

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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