Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MIRAKL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIRAKL et les représentants des salariés le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, divers points, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521032224
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : MIRAKL
Etablissement : 53089799000079 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11
ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Ci-après l’« Accord »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Mirakl, société par actions simplifiée au capital de 62 301,21 euros, dont le siège social est sis 12 rue de Lübeck, 75116 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d’identification unique 530 897 990, représentée par son Président la société Actarus, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est sis 20 rue Louis David, 75016 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d’identification unique 440 113 421, elle-même représentée par xxx.
Ci-après « La Société », d’une part
ET :
Le Comité Social et Économique de Mirakl, représenté par les membres titulaires non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du Comité Social et Économique :
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Ci-après le « Les membres titulaires élus du Comité Social et Économique », d’autre part
Ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
1. Mirakl est un éditeur de logiciel français, reconnu comme un leader mondial des places de marché du commerce électronique. Depuis sa création, Mirakl a connu une croissance dynamique et une augmentation significative de ses effectifs sans modification de l’organisation de son temps de travail. La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15/12/1987 (IDCC 9486) est applicable à la Société.
2. Mirakl a souhaité engager des négociations relatives à l’organisation du temps de travail. La négociation d’un tel accord s’inscrit dans un objectif double pour Mirakl : renforcer son attractivité auprès des actuels et des futurs Collaborateurs de Mirakl, et renforcer encore la conciliation entre le bien-être au travail et la performance.
3. Mirakl a donc fait connaître aux représentants du personnel élus, titulaires et suppléants, son intention de négocier un accord sur le temps de travail au sein de l’entreprise. Les représentants élus du Comité Social et Économique ont indiqué, dans le délai légal d’un mois, qu’ils souhaitaient entamer des négociations avec la Direction pour parvenir à un accord relatif au temps de travail de Mirakl et qu’ils n’étaient pas mandatés par une organisation syndicale.
4. Les Parties au présent accord se sont accordées sur une méthodologie le 23 avril 2021 aux fins de négocier un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
5. Au terme des réunions de négociation, l’accord collectif ci-dessous a été arrêté. Il se substitue à toutes les dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (conventions, accords, usages, engagements unilatéraux) portant sur le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs présents et futurs des établissements français de la Société Mirakl SAS titulaires d’un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel (ci-après dénommé collaborateur).
Sont toutefois expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les mandataires sociaux ;
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail ;
les alternants et les stagiaires,
les intérimaires,
les salariés détachés.
Il est précisé que des avenants aux contrats de travail seront nécessaires pour l’application des dispositions des articles 2 et 3 du présent accord aux collaborateurs actuels de Mirakl ou à ceux ayant déjà signé leur contrat de travail, bien que ne faisant pas encore partie de l’effectif.
Les Parties ont convenu, dans le cadre des présentes négociations de l’aménagement du temps de travail, de la prise en charge par Mirakl d’une partie de l’impact de la perte des avantages sociaux et fiscaux due au changement de modalité de durée du travail proposé aux collaborateurs déjà liés à Mirakl par un contrat de travail.
A ce titre, les Parties rappellent que les collaborateurs ci-dessus visés devront également, s’ils acceptent ce changement de modalité de durée du travail, prendre à leur charge une partie de cet impact, qui sera précisé dans l’avenant individuel, en consentant une modification de leur rémunération brute résultant en une baisse de leur rémunération nette.
En contrepartie, les collaborateurs visés au présent alinéa 3 bénéficieront de nouveaux jours de repos.
Les collaborateurs qui refuseraient cette nouvelle modalité de durée de travail à cette condition conserveraient leur durée de travail actuelle.
Ils pourront opter pour le forfait tel que défini dans le présent accord jusqu’au 30 septembre 2021 s’ils souhaitent le voir appliquer pour une partie de l’année en cours. Ils pourront toujours demander l’application du forfait pour les années suivantes dans les conditions définies au présent accord, et notamment sous réserve du respect des alinéas 2 et 3 du présent article.
Les Parties précisent qu’il sera également tenu compte de cet impact dans la détermination des rémunérations des collaborateurs futurs.
ARTICLE 2 – CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 2.1 – Catégories de collaborateurs concernés
Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, les collaborateurs ci-dessous peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année (formalisée individuellement dans le contrat de travail ou avenant, traduisant l’accord explicite du salarié) :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Ils relèvent au minimum de la position 1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (ci-après « la CCN »).
Les Parties conviennent que les collaborateurs concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 110% du minimum conventionnel de leur catégorie prévu par la CCN.
Il est rappelé que le présent article ne s’applique en revanche pas aux cadres dirigeants.
Article 2.2 – Période de référence du forfait
La période de référence servant au calcul du nombre de jours travaillés court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 2.3 – Nombre de jours compris dans le forfait
La durée du travail est fixée selon un forfait annuel en jours à hauteur de 218 jours théoriques travaillés, incluant la journée de solidarité, par année civile complète d’activité.
En contrepartie, les collaborateurs bénéficient de jours de repos complémentaires (« jours RTT ou JRTT ») dans les conditions définies au présent article 2.
Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du calendrier de l’année civile de référence. Il peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés.
A titre indicatif, le calcul du nombre de ces jours de repos s’effectue comme suit :
Nombre de jours calendaires de la période de référence (365 ou 366) ;
104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche non travaillés);
25 jours ouvrés de congés payés ;
Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour normalement travaillé (tombant entre le lundi et le vendredi incluant le lundi de Pentecôte);
218 jours travaillés (y compris la journée de solidarité).
A titre d’exemple :
Pour la période de référence allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, les collaborateurs bénéficieront en théorie du nombre de 12 jours de repos supplémentaires « RTT » calculés comme suit :
365 jours (nombre de jours en 2021) - 218 (forfait jours) – 104 (samedi/dimanche) – 6 jours fériés (tombant entre le lundi et le vendredi) – 25 jours de congés payés = 12 jours de repos.
Pour la période de référence allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les collaborateurs bénéficieront en théorie du nombre de 11 JRTT calculés comme suit :
365 jours (nombre de jours en 2022) - 218 (forfait jours) – 105 (samedi/dimanche) – 6 jours fériés (tombant sur un jour travaillé) – 25 jours de congés payés = 11 jours de repos.
Dans le cas d’une année incomplète, pour les collaborateurs qui entrent ou sortent des effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées/47
Dans ce cas, le nombre théorique de JRTT sera calculé à due proportion du nombre de jours à effectuer dans l’année.
Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut par ailleurs prévoir que le collaborateur bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218.
Dans ce cas, le nombre de jours travaillés (théorique sur une base annuelle) et le nombre de JRTT (théorique sur une base annuelle) seront réduits proportionnellement à la réduction du temps de travail (ex : forfait réduit à 50% : 109 jours travaillés, et 50% du nombre de JRTT théoriques dus pour une base annuelle à “temps plein”).
La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail du collaborateur ou dans l’avenant à celui-ci. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire annuelle brute, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.
Article 2.4 – Acquisition de jours rtt
Les JRTT sont acquis en fonction du temps de travail effectif du collaborateur dans l’année.
En cas d’absence ou de suspension du contrat de travail (non assimilée à du temps de travail effectif) en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé prorata temporis.
Sont assimilées à du temps de travail effectif les absences ou suspensions de contrat suivantes :
Congés payés
Maladie ou accident professionnel dans la limite d’un an
Congés pour événements familiaux
Jours RTT
Jours fériés chômés
Formation organisée par l’employeur
Réunions des instances représentatives du personnel organisées par l’employeur
Dispense de préavis à l’initiative de l’employeur
Les JRTT seront acquis en début de chaque mois.
Ils seront crédités un par un en début de mois sur le compte du collaborateur, dans l’outil de gestion du temps de travail mis en place par la Société (à la date du présent accord, l’outil Lucca Figgo) selon la formule suivante (pour une année complète d’activité) :
Nombre de RTT théoriques acquis chaque mois = nombre de RTT théoriques de l’année/12
Compte-tenu de cette acquisition en début de mois, les JRTT qui auraient été pris en excédant du prorata du temps de travail effectif donnent lieu :
à régularisation sur l’acquisition du JRTT suivant,
ou à retenue sur rémunération en cas de départ anticipé du collaborateur.
Article 2.5 – Prise de jours rtt
Seuls les JRTT acquis peuvent être pris.
Les JRTT pourront être pris par demi-journée ou par journée entière ; les demi-journées sont délimitées par la pause déjeuner habituelle.
La Société choisira la date de la prise de deux JRTT par an, dont la date sera communiquée avant le 31 janvier de l’année de référence.
Les collaborateurs pourront choisir les dates de prise de leurs JRTT restants sous réserve de la compatibilité des dates avec leurs obligations professionnelles, et de l’accord de leur manager.
La date de repos au titre des JRTT doit être présentée au manager avant la prise effective des JRTT via le logiciel de suivi du temps de travail mis en place par la Société (à la date du présent accord, l’outil Lucca Figgo).
Le manager ne pourra annuler le JRTT préalablement validé moins de 15 jours avant la date du JRTT posé, sauf circonstances exceptionnelles.
En cas de rupture du contrat de travail sur l’année de référence, les collaborateurs pourront choisir entre la rémunération effective des JRTT sous forme d’une indemnité compensatrice pour les jours non pris dans le cadre de leur solde de tout compte ou de leur prise effective en cours de préavis s’il est effectué.
A la date du 31 décembre de l'année en cours, les JRTT non pris ou n’ayant fait l’objet d’une demande de rachat seront perdus. Par exception, les collaborateurs seront autorisés à reporter 2 JRTT maximum sur l’année suivante, à prendre avant le 28 février. Ces 2 jours ne pourront faire l’objet ni d’un rachat, ni d’un report supplémentaire.
Ce report, à l’initiative du collaborateur, ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter à plus de 235 le nombre de journées travaillées par le collaborateur au cours de la période de référence considérée.
Compte-tenu des modalités d’acquisition des JRTT, dans le cas où le nombre de JRTT acquis au 1er décembre n’atteint pas la demi-journée (0,5) ou la journée complète, le nombre de JRTT sera arrondi à la demi-journée la plus proche pour permettre au collaborateur de poser cette demi-journée.
L’arrondi se calcule selon la formule suivante :
JRTT < 0,25 : aucune demi-journée ne peut être posée
JRTT < 0,5 : une demi-journée peut être posée
JRTT < 0,75 : une demi-journée peut être posée
JRTT < 1 : une journée peut être posée
Si le collaborateur souhaite se le faire racheter, aucun arrondi ne sera effectué.
Article 2.6 – Renonciation a des jours de repos
Conformément à l’article L3121-59 du Code du travail, le collaborateur est libre de renoncer à des jours de repos s’il le souhaite, en accord avec son employeur, en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Les Parties rappellent cependant l’importance des dispositions légales en matière de santé et de sécurité.
A ce titre, elles ont convenu que les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours pourront renoncer à un maximum de 6 jours de repos, moyennant le versement d’une majoration de 10% de ce temps de travail supplémentaire.
La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire annuel brut forfaitaire par 12 puis par 21,67.
La demande de rachat de JRTT devra être faite au plus tard le 31 décembre de l’année en cours au service Ressources Humaines. Elle se formalisera par un avenant au contrat de travail, valable pour l’année en cours. Cet avenant ne pourra être reconduit de manière tacite et devra être renouvelé chaque année à la demande du collaborateur.
Article 2.7 – Modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du collaborateur
Les Parties conviennent, afin de s’assurer du respect du nombre de jours travaillés, et donc de s’assurer de la préservation de la santé du collaborateur, de mettre en place, via l’outil SIRH de la Société (au jour de signature de l’accord : l’outil Lucca Timmi) une auto-déclaration hebdomadaire des jours travaillés, qui sera contrôlée et validée par le manager.
Cette auto-déclaration comprend le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, JRTT, ou autre. Elle assure également le suivi du respect des temps de repos des collaborateurs.
Par ailleurs, afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l’organisation de travail de ses collaborateurs, de leur charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Le collaborateur tiendra informé son manager des évènements rendant inconciliables vie professionnelle et vie privée.
A cet effet, le collaborateur a la possibilité d’alerter la Société par le biais de son manager ou de son People Partner qui le recevra dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures mises en place pour traiter la situation.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le collaborateur et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la Société pourra également organiser un rendez-vous avec le collaborateur.
En outre, la Société, afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et la sécurité des collaborateurs, convoque 2 fois par an le collaborateur à un entretien individuel spécifique. Cet entretien sera réalisé en présence du manager ou du people partner afin d’évoquer la charge individuelle de travail du collaborateur, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et la rémunération du collaborateur.
Un document indiquant les éléments abordés lors de l’entretien sera transmis à l’occasion de cet entretien. Un compte-rendu de l’entretien sera par ailleurs établi.
Enfin, à la demande du collaborateur, une visite médicale pourra être organisée.
Article 2.8 – Respect des durées minimales de repos
Les collaborateurs relevant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail. De même, les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ne leur sont pas applicables.
En revanche, ces collaborateurs sont obligatoirement soumis aux dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire (à ce jour respectivement de 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, soit 11 heures quotidiennes et 24 heures hebdomadaires).
Le respect des temps de repos des collaborateurs est notamment assuré par le droit à la déconnexion défini par le présent accord.
Les dispositions relatives aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés sont également applicables.
Si un collaborateur en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter ces dispositions soit trouvée.
ARTICLE 3 – CONVENTIONS DE FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES
Article 3.1 – Catégorie de collaborateurs concernés
Tous les collaborateurs qui ne sont pas éligibles au bénéfice du forfait en jours dans les conditions définies à l’article 2.1 du présent accord peuvent conclure une convention de forfait en heures sur la semaine.
Les Parties rappellent que les collaborateurs concernés doivent bénéficier, dans le cadre du forfait horaire tel que défini ci-dessous, d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 110% du minimum conventionnel de leur catégorie prévu par la CCN.
Le présent article n’a pas vocation à s’appliquer notamment :
aux cadres dirigeants,
aux collaborateurs à temps partiel, dans la mesure où ils ne réalisent pas d’heures supplémentaires,
aux collaborateurs qui sont éligibles au forfait jours.
Article 3.2 – Durée du travail et période de référence
La durée hebdomadaire du travail au sein de la Société est fixée à 40 heures pour un temps plein du lundi à 0h au dimanche à 24 h.
Les horaires de travail (collectifs ou individualisés) sont indiqués par le manager dans chaque service concerné.
La période de référence prise en compte pour le calcul du repos compensateur de remplacement ci-dessous visé est l’année civile.
Article 3.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées compte-tenu de la durée du travail susvisée font l’objet d’une majoration de 25%.
Ces heures supplémentaires feront en partie l’objet d’un paiement, déjà inclus dans la rémunération brute forfaitaire, et, pour l’autre partie, donneront lieu à un repos compensateur de remplacement.
Si des heures supplémentaires expressément autorisées par le manager devaient être réalisées au-delà de la durée du travail susmentionnée, elles donneront lieu aux majorations déterminées à l’article L3121-36 du Code du travail.
Article 3.4 – Heures supplémentaires rémunérées ou faisant l’objet d’un repos compensateur
Le nombre d’heures supplémentaires, soit 51,20 heures, fera l’objet d’un repos compensateur de remplacement (ci-après “RCR”), soit pour une année civile complète, après majoration de 25%, 64 heures, donc 8 jours théoriques de RCR.
Le solde d’heures supplémentaires annuelles qui sera rémunéré est fixé à 208,84 heures.
Article 3.5 – Acquisition du RCR
Le RCR s’acquiert au prorata du temps de travail effectif, tel que défini à l’article 2.4 du présent accord, sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.
En conséquence, en cas d’année de travail incomplète (embauche et départ en cours d’année, suspension du contrat de travail, ...), les jours de repos compensateurs de remplacement seront calculés prorata temporis.
Le RCR sera acquis en début de chaque mois.
Il sera crédité en début de mois sur le compte du collaborateur, dans l’outil de gestion du temps de travail mis en place par la Société (à la date du présent accord, l’outil Lucca Figgo) selon la formule suivante (pour une année complète d’activité) :
Nombre de RCR théoriques acquis chaque mois = nombre de RCR théoriques de l’année/12
= 0,67 RCR par mois
Compte-tenu de cette acquisition en début de mois, le RCR qui aura été pris en excédant du prorata du temps de travail effectif donne lieu :
à régularisation sur l’acquisition du RCR suivant,
ou à retenue sur rémunération en cas de départ anticipé du collaborateur.
Article 3.6 – Prise du RCR
Seuls les jours de RCR acquis peuvent être pris.
Ils pourront être pris par demi-journée ou par journée entière.
La Société choisira la date de la prise d’un jour de RCR par année civile, dont la date sera communiquée en début de chaque année de référence.
Les collaborateurs pourront choisir les dates de prise de leurs jours de RCR restants sous réserve de la compatibilité des dates avec leurs obligations professionnelles, et de l’accord de leur manager.
La date de repos au titre du RCR doit être présentée au manager avant la prise effective du repos via le logiciel de suivi du temps de travail mis en place par la Société (à la date du présent accord, l’outil Lucca Figgo).
Le manager ne pourra annuler le RCR préalablement validé moins de 15 jours avant la date du RCR posé, sauf circonstances exceptionnelles.
A la date du 31 décembre de l'année en cours, les jours RCR non pris ou n’ayant fait l’objet d’une demande de rachat seront perdus. Par exception, les collaborateurs seront autorisés à reporter 2 jours de RCR maximum sur l’année suivante, à prendre avant le 28 février. Ces 2 jours ne pourront faire l’objet ni d’un rachat, ni d’un report supplémentaire.
En cas de rupture du contrat de travail sur l’année de référence, les collaborateurs pourront choisir entre la rémunération effective des jours de RCR sous forme d’une indemnité compensatrice pour les jours non pris au taux de 10% dans le cadre de leur solde de tout compte ou de leur prise effective en cours de préavis s’il est effectué.
Compte-tenu des modalités d’acquisition des jours de RCR, dans le cas où le nombre de jours de RCR acquis au 1er décembre n’atteint pas la demi-journée (0,5) ou la journée complète, le nombre de jours de RCR sera arrondi à la demi-journée la plus proche pour permettre au collaborateur de poser cette demi-journée.
L’arrondi se calcule selon la formule suivante :
RCR < 0,25 : aucune demi-journée ne peut être posée
RCR < 0,5 : une demi-journée peut être posée
RCR < 0,75 : une demi-journée peut être posée
RCR < 1 : une journée peut être posée
Si le collaborateur souhaite se le faire racheter, aucun arrondi ne sera effectué.
Article 3.7 – Rachat d’une partie du RCR
Les Parties conviennent que les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait hebdomadaire en heures pourront renoncer à un maximum de 6 jours de repos, moyennant le versement d’une majoration de 10% de ce temps de travail supplémentaire.
La valeur d’une journée de travail sera calculée sur une base de huit heures de travail (taux horaire * 8H).
La demande de rachat de jours RCR devra être faite au plus tard le 31 décembre de l’année en cours au service Ressources Humaines. Elle se formalisera par un avenant au contrat de travail, valable pour l’année en cours. Cet avenant ne pourra être reconduit de manière tacite et devra être renouvelé chaque année à la demande du collaborateur.
Article 3.8 – Modalités de suivi du travail du collaborateur
Il incombe à chaque collaborateur de déclarer son temps de travail via l’outil SIRH de la Société (au jour de signature de l’accord : l’outil Lucca Timmi) une auto-déclaration hebdomadaire des heures travaillées, qui sera contrôlée et validée par le manager.
Cette auto-déclaration comprend le nombre d’heures travaillées par jour, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, RCR, ou autre. Elle assure également le suivi du respect des temps de repos des collaborateurs.
En effet, les parties rappellent que les collaborateurs sont obligatoirement soumis aux dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire (à ce jour respectivement de 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, soit 11 heures quotidiennes et 24 heures hebdomadaires), ainsi qu’aux durées maximales de travail.
Le respect des temps de repos des collaborateurs est notamment assuré par le droit à la déconnexion défini par le présent accord.
ARTICLE 4 – DROIT A LA DÉCONNEXION
Les Parties rappellent l’importance du droit à la déconnexion des outils de communication à distance pour les collaborateurs, afin de respecter les durées minimales de repos.
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail (le soir, le week-end ou pendant ses congés),
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignables à distance.
Ainsi il est rappelé que :
Il ne peut être reproché aux collaborateurs de ne pas être connectés à leurs outils numériques professionnels le soir, le week-end ou pendant leurs congés ;
Les managers doivent veiller à limiter l’envoi d’e-mails ou toute communication avec leurs collaborateurs en dehors de leur temps de travail et notamment le soir, le week-end et pendant leurs congés ou autre suspension de contrat. En tout état de cause, hors cas d’urgence liée à l’activité de la Société, ils ne peuvent pas attendre de réponse de leurs collaborateurs entre 22H et 7H, ni pendant les weekends, congés ;
La Direction demande à ce que soit privilégié l’envoi d’e-mails en différé lorsque cela est possible (hors cas d’urgence liée à l’activité de la Société).
Une Charte complète sur le droit à la Déconnexion est par ailleurs consultable sur l’intranet de l’entreprise.
ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les Parties conviennent de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires à 230 heures.
ARTICLE 6 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Les Parties conviennent que pour tous les collaborateurs présents et futurs des établissements français de la Société Mirakl SAS, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Cette journée sera considérée comme un jour travaillé.
Les collaborateurs qui le souhaitent pourront poser un jour de congé (congé payé, JRTT, RCR) sur cette journée.
ARTICLE 7 – ASTREINTES
Les Parties conviennent de l’importance de la mise en place d’astreintes pour résoudre tout incident de production bloquant chez les clients.
Article 7.1 – Collaborateurs concernés
Les dispositions du présent article 7 sont applicables aux collaborateurs du département Mirakl Labs, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Les collaborateurs volontaires sont prioritairement sollicités pour participer aux astreintes.
Article 7.2 – Principes de l’astreinte
Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d’astreinte seule n’est donc pas considérée comme temps de travail effectif.
A l’inverse, la durée de l’intervention est considérée comme temps de travail effectif.
Les collaborateurs d’astreinte devront avoir un accès rapide à Internet et à leurs mails. Un téléphone d’astreinte sera également mis à leur disposition.
Ils devront être capables de se connecter aux environnements de production sous 30 minutes lors d’un incident.
Il est ici rappelé que les collaborateurs d’astreinte devront être en pleine capacité de leurs moyens dans le cas où ils seraient appelés à intervenir.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le collaborateur se trouve dans l’incapacité d’intervenir, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais son manager.
Article 7.3 – Plages d’astreinte et délai de prévenance
Les plages d’astreinte sont les suivantes :
4 soirs par semaine, de 19h à 9h le lendemain : lundi/mardi – mardi/mercredi – mercredi/jeudi – jeudi/vendredi.
Weekend du vendredi 19h au lundi 9h.
Le planning des astreintes est communiqué, via l’outil dédié (actuellement Opsgénie), à chaque collaborateur concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans ce cas, le collaborateur est averti au moins un jour ouvré à l'avance, notamment en cas d’absence non prévisible d’un collaborateur initialement prévu d’astreinte ou toute autre situation qui n’aura pu être anticipée à l’avance.
En tout état de cause, un collaborateur ne peut être d’astreinte pendant ses congés payés ou ses jours de repos octroyés dans le cadre de l’application du présent accord.
Article 7.4 – Respect des temps de repos et de durée maximale de travail
Exception faite de la durée d'intervention qui constitue du temps de travail effectif, la période d'astreinte constitue un temps de repos et est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaires (24 heures ajoutées aux 11 heures quotidiennes = 35 heures).
En revanche, la durée d’intervention pendant l’astreinte étant considérée comme temps de travail effectif, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue quotidienne ou hebdomadaire.
Compte-tenu de l’activité de la Société et donc pour pouvoir assurer la continuité de service de ses clients, le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures. Ce pourra également être le cas en cas de surcroît exceptionnel d’activité
Dans le cas d’une réduction exceptionnelle du repos quotidien, un repos d’une durée équivalente à ce dont le collaborateur n’aura pu bénéficier devra lui être attribué.
Pour les collaborateurs soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
Pour les collaborateurs en forfait jours qui seraient amenés à effectuer des astreintes, la charge d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus. Un point sera fait au cours des entretiens visés à l’article 2.7 du présent accord pour s’assurer que ces temps de repos sont bien respectés.
Article 7.5 – Contreparties de l’astreinte
Nonobstant la non-assimilation des périodes d’astreintes à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci donnent lieu au versement d’une prime brute qui diffère selon la période concernée, telle que définie ci-dessous :
Type d'astreinte | Tarif |
Nuit | 40 euros |
Jour férié (qu'il tombe en semaine ou sur un samedi / dimanche) | 120 euros |
Weekend | 240 euros par weekend |
Weekend avec un vendredi ou un lundi férié | 360 euros |
Article 7.6 – Contreparties du temps d’intervention pour les collaborateurs
Le temps d’intervention est du temps de travail effectif.
Collaborateurs dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures
Les heures d’intervention durant la période d’astreinte sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base et des majorations applicables telles que définies ci-après :
majoration au titre des heure supplémentaires effectuées dans la semaine (entre 19H-22H et 7H-9H) : 25% pour les trois premières heures dans la semaine (étant donné la durée de travail hebdomadaire fixée à 40 heures) puis 50%
majoration au titre des heures effectuées de nuit (22H-7H) : majorations prévues ci-dessus pour les heures supplémentaires effectuées ainsi que taux horaire majoré à 100%
majoration au titre des heures effectuées le week-end (du vendredi 19h au lundi 9h) : majorations de 25% pour les quatre premières heures supplémentaires puis 50% pour les suivantes, ainsi que taux horaire majoré à 100%
majoration au titre des heures effectuées un jour férié : majorations de 25% pour les quatre premières heures supplémentaires puis 50% pour les suivantes, ainsi que taux horaire majoré à 100%
Toute heure d’intervention débutée sera rémunérée une heure.
Collaborateurs dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours
Les collaborateurs en forfait-jours, peuvent, au même titre que les autres collaborateurs, être amenés à être en astreinte.
Il est rappelé que la réalisation d’astreintes par un collaborateur au forfait jours ne remet pas en cause l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps et que l’application d’un taux horaire servant de base de calcul de la rémunération des interventions d’astreinte (voir ci-après) ne remet pas en cause l’application d’un forfait annuel en jours et n’emporte pas reconnaissance d’une durée de travail en heure.
Étant observé que les parties tiennent impérativement à ce que les collaborateurs en forfait jours concernés par les périodes d’astreintes ne soient pas pénalisés lorsqu’ils sont concernés par une période d’astreinte, chaque intervention incluse dans la période d’astreinte sera pleinement assimilée à un temps de travail effectif et majorée dans le respect des modalités de calcul détaillées ci-après.
Le taux horaire servant de base de calcul de la rémunération des interventions d’astreintes sera déterminé comme suit :
Salaire journalier* / 8
*Salaire forfaitaire journalier = salaire annuel brut forfaitaire / 12 / 21,67
Le taux devra être multiplié par le nombre d’heures d’intervention au cours de la période d’astreinte :
Par exemple, 2 heures d’intervention d’un cadre soumis au forfait jours seraient rémunérées à hauteur de : 2 x taux horaire.
Le montant obtenu devra être majoré à :
25% pour les heures effectuées entre 19-22H et 7-9H en semaine (du lundi au vendredi),
125% pour les heures effectuées de nuit (22H-7H), le week-end (du vendredi 19h au lundi 9h), ou effectuées un jour férié.
Toute heure d’intervention débutée sera rémunérée une heure.
Les Parties conviennent par ailleurs que le nombre de jours accomplis par un collaborateur soumis au forfait jours ne saurait, compte tenu de l’accomplissement d’heures d’intervention dans le cadre des astreintes, être supérieur à 218 jours par an.
Ainsi, les interventions un samedi, un dimanche ou un jour férié habituellement chômé donneront lieu uniquement à de la récupération : dès lors qu’une demi-journée (jusqu’à 4H d’intervention) ou une journée de travail (+ de 4H d’intervention) a été décomptée du fait du temps réel d’intervention considéré comme temps de travail effectif, le collaborateur au forfait réduira son activité d’autant de demi-journées ou journées sur la période de référence, afin que le plafond de 218 jours soit respecté.
Article 7.7 – Déclaration de l’astreinte et de l’intervention
A la fin de chaque intervention, le collaborateur établit un compte-rendu des opérations effectuées, en complétant la fiche d’intervention disponible sur l’intranet de l’entreprise et déclare la ou les durées d’intervention en heure pendant l’astreinte.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
Article 8.1 – Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021, sous réserve du respect des dispositions relatives à sa publicité et à son dépôt.
Il entrera en vigueur, en ce qui concerne les dispositions des articles 2 et 3, pour les collaborateurs actuels ou ayant déjà signé un contrat de travail avec la Société, à la date prévue par l’avenant au contrat de travail signé par le collaborateur et la Société.
Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre Partie signataire.
Il est convenu entre les Parties que le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des Parties en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
La Partie dénonçant l’accord devra adresser un exemplaire de la lettre de dénonciation aux services compétents de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 8.2 – Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les Parties signataires.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 8.3 – Suivi de l’accord
Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel. Elles s’engagent également à se rencontrer au plus tard au terme d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application.
Avant l’expiration de ce délai, la Direction s’engage à répondre à la demande du Comité Social et Economique qui souhaiterait faire un point au sujet du présent accord.
Article 8.4 – Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le présent accord sera déposé à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Le présent accord sera par ailleurs déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation à l‘adresse mail suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Fait à Paris, le 11 juin 2021
Pour la société Mirakl,
xxx
________________________
Les membres titulaire élus du Comité Social et Économique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du Comité Social et Économique du 30/10/2019
xxx, membre titulaire du Comité Social et Économique
________________________
xxx, membre titulaire du Comité Social et Économique
________________________
xxx, membre titulaire du Comité Social et Économique
________________________
xxx, membre titulaire du Comité Social et Économique
________________________
xxx, membre titulaire du Comité Social et Économique
________________________
xxx, membre titulaire du Comité Social et Économique
________________________
xxx, membre titulaire du Comité Social et Économique
________________________
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com