Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MESURES SPECIALES CRISE COVID 19" chez GANTOIS INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GANTOIS INDUSTRIES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T08820001489
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : GANTOIS INDUSTRIES
Etablissement : 53191845600017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MESURES SPÉCIALES SUITE A LA CRISE COVID-19 SIGE LE 25/03/2020 (2020-06-04)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE A L'OCCASION DU DEPART DU TOUR DE FRANCE LE 10 juillet 2019 (2019-06-18)
UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LES MESURES SPECIALES COVID 19 SIGNE LE 04/06/2020 (2020-12-17)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.PL.D.) (2021-01-19)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 19/01/2021 (2022-12-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25
ACCORD D’ ENTREPRISE
MESURES SPECIALES
CRISE COVID 19
GANTOIS INDUSTRIES SAS
Entre les soussignés
La Société GANTOIS INDUSTRIES SAS dont le siège est 25, rue des 4 Frères Mougeotte – 88100 SAINT-DIE DES VOSGES, représentée par :
d’une part
et
L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par :
L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C. représentée par :
d’autre part
Préambule
Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID 19, le gouvernement français a annoncé lundi 16 mars la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus.
Dans ces circonstances, et au regard de la force majeure que constitue cette épidémie, GANTOIS INDUSTRIES prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés tout en permettant la continuité des activités au sein des différents secteurs de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet d’encadrer un certain nombre de principes applicables durant cette période de crise, afin de préserver au mieux l’entreprise par des mesures de sécurités pour nos salariées, équitables, cohérentes et de partage des efforts entre l’entreprise, les salariés et l’état ; et par des mesures permettant une reprise d’activité la plus rapide possible dès la sortie de crise actée, selon les besoins des différents secteurs de l’entreprise, en fonction de la charge qui sera la leur d’ici la fin de l’année 2020.
Si la limitation d’activité devait se poursuivre au-delà du 31 mai 2020, la Direction et les partenaires sociaux se donnent la possibilité de se réunir à nouveau pour prolonger les principes ci-après définis et si nécessaire, d’activer des mesures complémentaires, et notamment des périodes de congés imposées, d’activité partielle ou autres mesures.
De plus, les signataires conviennent qu’ils se réservent la possibilité de se réunir après la fin de l’épidémie de COVID 19, s’il est nécessaire d’envisager des mesures complémentaires pour accompagner un accroissement significatif d’activité jusqu’à la fin de l’année 2020.
Article 1. Champ d’application
Dans le cas de mise en œuvre de ce dispositif, celui-ci s’appliquera à l’ensemble du personnel cadre et non cadres de la société, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ainsi que les apprentis / contrat de professionnalisation.
Article 2. Objets de l’accord
Heures non travaillées dites «perdues » (hors personnel forfait jour) :
Cet accord a pour objectif de permettre, en raison de circonstances de force majeure citées précédemment, de faire récupérer ultérieurement les heures non travaillées dites «perdues ».
Cet accord qualifie de perdues les heures non travaillées durant la période d’activité partielle qui a débuté le 18 mars 2020, n’ouvrant pas droit à l’indemnisation ni à l’allocation publique des salariés en période haute de 37,5 heures par semaine, soit 0,5 heure par jour.
Ces heures non travaillées dites « perdues » devront être récupérées afin de garantir la reprise d’activité et la récupération du retard pris pendant la période de confinement national.
Les heures non travaillées dites « perdues » ainsi récupérées, quand bien même elles entraînent un dépassement de la durée légale de 35H hebdomadaire sont considérées comme des heures déplacées et non comme des heures supplémentaires au moment de leur récupération.
Il est entendu entre les parties que cette récupération constitue une dérogation à la durée légale hebdomadaire du travail au moment de sa récupération.
Cette récupération des heures non travaillées dites « perdues » s’impose à tous les salariés en activité partielle, ou absent en arrêt maladie durant la période d’activité partielle car le salarié ne peut avoir plus que ce qu’il aurait perçu s’il avait été en activité partielle comme ses collègues.
A ce titre, pendant la période d’activité partielle, les salariés n’auront pas la perte de rémunération de 0,5 heure par jour, ni des éventuelles primes ou accessoires de salaire dus au regard de la programmation du travail pendant cette période. De ce fait, la récupération des heures exclura tout paiement et majoration, y compris les majorations pour heures supplémentaires.
En fin de crise, un compteur individuel de ces heures dites « perdues » sera communiqué à chaque salarié, et chaque salarié pourra choisir entre une compensation en congés ou en jour de réduction du temps de travail. Le solde non multiple de 7,5 heures (1 jour travaillé) sera alors à récupérer par le salarié, et pourra prendre la forme d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés dans la limite de deux heures par jour, ou la forme d’une journée ou d’une demi-journée de travail supplémentaire sur un jour normalement non travaillé dans la limite de 10 heures et de 48 heures par semaine.
La récupération des heures dites « perdues » sera organisée par les secteurs, ou services, en fonction de l’augmentation de la charge afin de rattraper le retard pris pendant la période de confinement liée à l’épidémie du COVID 19.
Ces heures devront avoir été complètement récupérés au 31 décembre 2020.
Mesure d’incitation à la pose de congés avant activation de l’activité partielle (tous les salariés) :
Cet accord a pour objectif de permettre, en raison de circonstances de force majeure citées précédemment, de faire prendre, avant de faire appel à l’aide de l’état via le système d’activité partielle, l’ensemble des congés encore disponibles à l’ensemble des salariés, ainsi que 50% des jours de réduction de temps de travail au personnel administratif et au forfait jours.
Ceci participe à l’effort de crise partagé entre l’entreprise, les salariés et l’état.
En complément, la Direction a informé le personnel qu’aucun congé ne sera accordé au salarié après le 17 avril 2020, sauf pont du 22 mai 2020. Conformément à la législation en vigueur aucun report de congés ne sera autorisé sauf exceptions légales ou validé par écrit au préalable par le Directeur Général. L’attention a été attirée sur le fait que s’il reste des congés au 31 mai 2020, ceux-ci ne seront pas payés du fait que l’employeur a octroyé la possibilité de les poser avant le 17 avril 2020. Ainsi, chacun s’organisera en accord avec sa hiérarchie. Après négociation avec les délégués syndicaux, la Direction consent à une extension passant du 17 avril 2020 au 30 avril 2020.
L’ensemble de ces mesures a pour finalité la préservation de l’entreprise sur ses marchés, et doit permettre, à la sortie de crise COVID19, quand le redémarrage de l’activité économique sera acté, d’être au plus vite en actions afin de servir au mieux nos clients, de préserver notre image et de réduire l’incidence économique pour l’entreprise et les risques sur les emplois.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur à compter du 18 mars 2020.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 4. Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé si nécessaire.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Article 5. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 6. Formalités
Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non. Il sera diffusé à tous les salariés avec la feuille de paie du mois de Mars 2020.
Conformément aux textes légaux du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DIE.
Article 7. Information du Comité Social et Économique
Le CSE sera informé de cet accord le 25 mars 2020.
Fait à SAINT-DIE, le 25 mars 2020.
Pour la Société :
Pour les Organisations Syndicales :
L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par :
L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par :
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