Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LES MESURES SPECIALES COVID 19 SIGNE LE 04/06/2020" chez GANTOIS INDUSTRIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GANTOIS INDUSTRIES et le syndicat CGT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08820001976
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : GANTOIS INDUSTRIES SAS
Etablissement : 53191845600017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MESURES SPÉCIALES SUITE A LA CRISE COVID-19 SIGE LE 25/03/2020 (2020-06-04)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MESURES SPECIALES CRISE COVID 19 (2020-03-25)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE A L'OCCASION DU DEPART DU TOUR DE FRANCE LE 10 juillet 2019 (2019-06-18)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.PL.D.) (2021-01-19)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 19/01/2021 (2022-12-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-17
AVENANT N°2
ACCORD D’ ENTREPRISE
MESURES SPECIALES
CRISE COVID 19
GANTOIS INDUSTRIES SAS
Entre les soussignés
La Société GANTOIS INDUSTRIES SAS dont le siège est 25, rue des 4 Frères Mougeotte – 88100 SAINT-DIE DES VOSGES, représentée par :
Monsieur xxx, Directeur Général
Madame xxxx, Responsable Ressources Humaines
d’une part
et
L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par :
Monsieur XXXX, Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C. représentée par :
Monsieur XXXX, Délégué Syndical
d’autre part
Préambule
Le présent avenant a pour objet la poursuite des mesures prises par accord d’entreprise du 4 juin 2020 durant la période de crise Covid-19. Ainsi l’enjeu est de faire face à la très lente reprise d’activité qui s’opère de manière différenciée en fonction des marchés, et pour laquelle sans activité partielle personnalisée, l’entreprise seule pourrait financièrement ne pas faire face.
Article 1. Champ d’application
Dans le cas de mise en œuvre de ce dispositif, celui-ci s’appliquera à l’ensemble du personnel cadre et non cadres de la société, en contrat à durée indéterminée ou déterminée ainsi que les apprentis / contrat de professionnalisation.
Article 2. Objets de l’accord
2-1 Heures non travaillées dites «perdues » (hors personnel forfait jour) :
Cet avenant a pour objectif de reconduire les modalités définies par accord d’entreprise du 4 juin 2020 et permettre, en raison de circonstances de force majeure citées précédemment, de faire récupérer ultérieurement les heures non travaillées dites «perdues ».
Cet avenant qualifie de perdues les heures non travaillées durant la période d’activité partielle qui a débuté le 18 mars 2020, n’ouvrant pas droit à l’indemnisation ni à l’allocation publique des salariés en période haute de 37,5 heures par semaine, soit 0,5 heure par jour.
Cette récupération des heures non travaillées dites ‘’perdues’’ s’impose à tous les salariés en activité partielle, ou absent en arrêt maladie durant la période d’activité partielle car le salarié ne peut avoir plus que ce qu’il aurait perçu s’il avait été en activité partielle comme ses collègues.
A ce titre, pendant la période d’activité partielle, les salariés n’auront pas la perte de rémunération de 0,5 heure par jour, ni des éventuelles primes ou accessoires de salaire dus au regard de la programmation du travail pendant cette période. De ce fait, la récupération des heures exclura tout paiement et majoration, y compris les majorations pour heures supplémentaires.
Un compteur individuel de ces heures dites ‘’perdues’’ est mis en place pour chaque salarié pour lequel une compensation sera effectuée en congés, en jour de réduction du temps de travail ou en jours de modulation.
2-2 Mesure d’incitation à la pose de congés avant activation de l’activité partielle (tous les salariés) :
Cet avenant a pour objectif de permettre, en raison de circonstances de force majeure citées précédemment, de faire prendre, avant de faire appel à l’aide de l’état via le système d’activité partielle, l’ensemble des congés encore disponibles à l’ensemble des salariés.
Ceci participe à l’effort de crise partagé entre l’entreprise, les salariés et l’état.
En complément, la Direction informe, au travers de cet avenant, le personnel qu’aucun congé ne sera accordé au salarié après le 31 mai 2021. Conformément à la législation en vigueur aucun report de congés ne sera autorisé sauf exceptions légales ou validé par écrit
au préalable par le Directeur Général. L’attention a été attirée sur le fait que s’il reste des congés au 31 mai 2021, ceux-ci ne seront pas payés du fait que l’employeur a octroyé la possibilité de les poser avant le 31 mai 2021. Ainsi, chacun s’organisera en accord avec sa hiérarchie.
2-3 Non maintien de salaire des cadres durant l’activité partielle :
L’accord de branche de la Métallurgie prévoit un maintien de salaire pour le personnel cadre en activité partielle. Par mesure d’équité et d’économie, il a été convenu entre Direction et Organisations Syndicales le non maintien de cet avantage. La rémunération du personnel cadre en activité partielle sera donc gérée selon la règlementation en vigueur, à l’identique du personnel non cadre.
2-4 Individualisation de l’activité partielle :
Selon l’ordonnance du 22 avril 2020, il a été convenu d’avoir recours à l’activité partielle de manière individualisée. Ainsi pourront être placé en activité partielle une partie des salariés de l’entreprise, d’un secteur ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle. Il pourra également être appliqué une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. Cette individualisation sera mise en application en fonction des besoins et nécessité de chaque secteur afin d’assurer le maintien ou la reprise d’activité.
L’ensemble de ces mesures a pour finalité la préservation de l’entreprise sur ses marchés, et de réduire l’incidence économique pour l’entreprise et les risques sur les emplois.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 janvier 2021.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Ce présent avenant expirera en conséquence au 31 janvier 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 4. Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé si nécessaire.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Article 5. Formalités
Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non. Il sera déposé dans les panneaux d’affichages Direction pour information à tous les salariés.
Conformément aux textes légaux du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DIE.
Article 6. Information du Comité Social et Économique
Le CSE sera informé de cet accord le 21 décembre 2020.
Un état mensuel chiffré de la situation sera présenté aux Délégués Syndicaux ainsi qu’aux membres du CSE lors de chaque réunion.
Fait à SAINT-DIE, le 17 décembre 2020.
Pour la Société :
xxxx xxxx
Directeur Général Responsable Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par :
Monsieur XXXX, Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par :
Monsieur XXXX, Délégué Syndical
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