Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat CFE-CGC le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T04920004622
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST
Etablissement : 53225430700038 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES (2020-05-29)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DE L'ACQUISITION DES DROITS A CONGES ANNUELS (2020-09-14)
Accord sur la prorogation d'accords à durée déterminée (2020-09-24)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-14
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,
Représenté, en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour l’organisation syndicale CGT-FO représentée par
Pour l’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux représentée par
Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par
Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – PROROGATION DE L’ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES
Il est convenu entre les parties que les dispositions de l’accord relatif aux congés payés, en date du 1er décembre 2016 et conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er juin 2017 jusqu’au 31 mai 2020, sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est convenu que les parties ouvriront des négociations à partir du 2ème trimestre 2020 dans l’objectif d’aboutir à un nouvel accord sur ce thème.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
2.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle l’accord relatif aux congés payés cessera de produire ses effets.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.
2.2 Révision
S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
2.3 Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 14 mai 2020.
Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Saint Herblain, le 30 avril 2020
En 8 exemplaires originaux
Pour l’ICO :
Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
Organisation syndicale CGT-FO
Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux
Organisation syndicale CFDT de l’établissement de Saint Herblain
Organisation syndicale CFDT de l’établissement d’Angers
Organisation syndicale CFE-CGC
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