Accord d'entreprise "Accord sur la prorogation d'accords à durée déterminée" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : T04920004947
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST
Etablissement : 53225430700038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,
Représenté par xxxxx, en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Pour l’organisation syndicale CGT-FO représentée par
Pour l’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux représentée par
Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction de l’ICO et les organisations syndicales représentatives ont partagé le constat, dès 2018, de la difficulté posée par le volume des accords arrivant à échéance entre 2019 et 2020.
En dépit de l’accord de méthode signé le 31 janvier 2019 et prolongé par avenant du 26 juin 2020, les négociations n’ont toutefois pu être finalisées, leur calendrier ayant été nécessairement impacté par la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19.
Dans ce contexte et pour permettre la poursuite sereine des négociations, des avenants de prorogation des accords arrivant à échéance le 30 mai 2020 ont été signés le 29 mai 2020.
En application de ces avenants de prorogation, les accords suivants ont été prorogés jusqu’au 30 septembre 2020 :
Accords | Date signature | Date Début | Terme initial de l’accord | Terme de l’avenant de prorogation |
---|---|---|---|---|
ACCORD Aménagement du temps de travail du personnel non cadre de l'ICO |
01/12/2016 | 01/06/2017 | 31/05/2020 | 30/09/2020 |
ACCORD pour le personnel de nuit | 01/12/2016 | 01/06/2017 | 31/05/2020 | 30/09/2020 |
ACCORD relatif aux congés payés | 01/12/2016 | 01/06/2017 | 31/05/2020 | 30/09/2020 |
ACCORD relatif aux services de pool remplacement | 27/11/2017 | 01/01/2018 | 31/05/2020 | 30/09/2020 |
A l’issue des négociations, le syndicat SUD Santé Sociaux et le syndicat CFDT ont signé le nouvel accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des personnels non-cadres, ayant vocation à se substituer aux accords visés ci-dessus.
Ces deux syndicats représentant plus de 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des membres titulaires du CSE, la validation de cet accord nécessite l’organisation d’un référendum afin de consulter les salariés.
A l’issue du processus de consultation des salariés, le nouvel accord sera réputé non écrit si les salariés y sont défavorables ou entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, s’ils s’expriment majoritairement en faveur de cet accord.
Afin de permettre l’organisation de cette consultation, les parties conviennent de la nécessité d’une nouvelle prorogation de la durée des accords visés ci-dessus.
ARTICLE 1 – ACCORDS PROROGES JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2020
Le présent accord a pour objet de proroger jusqu’au 31 décembre 2020, la durée des accords suivants :
L’accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel non cadre de l'ICO du 1er décembre 2016,
L’accord pour le personnel de nuit du 1er décembre 2016,
L’accord relatif aux congés payés du 1er décembre 2016,
L’accord relatif aux services de pool remplacement du 27 novembre 2017.Article 2 –
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
2.1 - Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle les accords visés à l’article 1 cesseront de produire leurs effets.
Il entre en vigueur à compter du 1er octobre 2020.
2.2 - Révision
S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
2.3 - Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 25 septembre sur le site de Saint Herblain et le 28 septembre sur le site d’Angers.
Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Angers
Le 24 septembre 2020
Pour l’ICO :
Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
Organisation syndicale CGT-FO
Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux
Organisation syndicale CFDT
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