Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09220019820
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES
Etablissement : 53254015000036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Entre
La Société SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES dont le siège social est situé 280 Avenue Napoléon BONAPARTE – 92500 RUEIL-MALMAISON, représentée par M. XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part
Et
Le syndicat du personnel Soletanche Freyssinet Services FO, représenté par Monsieur XXXXXXXX,
Le syndicat du personnel Soletanche Freyssinet Services CFE-CGC représenté par Monsieur XXXXXXXX,
Le syndicat du personnel Soletanche Freyssinet Services CFDT représenté par Monsieur XXXXXXXX,
D’autre part
A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
Préambule :
Il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositions adaptées et conformes au fonctionnement de la Société SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES.
La flexibilité du temps de travail constitue un élément déterminant et nécessaire dans le fonctionnement de la Société SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES compte tenu de la spécificité des activités de l’entreprise qui se caractérisent notamment par des fluctuations d’activité.
Aussi, les parties ont souhaité rappeler l’importance d’une bonne gestion des congés et RTT tout au long de l’année - tant par les salariés que par la hiérarchie.
Cette planification est aussi importante pour le bon fonctionnement des services, que pour la qualité de vie au travail de chacun.
C’est dans ce contexte que la Société SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES a décidé de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail, avec les partenaires sociaux.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions antérieures.
Il met également fin aux usages et engagements unilatéraux relatifs au temps de travail applicables dans l’entreprise.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SOLETANCHE FREYSSINET SERVICES, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception toutefois des salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage.
Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires.
Pour les salariés intérimaires et les contrats à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires payées pour les heures excédant 35 heures.
TITRE 2 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Article 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1. Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés ETAM et Cadres intégrés, embauchés sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.
1.2. Durée du travail
Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés visés par ce présent chapitre est basé sur un horaire hebdomadaire de 37 heures.
En contrepartie de cet horaire hebdomadaire, il est convenu entre les parties, une attribution acquisitive de 11 jours de RTT par an, si le salarié est présent tout au long de la période de référence.
1.3. Période de référence
La période de référence s’étend du 01 Mai au 30 Avril.
En raison de sa prise d’effet en cours d’exercice, il a été convenu par les parties que la première période de référence sera du 01 Août 2020 au 30 Avril 2021.
1.4. Horaires de travail
Les salariés concernés par ce présent chapitre sont soumis à l’horaire collectif de travail tel que défini par service.
En cas de changement d’horaires ou de durée du travail, un délai de prévenance de 2 jours sera respecté.
Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail se feront selon les mêmes modalités de communication et de modification qu’énoncé ci-dessus. Il est précisé que la journée de travail des salariés à temps partiel ne pourra, en principe, pas comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne doit pas excéder 2 heures. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ce principe.
Article 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE RTT
2.1. Modalité d’acquisition des jours de RTT
Le personnel visé par le présent titre aura droit à 11 jours de RTT acquis (journée de solidarité incluse) dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.
En cas d’arrivée dans l’effectif en cours de période, l’acquisition des JRTT se fera nécessairement au prorata du temps de présence.
Les 11 JRTT seront attribués aux salariés tout au long de la période de référence, à raison de 2 heures / semaine entière travaillée.
Il est convenu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de RTT.
A titre subsidiaire, il est également précisé que la journée de solidarité est fixée par défaut le lundi de pentecôte, sauf indication contraire de la Direction après information préalable des représentants du personnel.
2.2. Modalité de prise des jours de RTT
Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non, en respectant les principes suivants :
Il n’est pas possible de poser plus de 4 jours de RTT consécutifs au cours de la période du 1er Mai au 31 Octobre ;
Il n’est pas possible d’accoler plus de 2 jours de RTT aux congés payés au cours de la période du 1er Mai au 31 Octobre.
Les jours de RTT à l’initiative du salarié seront pris, après information et validation préalable de la hiérarchie, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés par jour de RTT.
Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de RTT initialement fixées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs RTT à des dates identiques.
Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 30 Avril de l’année d’acquisition. Aucun report de RTT sur la période de référence suivante ne sera accepté.
En cas de survenance d’une situation exceptionnelle non prévisible liée à l’activité du service, la hiérarchie étudiera avec la Direction des Ressources Humaines la réponse à apporter.
Toutefois, pour accompagner cette évolution, les parties ont convenu que pour la période de référence se terminant au 30 Avril 2021, le report sera encore possible pendant les trois premiers mois de la période annuelle suivante, soit jusqu’au 31 Juillet 2021.Cette possibilité s’arrêtera au 30 Avril 2022.
2.3. Suivi et paiement des jours de RTT
Les journées de RTT prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.
Article 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le recours aux heures supplémentaires devra être validé au préalable par la hiérarchie.
En raison de l’attribution de RTT, sont alors considérées comme heures supplémentaires et compensées, les heures effectuées au-delà des 37 heures semaine.
3.1. Paiement des heures supplémentaires
Les parties ont souhaité privilégier la faculté de convertir en temps de récupération, les heures supplémentaires décomptées.
Dès lors, et sauf en cas de circonstances exceptionnelle à la demande expresse et justifiée de la hiérarchie, il sera substitué au paiement des heures supplémentaires effectuées, un repos compensateur équivalent portant sur le paiement de l’heure et sur la majoration y afférente, appelé repos compensateur de remplacement.
Conformément à la législation, le repos compensateur de remplacement ne pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel.
3.2. Ouverture du droit
L’ouverture du droit est déclenchée lorsque le nombre d’heures de repos compensateur atteint la valeur en heure d’une demi-journée de travail.
3.3. Prise du repos
Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, après information et validation préalable de la hiérarchie, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés par jour de RTT
Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.
3.4. Indemnisation du repos
Lorsque le salarié est en repos au titre du repos compensateur de remplacement, la rémunération se traduit par le maintien de salaire mensuel habituellement perçu par le salarié, sans autre mention particulière sur le bulletin de paie.
Article 4 – CONTINGENT
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
4.1. Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
4.2. Prise du repos
La contrepartie en repos sera prise par journée entière.
Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois dès que le salarié aura acquis 7 heures au-delà des 220h de contingent.
4.3. Délai et date de prise
L’employeur fera connaître les dates de prise de repos avec un délai de prévenance de 7 jours.
Le salarié sera informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos.
Article 5 – ABSENCES ET EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE
5.1. Absences
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
5.2. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée
En cas de rupture du contrat, ou d’embauche, en cours de période et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ou majoré, selon la situation
Article 6 – TRAVAIL LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés.
Il sera alors fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
TITRE 3 – LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
Article 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
7.1. Salariés concernés
Ces dispositions s’appliquent aux salariés ETAM (à partir du niveau F) en forfait-jours et Cadres autonomes relevant, embauchés sous contrat à durée indéterminée.
Elles peuvent également s’appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.
7.2. Principe
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.
7.3. Durée du travail
La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.
La période de référence s’étend 01 Mai au 30 Avril.
En raison de sa prise d’effet en cours d’exercice, il a été convenu par les parties que la première période de référence sera du 01 Août 2020 au 30 Avril 2021.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 217 jours par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Article 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE RTT
8.1. Modalités d’acquisition des jours de RTT
Le personnel concerné bénéficiera de journées de RTT en sus des congés légaux et des jours fériés.
Le personnel aura droit à 11 jours de RTT (journée solidarité incluse) acquis dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.
Les 11 JRTT seront attribués aux salariés en début de période de référence, soit à compter du 01 Mai.
Il est convenu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de RTT dont bénéficie le salarié en forfait annuel en jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
A titre subsidiaire, il est également précisé que la journée de solidarité est fixée par défaut le lundi de pentecôte, sauf indication contraire de la Direction après information préalable des représentants du personnel.
8.2. Modalité de prise des jours de RTT
Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non, en respectant les principes suivants :
Il n’est pas possible de poser plus de 4 jours de RTT consécutifs au cours de la période du 1er Mai au 31 Octobre ;
Il n’est pas possible d’accoler plus de 2 jours de RTT aux congés payés au cours de la période du 1er Mai au 31 Octobre.
Les jours de RTT à l’initiative du salarié seront pris, après information et validation préalable de la hiérarchie, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés par jour de RTT
Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de RTT initialement fixées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs RTT à des dates identiques.
Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 30 Avril de l’année d’acquisition. Aucun report de RTT sur la période de référence suivante ne sera accepté
En cas de survenance d’une situation exceptionnelle non prévisible liée à l’activité du service, la hiérarchie étudiera avec la Direction des Ressources Humaines la réponse à apporter.
Toutefois, pour accompagner cette évolution, les parties ont convenu que pour la période de référence se terminant au 30 Avril 2021, le report sera encore possible pendant les trois premiers mois de la période annuelle suivante, soit jusqu’au 31 Juillet 2021.Cette possibilité s’arrêtera au 30 Avril 2022.
En cas de sortie des effectifs en cours de période, si le nombre de JRTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
8.3. Suivi et paiement des jours de RTT
Les journées de RTT prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.
Article 9 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE
Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.
Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien entre deux journées de travail est au moins de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives (correspondant à une journée complète de 24 heures accolée aux 11 heures de repos quotidien).
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Article 10 – DROIT A DECONNEXION
Au regard du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est demandé aux salariés, et notamment ceux en forfait-jours, d’utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie privée des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnel : il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques dans cette période et que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leurs sont adressés. Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et week-ends.
Ces principes s’appliquent également durant les périodes de suspensions du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés, arrêt maladie, etc…) et devront être respectés par l’ensemble des acteurs.
Le collaborateur qui, pendant ces périodes, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes seront évidemment mis en œuvre.
La hiérarchie s’assurera par son exemplarité du respect de cette mesure.
Article 11 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué au moins une fois par an.
Le salarié aura l’opportunité d’aborder les problématiques liées à l’organisation de son travail, à la charge et à l’amplitude de son travail au cours d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.
La charge de travail et l’amplitude devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Article 12 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Chaque salarié établira un relevé périodique sur le logiciel en vigueur ou par défaut sur un relevé papier qu’il transmettra en temps et en heure à la Direction.
Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).
Article 13 – GESTION DES ABSENCES ET DES ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Le salarié en forfait jours percevra une rémunération moyenne lissée indépendante de la charge de travail et du nombre de jours réellement effectués pendant la période de paie.
13.1. Arrivées/départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.
La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
13.2. Absences en cours de période de référence
En cas d’absence autre que celles assimilées à du temps de travail effectif par la loi (congés de maternité, congés de paternité et d’accueil, congés d’adoption, arrêts de travail pour cause d’accident du travail et maladie professionnelle), entrainant de facto une attribution de JRTT inférieur à ce qui a été attribué au salarié en début de période de référence, il sera procédé à une régularisation sur le bulletin de paie ou sur les outils de gestion des absences.
Article 14 – TRAVAIL EFFECTUE UN SAMEDI, DIMANCHE OU UN JOUR FERIE
Seule la Direction peut valider à titre exceptionnel et au préalable, les activités s’effectuant le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Toute journée ou demi-journée effective réalisée un samedi, un dimanche ou un jour férié devra être récupérée, dans un délai raisonnable.
Article 15 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT - JOURS REDUIT
Le présent accord prévoit la possibilité de mettre en œuvre, avec l’accord du salarié, un forfait en jours réduit, comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis ci-dessus.
Le salarié en forfait réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours prévu par son forfait.
La répartition du forfait en jours réduit sera définie, par le contrat de travail ou son avenant, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, par journée ou demi-journée.
Pour des raisons liées à l'organisation de l'activité et compte tenu des fonctions du salarié en forfait jours réduit, le responsable hiérarchique peut lui demander de modifier ponctuellement le positionnement de ses jours non travaillés, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
Pour les forfaits en jours réduits conclus en cours de période de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours du forfait, arrondi à l’entier supérieur.
Il est précisé que pour les salariés disposant d’un forfait en jours réduit, la charge de travail tiendra compte de la réduction de la durée du travail ainsi convenue.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 16 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de sa signature.
Article 17 – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux périodes de référence, soit après le 30 Avril 2022, afin de faire un retour d’expérience sur la fin du report des RTT.
Article 18 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties, notamment en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord.
La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie des dispositions dudit accord initial se substituent de plein droit au contenu de l’accord qu’il remplace ou modifie.
Article 19 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Article 20 – Publicité et dépôt
La Société procèdera à sa diligence à son dépôt (1 version intégrale signée au format PDF et 1 version anonymisée au format Word) auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Un exemplaire sera remis aux partenaires sociaux.
Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.
Fait à RUEIL-MALMAISON, le 22 Juillet 2020, en cinq exemplaires.
Pour la Société :
XXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
Le Syndicat FO
XXXXXXXX
Le Syndicat CFE-CGC
XXXXXXXX
Le Syndicat CFDT
XXXXXXXX
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