Accord d'entreprise "Accord sur le régime d'astreinte" chez NOVACYL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVACYL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06921014421
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : NOVACYL
Etablissement : 53321377300054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

ACCORD SUR LE REGIME D’ASTREINTE

Entre les soussignés

La Société NOVACYL,

Société par Actions Simplifiée au capital de 15 468 542 €,

Ayant son Siège Social à Ecully Cedex (69134) – 21, chemin de la Sauvegarde, CS 33167

Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 533 213 773,

Représentée par, Responsable Ressources Humaines,

Dûment mandatée à cet effet,

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives sur le plan national,

Et/ou présentes dans la société NOVACYL,

A savoir :

  • la CGT, représentée par le Délégué syndical,

  • la CFE-CGC représentée par le Délégué syndical,

D’autre part

il est convenu ce qui suit :

Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail, dans les établissements de Roussillon et de St Fons de la société NOVACYL SAS du Groupe SEQENS, la continuité du service et du fonctionnement des installations.

Les parties signataires se sont rencontrées au cours de 2 réunions paritaires le 02 décembre et le 08 décembre 2020 pour renégocier un nouvel accord d’astreinte tenant compte des évolutions organisationnelles, structurelles de la société et de la réglementation. Le présent accord définit les principes généraux de l’astreinte au sein de la société NOVACYL SAS et se substitue à toute disposition de la convention collective, tout usage d’entreprise et ainsi que tout accord ayant le même objet : l’accord préexistant relatif au régime d’astreintes du 1er septembre 2013 et son avenant du 12 novembre 2018 dont les modalités de sortie d’astreinte n’ont pas été renégociées dans les paritaires et sont reprises en totalité dans cet accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les collaborateurs non-cadres de la société NOVACYL SAS.

Il s’applique de plein droit au personnel actif (CDI, CDD) concerné par une astreinte de service pour l’entreprise. L’astreinte doit figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant. Pour des questions de sécurité, il est préférable de faire appel à des salariés ayant une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise pour effectuer ces astreintes.

Pour les astreintes des services techniques, le salarié effectuera l'astreinte uniquement sur son lieu habituel de travail qui est soit la plateforme de Roussillon (38) soit la plateforme de St Fons (69). Les astreintes au sein des laboratoires appartenant à la société NOVACYL SAS sur les sites de St Fons et de Roussillon seront assurées par les salariés quelle que soit leur plateforme habituelle de travail.

Article 2 – DEFINITIONS

Conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail modifié par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Il faut distinguer le temps d’intervention qui désigne la période pendant laquelle le salarié est amené à intervenir durant une astreinte, qui est considéré comme du temps de travail effectif, de la période d’astreinte qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Le délai d’intervention désigne la durée nécessaire au salarié placé en astreinte pour parvenir sur le lieu d’intervention.

Article 3 – CONTEXTE DE L’ASTREINTE

Afin d'améliorer notre capacité de réaction aux demandes des clients, de garantir l'optimisation des installations ainsi que des systèmes de production et de gestion de l'entreprise, il est nécessaire de prévoir des interventions de personnels qualifiés, en dehors de leurs horaires habituels de travail, pour effectuer les opérations de réparations et dépannages également sur des équipements de laboratoire ne pouvant attendre d’être réalisées en heures ouvrées. Les mises en astreinte visent à éviter l'arrêt de la production, à redémarrer les équipements, à assurer la sécurité des biens et des personnes, la qualité des produits ou la protection de l’environnement.

Deux types d’astreinte peuvent être envisagés :

  • Astreinte sans déplacement : le salarié doit être joignable par téléphone

  • Astreinte avec déplacement : le salarié peut être amené à intervenir sur le site

Article 4 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Les mises en astreinte sont organisées par métier (mécanique, EIA, contrôle qualité, …). Conformément aux articles L3121-11 et 12 du Code du Travail, la programmation des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des collaborateurs quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 24 heures à l’avance.

Ainsi un planning prévisionnel devra être établi au préalable par la hiérarchie. Pour une meilleure organisation personnelle et professionnelle, ce planning devra être établi annuellement et porté à la connaissance des collaborateurs concernés et des salariés de la société en précisant :

  • Le nom des salariés concernés

  • Le service concerné

  • Les dates/périodes envisagées réparties équitablement entre les personnes avec une garantie à maxima d’une semaine de mise en astreinte toutes les 6 semaines, sauf circonstances exceptionnelles à la demande de la hiérarchie ou du collaborateur

  • Le type d’astreinte avec et/ou sans déplacement

  • Les horaires d’astreinte 

Les salariés concernés devront disposer des moyens nécessaires pour intervenir durant la période d’astreinte (par exemple : téléphone portable, ordinateur portable, éventuellement véhicule de service…). Ces moyens seront définis conjointement entre la hiérarchie et le collaborateur.

Pour les salariés mis en astreinte, la Direction recommande fortement le week-end l’utilisation des véhicules de service si ceux-ci sont disponibles selon les modalités d’utilisation de ces véhicules.

Dans le cadre des interventions d’astreinte, pour les salariés utilisant leur véhicule personnel afin de se rendre sur les plateformes, ils seront couverts par une assurance permanente Groupe, renouvelable chaque année par un document à remplir par le collaborateur et signé par sa hiérarchie. Il est entendu que cela ne les dispense pas de couvrir leur véhicule par une assurance personnelle.

Article 5 – RAPPORT D’INTERVENTION

Un rapport sera établi pour chaque intervention par les collaborateurs mais aussi par les intervenants extérieurs mis en astreinte dans les plannings. Un document type est mis à disposition.

Ce document sera ouvert par le collaborateur qui demande au poste de sécurité l'intervention d’une personne d’astreinte. Il sera ensuite transmis au service RH par la hiérarchie. Ce document reprendra :

  • L’heure d'appel au poste de garde

  • L’heure de début et de fin de chaque intervention

  • La nature de l'intervention

  • Le diagnostic, les actions menées et à poursuivre, le matériel remplacé

  • Les points Qualité

  • Les points HSE

  • La signature du collaborateur et du responsable N+1 / ou du responsable du suivi du contrat de sous-traitant.

Le service RH pourra ainsi créditer les compteurs pour les temps de déplacement et rémunérer les temps d’intervention.

Ce document pourra également permettre au service RH d’établir un bilan annuel sur les astreintes et interventions qui sera présenté en CSE.

Article 6 – MODALITES DES ASTREINTES

Conformément aux articles L3121-18 et 19 du code du travail, la durée maximale de travail effectif quotidien est portée de 10 heures à 12 heures dans le cadre de l’astreinte.

Pour les décomptes des temps de repos et de durée maximale de travail, il est important de noter que le temps de la mise en astreinte n’est pas du temps de travail effectif (article L3121-10 du code du travail).

La durée maximale de travail hebdomadaire reste fixée à 48 heures par semaine sauf dérogation exceptionnelle.

Le temps de repos minimal entre deux postes est réduit de 11 heures à 9 heures.

Un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives est maintenu. S’il n’a pas pu être réalisé du fait des interventions du samedi et/ou du dimanche, 1 jour de repos sera donné et pris au plus tard le dernier jour d’astreinte.

Dans la mesure du possible, lors de la semaine de mise en astreinte, les collaborateurs doivent éviter de faire des heures supplémentaires à la suite de leur journée habituelle de travail, afin de leur permettre d'intervenir pendant leur astreinte et de respecter ainsi la durée légale de 12h maximum par jour.

Le motif d’absence Congés Payés, valorisé en 1/2 journée ou en journée, incompatible avec des heures d’astreintes, n’est pas autorisé. Cependant, compte tenu des petites équipes, si l’organisation le permet et avec accord de la hiérarchie, le collaborateur mis en astreinte pourra poser des RTT ou des heures de récupération pendant les heures travaillées de sa semaine d’astreinte. Celui-ci devra s’organiser pour être disponible aux heures prévues d’astreinte. Ces heures d’absences ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas comptabilisées dans les 12h maximum.

Article 6.1 – Temps de trajet

Pendant la mise en astreinte, le collaborateur n’est plus tenu de rester à son domicile. Néanmoins, celui-ci devra s’assurer qu’il sera joignable sur le lieu où il se rend (réseau téléphonique accessible) et qu’il pourra intervenir en moins de 1 heure.

Le temps de trajet est comptabilisé comme du temps de travail effectif. Afin de ne pas réduire la possibilité d’intervention tout en respectant les 12 heures de travail effectif sur une journée de 0 heure à 24 heures, le temps de trajet doit rester de 1 heure maximum.

Article 6.2 – Intervention

  • Si un déplacement pour intervention en semaine est effectué à partir de 3h30 du matin et si le collaborateur a eu un temps de repos suffisant avant son intervention, le collaborateur commencera sa journée de travail à l’issue de son intervention.

    • Sa journée se fera en continuité avec un temps cumulé du temps de déplacement pour intervention/intervention/temps de travail/temps de pause pour un maximum de 10h. Le temps de retour à son domicile (après sa journée de travail) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

    • Il bénéficiera d’un temps de pause de 1 heure, qui n’est pas du temps de travail effectif. Il n’entrera pas dans le décompte des 12 heures maximales de temps de travail de 0 heure à 24 heures.

    • Des heures de nuit majorées au taux légal seront payées si la journée de travail démarre avant 6 heures.

  • Si le collaborateur réalise une ou plusieurs interventions avec un retour chez lui avant 3h30 du matin :

La durée de l’intervention + le temps de trajet (aller et retour avec maxi 1 heure par trajet) + la journée de travail (pause non incluse) ne devront pas excéder 12 heures sur une journée de 0h à 24h.

Le collaborateur veillera à revenir à son poste de travail après un temps de repos de 9h suite à sa dernière intervention. Ce repos démarrera à l’issue de son trajet retour dans la limite de 1 heure. Le fait de décaler ses horaires de travail pour respecter le temps de repos, ne repoussera pas la fin de la journée. Les heures non réalisées ne seront pas à récupérer par le collaborateur.

Cependant, si la journée n’est pas travaillée (pose préalable de RTT ou heures de récupération ou journée non ouvrée ou autres absences), aucune récupération supplémentaire ne sera accordée au collaborateur.

Cependant, quelle que soit la situation, après le repos de 9h suite à intervention, si le collaborateur doit revenir à son poste de travail 2 heures avant la fin d’un poste, il validera avec sa hiérarchie l’intérêt de revenir sur son lieu de travail. Ces heures seront dues par le collaborateur et déduites du compteur d’heures si du travail à domicile ne peut être réalisé.

Article 7 – COMPENSATION DE L’ASTREINTE

Article 7.1 – Compensation de la mise en astreinte : la prime d’astreinte

Le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de l'entreprise n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Néanmoins, les salariés bénéficieront en contrepartie de cette obligation de disponibilité d'une compensation financière : la prime d'astreinte.

Cette prime sera versée sur la base de 3 taux horaires forfaitaires : 14€, 17€ ou 20€ (taux forfaitaire maximal).

Elle varie en fonction du nombre d’heures de mise en astreinte et de leur éventuelle majoration (samedi, dimanche et jour fériés) précisée dans le tableau ci-dessous.

Le taux forfaitaire de 14€, 17€ ou 20€ applicable au collaborateur est calculé selon son taux horaire reprenant sa rémunération de base + son ancienneté, ramené à nombre d’heures mensuel de 165,23 heures applicable à tous.

Le collaborateur se verra appliquer le taux forfaitaire maximal de 20€ même si son propre taux horaire résultant du calcul ci-dessus est supérieur.

Concernant le forfait de 14€, si un collaborateur intègre un planning d’astreinte et que ce forfait lui est applicable, la Direction en informera les organisations syndicales signataires de l’accord.

Ces taux forfaitaires pourront être réévalués dans le cadre des NAO. Etant donné la forte augmentation collective liée à cette nouvelle base de calcul, la 1ère réévaluation pourrait intervenir au plus tôt 5 ans après la signature du présent accord.

Article 7.2 – Compensation des heures d’intervention : la prime d’intervention et de rappel

Les heures d’intervention (en dehors des heures de déplacements) seront payées ou récupérées au choix du collaborateur.

Ces heures d’intervention seront systématiquement majorées, même si des absences peuvent impacter les 35h hebdomadaires légales.

Les majorations appliquées sont celles prévues dans le tableau ci-dessous et ne se cumulent pas avec les majorations légales pour heures supplémentaires ou conventionnelles comme les heures de nuit, de dimanche et jours fériés. Elles seront payées ou récupérées suivant le même choix que les heures d’intervention.

Les heures de nuit sont de 21h à 6h.

A ces heures d’intervention s’ajoute un forfait d’heures de rappel :

  • Rappel de jour, samedi = 1h

  • Rappel de nuit (21h – 6h), dimanche ou JF = 2h.

Article 7.3 – Frais de déplacement et temps de trajet

Le temps de trajet sera indemnisé sur la base d’une durée équivalente au temps de trajet habituel de travail pour se rendre sur la plateforme. Les heures (aller et retour) seront majorées de 25% et récupérables uniquement (durées de déplacement et majorations). Elles seront mises dans un compteur et pourront être prises en heures de récupération ultérieurement.

Les frais de déplacements seront remboursés sur note de frais selon la distance équivalente au trajet habituel de travail (distance aller et retour) sauf si utilisation d’un véhicule de service appartenant à la société.

Article 8 – SORTIE DU SYSTEME D’ASTREINTE

Article 8.1 – Salariés et astreintes concernés

L’indemnité est créée afin de compenser financièrement et de manière partielle une sortie d’astreinte d’un salarié du fait de l’employeur, d’une inaptitude, ou à la demande du salarié sous certaines conditions.

Les astreintes concernées sont celles prévues dans ce présent accord et les astreintes « Agents de maitrise sécurité » (AMS) effectuées par le Personnel ouvriers, techniciens, agents de maîtrise de la société Novacyl SAS (Personnel Avenant 1 et Avenant 2 selon la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques).

En cas de sortie de l’astreinte à l’initiative du salarié, dite « sortie volontaire », aucun maintien d’indemnité n’est mis en place sauf pour le personnel sénior, soit âgé de plus de 55 ans et ayant assuré plus de 20 ans d’astreinte (voir le tableau des conditions art. 8.3 du présent accord).

Article 8.2 – Assiette de calcul de l’indemnité

L’assiette de calcul de l’indemnité de sortie d’astreinte comprend la moyenne mensuelle des primes d’astreinte reconstituées des heures d’intervention sur les 12 derniers mois ayant précédé la sortie du tour d’astreinte.

Il est entendu que les heures supplémentaires et les indemnités de rappel ne sont pas prises en compte dans cette assiette d’indemnité de sortie d’astreinte.

Cette indemnité de sortie d’astreinte sera programmée sur le bulletin de paye en rubrique spécifique et identifiée.

Cette indemnité ne suivra pas les augmentations collectives.

L’ancienneté en Astreinte à retenir est celle acquise par le salarié au sein des différentes entités de Roussillon ou Saint-Fons (Rhône-Poulenc, Rhodia et Novacyl) depuis l’entrée dans le tour d’astreinte jusqu’à la sortie considérée. Les éventuelles périodes identifiées de « sortie temporaire d’astreinte » seront déduites de cette ancienneté, hors maladie.

Article 8.3 – Montant de l’indemnité

Trois situations sont à distinguer concernant la sortie d’astreinte :

  • la sortie volontaire à l’initiative du salarié,

  • la sortie d’astreinte résultant d’une inaptitude suite à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle

  • la sortie d’astreinte résultant d’une décision de l’employeur ou d’une inaptitude médicale non professionnelle.

L’indemnité de sortie d’astreinte sera calculée selon la situation personnelle du salarié, comme suit :

Situation personnelle considérée Modalités de maintien
Sortie volontaire

Assiette : indemnité moyenne mensuelle de maintien à disposition reconstituée des heures d’intervention (hors HS et rappels) des 12 derniers mois.

Indemnité fixe et invariable

Pas de maintien si salarié âgé de moins de 55 ans ;

Pour le personnel âgé de plus de 55 ans et ayant + de 20 ans d'astreinte à Roussillon et Saint-Fons :

- 6 mois à 66% de valeur mensuelle,

- 6 mois à 34% de valeur mensuelle.

Cette demande du salarié sera écrite et remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Inaptitude suite à accident de travail (AT), ou accident de trajet

ou maladie professionnelle (MP)

- 12 mois à 100% de la valeur mensuelle puis,

- 6 mois à 80% puis,

- 60% de maintien.

Décision de l’employeur

ou inaptitude médicale non professionnelle

- 6 mois à 100% de la valeur mensuelle puis,

- 6 mois à 75% puis,

- 1% par année d'astreinte (les 10ères années) et 3% par année d'astreinte au-delà avec un taux maximum de maintien à 60%.

Article 9 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

Article 10 – Date d’application, durée, publicité et dépôt

Le présent accord sera applicable à compter du 1er février 2021 pour une durée indéterminée.

Un exemplaire du présent accord sera disponible à la consultation pour l’ensemble du personnel de NOVACYL :

  • dans les bureaux des Ressources Humaines sur le site de Roussillon ;

  • auprès des responsables de Fabrication sur les établissements de Saint-Fons et Roussillon.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccord auprès de l’unité Territoriale du Rhône – DIRECCTE Rhône-Alpes, et enregistré au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Fait à Ecully,

Le 11 janvier 2021, en 5 exemplaires originaux

Pour la Société NOVACYL SAS,

Responsable RH

Pour la Délégation Syndicale CGT,

Délégué Syndical

Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com