Accord d'entreprise "Accord sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez NOVACYL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVACYL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06919005356
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : NOVACYL
Etablissement : 53321377300054 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

ACCORD SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre les soussignés

La Société NOVACYL,

Société par Actions Simplifiée au capital de 15 468 542 €,

Ayant son Siège Social à Ecully Cedex (69134) – 21, chemin de la Sauvegarde, CS 33167

Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 533 213 773,

Représentée par , Responsable Ressources Humaines,

Dûment mandatée à cet effet,

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives sur le plan national,

Et/ou présentes dans la société NOVACYL,

A savoir :

  • la CGT, représentée par le Délégué syndical, M.

  • la CFE-CGC représentée par le Délégué syndical, M.

D’autre part

il est convenu ce qui suit :

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Direction a souhaité verser une prime exceptionnelle conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d'urgence économiques et sociales". Ladite loi donne la faculté à l'employeur d'octroyer une prime exceptionnelle, bénéficiant, si elle remplit certaines conditions, d'une exonération fiscale et sociale. Dans ce cadre, elle a rencontré les Organisations Syndicales au cours d’une réunion le 25 février 2019.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés CDI au sein de la société Novacyl SAS liés par un contrat de travail au 31/12/2018 et dont la relation contractuelle se poursuit au moment du versement de la prime.

Article 2 – Rappel des dispositifs existants de la loi

A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent. La loi prévoit la possibilité aux entreprises de verser une prime défiscalisée et exonérée de charges sociales jusqu’à 1000 € maximum par bénéficiaire. Pour bénéficier du régime d’exonération, la prime doit être versée aux salariés ayant perçu, en 2018, une rémunération inférieure à 53944.80€ bruts/an. Le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail en cours au 31.12.2018 et cette prime doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

Il est précisé que le versement est facultatif et que le montant de la prime peut varier en fonction de la rémunération, les classifications, la durée de présence effective en 2018 ou la durée du travail.

Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle

La Direction versera une prime exceptionnelle de 400€ pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération annuelle (salaire de base + prime ancienneté + primes de poste + gratification 13ème mois), conformément à la loi, inférieure à 53.944,80 euros bruts/an (salaire de référence reconstitué si année incomplète ou temps partiel).

Etant précisé que les salariés absents tout au long de l’année 2018, au titre d’une absence liée à un motif autre que ceux mentionnés ci-après, ne percevront pas de prime.

Les périodes de congés visées au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (il s’agit des congés suivants : congé de maternité, de paternité, d’adoption, parental d’éducation, pour enfant malade et de présence parentale) ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail et de maladie professionnelle, sont assimilés à des périodes de présence effective.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime sera versée sur la paie de mars 2019.

Article 5 – Principe de non substitution

Il est rappelé que le versement de la prime exceptionnelle ne peut avoir pour objet de se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la Société, ni à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 4 – Date d’application, publicité et dépôt

Le présent accord étant conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, ce dispositif s’applique seulement pour l’année 2019.

Un exemplaire du présent accord sera disponible à la consultation pour l’ensemble du personnel de NOVACYL :

  • dans les bureaux des Ressources Humaines sur les établissements d’Ecully et de Roussillon ;

  • auprès des responsables de Fabrication sur les établissements de Saint-Fons et Roussillon.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de l’unité Territoriale du Rhône – DIRECCTE Rhône-Alpes, et enregistré au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Au cas où cet accord ne serait pas valablement signé, la Direction annoncerait ultérieurement les mesures qu’elle entendrait mettre en œuvre.

Fait à Ecully,

Le 04/03/2019

En 7 exemplaires originaux

Pour la Société NOVACYL SAS,

Pour la Délégation Syndicale CGT,

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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