Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée pour 2023" chez SASCA - SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SASCA - SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09422010711
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION (NAO 2022-2023)
Etablissement : 53523668100057 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25
« Négociations Annuelles Obligatoires »
Accord d’entreprise sur
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
POUR L’ANNÉE 2023 AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SASCA
ENTRE :
La Société « SASCA », sise 1 place Gustave Eiffel - 94150 Rungis représentée par Monsieur, gérant,
ci-après désigné « la Société »,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
CGT représentée par Monsieur, délégué syndical,
CFDT représentée par Monsieur, délégué syndical,
CFE-CGC représentée par Monsieur, délégué syndical,
SICTAME UNSA représentée par Monsieur, délégué syndical,
F.O représentée par Monsieur, délégué syndical,
ci-après désignées les « Syndicats »,
d'autre part,
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Conformément aux articles L2242-13, L2242-14 et L2242-15 du Code du travail , une négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Direction de la SASCA et les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.
L’ensemble des thèmes prescrits par la loi ont été abordés au cours des échanges entre les Délégations Syndicales et la Direction, ont donné lieu à l’alimentation de la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales ainsi qu’à une remise d’informations aux Délégations Syndicales lors de la 1ère réunion.
La Direction a rappelé qu’un accord de fin de conflit social a été signé le 15 juillet 2022 par 4 organisations syndicales sur 5. Celui-ci comportait les mesures suivantes :
Augmentation générale des salaires de 2% au 1er aout 2022 ;
Revalorisation des IKT à hauteur de 0.30 cts d’€ / km à compter du mois d’aout 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 ;
Prime exceptionnelle de 1200 € répartie en 3 versements de :
560 € avec la paie du mois de juillet 2022 ;
320 € avec la paie du mois de septembre 2022
320 € avec la paie du mois de décembre 2022
Chaque délégation a ensuite été amenée à exprimer ses demandes et revendications, et à les prioriser.
Au terme des réunions des 25 octobre & 17 novembre 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Table des matières
ARTICLE 1 – Politique salariale 2023 3
ARTICLE 2 – Minimas conventionnels & accord de branche 3
ARTICLE 3 – Prime d’Ancienneté 3
ARTICLE 4 – Revalorisation des salaires de base : Augmentation générale 3
ARTICLE 5 – Augmentations individuelles 4
ARTICLE 6 – Revalorisation des indemnités kilométriques 4
ARTICLE 7 – Chèques Vacances 5
ARTICLE 8 – Monétisation de jours RTT 5
ARTICLE 9 – Clause de réajustement 6
ARTICLE 10 – Prime de formation pour les avitailleurs 6
ARTICLE 11 – Ouverture de négociation 6
ARTICLE 12 – Disposition supplétive- Accord forfait jours pour la catégorie des cadres 6
ARTICLE 13 – Formalités de dépôt et de publicité 7
ARTICLE 1 – Politique salariale 2023
1.1 – Données statistiques
L’effectif de la société est de 177 salariés statutaires au 30 septembre 2022
A cet effectif il faut retrancher 1 personne qui quittera l’entreprise et ajouter 10 personnes supplémentaires qui seront titularisées en contrat à durée indéterminée entre le 1er novembre et le 31 décembre 2022.
1.2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique, sous réserve des conditions précisées aux articles ci-dessous, aux salariés de la SASCA, sans condition d’ancienneté et en activité, et inscrits à l’effectif de la société au 31 décembre 2022, ainsi que pour la partie « augmentation générale », aux salariés placés sous le régime de la Cessation Anticipée d’Activité (CAA).
ARTICLE 2 – Minimas conventionnels & accord de branche
Le relèvement des minima UFIP (point de base, point de majoration conventionnelle et point de sur-majoration conventionnelle) est de 4,00% au 1er janvier 2023.
Il est rappelé que les augmentations des salaires minima applicables en 2023 au niveau de la branche professionnelle UFIP, ne se cumulent pas avec celles décidées au niveau de l’entreprise par le présent accord.
ARTICLE 3 – Prime d’Ancienneté
Le barème des primes d’ancienneté UFIP est revalorisé de 4,00 % au 1er janvier 2023.
L’application de la grille conventionnelle pour le calcul des primes d’ancienneté, compte tenu des changements de taux liés à la démographie de l’ancienneté aura un impact sur l’année 2023 d’environ 1, 00 % du salaire de base pour les salariés OETAM.
ARTICLE 4 – Revalorisation des salaires de base : Augmentation générale
4.1 – Principe
Au 1er janvier 2023, une augmentation d’un taux de 3,5 % sera appliquée à l’ensemble du personnel SASCA présent à l’effectif au 31 décembre 2022.
4.2 – Base de calcul
Cette augmentation s’appliquera sur l’élément salarial : « Salaire de base », excepté pour les salariés en CAA pour lesquels c’est le salaire de dispense d’activités qui sera réévalué, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise applicable.
4.3 – Modalités
La somme ainsi calculée viendra s’ajouter au montant de la rubrique « salaire de base » ou « salaire dispense d’activité » (pour les salariés en CAA) et aura naturellement une incidence sur les données de rémunération indexées sur ces valeurs.
Sont concernés tous les salariés SASCA présents au 31 décembre 2022, aussi bien sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée que sous celui du contrat à durée déterminée.
Chronologiquement, la mesure d’augmentation générale prendra effet en premier lieu, avant l’application éventuelle des mesures individuelles (Cf. article 5).
ARTICLE 5 – Augmentations individuelles
5.1 – Principe
En supplément des augmentations générales, une enveloppe minimale est consacrée aux mesures salariales individuelles pour 2023. Les mesures salariales individuelles prennent la forme :
Soit d’une augmentation individuelle du salaire de base,
Soit de l’attribution d’un nouveau coefficient,
Soit d’une combinaison de ces deux mesures.
Pour l’année 2023, la Société entend consacrer pour la révision des situations individuelles d’un certain nombre de collaborateurs, un budget d’un montant de :
0, 5 % de la masse salariale (salaires de base hors salaires dispense d’activité) pour les OETAM,
La masse salariale 2022 pour les OETAM est estimée à : 4 954 545 € (base salaires sept 22*13)
1, 5 % de la masse salariale (salaires de base hors salaires dispense d’activité) pour les Cadres,
La masse salariale 2022 pour les cadres est estimée à : 698 887 € (base salaires sept 22*13)
5.2 – Engagements
Les décisions seront prises par la Direction du Siège sur proposition des hiérarchies des stations dans le cadre de l’enveloppe budgétaire ainsi définie et en portant une attention particulière :
Aux motifs d’attribution des augmentations de salaires sollicitées,
A l’historique des augmentations individuelles de chaque collaborateur.
Ces mesures ont avant tout pour but de récompenser les efforts particuliers de certains salariés, leur investissement et leur compétence et également de revaloriser, le cas échéant, certains niveaux de rémunérations en portant une attention particulière aux écarts existants.
Lors de l’application de ces mesures en paie, seules les augmentations individuelles seront appliquées avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
ARTICLE 6 – Revalorisation des indemnités kilométriques
L’ensemble du personnel actif de la SASCA (hors salariés jouissants d’une voiture de fonction) bénéficie d’une indemnité kilométrique pour les frais de trajet domicile/lieu de travail.
Cette indemnité est versée sur la base de la distance parcourue avec le véhicule personnel pour un trajet journalier, aller-retour, entre le domicile et le lieu de travail, et ce, seulement pour les trajets effectivement réalisés, dans la limite d’un plafond de kilomètres par jour. Elle est exclusive de toute autre indemnité de transport sur ce parcours.
Les indemnités kilométriques entre le domicile et le lieu de travail de chaque salarié ont été majorées de + 0.03 euros depuis le 1er juillet 2022 les portant à 0.30 euros du kilomètre dans la limite du plafond de 60 kms AR par jour travaillé (hors missions).
Cette majoration de+ 0.03 euros perdurera pendant toute l’année 2023.
ARTICLE 7 – Chèques Vacances
L’article 4 de l’Accord relatif au dispositif Chèques-Vacances du 11 décembre 2012 est modifié comme suit, conformément à son dernier paragraphe concernant l’évolution des plafonds d’abondement en fonction de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages – série hors tabac.
Il est appliqué une revalorisation d’environ 6 % sur l’abondement employeur portant la valeur libératoire des chèques vacances de 820 à 870 euros.
* : salaire mensuel de référence = salaire de base + prime d’ancienneté + prime de quart
** PMSS 2023 = 3666 €
Pour rappel, les salariés de la SASCA peuvent acquérir des chèques vacances s’ils satisfont aux dispositions suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée,
Justifier d’une ancienneté de six mois à la date de signature du « contrat épargne vacances »,
Disposer à la date de la demande du « contrat épargne vacances », soit au plus tard le 31 janvier, de droits à congés payés susceptibles d’être exercés à compter du 1er juin de la même année,
S’engager, par la signature du « contrat épargne vacances », à épargner la somme dont ils ont fixé le montant dans les limites définies à l’article 3 de l’Accord SASCA relatif au dispositif Chèques-vacances du 11/12/2012.
ARTICLE 8 – Monétisation de jours RTT
8.1 – rappel
La réduction du temps de travail est acquise proportionnellement au nombre de mois travaillés dans l’année civile dans le cadre des accords d’entreprise. Elle s’exerce également dans l’année civile. Le principe est celui du non-report sur l’exercice suivant, à l’exception de la journée acquise au titre du mois de décembre et qu’il est possible, par dérogation, de prendre avant la fin du mois de janvier de l’année suivante.
8.2 – Legislation
La loi du 16 Aout 2022 sur le pouvoir d’achat permet aux salariés, sous réserve de l’accord de l’employeur, de monétiser les journées de réduction du temps de travail (RTT) et ce dès le mois d’aout 2022.
8.2 – Engagement
Garantie de monétisation de 5 jours de RTT pour l’année 2022 et 2023 dans le cadre de la loi pour les salariés concernés.
Cette option, accessible seulement si le solde du compteur RTT est positif, est du seul ressort du salarié. Il devra faire la demande auprès de sa hiérarchie, par écrit ,via le formulaire à disposition, au plus tard le 10 décembre 2022, de son choix et du nombre de jours de RTT acquis et non pris, dont il demande la monétisation pour 2022.
L’unique date de paiement sera la paie du mois de décembre 2022 pour les jours RTT 2022.
Le même dispositif sera reconduit pour l’année 2023.
8.3 – Valorisation
La monétisation d’une journée de RTT s’effectue de la manière suivante :
(Salaire de base + Prime d’ancienneté) / 21,66 x nombre de jours RTT
Cette monétisation des journées RTT fera l’objet d’une majoration de 25% .
Ces jours de RTT ainsi rachetés bénéficient du régime social et fiscal des heures supplémentaires (exonération sociales et fiscales) dans la limite de 7 500 euros/an (heures supplémentaires + jours de RTT monétisés).
ARTICLE 9 – Clause de réajustement
Si l’inflation, hors tabac, constatée au 31 décembre 2022 était supérieure à 5,7 %, qui est l’inflation prise en considération pour ces négociations, alors, le différentiel entre l’inflation hors tabac constatée au 31 décembre 2022 et 5,7 %, serait appliqué sous forme d’augmentation générale et dans les mêmes conditions qu’écrites dans l’article 4 de ce présent accord.
Ce différentiel sera limité au maximum à 1,5%
Cette augmentation interviendra le mois suivant la publication officielle (www.insee.fr) de l’inflation de l’année 2022, sans effet rétroactif.
ARTICLE 10 – Prime de formation pour les avitailleurs
Une prime de formation pour les salariés avitailleurs accompagnant les intérimaires dans la Formation au Métier d’Avitailleur (FMA) est instituée à compter du 1er janvier 2023.
Cette prime est un supplément de prime de performance et celle-ci sera payée selon les échéances mensuelles de la paye.
Cette prime est d’un montant de 1,5 € bruts par heure de formation.
Les avitailleurs formateurs devront être titulaires du FORA.
ARTICLE 11 – Ouverture de négociation
Des négociations sur le temps d’habillage et de déshabillage dans les stations aéroportuaires seront ouvertes dès le premier trimestre 2023.
ARTICLE 12 – Disposition supplétive- Accord forfait jours pour la catégorie des cadres
Les signataires du présent accord s’engagent à signer l’accord de forfait jours pour la catégorie des cadres de la SASCA tel que présenté en annexe de ce présent accord.
La signature de cet accord « forfait jours » est une condition sine qua none de la validité de cet accord « NAO ».
ARTICLE 13 – Formalités de dépôt et de publicité
Les formalités de dépôt de l'accord seront accomplies par la Direction.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme en ligne TéléAccords.
Il sera ensuite automatiquement transmis à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de Créteil.
Il sera également déposé en un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.
Un original du présent accord est remis à chaque signataire et sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Rungis
Le 21 novembre 2022
En 1 exemplaire original, par signature électronique
Pour la SASCA
Pour la CGT Pour le SICTAME UNSA
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
Pour F.O
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