Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez CAF 38 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 38 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ISERE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T03819003664
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : CAF DE L'ISERE
Etablissement : 53536307100015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU REMPLACEMENT DES MENTIONS COMITE D’ENTREPRISE, DELEGUES DU PERSONNEL, COMITE D’HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ET INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2019-07-05) UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/07/21 RELATIF A LA PROMOTION DE LA DIVERSITE, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES (2021-11-17) UN ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE LA DIVERSITE, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE DES HOMMES ET DES FEMMES (2021-07-22) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES (2021-12-06) UN AVENANT A L'ACCORD DU 06/12/21 RELATIF AU FORFAIT MOBILITES DURABLES (2021-12-31) UN AVENANT A L'ACCORD DU 14/06/19 RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2023-03-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

Entre :

La Caf de l’Isère,

Représentée par …, Directeur

Et

Les organisations syndicales :

  • CFE – CGC, représentée par …,

  • CGT, représentée par …,

  • FO, représentée par ...

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PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017, relatifs à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise imposent la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) au 1er janvier 2020 pour toute entreprise d’au moins 11 salariés. Ce CSE s’inscrit alors comme une fusion des institutions Délégués du personnel (DP), Comité d’entreprise (CE) et Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Dans ce cadre, les syndicats CFE-CGC, CGT et FO ainsi que la Direction ont souhaité conclure en amont des élections professionnelles – qui se tiendront en fin d’année 2019 – un accord de mise en place du CSE et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur permettant une négociation sur le sujet.

Ainsi, le présent protocole d’accord vise à prévoir une représentation du personnel adaptée aux besoins des salariés de la Caf de l’Isère. Il a ainsi pour objet, d’une part, de définir le cadre de la mise en place du CSE, de préciser le fonctionnement de ce dernier et des commissions créées et, d’autre part, de définir le fonctionnement ainsi que les attributions et moyens octroyés à cette nouvelle instance.

Chapitre 1 : l’absence de détermination d’établissements distincts : mise en place d’un cse unique

Les parties signataires admettent que le département de l’Isère est étendu et le nombre de sites de la Caf important, mais conviennent qu’il n’y a pas de détermination d’établissements distincts.

Il est donc convenu de la mise en place d’un CSE unique au sein de la Caf de l’Isère, dont le périmètre est défini comme étant celui de l’organisme.

Chapitre 2 : composition du CSE

➢ Article 2.1 : Le nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • De l’employeur, président de droit ou de son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative,

  • D’une délégation du personnel comprenant un nombre égal de titulaires et de suppléants élus.

Les parties conviennent que le CSE se compose de :

  • 14 membres titulaires,

  • 14 membres suppléants.

➢ Article 2.2 : Le bureau du CSE

Le CSE désigne, lors de la réunion constitutive du CSE, parmi ses membres élus titulaires :

  • Un secrétaire,

  • Un trésorier.

Sont également désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE :

  • Un secrétaire adjoint,

  • Un trésorier adjoint,

  • Un secrétaire à la commission SSCT.

Afin de mener à bien leurs missions, les parties signataires conviennent de l’octroi, en plus des heures de délégation attribuées dans le cadre de leur(s) mandat(s), de :

  • 628 heures annuelles pour le secrétaire du CSE,

  • 198 heures annuelles pour le secrétaire adjoint du CSE,

  • 198 heures annuelles pour le secrétaire de la commission SSCT.

L'ensemble des membres du bureau peuvent disposer des heures de l'un des leurs en cas d'absence de celui-ci.

Les parties signataires conviennent que les conditions prévues à l'article 8.1.2 du présent protocole s'appliquent également au membre du bureau.

➢ Article 2.3 : Les représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances du comité avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’organisme et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE conformément aux dispositions de l’article L 2314-19 du code du travail.

Le représentant syndical ne peut être un élu titulaire ou suppléant du CSE. Le représentant syndical bénéficie de 20 heures de délégation.

➢ Article 2.4 : Le référent CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, le référent susvisé bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément à l’article L2315-18, al.2, cette formation sera prise en charge par l’employeur dont les conditions sont prévues par décret en Conseil d’Etat.

Les parties signataires conviennent que les conditions prévues à l'article 8.1.2 à modifier du présent protocole s'appliquent au référent.

Chapitre 3 : les mandats

➢ Article 3.1 : La durée des mandats

Les mandats des représentants élus sont d’une durée de 4 ans et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.

➢ Article 3.2 : La fin des mandats

Les fonctions des membres du CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Les mandats des représentants syndicaux cessent d’office au terme de la mandature.

Chapitre 4 : les représentants de proximité

Les parties sont convaincues que la qualité du dialogue social nécessite une représentation locale du personnel proche des préoccupations de terrain et qu’il convient donc de mettre en place des représentants de proximité dans les conditions fixées ci-après.

➢ Article 4.1 : Nombre de représentants de proximité

Il existe à la Caf de l’Isère 12 sites. Les parties signataires conviennent que les 12 sites soient regroupés selon leur proximité géographique afin de créer 3 zones :

  • Grenoble (Alpins, cité des familles, chambre de l’agriculture et le siège)

  • Vienne (Antenne, L’isle, Estressin …), Roussillon, Péage de Roussillon

  • Villefontaine, Bourgoin-Jallieu, Voiron

Afin de permettre une représentation du personnel au niveau de l’ensemble de ces zones, les parties conviennent de la mise en place 5 Représentants de Proximité.

➢ Article 4.2 : Modalités de répartition

Dans les 15 jours qui suivent les élections au CSE, ce dernier est réuni afin de procéder à la répartition des 5 sièges de Représentants de Proximité sur les 3 zones définies ci-dessus.

La répartition des sièges sur les 3 zones, devra tenir compte de l’objectif d’avoir des représentants de proximité sur :

  • Les zones non couvertes par un ou des élus au CSE,

  • Les zones peu couvertes par un ou des élus au CSE, au regard du nombre de salariés sur la zone

La décision est prise par les membres titulaires du CSE lors de la séance (ou suppléants en cas d’absence de titulaires), à la majorité des membres présents.

➢ Article 4.3 : Modalités de désignation

Dans les 15 jours qui suivent la réunion du CSE au cours de laquelle ce dernier a procédé à la répartition des sièges de représentants de proximité selon les zones, les organisations syndicales (OS) représentées au CSE déposent leur liste de candidats auprès du secrétaire du CSE.

Peuvent être candidats, à l’exception d’un membre de la Direction :

  • Les agents de la Caf de l’Isère dont la candidature aura été portée par les OS représentées au CSE, qu’ils soient membres ou non du CSE.

  • Les agents de la Caf de l’Isère dont la candidature aura été portée par les OS représentées au CSE, qu’ils soient membres du 1er ou du 2ème collège.

  • Les agents de la Caf de l’Isère dont la résidence administrative est située sur la zone pour laquelle ils candidatent, ou à défaut sur l’une des zones la plus proche.

Ces derniers déposent leur candidature auprès du secrétaire CSE.

Les listes de candidats, mentionnent le nom, prénom, le service et la résidence administrative. Le CSE procédera à l’affectation sur les zones définies.

A l’issu du dépôt des candidatures, une réunion du CSE est organisée afin de procéder à la désignation des représentants de proximité, et ce, au plus tard 1 mois après la réunion de mise en place du CSE.

Lors de la séance, les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du CSE (ou suppléant si titulaire absent) :

  • Dans un premier temps : par scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne avec scrutin secret sous enveloppe. Cela permet de déterminer le nombre de sièges obtenus pour chaque OS.

  • Dans un second temps, lors de la même séance : le CSE procède à l’attribution et la désignation des RP sur chaque siège. L’attribution commence par l’OS qui a recueilli le plus de siège, et ainsi de suite selon les résultats obtenus par chaque OS. Il est procédé à autant de tours de table que nécessaires jusqu’à attribution de la totalité des sièges. Chaque OS donne ainsi la zone qu’elle choisit et le nom du candidat qu’elle affecte sur son premier siège au premier tour de table, puis la zone qu’elle choisit et le nom du candidat qu’elle affecte sur son second siège et le lieu qu’elle choisit pour ce second siège au second tour de table, etc. Une fois tous les sièges attribués, le CSE prononce les désignations et les reportent dans le PV de séance.

Les listes de candidatures sont portées par les OS, et chaque OS est libre de présenter des candidats de son syndicat ou non syndiqué.

➢ Article 4.4 : Les attributions

Les représentants de proximité ont pour vocation de signaler et de faire remonter les sujets et les revendications en lien avec les situations locales et ceci sans exclusivité lié à leur collège.

Ils constituent un relais local qui permet d’appuyer le CSE pour réaliser ses missions. Ils doivent être à l’écoute du terrain concernant, notamment, les conditions de travail, la sécurité et la santé, toutes questions individuelles ou collectives concernant les droits du salarié.

Les représentants de proximité ont ainsi pour missions :

  • D’être à l’écoute du personnel sur toutes les questions liées aux conditions de travail, à la charge de travail et à la qualité de vie au travail.

  • De faire remonter au CSE, les revendications des salariés.

  • D’alerter le CSE en cas d’atteinte aux droits des salariés, à leur santé physique et mentale et aux libertés individuelles dans l’organisme (discrimination et harcèlement moral et sexuel). Ceci afin de permettre au CSE d’exercer ci-besoin un droit d’alerte.

Conformément aux dispositions du code du travail, le représentant de proximité a le statut de salarié protégé et ce, même s’il n’est pas membre élu du CSE.

➢ Article 4.5 : Les moyens des représentants de proximité

  • 4.5.1 : Les heures de délégation

Les RP disposent, pour l’exercice de leurs attributions, d’un crédit d’heures annuel sous forme de pot commun (calculé sur la base de 8h par RP et par mois, soit 480h annuelles). Le pot commun est réparti entre les organisations syndicales représentées par les RP, au prorata du nombre de RP qui les représente.

Le crédit d’heure attribué aux représentants de proximité se cumule aux crédits d’heures détenus par eux au titre de leurs autres mandats.

Ce temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois cette règle ne peut conduire un représentant de proximité à disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie dans un même mois.

Les parties signataires conviennent que les conditions prévues à l'article 8.1.2 du présent protocole s'appliquent aux représentants de proximité.

Le représentant de proximité devra informer au préalable son responsable de son absence sauf situation d’urgence ou d’alerte.

  • 4.5.2 : La liberté de déplacement

Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, le représentant de proximité dispose du droit de se déplacer librement dans l’organisme. Il dispose également d’une faculté de prise de contact avec les salariés du site de son périmètre de désignation. Cette faculté ne doit cependant générer aucune gêne importante à l’accomplissement de l’activité professionnelle de ces derniers.

Il est tenu, au même titre que les membres du CSE, au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

➢ Article 4.6 : La durée du mandat

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus au CSE, c’est-à-dire une durée de 4 ans à compter des résultats des élections professionnelles.

Toutefois, en cas de vacance de siège (rupture du contrat de travail, démission du mandat) ou en cas d’absence de plus de 6 mois d’un représentant de proximité, les parties conviennent que le mandat dudit représentant prend automatiquement fin. Le CSE procède alors à la désignation d’un nouveau représentant appartenant à la même organisation syndicale que celle du représentant dont le mandat aura pris fin. A défaut d’une telle candidature, le CSE désigne un nouveau RP selon les modalités indiquées au 4.3 appliquées lors de la désignation initiale.

Le représentant de proximité ayant cessé ses fonctions ou absent plus de 6 mois est remplacé dans le délai d’un mois maximum, pour la période de la mandature restant à courir. Il n’est pas prévu son remplacement si la période de mandature restant à courir est inférieure à trois mois.

Le représentant de proximité dont le site de travail ferme, ou qui change de site de travail, conserve son mandat de RP et l’exerce sur la zone pour laquelle il a initialement été désigné (dès lors qu’il reste des sites sur cette zone), et ce jusqu’à la fin du mandat des élus du CSE.

Le représentant de proximité dont le site de travail ferme et qui change de site de travail sur une nouvelle zone, conserve son mandat de RP et l’exerce sur la zone dont dépend son nouveau site de travail et ce jusqu’à la fin du mandat des élus du CSE, si la zone pour laquelle il a initialement été désigné ne dispose plus de sites avec du personnel.

Dans le cas d’une fermeture des différents sites d’une zone et dès lors que le/les représentant(s) de proximité de la zone ne feraient plus partis des effectifs de l’entreprise, le CSE choisit de transférer le siège de la zone disparue sur une zone existante. Il procède ensuite à la désignation d’un représentant de proximité pour ce nouveau siège. Le siège est attribué à la même OS que le représentant de proximité dont le mandat a pris fin. A défaut d’une telle candidature, le CSE désigne un nouveau RP selon les modalités indiquées au 4.3 appliquées lors de la désignation initiale.

➢ Article 4.7 : La participation exceptionnelle aux réunions

Les représentants de proximité pourront être invités, sur proposition des membres du CSE, après convocation de l’employeur, aux réunions de l’instance ou de la CSSCT pour les questions spécifiques relevant de leurs attributions dans le cadre du thème de la séance discuté en CSE.

La première année une réunion organisée par la Direction avec le CSE sera consacrée au fonctionnement des Rp en présence de ces derniers.

➢ Article 4.8 : La formation

Les représentants de proximité bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions, dans le cadre des formations économiques et sociales.

Le financement de cette formation n’est pas pris en charge par l’employeur. En revanche, le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

➢ Article 4.8 : Informations

Les représentants de proximité auront accès à la Bdes de l’organisme. Ils sont tenus comme les membres du CSE à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la Bdes revêtant un caractère confidentiel et présenté comme tel, conformément à l’article L 2312-36.

Chapitre 5 : la Commission santé sécurité et conditions de travail

Conformément aux articles L2315-36 et suivants du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place de manière obligatoire au sein du CSE de la Caf de l’Isère.

➢ Article 5.1 : La composition de la CSSCT

La CSSCT se compose :

  • De l’employeur ou son représentant. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. La délégation employeur ne peut être supérieure à celle des représentants du personnel.

  • De 7 représentants du personnel au CSE (incluant le secrétaire CSSCT), dont 1 représentant du second collège et 6 représentants du premier collège. Il n’y a pas de suppléants à la commission, désignés par le CSE.

Les parties rappellent que, conformément à l’article L2314-3, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L 8112-1 du code du travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

➢ Article 5.2 : Les modalités de désignation

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les parties conviennent qu’en cas de vacance de siège (rupture du contrat de travail, démission du mandat) ou en cas d’absence de plus de 6 mois, le CSE procède selon les modalités précisées ci-dessous à la désignation d’un nouveau membre appartenant par priorité à la même organisation syndicale que celle du représentant dont le mandat aura pris fin.

Le membre de la CSSCT ayant cessé ses fonctions ou absent de plus de 6 mois est remplacé dans le délai d’un mois maximum, pour la période de la mandature restant à courir. Il n’est pas prévu son remplacement si la période de mandature restant à courir est inférieure à trois mois.

Une fois désignée par le CSE, la commission élit parmi ses membres, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

➢ Article 5.3 : Les missions de la CSSCT

  • Article 5.3.1 : Missions générales

La Cssct se voit confier, par délégation du Cse, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :

  • Du recours à un expert du Cse prévu aux articles L 2315-78 et suivants du code du travail ;

  • Et des attributions consultatives du Cse.

La Cssct n’a pas voix délibérative. Elle ne peut être consultée en lieu et place du Cse même. Le Cse conserve les prérogatives de rendre des avis, de voter lorsque cela est nécessaire et de prendre des décisions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La Cssct a pour mission de :

  • Préparer des avis pour le Cse

  • Contribuer à la prévention et la protection physique et mentale ainsi que la sécurité des salariés de l’organisme

  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, de répondre aux problèmes liés à la maternité et concilier vie professionnelle et vie personnelle pour tous les salariés

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle

  • Veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires prises en matière de sécurité et conditions de travail, qu’elles soient expresses ou générales

  • Mener des enquêtes après un accident de travail, un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave

  • Rechercher de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent

  • Participer à l’élaboration du cahier des charges de l’expert et à l’analyse du rapport d’expertise.

  • Exercer les droits d’alerte, par délégation du CSE.

La CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail sur les différents sites de l’organisme, en présence du référent santé sécurité, représentant de l’employeur.

Ces inspections visent à :

  • S’assurer de l’application des prescriptions légales et réglementaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • Vérifier le bon entretien et le bon usage des dispositifs de protection

  • Rechercher sur le terrain l’existence de facteurs de risques.

La fréquence de ces inspections est semestrielle.

La CSSCT peut être amenée à réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Ces enquêtes sont menées par une délégation comprenant l'employeur et la CSSCT

Les modalités d’organisation des inspections et enquêtes sont décrites dans le Règlement intérieur du CSE.

  • Article 5.3.2 : Attributions dans le cadre des consultations du CSE

Lorsque le Cse est informé par l'employeur et/ou consulté sur des questions relatives aux questions de santé, sécurité et des conditions de travail (art 7.1.4), la Cssct est réunie dans les 15 jours à 3 semaines qui suivent l'information donnée en Cse afin :

  • D’échanger avec l'employeur sur le projet présenté

  • D’élaborer des propositions

  • De préparer un avis pour le Cse.

La Cssct fait remonter l'ensemble de ces éléments au secrétaire du Cse dans un délai raisonnable en amont de la séance de Cse au cours de laquelle l'avis devra être rendu.

➢ Article 5.4 : Les modalités d’exercice des missions de la CSSCT

  • Article 5.4.1 : Temps alloué

Chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures annuel de 96 heures annuelles par membre, soient 8 heures par mois (en sus des heures de délégation mensuelles accordées au titre du CSE et de leurs autres mandats).

Il peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois cette règle ne peut conduire un membre de la CSSCT à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres de la CSSCT informent au préalable leur responsable de leur absence sauf circonstances exceptionnelles.

Ne sont pas déduits du crédit d'heures :

  • Le temps passé en réunion avec l'employeur.

  • Le temps de trajet pour l'exercice des mandats dans les conditions prévues au protocole horaires variables

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave,

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent

  • Le temps passé pour les inspections périodiques semestrielles de chaque site avec le référent santé, sécurité et conditions de travail, représentant de l’employeur. 

  • Le temps permettant la participation à des groupes de travail organisés par l'employeur

Les parties conviennent que les membres du CSE bénéficient d’une autorisation permanente d’utilisation de leur véhicule personnel pour les déplacements réalisés dans le cadre de leurs missions et ce dans le respect de la note sur les déplacements professionnels applicable au sein de l’organisme instaurant notamment la priorité à donner à l’utilisation de véhicules de services et au co-voiturage.

  • Article 5.4.2 : Local

La CSSCT dispose d’un local pour accomplir ses missions et s’y réunir. Le local est aménagé avec le matériel qui est fourni par l'employeur et nécessaire à l’exercice des missions de la Cssct.

  • Article 5.4.3 : Secrétaire

Le secrétaire de la CSSCT est notamment chargé d'établir l'ordre du jour conjointement avec le président de la commission, de rédiger les PV de la commission et les compte-rendu de visite.

Il sert de relai entre la commission et le CSE et plus particulièrement auprès du secrétaire du CSE.

Afin de mener à bien ses missions, le secrétaire de la CSSCT dispose d’un crédit d’heures annuel de 198 heures en plus de ses heures de membre de la CSSCT, qui se cumule aux crédits d’heures détenus par lui au titre de ses autres mandats.

En son absence, le secrétaire adjoint le remplace dans les mêmes conditions d'exercices et prérogatives liées au mandat.

  • Article 5.4.4 : Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient, à l’instar des membres du CSE, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants, et rappelées au paragraphe 7.3.2 du présent protocole.

➢ Article 5.7 : La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT tient quatre réunions ordinaires par an, en amont des réunions du CSE consacrées à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Elle peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux membres de la CSSCT sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.

L’ordre du jour et les documents associés sont communiqués aux membres de la commission par le président 10 jours avant la réunion.

Les réunions de la CSSCT se dérouleront dans les modalités conformes au protocole d’horaires variables.

Chapitre 6 : Les autres commissions

➢ Article 6.1 : La commission de la formation professionnelle

En application des dispositions du code du travail relatives aux entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE constitue une commission de la formation.

Elle est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est composée, du secrétaire du Cse ou du secrétaire adjoint du Cse en l’absence du secrétaire et d’un membre désigné par chaque Os représentée au Cse. Ces membres sont désignés par les membres titulaires du Cse (ou suppléant si titulaire absent).

Ces membres sont proposés par les Os, qu’ils soient élus ou non du Cse.

Elle se réunit trois fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du Cse pour lesquelles une information et consultation sur le sujet est prévue.

Les conditions prévues à l'article 8.1.2 à modifier du présent protocole s'appliquent également aux membres de cette commission, hors autorisation d’utilisation permanente du véhicule personnel.

➢ Article 6.2 La commission d’information et d’aide au logement

En application des dispositions du code du travail relatives aux entreprises d’au moins 300 salariés, le Cse constitue une commission d’information et d’aide au logement des salariés.

A cet effet, la commission :

  • Facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation ;

  • Recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec l’organisme habilité à collecter la participation de l’employeur à l’effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;

  • Aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation de l’employeur à l’effort de construction.

La commission peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

Elle est composée, du secrétaire du Cse ou du secrétaire adjoint du Cse en l’absence du secrétaire et d’un membre désigné par chaque Os représentée au Cse. Ces membres sont désignés par les membres titulaires du Cse (ou suppléant si titulaire absent).

Ces membres sont proposés par les Os, qui soient élus ou non du Cse.

Elle se réunit une fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du Cse pour lesquelles une information et consultation sur le sujet est prévue.

Les conditions prévues à l'article 8.1.2 à modifier du présent protocole s'appliquent également aux membres de cette commission, hors autorisation d’utilisation permanente du véhicule personnel.

➢ Article 6.3: La commission de l’égalité professionnelle

En application des dispositions du code du travail relatives aux entreprises d’au moins 300 salariés, le Cse constitue une commission de l’égalité professionnelle.

Elle est chargée de préparer les délibérations du Cse relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’organisme, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle est composée, du secrétaire du Cse ou du secrétaire adjoint du Cse en l’absence du secrétaire et d’un membre désigné par chaque Os représentée au Cse. Ces membres sont désignés par les membres titulaires du Cse (ou suppléant si titulaire absent).

Ces membres sont proposés par les Os, qui soient élus ou non du Cse.

Elle se réunit une fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du Cse en la matière.

Les conditions prévues à l'article 8.1.2 à modifier du présent protocole s'appliquent également aux membres de cette commission, hors autorisation d’utilisation permanente du véhicule personnel.

➢ Article 6.4 : La commission de contrôle des comptes du CSE

La commission contrôle des comptes du Cse est une commission chargée de contrôler les comptes du CSE.

Elle est composée, du secrétaire du Cse ou du trésorier en l’absence du secrétaire, et d’un membre désigné par chaque Os représentée au Cse. Ces membres sont désignés par les membres titulaires du Cse (ou suppléant si titulaire absent).

Ces membres sont proposés par les Os, qui soient élus ou non du Cse.

Elle se réunit une fois par an.

Les conditions prévues à l'article 8.1.2 à modifier du présent protocole s'appliquent également aux membres de cette commission, hors autorisation d’utilisation permanente du véhicule personnel.

Chapitre 7 : Les attributions du CSE

Les parties rappellent que l’effectif pris en compte pour définir les attributions du CSE est celui de l’organisme de la Caf de l’Isère.

➢ Article 7.1 : Les attributions générales instituées par les dispositions légales en vigueur

  • Article 7.1.1 : Présenter les réclamations individuelles

Le Cse a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accord applicables dans l’organisme.

  • Article 7.1.2 : Assurer l’expression collective des salariés

Le Cse a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’organisme, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production

  • Article 7.1.3 : Consultation générale au titre de la marche générale de l’organisme

Le Cse est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’organisme, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

  • Article 7.1.4 : Missions générales dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la délégation du personnel au CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, dispose d’une compétence générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail puisque ses membres ont pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.

Par ailleurs, la délégation du personnel au comité social et économique réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et dispose du droit d’alerter l’employeur en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas d’atteinte à leur santé physique et mentale.

Les dispositions légales en vigueur prévoient d’autres missions, notamment :

  • Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation, l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés ;

  • Il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;

  • Il contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées ;

  • Il propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Il exerce le droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;

  • Il peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert habilité) ;

  • Il est informé des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations (l’agent de contrôle se fait accompagner d’un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite).

  • Article 7.1.5 : Gestion des activités sociales et culturelles

Le Cse assure, contrôle et participe à la gestion directe de toutes les activités sociales et culturelles établies au sein de la Caf de l’Isère dont bénéficient les salariés, anciens salariés et leur famille.

➢ Articles 7.2 : Les consultations du CSE

  • Article 7.2.1 : Domaines de consultations

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE est consulté, de manière récurrente sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Ainsi que sur les thèmes prévus à l’article 6.1.3.

il est consulté de manière ponctuelle, conformément aux articles L 2312-3 et suivants, dans les cas suivants :

  1. - Mise en œuvre de moyens de contrôle de l'activité des salariés.

    - Licenciement collectif pour motif économique.

    - Offre publique d'acquisition.

    - Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

    - Restructuration et compression des effectifs.

    - Opération de concentration.

  • Article 7.2.2: Les délais de consultation

Le Cse doit être consulté dans un délai d’un mois à compter de la transmission par l’employeur des informations et documents inhérents au sujet traité. Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.

Afin que la Cssct puisse assurer ses missions, le délai de consultation du CSE pourrait, à titre exceptionnel, être porté à deux mois, lorsqu'une information porte sur un sujet relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et notamment tout aménagement, par exemple, qui pourrait affecter considérablement les conditions de travail effectives des salariés concernés (en termes d'horaires, de tâches, de moyens mis à leur disposition, d'environnement physique de leurs postes de travail, etc.)

A l’expiration de ces délais, le Cse est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

➢ Article 7.3 : La base de données économiques et sociales

  • Article 7.3.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la BDES

Conformément à l’article L2312-18 du code du travail, une base de données économiques et sociales (BDES) est mise à disposition du CSE.

Cette BDES est constituée au niveau de l’entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique et est accessible en permanence par les membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, les délégués syndicaux.

Conformément à l’article L2312-36 du code du travail, ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

L'ensemble des élus est informé par l'employeur de l’actualisation de la BDES par e-mail. (professionnels et instances).

  • Article 7.3.2 : Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours.

Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDES comporte les informations annuelles liées aux orientations stratégiques et suivantes :

Investissements : Sous-thèmes Fréquence
Investissement matériel et immatériel et informations environnementales Annuelle
Investissement social Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté Annuelle

Situation en matière d’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens

Annuelle

Évolution de l’emploi des personnes

handicapées et mesures prises pour le développer (en taux)

Annuelle
Évolution du nombre de stagiaires (en nombre) Annuelle
Formation professionnelle Annuelle
Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité Annuelle
Egalité professionnelle homme-femme

Diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté.

Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métier dans l’entreprise.

Part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration.

Annuelle
Activités sociales et culturelles du CSE Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE Annuelle

Dépenses directement supportées par l’entreprise (ex prime crèche, restaurant

d’entreprise, participation logement,...)

Annuelle
Flux financiers à destination de l’entreprise Aides publiques (contrat d’avenir, contrat de génération, contrat de professionnalisation, ...) Annuelle
Exonérations et réductions de cotisations sociales Annuelle
Rémunération des salariés dans l’ensemble de leur éléments
Evolution des rémunérations salariales

Frais de personnel y compris cotisations sociales,

salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum salaire moyen ou médian par sexe et par catégorie professionnelle

Annuelle
Epargne salariale Intéressement Annuelle
Rémunérations accessoires

Primes par sexe et par catégorie

professionnelle (en nombre)

Annuelle
Avantages en nature (en nombre) Annuelle
Régimes de prévoyance et de retraite complémentaire (en montant pris en charge par l’employeur ainsi que par le CSE) Annuelle
Sous-traitance Sous-traitance utilisée par l’entreprise Annuelle
Sous-traitance réalisée par l’entreprise Annuelle

➢ Article 7.4 : Le droit d’alerte

Le CSE bénéficie, conformément aux articles L2312-59 et L2312-60 du code du travail, d’un droit d’alerte :

  • En cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. La mise en œuvre du droit d'alerte est également possible en cas de harcèlement moral ou sexuel ;

  • En cas de danger grave et imminent. Le danger est une menace pour la vie ou la santé du salarié, c’est à dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à une personne.

Ces droits d'alerte seront exercés par les membres du CSE, qui peuvent également autoriser les représentants de proximité à les exercer.

➢ Article 7.5 : Les expertises

  • Article 7.5.1 : Les cas de recours à l’expertise par le CSE

Conformément à l’article L2315-78 du code du travail, le CSE peut recourir, à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas suivants :

  • Expert-comptable dans le cadre des consultations récurrentes :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’organisme

  • La consultation sur situation économique et financière

  • La consultation sur politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

  • Expert qualité du travail et de l’emploi :

  • En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement ;

  • En cas d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévus au 4° de l’article L2312-8 du code du travail.

  • En vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

  • Expert libre désigné par le CSE pour la préparation de ses travaux pris en charge par le CSE

Par ailleurs, dans le cadre du droit d’alerte économique, le CSE peut solliciter l’assistance d’un expert-comptable, et ce, conformément aux articles L2312-63 et L2312-64 du code du travail.

  • Article 7.5.2 : Les délais

Les parties conviennent d’appliquer et de rappeler les dispositions légales en vigueur (article L2315-85, articles R2315-45 et suivants du code du travail), à savoir :

Délais de la procédure d’expertise CSE
Demande par l’expert à l’employeur d’informations complémentaires nécessaires à sa mission

3 jours à compter de la désignation de l’expert

Réponse de l’employeur : 5 jours à compter de la demande de l’expert

Notification par l’expert, à l’employeur, du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée d’expertise 10 jours à compter de sa désignation
Remise par l’expert de son rapport d’expertise :
Expertise liée à une consultation du comité par l’employeur 15 jours au plus tard avant l’expiration des délais de consultation du CSE
Expertise liée aux autres cas Dans les 2 mois à compter de la désignation de l’expert, ce délai pouvant être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois par accord adopté à la majorité des membres titulaires élus
Délai de saisine du TGI en cas de contestation de l’employeur 10 jours pour saisir le président du TGI
Délai dans lequel le TGI doit statuer sur la contestation 10 jours suivant sa saisine
Délai pour former appel contre le jugement du TGI Pas d’appel possible (premier et dernier ressort)
Délai de pourvoi en cassation 10 jours à compter de la notification du jugement du TGI
  • Article 7.5.3 : le financement des expertises

Modalités de financement Thèmes
Le financement à 100 % par l’employeur

- la situation économique et financière ;

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi ;

- le risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement ;

- pour la préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle lorsque l’entreprise ne renseigne pas la BDES des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle.

- lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux ASC au cours des trois années précédentes. En contrepartie de cette prise en charge intégrale, le CSE ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des ASC pendant les 3 années suivantes.

Le financement à 80 % par l’employeur et 20 % par le CSE

- orientations stratégiques de l’entreprise ;

- introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de travail ;

- préparation des négociations sur l’égalité professionnelle ;

- projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

Financement à 100% par le CSE - toutes les autres expertises, notamment pour la préparation de ses travaux

Chapitre 8 : Le fonctionnement du cse

➢ Article 8.1 : Les moyens de fonctionnement et budgets

  • Article 8.1.1 : Le crédit d’heures de délégation des membres du CSE

Afin de permettre l’exercice de leurs fonctions, l’employeur octroie aux membres de la délégation du personnel au CSE les crédits d’heures de délégation suivants :

  • Pour les titulaires : un crédit d’heures de délégation de 24 heures par mois et par titulaire, soient 4032 heures par an.

  • Pour les suppléants : un crédit d’heures annuel sous forme de pot commun (calculé sur la base de 4h par élu et par mois, soit 672h annuelles). Le pot commun est réparti entre les organisations syndicales, au prorata du nombre de leurs élus suppléants qui siègent au CSE.

Conformément aux articles L2315-8 et R2315-5, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois, la possibilité donnée aux membres du comité social et économique de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre élu du comité social et économique doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles et en accord avec l’employeur, le volume d’heures maximal pourra être dépassé.

Les membres du CSE informent au préalable leur responsable de leur absence sauf circonstances exceptionnelles.

  • Article 8.1.2 : Temps rémunéré comme du temps de travail effectif et trajets 

Les parties rappellent que sont payées comme du temps de travail effectif les heures de délégation prévues à l’article 7.1.1 du présent protocole. Est également payé comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE, le temps passé par les élus du CSE :

  • Aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur,

  • Temps de trajet pour l'exercice des mandats dans les conditions prévues au protocole horaires variables en vigueur au sein de l’organisme,

  • Aux réunions de la CSSCT,

  • En réunion des commissions du CSE prévues à l’article R 2315-7 : le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions mentionnées au 2è de l’article L 2315-11 n’est pas déduit des heures de délégations prévues à l’article R 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

  • A la recherche de mesure préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.

  • A la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE

  • Aux groupes de travail organisés par l'employeur dans le cadre du CSE ou de la CSSCT.

Les parties conviennent que les membres du CSE bénéficient d’une autorisation permanente d’utilisation de leur véhicule personnel pour les déplacements réalisés dans le cadre de leurs missions et ce dans le respect de la note sur les déplacements professionnels applicable au sein de l’organisme instaurant notamment la priorité à donner à l’utilisation de véhicules de services et au co-voiturage.

Les parties conviennent que ces dispositions s’appliquent également aux représentants syndicaux et délégués syndicaux.

  • Article 8.1.3 : La dévolution des biens du Comité d’entreprise

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du Comité d’entreprise est transféré de plein droit et en pleine propriété au CSE mis en place au terme du mandat en cours du Comité d’entreprise. Ce transfert fera l’objet d’une convention entre les membres de l’ancienne instance CE et du CSE.

Lors d’une des dernières réunions du Comité d’entreprise, ce dernier devra décider de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose, en priorité à destination du futur CSE et le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.

Lors de la première réunion du CSE, ce dernier décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues par l’ancienne instance CE soit de décider d’affecter de façon différente. Les transferts de biens meubles ou immeubles ne donnent lieu ni à un versement de salaire ou d’honoraires au profit de l’état, ni à perception de droits ou de taxes.

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

  • Article 8.1.4 : La contribution patronale aux activités sociales et culturelles 

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 2,55% de la masse salariale.

  • Article 8.1.5 : Le budget de fonctionnement

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement équivalant à 0.20 % de la masse salariale conformément à l’article L 2315-61 du code du travail.

  • Article 8.1.6 : Les moyens matériels

  • Local :

Le CSE dispose d’un local à Grenoble et d’un local à Vienne pour accomplir ses missions et pour s’y réunir.

Les locaux sont aménagés avec le matériel nécessaire qui est fourni par l'employeur à l’exercice des fonctions du CSE.

Le CSE peut organiser, dans les locaux mis à sa disposition, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité.

Le Comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du Code du travail.

  • Affichage :

Les membres du CSE pourront faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

  • Article 8.1.7 : Déplacement et circulation

Les membres du Cse et les représentants syndicaux au Cse peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise pendant les horaires ouvrés et conformément à la procédure d’accès aux locaux de l’Organisme, et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

➢ Article 8.2 : Les réunions

  • Article 8.2.1 : Le nombre de réunions

Le CSE se réunit une fois par mois sur convocation de l’employeur, à raison de 12 réunions par an.

Parmi les 12 réunions annuelles de plein exercice, 4 réunions ordinnaires du CSE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles se tiennent à raison d’une tous les trois mois et plus fréquemment en cas de besoin.

Le CSE est également réuni :

  • À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves 

  • Ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Le CSE conformément aux dispositions de l'article L2312-13 alinéa 2, peut faire appel à titre consultatif et occasionnel à toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.

Les réunions se tiendront à Grenoble sauf pour 3 d’entre elles qui se tiendront à Bourgoin.

  • Article 8.2.3 : La convocation aux réunions

Tous les membres du CSE et les RS sont convoqués par l’employeur, lequel est président du CSE.

L’ordre du jour des réunions du Cse ainsi que l’ensemble des documents associés sont communiqués aux membres suppléants afin de les informer de l’ordre du jour de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire absent.

Les réunions se dérouleront dans les modalités conformes au protocole d’horaires variables.

  • Article 8.2.4 : L’ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement par le président ou la personne mandaté à cet effet, et le secrétaire du CSE ou son mandataire en cas d'absence de ce dernier.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Il est communiqué par le président 5 jours ouvrés au moins avant la réunion aux membres du CSE titulaires et suppléants. Le délai est porté à 10 jours ouvrés lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

  • Article 8.2.5 : Les participants aux réunions du CSE

Les parties conviennent que seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE, les suppléants assistant aux réunions en l’absence du titulaire, comme le prévoit l’article L2314-1 du code du travail.

La négociation a abouti à retenir la participation des suppléants nommés à la Cssct aux réunions du Cse lorsqu’elles contiennent à l’ordre du jour des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les représentants syndicaux assistent aux séances avec voix consultative.

➢ Article 8.3 : La formation des membres du CSE

L’organisme de formation sera choisi par chaque élu parmi la liste des organismes habilités.

  • Article 8.3.1 : La formation économique des titulaires du CSE (article L2315-63 du code du travail)

Conformément à l’article L2315-63 du code du travail, les membres uniquement titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.

Les parties conviennent que le financement de la formation est pris en charge par l’employeur.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

  • Article 8.3.2 : La formation santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE (article L2315-18 du code du travail)

Conformément à l’article L2315-18, les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants.

Cette formation d’une durée de 5 jours minimum.

Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions prévues par les articles R2315-20 et suivants du code du travail.

Le temps consacré aux formations prévues au présent article est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Chapitre 9 : Reprise d’activité professionnelle des salaries AFFECTES AUX ACTIVITES du cse pour la durée de leur temps DE TRAVAIL

A la demande des salariés élus au CSE, ces derniers pourront être reçus par un membre de la Direction et ce afin bénéficier d’un accompagnement RH en vue de leur reprise d’activité. L’entretien demandé se tiendra en fin de mandat.

Cet entretien poursuit plusieurs objectifs : d’une part, dresser un état de la situation professionnelle du salarié et de faire le bilan de compétences acquises et, d’autre part, de définir ses possibilités d’évolution professionnelle.

Il permet également d’accompagner le salarié élu en reprise d’activité professionnelle afin de l’aider à valoriser les compétences qu’il a pu acquérir à travers son mandat.

Cet accompagnement pourra se matérialiser, par exemple, par une aide à la constitution de dossiers dans le cadre de la validation des acquise de l’expérience ou encore une aide et la proposition d’un aménagement du temps de travail du salarié concerné qui s’engagerait dans une formation diplômante.

Chapitre 10 : Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

Chapitre 11 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par le biais du portail intranet interne de la Caf de l’Isère.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale). Il produira ses effets à compte du résultat des élections au CSE.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Chapitre 12 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et n’est applicable que pour la durée de la première mandature du CSE, soit 4 ans.

Il entre en vigueur sous réserve de l’agrément ministériel prévu par le Code de la Sécurité Sociale.

Fait à Grenoble, le 14/06/2019

Le Directeur Les organisations syndicales :

CFE - CGC,

FO, CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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