Accord d'entreprise "NAO" chez AKIOLIS GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AKIOLIS GROUP et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2020-02-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC
Numero : T07220002026
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : AKIOLIS GROUP
Etablissement : 53655005600447 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN PROTOCOLE EN VUE D'UNE PUBLICATION PARTIELLE SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE (2018-01-31)
ACCORD PRIME COVID-19 (2020-06-25)
NAO (2021-01-28)
Accord sur les primes exceptionnelles (2021-12-07)
ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DE GROUPE FRANCE TESSENDERLO (2021-12-01)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13
ACCORD UES France 2020
NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE:
La société AKIOLIS Group
La société ATEMAX France
La société SOLEVAL France
Ci-après dénommées l’UES France
Représentées par Monsieur
D'une part
ET
Le syndicat CFDT représenté par M.
Le syndicat CFTC représenté par M.
Le syndicat CGT-FO représenté par M.
Le syndicat CFE-CGC représenté par M.
D'autre part
Préambule
Du fait de ces investissements importants, la maitrise des coûts directs et indirects reste d’actualité dans un contexte d’approvisionnement au surplus tendu. C’est dans ce contexte que la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée avec les partenaires sociaux en conciliant d’une part l’intérêt des salariés et d’autre part la compétitivité de l’entreprise. C’est ainsi qu’au terme de la 3e et dernière réunion, les parties signataires sont donc convenues, pour l’année 2020 de ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail concernant la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des sociétés composant l'UES France (Akiolis Group, Atemax France et Soleval France).
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet notamment la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation des temps de travail et des dispositifs d'épargne salariale.
Article 3 : Salaires effectifs
Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, de procéder, pour les salariés Non Cadre, à une augmentation générale des salaires bruts mensuels de base de 1.45%.
Il est par ailleurs précisé que l'augmentation mécanique de la masse salariale générée par la prime d'ancienneté est estimée à environ 0.3% de la masse salariale brute pour la population Non Cadre.
Il est convenu que ces augmentations seront rétroactives au 1° janvier 2020 et figureront sur les bulletins de paye du mois de février 2020.
Les parties conviennent par ailleurs que le personnel Cadre bénéficiera d’une augmentation individuelle dont l'enveloppe globale sera d’au moins 1.45% des salaires bruts mensuels de base du personnel Cadre. Il est rappelé que, conformément à la politique du Groupe Tessenderlo relative aux Cadres, les augmentations individuelles pour le personnel Cadre ne seront pas rétroactives et seront effectives sur les bulletins de paye du mois d’avril 2020.
Il est également précisé que, conformément aux dispositions légales, les minimas légaux et conventionnels seront respectés, de même que les engagements contractuels et les conséquences des promotions internes.
La grille de salaire minima de l’UES France sera revalorisée au taux de 1.2%.
Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail
La durée du travail et les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein des entités composant l'UES France ne sont pas modifiées par le présent accord.
Article 5 : Projet de versement d’un supplément de participation
La Direction confirme son projet de procéder, à titre exceptionnel, au versement d’un supplément de participation au titre de l'exercice clos de 2019, sous réserve que des sommes soient versées au titre de la participation au titre de l’exercice concerné.
Il est ainsi envisagé le versement d’un supplément de participation d’un montant global de xxxxxx€ qui serait réparti, entre les salariés bénéficiaires, au prorata de leur temps de présence sur l’exercice.
Le salarié qui n'a pas accompli un exercice entier dans l’une des entités de l’UES France en raison du début ou de la fin de son contrat de travail, ou en raison d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, ou en raison de son temps de travail contractuel inférieur à un temps complet, voit son droit déterminé au prorata de sa durée de présence.
Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel ...). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17, L.1225-37 et L 1226-7 du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Le supplément de participation bénéficierait à l’ensemble du personnel bénéficiaire de la participation versée au titre de l’exercice 2019.
A titre indicatif, le montant susceptible d’être perçu par un salarié bénéficiaire et ayant travaillé effectivement à temps plein sur la totalité de l’exercice 2019 serait de l’ordre de xxxx€ avant précompte CSG et CRDS.
Article 6 : Congés payés exceptionnels pour enfants malades de moins de 16 ans
L’ensemble du personnel des entités de l’UES France bénéficie d’un congé payé exceptionnel d’une durée d’un jour en cas d’enfant malade âgé de moins de 16 ans révolus.
Ce jour d'absence exceptionnel doit être pris au moment de l’événement en cause, et n'entraîne pas de réduction de la rémunération mensuelle. Il est assimilé à un jour de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Ce congé exceptionnel est limité à 1 jour par année civile et par enfant.
Ce droit n’est exerçable que par l’un des deux parents, lorsqu’ils sont tous deux employés par l’une des entités du l’UES France.
Il est précisé que le bénéfice de ce jour de congé requiert la production d’un certificat médical constatant la maladie de l’enfant et mentionnant la nécessité de la présence à domicile du parent.
Dans les situations les plus graves, des actions spécifiques et adaptées en concertation avec le salarié et sa hiérarchie seront déterminées.
Les stipulations du présent article prennent effet à compter du 17 février 2020.
Article 7 : Prime de vacances
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier les dispositions prévues à l’article 5 de l’accord NAO 2018 signé le 31 janvier 2018, et relatif à la prime de vacances.
En particulier, les parties conviennent, qu’à compter du 1er janvier 2020, le montant de la prime de vacances sera fixé à 720€ brut par an (pour l’année civile) et par bénéficiaire. Les modalités de proratisation et de versement applicables restent en revanche inchangées.
Pour les salariés des sites/entités où la prime de vacances est versée en totalité au mois de Juin, il est précisé que le montant revalorisé s’appliquera au prorata des mois concernés sur l’année civile, soit les mois de Janvier à Juin 2020 (les salariés bénéficiant par ailleurs du montant revalorisé sur les mois de Juillet à Décembre de l’année 2020 à l’occasion du versement de la prime de vacances en juin de l’année 2021). Le montant théorique versé en juin 2020 sera ainsi de 710€.
Article 8 : Indemnité Casse-croûte
Les parties conviennent de repréciser les règles de l’indemnité casse-croûte :
Il est précisé que les montants des indemnités casse-croûte 1 de 4.70€ net par jour (à date) et casse-croûte 2, d’un montant de 6.20€ net par jour (à date) ne sont pas cumulables, mais alternatifs. Il est en outre précisé que l’indemnité casse-croûte 2 n’est pas cumulable avec l’attribution de l’Indemnité Repas. Contrairement l’indemnité casse-croûte 1, est cumulable avec l’indemnité repas.
Article 9 : Prime exceptionnelle liée aux jours travaillés pendant les fêtes de fin d’année
Les parties conviennent d’étendre le champ des bénéficiaires de la prime exceptionnelle de fin d’année à l’ensemble des salariés de la Production, de la Collecte et de la Maintenance qui ont effectivement été amenés à travailler sur les périodes suivantes : du 24 décembre 20h au 25 décembre minuit, et du 31 décembre 20h au 1er janvier minuit.
Le montant de la prime exceptionnelle de fin d’année est fixé à 140 € brut pour chaque jour (ou nuit) travaillé sur les périodes précitées. Toutefois, en cas de travail d’une durée inférieure à 6 heures sur le créneau concerné par ladite prime, le montant de la prime est réduit au prorata de la durée du quart effectivement travaillé sur ce créneau.
Par ailleurs, il est convenu, qu’en cas de travail débuté sur le dernier quart commencé sur la journée du 25 décembre et sur le dernier quart commencé sur la journée du 1er janvier, les quarts se terminant respectivement le 26 décembre et le 2 janvier, la prime exceptionnelle de fin d’année sera versée aux salariés concernés tels que définis ci-dessus, et proratée en cas de durée inférieure à 6h sur ce créneau.
Article 10 : Egalité professionnelle et Télétravail
La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur les thèmes Egalité professionnelle et Télétravail, durant le second semestre 2020.
Article 11 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l’objet d’un suivi lors de réunion ordinaire du Comité social et économique central d’UES (« CSE Central d’UES »).
Les parties se réuniront chaque année, conformément aux dispositions légales, afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d’envisager les éventuelles adaptations du présent accord.
Article 12 : Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020 (à l’exception des stipulations de l’article 6 du présent accord lesquelles ne prennent effet qu’à compter du 1er mars 2020).
Le présent accord peut être révisé par les parties conformément aux dispositions des articles L. 2261- 7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
- A l'issue du cycle électoral précité, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère chargé du Travail (DIRECCTE).
Article 14 : Dépôt de l'accord
Chaque partie signataire conserve un original de cet accord. Le présent accord est par ailleurs :
- notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non;
- déposé par la Direction en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;
un exemplaire du présent accord est remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent à la diligence de la Direction de la société Akiolis Group ;
- publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ainsi que, le cas échéant, les articles ou extraits d’articles identifiés par un protocole ad hoc comme ne devant pas faire l’objet d’une publication, sur la base de données nationale.
Enfin, le présent accord est transmis aux représentants du personnel, et disponible sur l’intranet.
Fait au Mans, le 13 février 2020 en 7 exemplaires originaux.
Pour le syndicat CFDT Pour les sociétés composant l’UES France
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat CGT-FO
Pour le syndicat CFE-CGC
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