Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la NAO 2022" chez ICTS MARSEILLE PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ICTS MARSEILLE PROVENCE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T01322016384
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : ICTS MARSEILLE PROVENCE
Etablissement : 53778329200015 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18
Accord d’Entreprise relatif à la NAO 2022
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
Entre
La société, Société ICTS MARSEILLE PROVENCE
Et :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
La Confédération Générale du Travail (C.G.T)
PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
PREAMBULE
Les organisations syndicales CFDT, CGT, CFTC, ont participé avec la Direction à la négociation du présent accord. Les parties ont pu débattre de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.
L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières des négociations obligatoires prévues à l’article L.2242-1 du Code du travail, ces informations ayant permis notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Revalorisation des salaires
1.1 - La grille des salaires visée dans l’accord de fonctionnement puis dans l’accord NAO 2016 et revalorisée en mai 2022 de 4%, visant les salaires bruts de base des salariés opérationnels relevant de l’annexe VIII, sera revalorisée à nouveau de 4 % au 1er janvier 2023. Il est convenu que cette nouvelle grille revalorisée des salaires ne sera appliquée qu’aux salariés ayant une ancienneté supérieure à 6 mois continus dans l’entreprise. Compte tenu de l’augmentation prévue en parallèle par la branche professionnelle Prévention et Sécurité (à hauteur de 7,5% des salaires minimaux de branche), il est convenu que les salariés bénéficieront d’une seule de ces deux augmentations, à hauteur de l’augmentation de leur salaire de base la plus favorable pour eux, sans que les deux augmentations ne puissent se cumuler même partiellement.
Les salariés dont l’ancienneté est inférieure ou égale à six mois continus, relèveront quant à eux de la grille des salaires minimums prévue par la Convention collective de branche, et ce jusqu’à ce qu’ils atteignent l’ancienneté requise de plus de 6 mois, calculée à compter de leur embauche, leur permettant alors de relever de la nouvelle grille des salaires interne à l’entreprise.
1.2 -Les salariés occupant au 1er décembre 2022 un poste d’employé ou d’agent de maîtrise, ne relevant pas de l’annexe VIII et justifiant à cette date d’une ancienneté supérieure à 6 mois continus dans l’entreprise, percevront une augmentation de 6% de leur salaire brut de base, à compter du 1er décembre 2022.
Compte tenu de l’augmentation prévue en parallèle par la branche professionnelle Prévention et Sécurité (à hauteur de 7,5% des salaires minimaux de branche), il est convenu que les salariés bénéficieront d’une seule de ces deux augmentations, à hauteur de l’augmentation de leur salaire de base la plus favorable pour eux, sans que les deux augmentations ne puissent se cumuler même partiellement.
1.3 -Les contrats régis par des dispositifs spécifiques (ex : contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, contrat unique d’insertion, contrat d’accompagnement dans l’emploi, etc), ne sont pas concernés par l’ensemble de ces dispositions.
Article 3 – Indemnités frais de transport
Les parties conviennent que le barème d’indemnisation des frais de transport tel que défini par l’article 3.01 de l’annexe VIII de la convention collective nationale est revalorisé comme suit, et ce à compter du 1er décembre 2022 :
- de 0 à 15 kilomètres | 3,30 € pour 1 aller-retour |
---|---|
- de 16 à 30 kilomètres | 3,40 € pour 1 aller-retour |
- de 31 à 50 kilomètres | 3,70 € pour 1 aller-retour |
- plus de 50 kilomètres | 4,00 € pour 1 aller-retour |
Article 4 – Prime de partage de la valeur (PPV)
Les parties conviennent de la conclusion d’un accord d’entreprise s’inscrivant dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, qui permet à l’employeur de verser une prime dite « prime de partage de la valeur pour l’année 2022 » laquelle, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Article 5 - Autres thèmes de la NAO
Les autres thèmes de la NAO, tels que fixés par les articles L2242-13 et suivants (jusqu’à l’article L2242-19 du code du travail) ont été abordés mais n’ont donnés lieu à aucune décision ou mesure particulière.
Article 6 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses dispositions prévoyant une durée déterminée, qui cesseront de produire effet à l’échéance de leur terme.
Il prendra effet le 1er décembre 2022, sous réserve de ses dispositions prévoyant une date différente.
Article 7 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Article 8 - Révision - dénonciation - nullité
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
-Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seules sont habilitées à engager une procédure de révision les organisations syndicales représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes du présent accord.
-A l'issue de ce cycle, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Une telle dénonciation devrait alors être notifiée par LR avec AR aux autres parties signataires de l’accord et faire l’objet d’un dépôt à la DREETS, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, qui ont reçu dépôt de l’accord ainsi dénoncé.
Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail pour les organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, ou de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans les autres cas.
Article 9 - Formalités de dépôt - Publicité
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature.
Un exemplaire sera notifié par mail avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.
Deux exemplaires du présent accord dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Article 10 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent que, à la demande formulée à la majorité des membres titulaires du CSE, elles se réuniront une fois par an afin d’assurer le suivi du présent accord et d’examiner les éventuelles adaptations à prévoir dans le cadre de la mise en œuvre des mesures
A Marignane, le 18 Novembre 2022
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